Rescrit n°2006/48 du 24/10/2006

Question :
Quelles sont les modalités de taxation du partage de biens indivis suite à séparation de corps judiciaire entre époux initialement mariés sous le régime de la séparation de biens ?

Réponse :
La réponse à la question écrite n° 10302, posée le 20 janvier 2003 par le député M. Lamy a précisé que, dans l'hypothèse d'une séparation de corps judiciaire, qui entraîne automatiquement une séparation de biens en application de l'article 302 du code civil, le partage des biens acquis pendant la durée de la communauté bénéficie du régime de faveur prévu à l'article 748 du code général des impôts (C.G.I.), dès lors qu'il s'agit, dans cette dernière hypothèse, d'un partage de communauté conjugale.

Cette précision concerne l'hypothèse dans laquelle les époux étaient préalablement à la séparation de corps soumis à un régime communautaire.

S'agissant de la situation d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens et pour lesquels un jugement de séparation de corps judiciaire est intervenu, sujet qui n'a pas été abordé dans la réponse ministérielle précitée, les précisions suivantes sont apportées.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 21/04/92, n° 774P, Lotte), tout bien indivis entre époux se trouve soumis aux règles relatives à l'administration et à la liquidation des biens dépendant d'une indivision successorale, telles qu'elles sont édictées aux articles 815 et suivants du code civil ; que, le principe de cette assimilation ayant été légalement consacré par l'article 1542 du code précité pour le partage des biens indivis consécutif à la dissolution du mariage entre époux séparés de biens, il s'ensuit que sont applicables à ce partage les dispositions de l'article 748 du CGI relatives aux partages successoraux.

Cette analyse est susceptible d'être transposée à la séparation de corps judiciaire (1), dans la mesure où cette situation est expressément mentionnée par l'article 1542 du code civil.

Par conséquent, il est admis que le régime de faveur relatif aux partages successoraux prévu à l'article 748 du C.G.I. s'applique aux partages de biens indivis suite à séparation de corps judiciaire entre des époux initialement mariés sous le régime de la séparation de biens.


(1) Afin d'éviter toute ambiguïté compte tenu de la rédaction de la QE LAMY qui évoque « la séparation de corps contractuelle », notion qui n'est pas juridique, il convient de bien préciser que l'ouverture concerne les séparations de corps judiciaires.

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