Les I et III de l’article 46 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ont assoupli les conditions d’éligibilité au statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) en modifiant, d’une part, les seuils financiers tenant au chiffre d’affaires ou au total de bilan et, d’autre part, la condition tenant à la réalisation d’un volume de dépenses de recherche.
Par ailleurs, l’article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, codifié au b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, étend à la « jeune entreprise universitaire » (JEU) le bénéfice du régime de faveur applicable à la JEI dont le dispositif est commenté par l’instruction 4 A-9-04 du 21 octobre 2004. En effet, l’article 71 précité introduit une condition alternative au 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts requise pour bénéficier des allègements fiscaux attachés au régime prévu aux articles 44 sexies A et 223 nonies A du code général des impôts.
L'instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts 4 A-7-09 commente ces nouvelles dispositions.
Aménagement des conditions d'éligibilité au statut de JEI et précisions à propos des mesures en faveur des JEU
1:26 PM | JEI, JEU, régime fiscal with 0 commentaires »Rescrit: obligations comptables des entreprises suite à la refonte de l'annexe II au code général des impôts
1:25 PM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/20 du 31/03/2009
Question :
Les dispositions du décret n°2007-566 du 16 avril 2007 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sont-elles de nature à modifier le contenu des obligations comptables des entreprises ?
Réponse :
Depuis le 1er janvier 2008, la déduction de la taxe afférente à une dépense s'opère à proportion du coefficient de déduction qui lui est attribué, lequel résulte du produit de ses coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (CGI, annexe II, articles 205 et 206).
Même si le suivi explicite de ces différents coefficients ne peut qu'être encouragé, il convient de considérer que ce nouveau dispositif n'a pour objet que de formaliser une méthode permettant de déterminer le montant correct de taxe déductible pour chaque dépense grevée de TVA supportée par un assujetti. Dès lors, le décret n°2007-566 n'a pas en soi modifié les obligations des assujettis en matière de contrôle des comptabilités informatisées telles qu'elles sont décrites dans l'instruction 13 L-1-06 du 24 janvier 2006.
Ainsi, les assujettis doivent donc seulement être en mesure de justifier que le quantum de taxe déduite ou régularisée correspond à celui issu des règles décrites dans le décret. Bien entendu, lorsque le quantum s'avère incorrect, l'administration est fondée à exercer son droit de rectification dans le cadre des procédures de contrôle en vigueur.
Rescrit: droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
1:25 PM | droits de mutation, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/22 du 31/03/2009
Question :
Dans le cas d'un marchand de biens qui a acquis un immeuble sous le régime des achats en vue de la revente prévu à l'article 1115 du code général des impôts (CGI) et qui le revend dans sa totalité et en une seule fois à un autre marchand de biens qui se place également sous ce régime mais qui procède à une revente par lots de l'immeuble acquis déclenchant ainsi le droit de préemption des locataires prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, comment s'articulent le délai de revente de quatre ans et le délai particulier de deux ans dont dispose le second acquéreur ?
Réponse :
L'article 105 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 codifié au dernier alinéa de l'article 1115 du code général des impôts (CGI) réduit à deux ans le délai pour revendre qui est imparti aux marchands de biens lorsqu'ils procèdent à des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
S'agissant de la combinaison des délais, le délai de deux ans pour revendre dont dispose le second acquéreur doit être déterminé dans la limite du délai de quatre ans imparti au premier acquéreur.
Par ailleurs, il est admis que ce délai de deux ans pour revendre l'immeuble ne s'applique pas aux lots dont la vente ne déclenche pas l'un des droits de préemption des locataires déjà cités lorsque le marchand de biens produit au service des impôts territorialement compétent un règlement de copropriété lors de la formalité de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de l'immeuble ou avant le terme de ce délai si ce document n'est pas établi au jour de la formalité.
Sur la base des informations comprises dans ce document et en particulier la répartition des millièmes de copropriété, il sera possible d'opérer la ventilation entre ceux des lots qui devront faire l'objet d'une régularisation et ceux pour lesquels aucune régularisation n'est exigée.
Impôt sur le revenu 2008: déduction des pensions alimentaires
1:18 PM | charges déductibles, déduction, impôt sur le revenu, pension alimentaire, prestation compensatoire with 0 commentaires »Les pensions alimentaires versées, soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond actualisé tous les ans.
Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants
La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible est déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués.
Toutefois, les contribuables qui, en application des dispositions des 1 et 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, ont demandé à bénéficier de la réduction d’impôt visée à cet article lorsqu’ils financent les frais d’emploi d’un salarié à la résidence d’un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (cf. BOI 5 B-1-08 n°17 et suivants), ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d’avoir été servies au profit dudit ascendant.
Par ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, soit 3 296 € par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus de 2008.
Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à « l’état de besoin » est réputée remplie, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 du même code et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code1, soit 7 740,04 € pour une personne seule et 13 557,28 € pour un couple marié pour l’année 2008.
En outre, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement soient pris en compte pour leur montant réel et justifié.
Déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs
La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du code général des impôts. Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant. Ces limites sont fixées respectivement à 5 729 € et 11 458 € pour l'imposition des revenus de 2008.
Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2008 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.
Par ailleurs, les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant durant toute l’année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, 3 296 € par enfant aidé durant toute l’année.
Si l’hébergement ou l’état de besoin de l’enfant ne porte que sur une fraction de l’année, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé devant être retenu entièrement (cf. BOI 5 B-13-99).
En outre, le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en faveur de l’enfant au titre de l’obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire n’est admis en déduction que dans les limites de 5 729 € et 11 458 € citées ci-avant (RM Duboc, DB 5 B 2421 n° 52).
Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux
Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux, sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.
Toutefois, le jugement de divorce prévoit généralement un mécanisme d'indexation dont il est tenu compte sur le plan fiscal.
Par ailleurs, le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts autorise la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir à une nouvelle décision de justice (cf. BOI 5 B-15-02) à condition :
- que le montant initial de la pension ait été fixé par décision judiciaire (jugement de divorce ou convention homologuée par le juge) ;
- que le montant de la revalorisation spontanée demeure compatible avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur ;
- et qu’il corresponde à un versement effectif.
A cet effet, les contribuables peuvent notamment se référer à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour procéder à la revalorisation spontanée du montant des pensions. Le tableau consultable au BOI 5 B-8-09 indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2008.
Plafond pour 2008 des avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable
1:18 PM | avantages en nature, charges déductibles, impôt sur le revenu, plafonds with 0 commentaires »En application des dispositions du 2° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources mentionné à l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du même code et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
Ce plafond s’élève pour 2008 à :
- 7 740,04 € pour une personne seule ;
- 13 557,28 € pour un couple marié.
Pour l’imposition des revenus de 2008, le montant déductible s’élève à 3 296 €.
Ce plafond s’applique pour l’année d’imposition, quel que soit le nombre de mois pendant lesquels la personne concernée est recueillie.
publié au Bulletin officiel des Impôts 5 B-8-09.
TVA et taxe sur les salaires: situation des activités d'intérêt général des centres techniques industriels financés par des ressources publiques
7:34 AM | régime fiscal, taxe sur les salaires, TVA with 0 commentaires »L’instruction du 12 juin 1996 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 3 A-3-96 avait apporté des précisions sur le régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux centres techniques industriels (CTI) dont les activités sont financées, pour partie, par le produit de taxes parafiscales.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-3-09 a pour objet de tenir compte des modifications intervenues depuis, tant sur le plan de la jurisprudence communautaire concernant les règles de TVA, que sur les modalités de financement de ces organismes.
Précisions à propos de la réduction du taux de l'IS applicable à certaines plus-values réalisées lors d'une cession immobilière
5:19 AM | cessions, impôt sur les sociétés (IS), plus-value immobilière with 0 commentaires »L’article 27 de la loi de finances pour 2005 a institué un taux réduit temporaire d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 210 E du code général des impôts.
Ce dispositif, successivement modifié par l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2005, l’article 138 de la loi de finances rectificative pour 2006, l’article 29 de la loi de finances pour 2008 et les articles 24-V, 25 et 26 de la loi de finances pour 2009, prévoit l’imposition au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 16,5 %, puis de 19 % pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, des plusvalues nettes dégagées à l’occasion :
- de la cession, jusqu’au 31 décembre 2011 , d’un immeuble, de droit réels, de titres de sociétés à prépondérance immobilière et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble au profit de sociétés d’investissements immobiliers cotées, de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de leurs filiales lorsqu’elles ont opté pour le régime prévu à l’article 208 C du code général des impôts et de sociétés civiles de placement immobilier ;
- de la cession, jusqu’au 31 décembre 2009, de biens immobiliers bâtis ou non bâtis et de titres de sociétés à prépondérance immobilière au profit de certains organismes intervenant dans le logement social,
- ainsi que de la cession, jusqu’au 31 décembre 2010, d’immeubles bâtis par certains de ces derniers organismes.
L’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % est toutefois subordonnée à la condition que la société ou l’organisme cessionnaire prenne un engagement de conserver pendant cinq ans les actifs ainsi acquis ou, lorsque l’organisme est le cédant, d’investir dans les trois ans le montant de la plus-value réalisée, diminué de l’impôt payé, dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements sociaux.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 H-1-09.
Impôt sur le revenu: réduction d'impôt au titre du paiement d'une prestration compensatoire en capital résultant de la conversion d'une rente
2:31 PM | impôt sur le revenu, prestation compensatoire, réduction d'impôt with 0 commentaires »En application des dispositions du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts (3ème alinéa), la substitution d’un capital aux arrérages de rente fixée par une précédente convention homologuée ou un jugement, versé dans les douze mois du jugement prononçant la conversion, ouvre droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires.
La détermination de l’assiette de la réduction d’impôt tient compte du capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion et de l’ensemble des versements déjà effectués, revalorisés en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion.
La réduction d’impôt est alors égale à 25 % du total des sommes versées, tant au titre du capital que de la rente revalorisée, plafonné à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date (cf. BOI 5 B-21-06 § 51).
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 B-8-09.
Impôt sur le revenu: réduction d'impôt au titre du paiement d'une prestration compensatoire en capital résultant de la conversion d'une rente
2:31 PM | impôt sur le revenu, prestation compensatoire, réduction d'impôt with 0 commentaires »En application des dispositions du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts (3ème alinéa), la substitution d’un capital aux arrérages de rente fixée par une précédente convention homologuée ou un jugement, versé dans les douze mois du jugement prononçant la conversion, ouvre droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires.
La détermination de l’assiette de la réduction d’impôt tient compte du capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion et de l’ensemble des versements déjà effectués, revalorisés en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion.
La réduction d’impôt est alors égale à 25 % du total des sommes versées, tant au titre du capital que de la rente revalorisée, plafonné à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date (cf. BOI 5 B-21-06 § 51).
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 B-8-09.
Taxe professionnelle: calcul de la cotisation des entreprises de transport sanitaire et terrestre
1:34 PM | dégrèvement, taxe professionnelle with 0 commentaires »Les entreprises qui exercent l’activité de transport sanitaire terrestre, dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique, sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.
Conformément à l’article 1647 C bis du code général des impôts, ces entreprises bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de l’activité de transport sanitaire terrestre.
L’article 98 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte le taux de ce dégrèvement à 75 % pour les impositions établies au titre de 2008 et de 2009. A compter des impositions établies au titre de 2010, le taux sera ramené à 50 %.
En outre, il prévoit que, à compter des impositions établies au titre de 2008, le bénéfice de ce dégrèvement est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Les modalités d’application de ce règlement feront l’objet d’une instruction à paraître.
S’agissant des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de 2008, le dégrèvement a été accordé, en principe, d’office sans intervention du redevable, sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations déclaratives lui incombant. Dans l’hypothèse où les entreprises éligibles au dégrèvement n’auraient pas pu en bénéficier, celles-ci doivent formuler une réclamation auprès du service des impôts des entreprises compétent, afin d’obtenir la part de dégrèvement supplémentaire due à raison du réhaussement. Cette demande doit être formulée dans le délai de réclamation, soit jusqu’au 31 décembre 2009 (article R* 196-2 du livre des procédures fiscales).
Au titre de 2009, les avis d’imposition tiendront compte du rehaussement du taux de dégrèvement.
Les précisions apportées par l’instruction 6 E-1-01 concernant les entreprises éligibles, les modalités d’application du dégrèvement et les obligations déclaratives conservent toute leur portée. Il est néanmoins précisé que le décret du 30 novembre 1987 n° 87-965 visé au paragraphe 4 de cette instruction a été codifié sous l’article R. 6312-8 du code de la santé publique, qui définit dorénavant les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire.
L'instruction officielle est publiée au BOI 6 E-3-09.
Crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo
7:01 AM | crédit d'impôt, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »L’article 91 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 modifie le dispositif du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo (dit crédit d’impôt jeux vidéo) institué par l’article 37 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Ce crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés est désormais codifié aux articles 220 terdecies, 220 X et 223 O du code général des impôts.
Ce régime, dont la mise en oeuvre a été autorisée par la Commission européenne le 11.12.2007 (JOUE L/118/2008), est subordonné à la délivrance d’agréments délivrés par le Centre national de la cinématographie (CNC).
Ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt les jeux vidéo qui contribuent au développement de la création française et européenne en matière de jeu vidéo ainsi qu’à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l’originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.
Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses éligibles engagées par l’entreprise pour le jeu vidéo agréé. Il est plafonné à 3 millions d’euros par exercice et par entreprise.
L'instruction administrative 4 A-6-09 commente ces dispositions.
Jurisprudence: Conditions exigées pour bénéficier du régime d'exonération des biens professionnels en matière d'ISF
3:26 PM | exonération, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), jurisprudence with 0 commentaires »En application des dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts, les parts ou actions soumises à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l’une des fonctions énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société.
Par un arrêt du 26 février 2008, la Cour de cassation rappelle que les conditions relatives à l’exercice des fonctions de direction et à leur rémunération doivent être remplies par le même conjoint ou concubin notoire et non au niveau du foyer fiscal.
Dès lors, un contribuable exerçant des fonctions de direction dans une société holding sans être rémunéré ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article précité même si son conjoint exerce des fonctions, rémunérées, au sein des filiales.
publié au BOI 7 S-4-09
Cour de cassation, arrêt du 26 février 2008
« […]
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que M. V fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la qualification de biens professionnels aux titres de la société E, alors, selon le moyen, que le redevable de l’impôt sur la fortune est le foyer fiscal, qui est taxé sur l’ensemble des biens appartenant aux époux et à leurs enfants mineurs le composant et qui fait, au titre de cet impôt, une seule déclaration ; qu’ainsi les conditions d’exonération posées par l’article 885 O bis du code général des impôts et la doctrine administrative dans le cadre des holdings animatrices doivent être appréciées au niveau du foyer fiscal, qui est seul redevable de l’impôt sur la fortune ; qu’en affirmant le contraire, en l’espèce, et en retenant que M. V devait justifier de l’exercice d’une fonction de direction dans une filiale et de la perception d’une rémunération, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 885 A, E et O bis du code général des impôts et la doctrine administrative ;
Mais attendu que les conditions d’exercice des fonctions de directions posées par l’article 885 O bis du code général des impôts et par la documentation administrative de base 7 S-3323, n° 21 s’apprécient, distinctement au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal ; qu’après avoir relevé que M. V ne percevait aucune rémunération dans la société holding ou dans l’une de ses filiales, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par ces textes ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi […] »
Déclaration des revenus 2009 : les dates à retenir
3:24 PM | calendrier fiscal, impôt sur le revenu, obligations déclaratives with 0 commentaires »Les déclarations de revenu pré-remplies seront remises à La Poste du 24 avril au 6 mai 2009. La date limite de dépôt de la déclaration papier est quant à elle fixée au 29 mai. Quant aux internautes, l'ouverture du site de télédéclaration est prévue pour le 27 avril 2009 avec des dates limite spécifiques: 11 juin pour la zone A, 18 juin pour la zone C et 25 juin pour la zone B.
S'il s'agit de votre première déclaration à l'impôt sur le revenu ou si vous n'aviez pas fait de déclaration l'année dernière ou les années précédentes, il vous faudra prendre contact auprès d'un centre des impôts ou d'une mairie pour obtenir un formulaire de déclaration.
Rescrit: régime fiscal des plus-values des associés de sociétés civiles agricoles
3:08 PM | bénéfice agricole, plus-value, régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/19 du 24/03/2009
Question :
Quel est le montant des recettes à retenir en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole (SCA) visée au deuxième alinéa de l'article 70 du CGI, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein de cette structure et ayant par ailleurs la qualité d'associé dans une seconde société civile agricole ?
Réponse :
Le second alinéa de l'article 70 du CGI prévoit que pour l'application de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
S'agissant des règles prévues pour les exploitants individuels, le quatrième alinéa du IV de l'article 151 septies du CGI prévoit qu'il est tenu compte, outre les recettes individuelles, des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
Dès lors, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein d'une société civile agricole réalisant une plus-value, et ayant par ailleurs la qualité d'associé dans une seconde société civile agricole, le montant des recettes à retenir doit comprendre :
- la quote-part de recettes de la société civile agricole, déterminée dans les conditions prévues à l'article 70 précité ;
- et les recettes réalisées par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le contribuable est par ailleurs associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés, et ce qu'il exerce ou non une activité professionnelle dans ces sociétés.
Aménagements du dispositif d'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite
11:07 PM | cessions, exonération, impôt sur le revenu, plus-value with 0 commentaires »L’article 151 septies A du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu les plus-values professionnelles réalisées, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle, sous certaines conditions qui ont été précisées dans l’instruction administrative 4 B-2-07 du 20 mars 2007. En particulier, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant celle-ci.
Ce dispositif vient de connaître deux évolutions. En premier lieu, l'exonération d'impôt sur le revenu est étendue, à compter de l'impôt dû au titre de l'année 2008 et dans certaines conditions, aux plus-values constatées lors de cessions d'activité par des sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes. En second lieu, le délai pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction est, dans tous les cas d'application de l'article 151 septies A du code général des impôts, porté à deux ans s'agissant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 B-3-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
Impôt sur le revenu 2009: évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels
6:54 AM | charges déductibles, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L' instruction administrative publiée au BOI 5 F-9-09 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2008 et 2009 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues au cours de l’année 2008 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels (4,30 euros) .
Rescrit: modalités d'appréciation du seuil de dépenses de recherche pour le statut de jeune entreprise innovante (JEI)
3:13 PM | JEI, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/18 du 17/03/2009
Question :
Les rémunérations des dirigeants peuvent-elles être prises en compte pour l'appréciation du seuil des dépenses de recherche ?
Réponse :
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) prévu à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ouvre droit à une exonération d'impôt sur les bénéfices de 5 ans au maximum et à des exonérations de charges sociales. Pour être qualifiée de JEI, l'entreprise doit réaliser au minimum 15 % de dépenses de recherche, lesquelles sont définies, par commodité, par référence aux dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.
D'une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Dans ce cas, elles sont donc prises en compte pour apprécier le critère de 15 % de dépenses de recherche auquel doivent satisfaire les jeunes entreprises innovantes.
En revanche, les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable.
Il a été décidé d'apprécier avec souplesse le critère de dépenses de 15 % afin de donner une large portée au dispositif JEI.
En conséquence, pour l'appréciation du critère de 15 % de dépenses de recherche prévu à l'article 44 sexies-0 A déjà cité, les dirigeants des entreprises individuelles ou les associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, peuvent ajouter aux charges qu'ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d'un cadre calculée à partir des statistiques de l'INSEE, dans la limite du résultat qu'ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu'ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise. Cette somme est à ajouter aux deux membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement déductibles pour l'appréciation du pourcentage de 15 %.
Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice (ou au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI s'agissant des impôts locaux).
Cette donnée est disponible sur le site de l'INSEE en suivant les rubriques suivantes :
- Thèmes ;
- Revenus – Salaires ;
- Salaires et revenus d'activité ;
- Salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public ;
- Chiffre indiqué au croisement de la ligne et de la colonne dénommées « Ensemble », soit 46 200 € dans le tableau mis à jour en novembre 2008 (données 2006), quel que soit le secteur d'activité, l'effectif de l'entreprise et la région. Ce montant doit être majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35. La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux deux membres du rapport est donc de 62 370 €.
Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 2009.
Le délai de vente pour l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale étendu à 2 ans
1:03 AM | exonération, plus-value immobilière, résidence principale with 0 commentaires »Aucune imposition de plus-value immobilière n'est effectuée lorsque le logement cédé constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession (CGI art. 150 U-II). Par tolérance, l'exonération est maintenue lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente (BO 8 M-1-04, fiche 2, n° 20).
En raison du contexte immobilier actuel, pour les cessions intervenues en 2009 et 2010, l'exonération restera acquise pendant deux ans à compter de la mise en vente lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à la mise en vente et que l'immeuble n'a pas été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.
Cette disposition sera prochainement précisée par une instruction fiscale.
Bouclier fiscal: un coût de 458 millions d'euros en 2008
12:59 AM | bouclier fiscal with 0 commentaires »D’après les chiffres communiqués par le Ministère de l’Economie et des Finances, environ 14 000 foyers fiscaux ont bénéficié d’un remboursement en 2008 grâce à l’application du bouclier fiscal, un chiffre resté stable par rapport à l'année dernière.
En revanche, le chèque moyen a plus que doublé passant de 16.000 € en moyenne par foyer en 2007 à 33.000 € en moyenne en 2008. Au total, le coût de ce dispositif aura couté 458 millions d’euros à l’Etat pour 2008. Le coût global du bouclier fiscal, voté en juillet 2007, avait été estimé à 625 millions d'euros par la ministre de l'Economie Christine Lagarde.
Eric Woerth, ministre du Budget, a confirmé que le dispositif serait maintenu : “On maintient le bouclier fiscal. Il y a deux ans on a arrêté ce bouclier fiscal à 50%. On ne va pas changer d’avis tous les quatre matins”. Selon Eric Woerth, le bouclier fiscal permet de réduire le nombre de départ à l’étranger de foyers fortement imposés tout en augmentant le nombre de retours : “Il y a aujourd’hui 15% de gens de moins qui s’en vont et 10% de gens en plus qui reviennent”...
Est-ce vraiment l'effet bouclier fiscal ou ne serait-ce pas plutôt un effet de la crise ?
Impôt sur le revenu: exonération des primes attribuées par l'Etat aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques 2008 de Pékin
2:24 PM | exonération, impôt sur le revenu, primes with 0 commentaires »L’article 5 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) exonère d’impôt sur le revenu les primes versées par l’Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l’an 2008 à Pékin.
publié au BOI 5 F-10-09
Rescrit: taux de TVA applicable aux travaux de démolition partielle des immeubles à usage locatif social en vue de leur réhabilitation
2:19 PM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/16 du 17/03/2009
Question :
Quel est le taux de TVA applicable aux travaux de démolition partielle des immeubles à usage locatif social, réalisés dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, lorsque les immeubles détruits et construits sont situés sur des emprises foncières distinctes ?
Réponse :
En application du b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts (CGI), l'instruction fiscale du 19 novembre 2001, publiée au Bulletin officiel des impôts BOI 8 A-2-01 du 26 novembre 2001, prévoit qu'à compter du 1er septembre 2001, les travaux de démolition partielle des immeubles à usage locatif social en vue de leur réhabilitation entrent dans l'assiette de la livraison à soi-même (LASM) soumise au taux réduit de la TVA.
Toutefois, demeurent exclus du bénéfice de l'imposition de la LASM, les travaux consistant à démolir des immeubles de logements sociaux afin, par exemple, de les remplacer par des espaces verts, et en toute hypothèse, les démolitions totales d'immeubles non suivies de reconstruction (n° 10 du BOI précité).
Cela étant, eu égard aux objectifs poursuivis et aux circonstances particulières entourant les opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), il est admis que les travaux de démolition soient considérés, sous certaines conditions, comme inclus dans la base d'imposition de la LASM des logements locatifs sociaux créés au titre du projet et remplissant les conditions exposées au c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI, quand bien même les immeubles détruits et construits seraient situés sur des emprises foncières distinctes.
Tel est notamment le cas lorsque les travaux de démolition des logements concernés sont suivis d'une reconstruction pour partie sur le site de la démolition et pour partie sur une emprise foncière distincte de l'emprise foncière démolie ; ou lorsque les travaux de démolition des logements sont suivis de travaux de création d'espaces verts sur le site démoli et les logements sont reconstruits sur un autre site.
Dans ces situations, le bénéfice du taux réduit sera conditionné, d'une part, au fait que les démolitions totales d'immeubles soient suivies d'une reconstruction en nombre sensiblement équivalent de logements locatifs sociaux, et d'autre part, à l'identité de maîtrise d'ouvrage de la démolition et de la reconstruction.
Rescrit: exonération des heures supplémentaires par les salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou d'un régime particulier
2:00 PM | exonération, impôt sur le revenu, rescrit, salaires with 0 commentaires »Rescrit n°2009/15 du 17/03/2009
Question :
La rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2007 par les salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier, qui n'a pas été exonérée au titre de l'imposition des revenus de 2007, peut-elle être exonérée au titre de celle des revenus de 2008 ?
Réponse :
La rémunération des heures supplémentaires effectuées, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, par les salariés mentionnés dans le décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi TEPA aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier, qui n'a pu être exonérée pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de 2007, peut l'être pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de 2008.
Le montant des revenus nets imposables perçus en 2008 (déclarés en cases AJ à DJ de la déclaration n° 2042) sera diminué de la rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2007.
Corrélativement, la rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2007 devra être ajoutée à celle des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2008 (déclarée en cases AU à DU de la déclaration n° 2042).
Par suite, les salariés qui ont modifié leur déclaration n° 2042 relative aux revenus perçus en 2007 de manière à exonérer la rémunération de leurs heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007 devront corriger les montants pré-imprimés sur leur déclaration n° 2042 relative aux revenus de 2008 qui sera souscrite en 2009. Ils devront d'une part, ajouter la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires à leurs revenus d'activité connus pré-imprimés (cases AJ à DJ) et, d'autre part, soustraire cette rémunération du montant pré-imprimé correspondant à la rémunération des heures supplémentaires exonérée (cases AU à DU).
Rescrit: crédit d'impôt cinéma et audiovisuel
1:45 PM | crédit d'impôt, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/17 du 17/03/2009
Question :
Lorsque des entreprises de production audiovisuelle disposent de personnels techniques permanents, de plateaux de tournage et de départements internes spécialisés dans les prestations techniques de tournage et de postproduction qui sont utilisés pour des productions propres, les dépenses correspondantes peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt.
Cette disposition est-elle également applicable aux entreprises de production cinématographique ?
Réponse :
Il est confirmé que cette tolérance est également applicable dans les mêmes conditions aux entreprises de production d'œuvres cinématographiques.
"Le président Sarkozy a confirmé la baisse de la TVA dans la restauration à 5,5%", a affirmé son secrétaire général, Pierre Burban. Pierre Martin, président de l'UPA, et Pierre Durban s'exprimaient après un entretien avec le chef de l'Etat.
L'Elysée a cependant précisé que le président souhaitait "aller vers 5,5% en prenant en compte les fortes contreparties qui devront être apportées par la profession" de la restauration lors des états-généraux prévus avant fin avril.
Henri Guaino, conseiller spécial du président, a ainsi indiqué lundi, dans un entretien aux Echos, que le taux de la TVA sur la restauration serait bien abaissé à 5,5%, à condition toutefois que la profession s'engage à faire des efforts sur les prix et l'emploi.
Selon M. Martin, M. Sarkozy a également indiqué que le taux de TVA dans le bâtiment serait maintenu à 5,5% au-delà du 31 décembre 2009, date prévue de la fin de l'expérimentation de ce taux.
Selon eux, M. Sarkozy n'écarte pas une baisse de la TVA dans des secteurs de service, comme "la coiffure par exemple", a indiqué M. Martin.
Bénéfices agricoles: modalités d'inscription en immobilisation et durée d'amortissement des chevaux
7:47 AM | amortissement, bénéfice agricole with 0 commentaires »Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les exploitants agricoles étaient autorisés, sous certaines conditions, à inscrire les chevaux de course ou de concours à un compte d’immobilisation dès le 1er janvier de l’année qui suivait celle de leur naissance, au lieu du 1er juillet de cette même année précédemment.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la date d’inscription des chevaux en immobilisation est désormais celle de la naissance des chevaux. Cette inscription en immobilisation est réservée aux chevaux destinés à la course ou à la selle et non frappés d’inaptitude.
Les modalités d’amortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies afin de refléter plus fidèlement la cadence de la dépréciation subie.
Ces assouplissements peuvent également être appliqués par des propriétaires de chevaux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ainsi que par des sociétés propriétaires de chevaux soumises à l’impôt sur les sociétés.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 E-4-09 a pour objet de commenter ces aménagements.
Réduction exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû en 2009 par les foyers les plus modestes
3:28 PM | impôt sur le revenu, PLF 2009 with 0 commentaires »Le premier projet de loi de finances rectificative pour 2009 bientôt soumis pour examen au Parlement met en œuvre les mesures de soutien au pouvoir d'achat des foyers fiscaux les plus modestes.
En l'état, ce projet prévoit que les contribuables dont le revenu imposable 2008 est compris entre 5 852 € et 12 475 € par part de quotient familial bénéficieraient d'un crédit d'impôt sur le revenu exceptionnel. Pour les contribuables dont le revenu imposable par part n'excède pas 11 673 € pour 2008, ce crédit d'impôt serait égal aux 2/3 de l'impôt dû avant toute imputation de réductions et/ou de crédits d'impôt. Le crédit d'impôt exceptionnel serait dégressif pour les contribuables dont le revenu imposable par part est compris entre 11 673 € et 12 475 €.
Les contribuables dont les revenus de 2007 étaient inférieurs à 11 344 € par part seraient, pour leur part, dispensés du paiement soit du tiers provisionnel de mai 2009 soit, s'ils sont mensualisés, des prélèvements à compter de mai 2009.
Investissements locatifs: actualisation pour 2009 des plafonds de loyer et de ressources des locataires
2:52 PM | dispositif Besson, dispositif Borloo, dispositif Robien, investissement locatif, plafonds, plafonds de ressources, revenus fonciers with 0 commentaires »Pour l’application des dispositifs dits « Besson neuf » et « Besson ancien » prévus respectivement aux g et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), des plafonds de loyer et de ressources du locataire (ou sous-locataire) sont prévus et révisés chaque année conformément aux dispositions des articles 2 terdecies et 2 duodecies de l’annexe III au même code.
Pour l’application du dispositif dit « Robien » prévu au h du 1° du I de l'article 31 du CGI, des plafonds de loyer sont prévus et révisés chaque année conformément aux dispositions des articles 2 terdecies A (dispositif « Robien classique ») et 2 terdecies B (dispositif « Robien recentré ») de l’annexe III au même code. Aucune condition tenant aux ressources du locataire n’est exigée.
Pour l’application du dispositif dit « Borloo neuf » prévu au l du 1° du I de l'article 31 du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire (ou sous-locataire) sont prévus et révisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 2 terdecies C de l’annexe III au même code.
Pour l’application du dispositif dit « Borloo ancien » (déduction spécifique de 30 % ou de 45 %) prévu au m du 1° du I de l'article 31 du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire (ou sous-locataire) sont prévus et révisés chaque année conformément aux dispositions prévues pour le dispositif dit « Besson ancien » ou à celles qui sont précisées par une circulaire annuelle de mise à jour du ministère en charge du logement et de la ville. S’agissant de ces plafonds réglementaires, il est précisé que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) peut fixer des montants conventionnels inférieurs qui s’imposent au bailleur signataire de la convention.
Suppression du dispositif dit « Besson ancien »
Il est rappelé que l’article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006) a mis fin à la possibilité pour les bailleurs de bénéficier pour la première fois du dispositif « Besson ancien » pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006. Ainsi, les baux qui sont conclus après le 30 septembre 2006 ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du CGI (dit « Besson ancien »).
Ce dispositif reste toutefois applicable après le 30 septembre 2006 aux baux conclus au plus tard à cette date et il demeure possible de le proroger dans les conditions décrites dans l’instruction administrative du 31 août 1999, publiée au BOI 5 D-4-99, n° 92.
Pour plus de précisions (zonage, plafonds de loyers et de ressources), se reporter au Bulletin Officiel des Impôts 5 D-1-09.
Jurisprudence: arrêt du Conseil d'Etat relatif à la TVA applicable à la location de logements meublés dans les résidence pour étudiants
7:14 AM | jurisprudence, TVA with 0 commentaires »Par un arrêt du 5 février 2009, n° 307077, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l’article 261 D du code général des impôts (C.G.I.), dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, sont incompatibles avec les objectifs de l’article 13 B de la 6ème directive du Conseil n° 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977, modifiée, en tant qu’elles subordonnent l’exonération des prestations de mise à disposition d’un local meublé aux conditions cumulatives énumérées au b) du 4° de l’article 261 D du code précité.
En revanche, il a considéré qu’elles demeuraient compatibles avec les objectifs de l’article 13 de la directive précitée en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
En conséquence, il a déduit des circonstances de l’espèce, appréciées souverainement par les juges du fond, que la société requérante ne fournissait pas à sa clientèle des prestations dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
publié au BOI 3 A-2-09
Rescrit: conditions d'entrée en application des aménagements apportés au crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable
4:34 AM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/11 du 03/03/2009
Conditions d'entrée en application des aménagements apportés par l'article 109 de la loi de finances pour 2009, et notamment de l'exclusion des pompes à chaleur air/air et des chaudières basse température à compter de l'année 2009
Question :
Dans quelles conditions puis-je bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable, lorsque j'ai engagé des dépenses en 2008, notamment pour l'installation d'une pompe à chaleur air/air ou une chaudière à basse consommation, mais que l'installation finale n'intervient qu'après le 1er janvier 2009 ?
Réponse :
L'article 109 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) supprime, pour les pompes à chaleur de type air/air ainsi que pour les chaudières basse température acquises à compter de l'année 2009, l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable.
Cette suppression, qui s'inscrit dans le prolongement des aménagements antérieurs de ce dispositif et des travaux menés dans le cadre du « Grenelle de l'environnement », témoigne de la volonté des pouvoirs publics de limiter la liste des équipements éligibles aux équipements les plus performants en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort.
Par ailleurs, l'article 109 de la loi précitée prévoit de diminuer progressivement le taux du crédit d'impôt applicable aux appareils de chauffage au bois et aux pompes à chaleur, jusqu'alors fixé à 50 %, pour le ramener à 40% à compter du 1er janvier 2009, puis à 25 % à compter du 1er janvier 2010 (le taux de 40 % pouvant alors être maintenu sous certaines conditions).
Enfin, il est rappelé que l'arrêté du 13 novembre 2007 (publié au Journal Officiel du 20 novembre) qui fixe les critères de performance technique requis pour chaque équipement, appareil ou matériau éligible prévoit certaines évolutions de ces critères à compter du 1er janvier 2009.
Le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, n'est pas considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en principe pas être considéré comme une facture.
Toutefois, afin que ces évolutions législatives et réglementaires n'aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé des dépenses avant le 1er janvier 2009, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2009, les conditions (appréciation du caractère éligible de l'équipement ou du matériel, critères techniques requis ou taux du crédit d'impôt) applicables à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense correspondante.
Pour l'application de cette mesure de tempérament, sont considérées comme réalisées ou engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, les dépenses afférentes à un équipement ou matériel pour lesquelles le contribuable peut justifier, entre ces deux dates, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
Ainsi, par exemple, l'acquisition d'un pompe à chaleur air/air ou d'une chaudière basse température répondant aux critères de performance en vigueur en 2008 et qui aurait été engagée en 2008 pourra donner lieu à un crédit d'impôt au titre de l'imposition des revenus de l'année 2009 pour l'ensemble de la dépense supportée, sous réserve que le contribuable soit en mesure de justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise au cours de l'année 2008.
Ces précisions seront reprises dans l'instruction administrative à paraître au Bulletin officiel des impôts (BOI) qui commentera les dispositions de l'article 109 de la loi de finances pour 2009.
Déclarations des SCI: la date de dépôt fixée au 5 mai 2009
1:20 AM | calendrier fiscal, obligations déclaratives, SCI with 0 commentaires »Les décrets relatifs à la mise en œuvre d’une date de dépôt unique pour l’ensemble des déclarations professionnelles n’ayant pas encore été publiés, il est indiqué que la date de dépôt des déclarations des SCI (n°2071 et n°2072) fixée au plus tard le 1er mars est reportée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai soit au 5 mai 2009.
Jurisprudence de la Cour de cassation: la proposition de rectification n'interrompt pas la prescription au sens de l'article L.180 du LPF
2:27 PM | droits d'enregistrement, jurisprudence, prescription, proposition de rectification with 0 commentaires »Par un arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation confirme que la proposition de rectification ne constitue pas l’acte révélateur faisant courir la prescription au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales.
La Cour de cassation décide en outre que, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, l’interruption de la prescription applicable au droit de reprise de l’administration a pour effet d’ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu.
L'article L. 180 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Par un arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation confirme que la proposition de rectification ne constitue pas l’acte révélateur faisant courir la prescription.
En outre, revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation décide que, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, l’interruption de la prescription du délai de reprise de l’administration, notamment par la notification d’une proposition de rectification, a pour effet d’ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu.
La durée de ce nouveau délai est toujours égale à celle du délai de reprise applicable au cas d'espèce et a pour point de départ l'année au cours de laquelle la rectification est effectuée.
Dès lors, l’avis de mise en recouvrement envoyé dans le délai de dix ans à compter de la proposition de rectification est régulier dans la mesure où la prescription décennale est applicable à la proposition de rectification.
Cette jurisprudence est transposable, mutatis mutandis, à la nouvelle prescription sexennale prévue par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales.
Cour de cassation, arrêt du 20 mai 2008, n° 591 F-D
« […]
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, le 29 juin 1992, la SCI Les T… (la SCI) a acquis un immeuble et pris l’engagement de procéder à sa reconstruction afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement telle que prévue par l’article 1594 O G du code général des impôts ; qu’une prorogation du délai de construire a été accordée à la SCI jusqu’au 29 juin 1997 ; qu’ayant procédé à des recherches ultérieures à l’acte enregistré, l’administration a constaté que la SCI n’avait pas respecté son engagement et lui a adressé le 30 mars 2000, une notification de redressement concernant les droits d’enregistrement qui auraient dû être acquittés ; que la SCI a soulevé la prescription de la procédure, motif pris de ce que l’avis de mise en recouvrement reçu le 8 janvier 2004 lui a été adressé trois ans après la notification de redressements ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d’appel relève que l’exigibilité des droits se trouve suffisamment révélée à l’administration fiscale par l’avis de redressement par lequel elle tirait les conséquences fiscales du manquement de la société à son obligation de construire dans le délai imparti sans qu’il lui soit nécessaire de procéder à de plus amples recherches ;
Attendu qu’en statuant ainsi; alors que l’acte de procédure en vertu duquel l’administration relève le manquement ne constitue pas l’acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d’appel décide que si une nouvelle prescription commence à courir à compter de la notification de cet avis, ce ne peut être que la prescription abrégée de trois ans, délai qui était largement écoulé à la date de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sans que l’administration fiscale justifie d’une interruption de celui-ci ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’interruption de la prescription du délai de reprise de l’administration a pour effet d’ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […]».
Publié au BOI 13 L-3-09
ISF: méthodes d'évaluation des immeubles
4:56 AM | Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), valeur vénale with 0 commentaires »Afin de déterminer la valeur vénale des immeubles, la notice d'ISF propose trois méthodes d'évaluation : par comparaison, par le revenu s'agissant d'immeubles de rapport si l'ensemble de l'immeuble est productif de revenus, et par réajustement d'une valeur antérieure.
Cette dernière méthode permet d'obtenir la valeur vénale actuelle d'un immeuble en partant de la valeur donnée au même immeuble à l'occasion d'une mutation ou d'une déclaration antérieure, est affectée d'un coefficient de réajustement fixé compte tenu de l'évolution constatée sur le marché local pour les immeubles de même nature. Elle nécessite donc une bonne connaissance du marché immobilier et de son évolution au niveau local pour apprécier à la fois la sincérité du prix ou de la valeur antérieurement déclarée et le coefficient de réajustement à retenir. En outre, il faut prendre en compte, le cas échéant, les modifications affectant la consistance ou l'usage du bien, intervenues depuis la dernière mutation ou déclaration et susceptibles d'avoir une répercussion importante sur sa valeur. C'est pourquoi cette méthode par réajustement d'une valeur antérieure n'est préconisée qu'à défaut de termes de comparaison suffisamment nombreux et probants.
Rép. Rémiller n° 35028, JO 17 février 2009 AN quest. p. 1569
Rescrit: cession de titres d'une SPI sous le bénéfice de l'article 210 E du CGI suivi de sa dissolution sans liquidation
1:31 PM | cessions, régime fiscal, rescrit, SPI with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/12 du 03/03/2009
Question :
La dissolution sans liquidation d'une société à prépondérance immobilière (SPI) dont les titres ont été reçus par la société absorbante sous le bénéfice de l'article 210 E du code général des impôts est-elle de nature à emporter rupture de l'engagement de conservation de 5 ans pris en application de l'article précité ?
Réponse :
L'article 210 E du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code précité au profit de certaines sociétés foncières.
Le bénéfice de ce dispositif est toutefois subordonné au respect de certaines conditions, et notamment :
- celle tenant à l'assujettissement en son nom à l'IS de la société cédante dans les conditions de droit commun, de plein droit ou sur option ;
- ainsi que celle tenant à l'engagement que doit prendre la société cessionnaire de conserver pendant cinq ans les actifs ainsi acquis.
Cet engagement de conservation est en principe rompu en cas de survenance de tout événement entraînant la sortie du bien de l'actif de la société cessionnaire. Conformément aux dispositions de l'article 1764 du CGI, cette rupture entraîne pour la société cessionnaire l'application d'une amende égale à 25 % de l'intégralité du prix de cession retenu pour la détermination de la plus-value soumise au taux de 19 %.
Toutefois, lorsque la société cessionnaire absorbe la SPI dont les titres ont été acquis sous le bénéfice de l'article 210 E du CGI, au moyen d'une fusion ou d'une dissolution sans liquidation, l'engagement de conservation est reporté sur l'actif immobilier de la SPI.
Une telle opération n'est donc pas de nature à emporter rupture de l'engagement de conservation pris par la société cessionnaire, à la condition qu'elle conserve les actifs ainsi reçus pendant la période restant à courir depuis l'acquisition.
Rescrit: modalités d'imposition d'une SCI de construction-vente qui revend un terrain à bâtir à une structure de portage dans le cadre du Pass-Foncier
12:37 PM | régime fiscal, rescrit, SCI with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/13 du 03/03/2009
Question :
Dans le cadre du dispositif « Pass-Foncier », le régime fiscal prévu à l'article 239 ter du CGI demeure-t-il applicable aux SCI de construction-vente en dépit de la revente du terrain à bâtir à la structure de portage à sa valeur de « terrain aménagé » ?
Le régime fiscal des SCI de construction-vente (article 239 ter du CGI) demeure-t-il applicable à une SCI qui, dans le cadre du dispositif « Pass-Foncier », revend le terrain à bâtir à une structure de portage ?
Réponse :
Le dispositif « Pass-Foncier » consiste en un mécanisme de financement destiné à faciliter l'accession des ménages modestes à la propriété, par la dissociation de l'acquisition du foncier de celle du bâti.
Le coût initial de l'opération d'accession à la propriété est limité au seul coût de la construction, le prix du terrain qui est mis à disposition du ménage accédant étant porté par une structure de portage, émanant du « 1 % logement », pendant toute la durée de remboursement des prêts souscrits pour la construction, dans le cadre d'un bail à construction assorti d'une promesse de cession du foncier au profit du preneur du bail.
S'agissant des SCI de construction-vente, l'article 239 ter du CGI dispose que les SCI qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente échappent à l'impôt sur les sociétés sous certaines conditions. Dans ce cas, les associés de la SCI sont imposés personnellement sur la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, suivant le régime qui leur est propre.
Lorsque ces SCI effectuent des opérations d'achat et de revente de terrains à bâtir, elles cessent de bénéficier de ce régime, car elles réalisent une activité de marchand de biens, commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, et non une activité de construction-vente, et deviennent de ce fait imposables à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, dans le cadre du dispositif « Pass-Foncier », le terrain sur lequel l'immeuble est construit doit être cédé à la structure de portage, laquelle concède ensuite un bail à construction au preneur du bail.
Dans ce cas, il peut être admis que la cession du terrain par la SCI de construction-vente ne remet pas en cause l'application du régime prévu à l'article 239 ter du CGI, sous réserve que la SCI de construction-vente :
- n'effectue pas à titre habituel des opérations d'achat-revente de terrains à bâtir au sens du 1° de l'article 35 du CGI ;
- cède le terrain en cause à la structure de portage à un prix qui ne soit pas supérieur à son prix de revient ;
- procède elle-même à la construction de l'immeuble sur le terrain vendu à la structure de portage.
L'éco-prêt à taux zéro lancé dès avril
10:15 PM | crédit d'impôt, prêt à taux zéro, résidence principale with 0 commentaires »Disponible à partir du 1er avril, ce crédit sans intérêt est destiné à la rénovation thermique des logements privés ainsi que des logements sociaux. Ce prêt pourra atteindre le montant de 30.000 € sur une durée maximum de 10 ans mais les banques auront la possibilité de l’étendre à 15 ans.
Pour en bénéficier, les propriétaires de leur résidence principale doivent effectuer des travaux comme l’isolation de la toiture ou des murs donnant sur l’extérieur, le remplacement de fenêtres ou portes, ou encore le remplacement d’une chaudière existante par un appareil plus performant.
L'éco-prêt à taux zéro est accordé sans condition de revenus. Il peut, de plus, être cumulé avec les différentes aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ainsi qu'avec le crédit d'impôt «développement durable» jusqu'en 2010.
Pour obtenir l’éco-prêt à taux zéro, il faut s’adresser à une banque partenaire, muni du formulaire type téléchargeable sur le site de l’Ademe et des devis des entreprises choisies. Une fois le prêt accordé, le délai pour réaliser les travaux est de deux ans.
L’éco-prêt à taux zéro est diffusé par les banques suivantes :
BNP Paribas
Crédit Agricole
Société Générale
Caisse d’Epargne
Banque Populaire
Crédit Mutuel (via la FBF)
La Banque Postale
Crédit Foncier
Crédit Immobilier de France
Solféa
Domofinance