Rescrit n° 2009/47 du 15/09/2009

Question :

Les dépenses d'acquisition d'un tracteur et de son carburant, d'une tronçonneuse et de l'huile pour sa chaîne et d'une débroussailleuse peuvent-elles être prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers (DEFI travaux) prévue à l'article 199 decies H du code général des impôts ?

Réponse :

Si l'article 199 decies H du code général des impôts n'apporte aucune précision sur la nature des dépenses de travaux éligibles à la réduction d'impôt, le bulletin officiel des impôts 5 B-6-07 précise dans son paragraphe 12 que peuvent être prises en compte au titre de cette réduction, les dépenses d'acquisition de matériaux ou de petits matériels utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux lorsqu'ils sont réalisés directement, soit par le propriétaire forestier, soit par le groupement ou la société d'épargne forestière.

Seul un examen au cas par cas de la nature des matériels et de l'utilisation qui en est faite par le contribuable permet de savoir si ces matériels sont ou non éligibles à la réduction d'impôt.

S'agissant plus précisément des biens évoqués dans la question, il convient d'observer que le tracteur ne peut pas être considéré comme un petit matériel. Dès lors, les dépenses relatives à son acquisition ainsi qu'aux frais accessoires (pièces détachées, carburant…) ne peuvent être prises en compte au titre de la réduction d'impôt.

S'agissant de la tronçonneuse ou de la débroussailleuse, il sera en revanche admis que ces biens puissent être qualifiés de petits matériels et que les dépenses afférentes relatives à leur acquisition et aux frais accessoires (notamment l'huile pour la chaîne de la tronçonneuse) ouvrent droit à la réduction d'impôt, sous réserve que la condition posée dans le bulletin officiel des impôts relative à l'affectation exclusive de ces matériels à des travaux forestiers éligibles soit respectée.

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