Rescrit n°2006/49 du 24/10/2006

Question :
Un conjoint survivant exerçant la profession d'aide-soignante mais bénéficiant d'une dérogation pour être inscrit comme exploitant agricole dans le cadre d'une activité secondaire peut-il être considéré comme poursuivant l'exploitation de l'entreprise agricole du défunt et bénéficier ainsi de l'exonération partielle de droits de mutation par décès en faveur des transmissions d'entreprises individuelles prévue par l'article 787 B du code général des impôts ?

Réponse :
D'une manière générale, l'article 787 B du code général des impôts (C.G.I.) prévoit une exonération partielle des droits de mutation par décès en faveur des transmissions d'entreprises individuelles. Ainsi, sont exonérées, à concurrence de 75 % de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si certaines conditions sont réunies.

D'une part, l'entreprise individuelle doit avoir été détenue depuis plus de deux ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux. D'autre part, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de 6 ans à compter de la date du décès.

Enfin, l'un des héritiers, donataires ou légataires doit poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès de l'entreprise individuelle.

L'obligation pour l'un des héritiers, donataires ou légataires de poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise, implique que cette personne exerce effectivement à titre habituel et principal son activité au sein de l'entreprise.

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A titre de faisceaux d'indices, on s'attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d'égale importance), il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus.

Au cas particulier, l'activité de l'entreprise agricole ne peut être poursuivie que par le conjoint survivant. La circonstance que ce dernier bénéficie d'une dérogation pour être inscrit comme exploitant agricole dans le cadre d'une activité secondaire n'est pas suffisante pour appliquer l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du C.G.I. En effet, l'activité exercée à titre principal par le conjoint survivant demeurant celle d'aide-soignante, l'exigence posée par le texte n'est donc pas remplie.

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