Rescrit n° 2009/51 du 15/09/2009

Question :

Quel est le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, lorsque ce revenu est issu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en euros puis transformé en contrat dit « multisupport » ?

Réponse :

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus réalisés par le contribuable (4 de l'article 1649-0 A du CGI).

Pour l'application de cette règle, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (assurance-vie), autres que ceux en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription au contrat (6 de l'article 1649-0 A précité du CGI).

A ce titre, les revenus issus d'un contrat d'assurance-vie exprimé en euros sont pris en considération « au fil de l'eau », dès leur inscription au contrat, alors que ceux provenant d'un contrat exprimé en unités de compte ne le sont qu'à la date de rachat partiel ou de dénouement du contrat.

L'année de la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » en application de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 (« dispositif Fourgous »), il convient de distinguer deux périodes :

- pour la période de l'année précédant la date de la transformation (période pendant laquelle le contrat était encore exprimé en euros), les revenus réalisés et pris en compte pour le calcul du bouclier s'entendent des intérêts de l'année crédités en compte au jour de la transformation ;

- pour la période de l'année suivant la date de la transformation en un bon ou contrat « multisupport », il convient en principe de ne prendre en compte les revenus réalisés qu'à la date du rachat ou du dénouement du contrat, sous réserve que le contrat ait été effectivement investi à la fois en euros et en unités de compte (n° 52 de l'instruction administrative du 15 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06).

Il est rappelé que pour la détermination du droit à restitution, un contrat « multisupport » dont une part des primes est effectivement placée en unités de compte (le reste étant investi dans le fonds en euros) est assimilé à un contrat en unités de compte. A titre de règle pratique, les contrats investis en moyenne à hauteur de 20 % en unités de compte sont toujours assimilés à des contrats en unités de compte.

En revanche, un contrat dit « multisupport » dans lequel l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année de référence des revenus pris en compte, n'est pas assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit. Dans ce cas, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé dès l'inscription au contrat (n° 34 de l'instruction administrative du 26 août 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-08).

Par conséquent, lorsque la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » dans le cadre de la mesure dite « Fourgous » a lieu au cours du second semestre d'une année, les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un contrat « multisupport » la majeure partie de l'année considérée.

Par la suite, lors du rachat partiel ou du dénouement du contrat, il conviendra de prendre en compte les revenus réalisés pour leur montant soumis aux contributions et prélèvements sociaux lors de ce rachat ou du dénouement (pour plus de précisions sur l'assiette soumise aux contributions et prélèvements sociaux, voir le BOI 5 I-4-05), diminué de la part des revenus déjà pris en compte pour le calcul du bouclier à la date de leur inscription au contrat.

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