Conformément au III de l'article 1417 du code général des impôts, les limites du revenu fiscal de référence à retenir pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations ou dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation sur la résidence principale, prévus aux articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417 du code général des impôts, sont actualisées chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. De plus, en application du cinquième alinéa de l'article 1414 A I du code général des impôts, les montants d'abattements prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas dudit article sont indexés selon les mêmes modalités.
Par ailleurs, la réforme de l'impôt sur le revenu, issue des articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 et de l'article 2 de la loi de finances pour 2007 a pour conséquence de majorer de 25% le montant du revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Ces dispositions, qui aménagent les règles applicables en matière d'assiette et de liquidation de l'impôt sur le revenu, sont commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 5 B.
Dans ces conditions, afin de neutraliser les incidences de l'augmentation du revenu fiscal de référence sur les allègements d'impôts directs locaux, l'article 76 de la loi de finances pour 2006 a rehaussé de 25 % les limites de revenus et des abattements définis au I de l'article 1414 A et aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts.
L'arrêté du 21 février 2007, qui figure en annexe de l'instruction 6 D-1-07, précise le détail de la revalorisation des limites des revenus et des abattements.
Arrêté du 21 février 2007 fixant pour l'année 2007 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417,
Art. 1er.
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2007, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 437 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 260 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 167 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 667 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 334 euros et à 1 260 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 11 676 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 215 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 608 euros et à 1 260 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 2.
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2007:
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 22 192 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 593 euros et à 2 040 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 26 821 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 euros pour la première demi-part, 5 425 euros pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 euros, 2 713 euros et 2 040 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 29 392 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 euros, 2 423 euros et 2 040 euros en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 4 814 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 euros pour les quatre premières demi-parts et 2 461 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 euros et 1 231 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 5 777 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 euros pour les deux premières demi-parts et 2 461 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 euros et à 1 231 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 418 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 070 euros pour les deux premières demi-parts et 2 565 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 535 euros et à 1 283 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 3.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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