L'article 1599 quindecies du code général des impôts (CGI) assujettit à une taxe proportionnelle ou fixe, perçue au profit des régions la délivrance, dans leur ressort territorial, des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur.
L'article 98 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) donne aux conseils régionaux la possibilité, sur délibération, d'exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation, les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié (CGI art. 1599 novodecies A).
Le VI de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a étendu les dispositions de l'article 1599 novodecies A du CGI aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85.
L'instruction publiée au BOI 7 M-3-08 commente cette disposition. Elle apporte également des précisions quant aux véhicules hybrides.
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