Conformément aux dispositions du IV de l’article 182 A du code général des impôts, les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Compte tenu du relèvement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu opéré par la loi de finances pour 2009, l’arrêté du 24 décembre 2008 (JO du 28 décembre 2008), pris en application de l’article 91 B de l’annexe II au code général des impôts, fixe pour l’année 2009 les limites des tranches afférentes aux rémunérations annuelles ainsi que celles qui correspondent à des périodes plus courtes (trimestre, mois, semaine, jour).
La base de la retenue à la source sera déterminée selon les mêmes modalités que les années antérieures.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 B-4-09.
Impôt sur le revenu: modalités de calcul de la retenue à la source pour les personnes non domiciliées en France
1:36 PM | impôt sur le revenu, retenue à la source with 0 commentaires »Rescrit: option pour l'IS des sociétés de personnes issues de la transformation d'une SARL de famille depuis moins de quinze ans
1:00 PM | impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/03 du 27/01/2009
Question :
Une société de personnes issue de la transformation d'une SARL de famille depuis moins de quinze ans peut-elle opter pour l'impôt sur les sociétés ?
Réponse :
Selon les dispositions de l'article 239-1-b du CGI, l'option pour l'impôt sur les sociétés d'une société de personnes issue de la transformation d'une société de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans ne peut s'effectuer que dans un délai de trois mois à compter de cette transformation.
Toutefois, il peut être considéré que les SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en vertu des dispositions de l'article 239 bis AA du CGI qui se transforment en sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option sont hors du champ d'application de cette disposition.
Ces sociétés peuvent donc opter, de manière irrévocable, pour l'imposition de leurs résultats à l'impôt sur les sociétés avec les conséquences que cela emporte au regard notamment des dispositions applicables en cas de cessation d'entreprise (art. 202 ter du CGI).
Rescrit: application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
12:44 PM | BIC, impôt sur les sociétés (IS), rescrit, société with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/04 du 27/01/2009
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable
Question :
Les dispositions de l'article 212 du CGI s'appliquent-elles aux sociétés de capitaux étrangères imposables en France sur leurs revenus immobiliers alors même qu'elles n'y disposent d'aucun établissement stable ?
Réponse :
En application du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, sous réserve des dispositions des articles 209 II à 217 septdecies du même code, suivant les règles fixées en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Il en est notamment ainsi des revenus immobiliers que des entreprises étrangères tirent de biens immobiliers situés en France en l'absence d'établissement stable lorsque le droit d'imposer est attribué à la France par une convention fiscale bilatérale.
Dans ce cas, les revenus immobiliers soumis à l'impôt sur les sociétés en France doivent être déterminés conformément aux dispositions du I de l'article 209 précité, en appliquant l'ensemble des règles qui régissent cet impôt, y compris donc le dispositif de sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI.
Il est rappelé que ces revenus immobiliers ne peuvent être minorés, conformément à la jurisprudence (cf. notamment arrêt de la CAA de Marseille du 5 mars 2001, n° 97-836, SA Cheryll), des sommes correspondant aux intérêts d'emprunt contracté par la société étrangère que dans la mesure où cet emprunt est contractuellement affecté à l'acquisition de l'immeuble sis en France.
S'agissant plus particulièrement de la détermination des ratios prévus aux a et b du II de l'article 212 déjà cité, les précisions suivantes sont apportées :
- pour la détermination du ratio d'endettement, le montant des capitaux propres sera égal à la différence entre le coût d'acquisition du ou des immeubles et le montant des emprunts contractés en vue de les financer, majorée du résultat de l'exercice imposable en France ;
- pour la détermination du ratio de couverture d'intérêts, le résultat courant avant impôts à prendre en compte est celui qui est établi pour l'imposition en France, majoré des intérêts des emprunts contractés pour le financement du ou des immeubles et des amortissements de ces immeubles retenus pour la détermination de ce résultat. En pratique, le résultat courant avant impôts retraité correspondra donc aux loyers et autres produits tirés du ou des immeubles situés en France minorés des charges afférentes à ce ou ces mêmes immeubles à l'exclusion des dotations aux amortissements.
Réduction d'impôt au titre des investissements DOM TOM: majoration du taux applicable dans certaines ZUS
1:30 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, réduction d'impôt with 0 commentaires »En application du 2° du 6 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables qui bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte dans le secteur du logement peuvent bénéficier d’une majoration du taux de la réduction d’impôt lorsque ces logements sont situés dans une zone urbaine sensible.
L’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances modifie le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et crée de nouvelles zones franches urbaines (ZFU), dites de troisième génération, qui constituent une sous-catégorie de zones urbaines sensibles.
Cette modification législative a pour conséquence d’étendre le bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans les zones franches urbaines ainsi créées.
L'instruction administrative 5 B-1-09 commente ces dispositions qui s’appliquent à compter du 1er août 2006.
Zones et investissements concernés par la majoration des taux de la réduction d’impôt
Rappel du dispositif existant
Les contribuables qui réalisent certains investissements dans le secteur du logement dans un département d’outre-mer ou à Mayotte peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, en application des dispositions de l’article 199 undecies A du CGI. Les investissements concernés sont :
- les logements neufs que le contribuable affecte à son habitation principale pendant cinq ans (a du 2 de l’article199 undecies A du CGI) ;
- les logements neufs donnés en location pendant cinq ans à des personnes qui en font leur habitation principale (b du 2 de l’article199 undecies A) ;
- certaines souscriptions de parts ou actions de sociétés (c et d du 2 de l’article 199 undecies A du CGI) ;
- certains travaux de réhabilitation des logements anciens affectés à l’habitation principale du contribuable pendant une durée de cinq ans ou donnés en location par celui-ci pendant la même durée (e du 2 de l’article199 undecies A du CGI).
En application des dispositions du 6ème alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI, les taux de la réduction d’impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 6, et fixés à 25 %, 40 % ou 50 %, sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
Ces dispositions sont commentées dans l’instruction administrative du 9 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-06 à laquelle il convient de se reporter pour plus de précisions.
Zones urbaines sensibles visées par le dispositif
Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi
Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU). Dans les départements d’outre-mer et la collectivité de Mayotte, ces zones urbaines sensibles, dont la liste est fixée par décret, sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l’habitat local. Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié par les décrets n° 2001-253 du 26 mars 2001 et n° 2001-707 du 31 juillet 2001 délimite les quartiers et communes situés dans les départements d’outre-mer et à
Mayotte qui font partie des zones urbaines sensibles.
Extension du bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans certaines zones
Création de zones franches urbaines (ZFU) de troisième génération
L’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances modifie en le complétant le B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Ces dispositions créent de nouvelles zones franches urbaines dites de troisième génération, qui constituent une sous-catégorie de zones urbaines sensibles visées par le dispositif de majoration des taux de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des investissements réalisés outre-mer.
Les critères permettant de définir les nouvelles zones franches urbaines et la liste des zones concernées sont fixés par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 portant création de zones franches urbaines d’une part, et, d’autre part, par le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées, adoptés en application de l’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Il s’agit de quartiers comptant plus de 8 500 habitants et qui sont particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine.
Extension géographique du dispositif existant aux logements situés dans une ZFU de troisième génération
La modification législative précitée a pour conséquence d’étendre le bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au 6ème alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI, aux investissements réalisés dans les zones franches urbaines ainsi créées qui se situent dans une des collectivités territoriales précédemment.
Pour l’outre-mer, les zones concernées par la présente extension sont situées sur l’île de La Réunion dans les communes de Saint-André et Bras-Panon et dans les quartiers La Cressonnière et Rive Droite de la commune de Saint-Benoît.
Les délimitations précises des zones concernées figurent dans le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006.
L’ensemble des précisions et commentaires relatifs aux dispositions du 6ème alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI (majoration de taux dans les zones urbaines sensibles), tels qu’ils figurent dans l’instruction administrative du 9 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-06, s’appliquent aux logements éligibles au dispositif qui se situent dans l’une de ces nouvelles zones franches urbaines.
Entrée en vigueur
L’extension du bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques s’applique à compter de l’entrée en vigueur des dispositions législatives nouvelles, c’est-à-dire à compter du 1er août 2006.
Bénéfices industriels et commerciaux: actualisation des seuils et limites de déduction des frais de repas
10:13 PM | BIC, charges déductibles with 0 commentaires »Depuis l’imposition des résultats des exercices clos en 2004, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.
Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 4 C-3-06 en date du 22 mai 2006.
Pour les exercices clos en 2009, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2009, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,30 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 16,60 euros pour l’année 2009. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 15 de l’instruction administrative 4 C-4-04 du 24 juin 2004.
Ces montants forfaitaires de 4,30 euros et 16,60 euros pour l’année 2009 sont des montants toutes taxes comprises.
L'!nstruction administrative est publiée au BOI 4 C-2-09.
TVA: extension du taux réduit à certaines livraisons d'énergie calorifique
10:11 PM | fiscalité environnementale, TVA with 0 commentaires »Le b decies de l’article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA), d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu’elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
L’article 73 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (Journal Officiel de la République Française du 31 décembre 2008) étend, à compter du 1er mars 2009, le bénéfice du taux réduit aux livraisons de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
Cette mesure s’applique aux fournitures de chaleur mentionnées sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluses dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
L'instruction administrative est publiée au BOI 3 C-1-09.
BNC: seuils et limites de déduction pour 2009 des frais supplémentaires de repas
2:14 PM | BNC, charges déductibles with 0 commentaires »Depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.
Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 5 G-1-06 en date du 22 mai 2006.
Pour l’année 2009, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2009, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,30 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 16,60 euros pour l’année 2009. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 16 de l’instruction administrative 5 G-3-01 du 7 juin 2001.
Ces montants forfaitaires de 4,30 euros et 16,60 euros pour l’année 2009 sont des montants toutes taxes comprises.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 G-1-09.
Limite d'exonération de la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de chèques-vacances en 2008
1:15 PM | chèque vacances, exonération, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Conformément à l’article L. 411-5 du code du tourisme, repris sous le 19° bis de l’article 81 du CGI, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par les salariés de chèques-vacances, augmentée, le cas échéant, de celle du comité d’entreprise, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) apprécié sur une base mensuelle.
Pour déterminer la limite d’exonération, il convient de retenir le taux horaire du SMIC au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques-vacances, soit 8,71 € pour l’année 2008 (1), et de multiplier ce taux par l’horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié considéré (2). Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’euro supérieur.
Ainsi, par exemple, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, la limite d’exonération s’établit pour l’imposition des revenus de l’année 2008 à 1 321,02 € [ (8,71 € x 35 x 52) /12 ], arrondis à 1 322 €.
Plafond de ressources pour l'acquisition de chèques-vacances en 2009
L’article L. 411-4 du code du tourisme soumet le droit pour les salariés d’acquérir des chèques-vacances à la justification auprès de l’employeur que leur revenu fiscal de référence (RFR) au sens du IV de l’article 1417 du CGI relatif à l’avant-dernière année précédant celle de l’acquisition des chèques n’excède pas une certaine limite.
Cette limite est actualisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des chèques-vacances et arrondie, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
Par suite, pour acquérir des chèques-vacances en 2009, les salariés doivent justifier auprès de leur employeur que le montant de leur RFR de l’année 2007 n’excède pas la somme de 22793€(3) pour la première part de quotient familial, majorée de 5290€(4) par demi-part supplémentaire.
Le RFR de l’année 2007 figure sur l’avis d’imposition relatif à l’imposition des revenus de 2007 adressé aux contribuables en 2008.
Ainsi, par exemple, pour un couple marié ayant deux enfants à charge (quotient familial de 3 parts), le plafond de ressources (RFR) de l’année 2007 à ne pas dépasser pour acquérir des chèques-vacances en 2009 s’établit à 43 953 € [22 793 + (4 x 5 290)].
L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-3-09.
1 Taux horaire du SMIC en vigueur depuis le 1er juillet 2008 fixé par le décret n° 2008-617 du 27 juin 2008 (taux horaire du SMIC pour 2007 : 8,44 €).
2 Compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
3 22150 € (montant applicable pour l’acquisition des chèques vacances en 2008) x (5852 / 5687).
4 5140 € (montant applicable pour l’acquisition des chèques vacances en 2008) x (5852 / 5687)
Impôt sur le revenu: réduction d'impôt pour dépenses de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
2:23 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, monuments historiques, réduction d'impôt with 0 commentaires »Le I de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de travaux de conservation ou de restauration supportées par les propriétaires privés d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
Codifiée à l’article 199 duovicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.
Elle s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 622-7 du code du patrimoine. Ainsi, les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent pas être modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente. Les travaux autorisés s’effectuent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques ;
- l’objet est, dès l’achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.
En cas de non-respect de l’une de ces conditions ou de cession de l’objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l’achèvement des travaux, la réduction d’impôt obtenue au titre des travaux correspondants fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.
L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-2-09 commente ces dispositions, qui, aux termes du IV de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008.
Options de souscription ou d'achat d'actions (stock options): aménagements du régime d'imposition
10:12 AM | cessions, impôt sur le revenu, régime fiscal, stock options with 0 commentaires »Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a pour objet d’associer les salariés et certains dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise.
Il est codifié :
- sur le plan du droit commercial, sous les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
- sur le plan fiscal, sous l’article 80 bis, l’article 163 bis C et le 6 de l’article 200 A du code général des impôts et sous les articles 91 bis et 91 ter de l’annexe II à ce code ;
- sur le plan social, au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif, mis en place en 1970, a fait l’objet de nombreuses réformes. Ainsi, depuis les derniers commentaires dont il a fait l’objet, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (n° 2001-420), dite « loi NRE », a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en oeuvre et modalités d’imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000.
La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social (n° 2006-1770), dite « loi DPAS », en particulier ses articles 38, 39, 43 et 62, apporte plusieurs modifications au régime des options sur titres.
Pour sa part, l’article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223), dite « loi TEPA », aménage le fait générateur de l’imposition des gains de levée d’options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007.
Enfin, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2008, l’article 74 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) porte de 16 % à 18 % le taux d’imposition applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains de levée d’options.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 F-1-09 commente l’ensemble de ces dispositions.
La Fondation d'Auteuil peut vous aider à réveiller le philanthrope qui sommeille en vous
10:11 AM | défiscalisation, mécénat with 0 commentaires »
La Fondation d' Auteuil est un acteur reconnu et respecté depuis longtemps dans l'accueil et l'accompagnement et des jeunes en difficulté. Sa mission: éduquer les enfants et leur apprendre un métier.
Forte de son expérience, elle propose aujourd'hui d'utiliser au mieux les véhicules financiers modernes et performants (défiscalisation donation, fondation abritée, mécénat, legs, assurance-vie ou transmission de droits d'auteur) pour encourager ces "nouveaux philanthropes" qui souhaitent engager tout ou partie de leur patrimoine au service de l'enfance et de la jeunesse. La campagne de sensibilisation lancée par la Fondation d'Auteuil, au travers du site internet nouveauxphilanthropes.org et de son manifeste que je vous engage à signer, passe donc par la mise en avant de son service dédié « Philanthropie » qui, par son expertise, son conseil et sa disponibilité, saura vous vous proposer les choix les plus adaptés pour mener à bien votre projet.
En France, selon un rapport du CERC de 2004, on estimait à 2 millions le nombre d’enfants et d’adolescents vivant sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, 20000 étaient sans domicile fixe et 98000 avaient été signalés en danger ou en risque. En 2009, il est à craindre que la situation ne soit pas meilleure.
Des jeunes en difficulté ont besoin de vous … et la Fondation d'Auteuil est le meilleur moyen de vous aider à les aider !
Barème des frais de carburant en euros et au kilomètre pour 2008
2:58 PM | barème, BIC, BNC, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'article 302 septies A ter A-2 du CGI prévoit, pour les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens prévues à l’article 239 quater A, soumis au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ont opté pour la tenue d’une comptabilité super simplifiée, que « les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ». Il est rappelé que cette mesure, destinée à simplifier le calcul par les contribuables concernés de leurs frais de carburant, concerne aussi bien les véhicules automobiles que les deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes).
Les tableaux ci-après, relatifs aux véhicules automobiles, d’une part, aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes, d’autre part, précisent le barème 2008 des frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule utilisé.
L’attention est appelée sur le fait que cette mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant correspondant à des véhicules, qu’ils soient ou non inscrits à l’actif du bilan, affectés à un usage mixte (professionnel et personnel), compte tenu de la difficulté pratique à évaluer la part de chacun des usages (professionnel et personnel) dans leur utilisation. Sont notamment exclus du bénéfice de cette mesure de simplification les frais de carburant qui concernent les véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, les camions, tracteurs, véhicules utilitaires ou les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs ...) (cf. documentation de base 4 G 3443 § 23 et suivants).
Par ailleurs, les titulaires de revenus non commerciaux locataires d'un véhicule en crédit-bail ou en leasing sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire ci-après dans les conditions particulières décrites dans la documentation de base 5 G 2344 nos 20 à 24, ainsi que dans les instructions 5 G-5-98 du 30 juin 1998 et 5 G-4-99 du 14 juin 1999.
Enfin, à titre de règle pratique, il est admis que l’associé d’une société de personnes relevant des dispositions de l’article 151 nonies du CGI peut également avoir recours au barème forfaitaire inclus dans les tableaux ci-après pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l’entreprise.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 G-2-09.
VEHICULES AUTOMOBILES
| puissance fiscale | Gazole | sans plomb | GPL |
| 3 à 4 CV | 0,070 | 0,089 | 0,057 |
| 5 à 7 CV | 0,086 | 0,110 | 0,070 |
| 8 et 9 CV | 0,103 | 0,131 | 0,084 |
| 10et 11 CV | 0,116 | 0,148 | 0,094 |
| 12 Cv et plus | 0,129 | 0,164 | 0,105 |
VELOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES
| Puissance | Frais de carburant au Km |
| < 50 CC | 0,028 |
| de 50 CC à 125 CC | 0,058 |
| 3,4 et 5 CV | 0,074 |
| au-delà de 5CV | 0,102 |
droits de mutation à titre onéreux, TVA et charges augmentatives du prix de cession
10:17 AM | charges déductibles, droits de mutation, rescrit, taxe foncière, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/01 du 20/01/2009
Question :
La refacturation par le vendeur, à l'acquéreur d'un immeuble, de la taxe foncière correspondant à la période postérieure à l'entrée en jouissance constitue-t-elle une charge augmentative de prix susceptible d'être prise en compte pour le calcul de la base d'imposition à la TVA ou pour l'assiette des droits de mutation ?
Réponse :
En vertu de l'article 1415 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
L'article 1400 du même code prévoit que toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel c'est-à-dire du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition selon le principe d'annualité de l'impôt.
1 - S'agissant des DMTO, la documentation administrative DB 7 C 1223 n° 6 précise que la taxe foncière qui incombe au vendeur correspond à la durée pendant laquelle il détient lui-même la jouissance de l'immeuble.
Dès lors, en cas de mutation à titre onéreux d'immeuble, l'engagement pris par l'acheteur d'acquitter la taxe foncière pour une période postérieure à l'entrée en jouissance ne constitue pas une charge augmentative du prix.
2 - Toutefois, cette solution ne peut être transposée en matière de TVA.
En effet, conformément à l'article 267 du CGI, qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 78 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA.
En application de ce principe, tel qu'il a été décliné par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans un arrêt du 1er juin 2006 (affaire C-98/05 De Danske Bilimportorer), seuls peuvent être exclus de la base d'imposition à la TVA, les impôts qui seraient acquittés par le vendeur au nom et pour le compte de l'acquéreur et présenteraient alors le caractère de remboursement de frais au sens de l'article 79 de la directive déjà citée, transposé au 2° du II de l'article 267 du CGI.
Or, s'il résulte effectivement des dispositions régissant cet impôt que la taxe foncière est une « charge des fruits » en tant qu'elle pèse sur le propriétaire ou, à défaut, sur les titulaires des droits réels visés au II de l'article 1400 du CGI, il n'en demeure pas moins que, du fait du principe d'annualité, le redevable légal de l'impôt est déterminé d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition conformément à l'article 1415 du CGI.
Par conséquent, la taxe foncière qui est mise à la charge de l'acquéreur pour la période postérieure à l'acquisition ne peut pas être considérée, au regard des règles applicables en matière de TVA, comme constitutive d'un remboursement de frais et ne peut dès lors être exclue de la base d'imposition de l'opération de cession.
La taxe foncière refacturée par le bailleur vendeur qui constitue une charge augmentative de prix au sens du b) du 2 de l'article 266 du CGI, doit ainsi être comprise dans la base d'imposition à la TVA.
L'administration fiscale s'engage, dans le cadre du plan de relance, à la mensualisation des remboursements de crédit de TVA. Ainsi, dès le mois de février 2009, les entreprises pourront bénéficier du remboursement de crédit de TVA constaté au titre du mois de janvier 2009.
Deux modalités d’application :
1) Pour les entreprises qui déposent mensuellement, de manière habituelle, une déclaration de chiffre d'affaires les demandes de remboursement peuvent désormais être déposées mensuellement pour ces entreprises, soumises de plein droit ou sur option au régime réel normal d’imposition, dès lors que cette déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible.
2) Particularité applicable à certains régimes:
A condition qu’elles optent pour un dépôt mensuel de leurs déclarations, la mesure de mensualisation s’applique également aux entreprises :
- soumises au régime Réel Simplifié d’Imposition (RSI) ou au Réel Simplifié Agricole (RSA),
- ou déposant des déclarations trimestrielles.
Des compléments sur ce nouveau dispositif seront apportés dès que les textes réglementaires en auront précisé la portée.
Comment effectuer la demande de remboursement de crédit de TVA ?
1) Pour les entreprises qui déposent mensuellement, de manière habituelle, une déclaration de chiffre d'affaires,la demande s’effectue au moyen du formulaire n°3519 et doit porter sur un montant au moins égal à 760 € (montant ramené à 150 € pour la demande formulée au titre du mois de décembre).
2) Particularité applicable à certains régimes :
Des compléments sur ce nouveau dispositif seront apportés dès que les textes réglementaires en auront précisé les modalités d’application.
Demande de remboursement de crédit de TVA: imprimé n° 3519
Rescrit: règles de détermination de la valeur ajoutée
12:10 AM | plafonnement, rescrit, taxe professionnelle with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/02 du 20/01/2009
Règles de détermination de la valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations de financement sans être agréées comme établissement de crédit
Question :
Les entreprises qui réalisent des opérations de financement sans pouvoir être agréées comme établissement de crédit peuvent-elles déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour ces établissements ?
Réponse :
En raison de la nature financière de leur activité, ces entreprises peuvent déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit.
Le bénéfice de cette mesure doctrinale est néanmoins réservé aux sociétés détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et créées pour la réalisation d'une opération unique de financement pour le compte de la société tête de groupe ou d'une société du groupe, établissement de crédit, ainsi qu'aux GIE ou sociétés de personnes relevant des dispositions de l'article 54 octies ou de celles de l'article 217 undecies du code général des impôts et créées pour le financement d'une opération unique, mise en place par un ou plusieurs établissements de crédit et à laquelle participent, directement ou indirectement, des établissements de crédit.
Ces sociétés doivent produire, à la demande de l'administration, une copie de toute pièce justificative permettant d'attester qu'elles remplissent ces conditions.
Toutefois, la solution doctrinale précisée dans ce rescrit implique nécessairement que le choix entre la valeur ajoutée de droit commun et la valeur ajoutée bancaire vaut pour toute la durée de l'opération de crédit-bail et ce jusqu'à son dénouement, sans que ces deux modalités de calcul puissent être combinées au titre d'une même opération.
Ainsi, lorsqu'elles optent pour le bénéfice de cette mesure doctrinale, ces entreprises n'étant pas soumises au plan comptable applicable aux établissements de crédit (le PCEC 1993), il conviendra de déterminer leur valeur ajoutée comme pour la généralité des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies II 2° du CGI auquel renvoie l'article 1647 E du même code, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les charges financières, à l'exclusion des produits et charges financiers afférents aux titres de participation.
Les plus-values et moins-values de cession se rapportant à ces titres ne constituent pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.
Il en va autrement des plus-values et moins-values de cession se rapportant à d'autres titres ou à des immobilisations données en crédit-bail ou en location simple, ainsi que, le cas échéant, de l'indemnité de résiliation versée par le crédit-preneur.
Les dotations aux provisions et amortissements se rapportant aux biens donnés en crédit-bail ou en location et leurs reprises devront être retenues, indépendamment de la durée de location et de la qualité d'assujetti du locataire.
Ces dispositions s'appliquent dès les impositions de cotisation minimale établies au titre de 2002 ainsi qu'aux litiges en cours s'agissant des impositions antérieures.
S'agissant du calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ces dispositions concerneront les cotisations de taxe professionnelle établies à compter de 2003 ainsi que les seuls litiges en cours s'agissant des impositions antérieures. Les dégrèvements ne seront toutefois accordés que sur réclamation.
Les sociétés doivent, lors du dépôt, selon le cas, de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou du bordereau-avis de cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée ou encore de la réclamation, indiquer qu'elles sont concernées par ces dispositions.
Location meublée: plafonds 2009 de loyer permettant de bénéficier de l'exonération de la location d'une partie de sa résidence principale
12:01 AM | exonération, impôt sur le revenu, location meublée with 0 commentaires »Les revenus provenant de la location de locaux d’habitation meublés effectuée à titre habituel sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Conformément aux dispositions du I de l’article 35 bis du code général des impôts, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés :
- si les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du bailleur, étant précisé que l’exonération s’applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu’elles occupent dans leur logement principal ;
- si les pièces louées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale ;
- si le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
L’ensemble de ce dispositif est commenté dans la documentation administrative 4 F 1113 en date du 7 juillet 1998, nos 14 à 21.
Pour apprécier si le prix de location remplit la troisième condition, l’administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte du nouvel indice de référence des loyers, issu de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et modifié par l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités pour calculer l’actualisation des plafonds restent inchangées (instruction administrative 4 F-1-06 du 2 février 2006)(1).
Au titre de l’année 2009, la condition selon laquelle le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n’excède pas un plafond fixé à 171 euros en Ile-de-France et 124 euros dans les autres régions.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 F-1-09.
1 Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
Taxe sur les salaires 2009: tranches du barème et abattements
12:35 PM | abattement, barème, taxe sur les salaires with 0 commentaires »
Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2009
Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2009 s’établit comme suit : Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle Taux n’excédant pas 7 461 € 4,25 % supérieure à 7 461 € et n’excédant pas 14 901 € 8,50% supérieure à 14 901 € 13,60%
Montant de l'abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires prévu en faveur des associations, des syndicats professionnels ainsi que des mutuelles de moins de 30 salariés en 2009
En application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.
Par suite, le montant de l’abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2008 s’établit à 5890 € (au lieu de 5 724 € pour les rémunérations versées en 2007).
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 L-1-09.
Le simulateur de calcul de l'impot sur les revenus est en ligne
1:59 PM | calcul de l'impôt, internet with 1 commentaires »Le simulateur de calcul de l'impot 2009 sur les revenus 2008 est désormais en ligne. Il permet de déterminer dès à présent le montant de son impôt sur le revenu en version simplifiée ou complète selon les cas.
Le simulateur intègre la quasi-totalité des mesures fiscales nouvelles pour 2009 et permet, sauf cas particuliers, un calcul exact de l'impôt sur le revenu. Les nouveautés relatives au crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du code général des impôts) et au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements en nouvelles technologies (article 244 quater K du code général des impôts), dont peuvent bénéficier certaines entreprises, n'ont pas encore été intégrées.
Calcul simplifié:
Il s'adresse aux personnes qui déclarent des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés imposables à 18%, déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux oeuvres ...)
Calcul complet:
Il convient à ceux qui déclarent des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les DOM-TOM, des déficits globaux... et comprend également toutes les rubriques présentes sur le modèle simplifié.
Réduction d'impôt pour souscriptions au capital de petites sociétés de moins de 5 ans
10:39 AM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement, PME, réduction d'impôt with 0 commentaires »Pour les versements effectués à compter de 2009, le plafond des souscriptions en numéraire au capital de sociétés ouvrant droit à la réduction d'impôt de 25 % peut être porté, dans certaines conditions, à 50 000 € pour un célibataire ou 100 000 € pour un couple (CGI art. 199 terdecies-0 A-II bis nouveau).
Pour ouvrir droit à cet avantage, la société dans laquelle on investit doit réunir l'ensemble des conditions exigées pour les souscriptions au capital de PME (CGI art. 199 terdecies-0 A-I), ainsi que l'ensemble des conditions suivantes :
- entreprise de moins de 50 salariés avec un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros;
- être créée depuis moins de cinq ans;
- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens communautaire (dir. 2006 / C 194 / 02) ;
- ne pas être en difficulté au sens communautaire des aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou ne pas relever de certains secteurs (construction navale, industrie houillère, sidérurgie).
En outre :
- le montant des souscriptions supérieur, selon le cas, à 50 000 € ou 100 000 € n'est pas reportable sur les années suivantes ;
- pour une même année d'imposition et un même contribuable, la réduction d'impôt de 25 % est calculée sur le montant total des souscriptions au capital de PME et au capital de ces petites entreprises, retenus chacun dans leurs limites annuelles propres (20 000 € ou 40 000 € pour les PME et 50 000 € ou 100 000 € pour les petites entreprises). Ce total est lui-même plafonné, selon le cas, à 50 000 € ou 100 000 € ;
- la fraction des versements pour laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt PME n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de petites entreprises, et inversement.
Loi de finances rectificative pour 2008 (2008-1443 du 30 décembre 2008) art. 86
Bénéfices agricoles: revenus accessoires provenant des activités d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne
8:37 AM | bénéfice agricole, impôt sur le revenu, obligations déclaratives with 0 commentaires »Afin de favoriser le développement des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles, l’article 75 A du code général des impôts, issu du 2 du II de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), permet de prendre en compte pour la détermination du bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités sous certaines conditions.
Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75 du code précité, ne doivent excéder ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises.
Le dispositif prévu à l’article 75 A du code général des impôts est exclusif du régime des microentreprises prévu à l’article 50-0 du même code.
Les revenus tirés des activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne rattachés au bénéfice agricole ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B du même code ou du dispositif de lissage et d’étalement prévu à l’article 75-0 A dudit code. Le déficit provenant de l’exercice de ces activités ne peut pas être imputé sur le revenu global.
Ces dispositions s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes. L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 E-1-09.
Taxe foncière sur les propriétés bâties: nouveau régime d'exonérations supérieures à deux ans en ZFU
1:02 AM | exonération, taxe foncière, ZFU with 0 commentaires »La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties codifié à l’article 1383 C bis du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1383 B et 1383 C du CGI.
Le nouveau régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1er janvier 2004 et enfin dans les nouvelles zones créées par l’article 26 la loi pour l’égalité des chances.
L'instruction administrative publiée au BOI 6 C-1-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
BIC/BNC: limites et seuils 209 d'application du régime des micro-entreprises
12:29 AM | BIC, BNC, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2007 aménage les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts relatifs au régime des micro-entreprises applicable, sous certaines conditions, aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu respectivement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).
Jusqu’à présent, le régime des micro-entreprises continuait de s’appliquer l’année au cours de laquelle les seuils principaux de 76 300 € (BIC ventes) ou de 27 000 € (BIC prestations de services et BNC) étaient dépassés, dans la limite des seuils de tolérance respectifs de 84 000 € ou de 30 500 €. Les abattements représentatifs des frais ne s’appliquaient cependant que dans la limite des seuils principaux.
L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2007 et les articles 2, 3 et 9 de la loi de modernisation de l'économie prévoient que désormais :
- les seuils principaux peuvent être franchis pendant une période de deux années (dans la limite actuelle des seuils de tolérance), au lieu d’une seule ;
- les abattements représentatifs des frais s’appliquent au-delà des seuils principaux (et dans la limite des seuils de tolérance) pour les contribuables qui, se situant dans la période transitoire de deux années, continuent de bénéficier du régime des micro-entreprises.
- les seuils d’application du régime des micro-entreprises sont rehaussés à compter du 1er janvier 2009 et actualisés à compter du 1er janvier 2010.
Instruction administrative publiée au BOI 4 G-1-09
Traitements et salaires: exonération de l'avantage en nature résultant du don de matériels informatiques par les employeurs au profit de leur salariés
1:22 PM | avantages en nature, exonération, impôt sur le revenu, salaires with 0 commentaires »L’article 31 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) institue un régime fiscal et social particulier favorisant le don de matériels informatiques par les employeurs à leurs salariés.
Ce régime s’applique aux remises gratuites de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne.
L’avantage en nature résultant de ces dons est, dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels de 2 000 € par salarié et par an, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 31°bis de l’article 81 du code général des impôts et exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et par voie de conséquence de l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires pour lesquelles la base est identique à celle des cotisations sociales ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
L'instruction publiée au BOI 5 F-2-09 commente ces dispositions en matière d’impôt sur le revenu, qui sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2007 soit aux remises gratuites effectuées à compter du 1er janvier 2007.
Exonération de la revente d'électricité d'origine photovoltaïque pour les particuliers
2:18 PM | exonération, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »La loi de finances rectificatives pour 2008 prévoit que le produit de la vente d’électricité photovoltaïque sera désormais exonéré d’impôt sur le revenu, lorsque la puissance des panneaux photovoltaïques n’excèdent pas 3 kilowatts-crête (soit environ 30 m2 de panneaux). Cette mesure sera applicable dès la déclaration des revenus de 2008.
Ainsi, les particuliers équipés de panneaux photovoltaïques d’une capacité inférieure à 3 kilowatts-crête seront désormais exonérés de toute démarche fiscale.
La vente d’énergie constituant un acte de commerce, les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques sont en principe réputés exercer une activité commerciale. Ils devaient donc jusqu’ici être imposés sur les bénéfices provenant de la revente d’électricité et étaient soumis à des obligations fiscales et comptables. Il est donc mis fin à ce régime, qui est apparu comme un frein au développement de l’énergie photovoltaïque lors du Grenelle Environnement.
Jurisprudence: validité de la notification signée par un tiers
12:55 AM | impôts, jurisprudence, proposition de rectification, taxes with 0 commentaires »En matière de droits d’enregistrement, impôt de solidarité sur la fortune, timbres et taxes assimilées, la notification dont l’avis de réception n’est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli.
Ainsi sont par exemple réguliers un avis de mise en recouvrement ou une mise en demeure remis à l’adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat (notamment : CE 16 février 1987 n° 52542-52543, 7e et 8e s.-s.).
L'instruction administrative est publiée au BOI 13 L-1-09.
LMP: ce qui change au 1er janvier 2009
6:15 AM | défiscalisation, LMP, location meublée, obligations déclaratives with 0 commentaires »La loi de finances pour 2009 réforme substantiellement le régime de la location meublée et, en premier lieu, la définition du caractère professionnel de l'activité (loi art. 90).
A ce jour est qualifié de loueur professionnel toute personne inscrite en cette qualité au RCS et réalisant plus de 23.000 euros de recettes par an ou retirant de son activité de location plus de 50% de ses revenus.
A compter du 1er janvier 2009,ces 3 conditions devront être simultanément vérifiées. Pour avoir le statut de loueur professionnel il faudra désormais, en plus d’être inscrit au RCS, réaliser au minimum 23.000 euros de recettes représentant plus de 50% des revenus. La proportion de ce dernier chiffre s'appréciera au niveau de l'ensemble des revenus du foyer fiscal.
Les personnes ne pouvant bénéficier du statut de loueur professionnel ne pourront plus imputer leurs déficits qu’exclusivement “sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel” selon le VII de l’article 151 septies du code général des impôts de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., n° 302, 28 déc. 2008).
Cette réforme s'applique à compter des revenus de 2009 et, sauf changement législatif, concernera toutes les opérations de location meublée en cours.
Taxes: prélèvement exceptionnel sur la provision pour hausse des prix constituée par les entreprises pétrolières
2:07 PM | taxes with 0 commentaires »L’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué une taxe exceptionnelle à la charge des entreprises ayant en France une activité principale de première transformation du pétrole brut ou de distribution des carburants issus de cette transformation au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007. Cette taxe est assise sur la fraction excédant 15 millions d’euros de la provision pour hausse des prix inscrite à la clôture de cet exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant de la provision y était supérieur.
L’article 18 de la loi de finances pour 2009 reconduit cette taxe au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. Cette nouvelle taxe est assise sur la fraction excédant 15 millions d’euros de la provision pour hausse des prix inscrite à la clôture de cet exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant de la provision y est supérieur. Les entreprises redevables de cette taxe peuvent toutefois, comme pour la taxe due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, effectuer un versement alternatif auprès du fonds social pour le chauffage des ménages qui les libère à due concurrence de la taxe.
L’article 18 précité assouplit par ailleurs les modalités d’imputation de la taxe sur l’impôt sur les sociétés. L'instruction administrative est publiée au BOI 4 L-1-09.
Taxe professionnelle: champ d'application des exonérations temporaires des établissements situés en zones franches urbaines
1:59 PM | exonération, taxe professionnelle, ZFU with 0 commentaires »La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe professionnelle codifié à l’article 1466 A I sexies du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI.
Ce régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1er janvier 2004 et enfin dans les zones créées par l’article 26 de la loi pour l’égalité des chances.
L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-1-09 a pour objet de commenter ces dispositions.