Le I de l’article 14 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) prévoit l’application du régime des plus-values à long terme pour les cessions de brevets et d’éléments assimilés réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, sous réserve qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

Cette mesure s’applique aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 B-2-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

Le III de l’article 63 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, codifié à l’article 244 quater Q du code général des impôts, a instauré un crédit d’impôt pour les entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.

Les conditions et modalités d’attribution du titre de maître-restaurateur ont été définies par le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur, par trois arrêtés du 14 septembre 2007 relatifs respectivement à l’attibution du titre de maître-restaurateur, aux conditions de justifications des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur et au cahier des charges du titre de maître-restaurateur ainsi que par un arrêté du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l’audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur.

L'instruction publiée au BOI 4 A-3-09 précise les modalités d’application du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs pour les dépenses exposées en 2006 et en 2007.

Le III de l’article 63 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, codifié à l’article 244 quater Q du code général des impôts, a instauré un crédit d’impôt pour les entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.

Les conditions et modalités d’attribution du titre de maître-restaurateur ont été définies par le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur, par trois arrêtés du 14 septembre 2007 relatifs respectivement à l’attibution du titre de maître-restaurateur, aux conditions de justifications des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur et au cahier des charges du titre de maître-restaurateur ainsi que par un arrêté du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l’audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur.

L'instruction publiée au BOI 4 A-3-09 précise les modalités d’application du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs pour les dépenses exposées en 2006 et en 2007.

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifié par les articles 131 et 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a institué, à compter des impositions établies en 2007, un partage du coût du dégrèvement afférent au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée entre d’une part, l'Etat et d’autre part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre prennent en charge le coût du dégrèvement correspondant à l’augmentation de leur taux par rapport à un taux de référence, sous réserve de plusieurs mécanismes de garantie. Ce taux de référence s’entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants : le taux de l’année 2005, le taux de l’année 2004 majoré d’un pourcentage variable pour chaque niveau de collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre et le taux de l’année d’imposition.

Lorsque les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle transfèrent à ce dernier des compétences, le taux de référence retenu pour l’EPCI, autre que celui de l’année d’imposition, est majoré d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui ont été transférées à l’EPCI par ses communes membres de 2004 à l’année précédant celle de l’imposition.

Corrélativement, le taux de référence des communes membres, autre que celui de l’année d’imposition, est minoré du taux représentatif du coût des compétences transférées.

L’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a reporté au 15 avril 2007 la date limite fixée initialement au 31 janvier 2007 pour permettre aux EPCI et à leurs communes membres de prendre des délibérations concordantes indiquant le coût des compétences transférées de 2004 à 2006 et les taux représentatifs de ces transferts.

Par ailleurs, l’article 82 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), applicable à compter des impositions établies au titre de 2008, complète le dispositif en cas de réduction du champ de compétences de l’EPCI.

L'instruction administrative est publiée au BOI 6 E-2-09.

En application du I de l’article 151 nonies du code général des impôts, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même code, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

Les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts sont donc soumises au régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts.

En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société concernée, ou de sa transformation en société passible de cet impôt, ou lorsque le contribuable cesse d'exercer son activité professionnelle dans la société, les droits ou parts font l’objet d’un retrait dans le patrimoine privé de l’associé entraînant la constatation d’une plus-value, qui fait néanmoins l’objet d’un report d’imposition jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation de ces droits, parts ou actions, en application des III et IV de l’article 151 nonies précité.

Ces reports d'imposition sont maintenus, sous certaines conditions, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de ces droits, parts ou actions ou, en application du V de l’article 151 nonies, issu de l’article 38 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, en cas d’échange de ces droits, parts ou actions résultant d’une fusion ou d’une scission de la société.

Les articles 43 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et 44 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aménagent les reports d’imposition respectivement prévus aux III et IV de l’article 151 nonies du code général des impôts.

Désormais, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de ces droits, parts ou actions, la plus-value en report peut, sous certaines conditions garantissant la continuité de l’activité, être définitivement exonérée.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 B-1-09.

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.

Pour l’application des dispositions de l’article 199 undecies A du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-5-09 a pour objet d’indiquer les plafonds d’investissement, de loyer et de ressources applicables en 2009.

Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008, le 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts prévoyait que le montant des dégrèvements accordés sur des impôts déductibles entrait dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant était avisé de leur ordonnancement. L'article L. 78 du livre des procédures fiscales prévoyait la même règle de rattachement pour les dégrèvements d'impôts et taxes ayant donné lieu à application de la déduction en cascade dans le cadre d'un contrôle fiscal.

L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) supprime le deuxième alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et abroge l’article L. 78 du livre des procédures fiscales.

Dès lors, pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles et des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, les dégrèvements d’impôts déductibles suivent désormais les règles de droit commun de rattachement des produits. Le montant des dégrèvements accordés doit être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise, c'est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans son montant (cf. documentation administrative 4 A 212).

A titre d’exemple, le dégrèvement consécutif au plafonnement de la taxe professionnelle due en fonction de la valeur ajoutée devra ainsi être rattaché au titre de l’exercice de dépôt de la demande de plafonnement. En revanche, le dégrèvement obtenu à la suite d’une demande de remise gracieuse devra être rattaché au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise reçoit l'avis de dégrèvement.

La situation des dégrèvements portant sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles demeure inchangée. Ainsi, il n’y a pas lieu de comprendre dans les bases imposables le montant des dégrèvements sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-4-09 s’applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Le nombre de foyers assujettis à l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a grimpé de 7,2% en 2008 par rapport à 2007, mais le produit de l'impôt a baissé notamment en raison du système de réduction mis en place pour investir dans les PME, selon des chiffres de Bercy.

Quelque 565.966 foyers déclarant plus de 770.000 euros (sur 33 millions de contribuable) ont payé l'ISF, qui a rapporté 3,81 milliards d'euros en 2008, contre 4,03 milliards en 2007, selon des chiffres communiqués lundi par le ministère du Budget, confirmant des information du Figaro.

Chaque foyer a payé en moyenne 6.732 euros contre 7.637 en 2007.

Le nombre de foyers redevables s'élevait en 2003 à 296.795. Leur nombre a donc augmenté de 90,7% en cinq ans.

Les foyers des deux premières tranches, déclarant jusqu'à 2,45 millions, représentent en 2008 87,73% du total.

Le recul du produit de l'impôt, inédit depuis plusieurs années, s'explique par le succès du dispositif, mis en vigueur par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (Tepa), permettant aux foyers d'imputer sur leur ISF 75% du montant qu'ils ont investi directement ou via un holding dans le capital de PME, jusqu'à 50.000 euros.

73.249 foyers ont recouru au dispositif, ce qui a engendré un manque à gagner de 660 millions d'euros pour le Trésor public. La loi a permis de drainer 1,1 milliard de capitaux vers les PME, se félicite Bercy.

La baisse du produit de l'impôt s'explique aussi par le relèvement de l'abattement sur la valeur de la résidence principale, passé de 20 à 30%.

L'impact de la crise financière n'apparaît pas sur les chiffres de l'ISF, calculé sur la base d'un patrimoine évalué au 1er janvier 2008, avant la dégringolade de la Bourse.

via AFP

L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a simplifié le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe. Corrélativement, les allègements de la redevance audiovisuelle ont été alignés sur ceux de la taxe d’habitation et effectués par voie de dégrèvement pris en charge par l’Etat.

Toutefois, dès lors que les champs d’exonération de la redevance audiovisuelle et de la taxe d’habitation ne se recouvraient pas totalement, un dispositif temporaire de droits acquis applicable en 2005 et sous certaines conditions pour 2006 et 2007, a été institué afin de maintenir le bénéfice de l’exonération aux personnes qui ont été exonérées de la redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu des dispositifs d’exonération applicables en taxe d’habitation ne l’auraient plus été du fait de la réforme. Ce dispositif des droits acquis devait s’éteindre à compter de 2008.

L’article 142 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) pérennise à compter de 2008 ce dégrèvement en faveur des personnes infirmes ou invalides de condition modeste visées au B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif des droits acquis, sous réserve de satisfaire aux conditions requises.

Par ailleurs, l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), a maintenu pour l’année 2008, un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, et qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif des droits acquis. Ce dégrèvement partiel a été transformé en dégrèvement total par l’article 8 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat. Enfin, l’article 196 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a prorogé ce dégrèvement pour l’année 2009.

Pour de plus amples détails, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 6 A-1-09.

Rescrit n° 2009/10 du 24/02/2009

Question :

Quel est le taux applicable aux travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres nécessaires à la réalisation de travaux dans les logements ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exception notamment des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts, lesquels demeurent soumis au taux normal.

Lorsque les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres constituent le préalable nécessaire à des travaux d'entretien, même lorsque ces derniers sont réalisés par le client lui-même, portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (locaux affectés à l'habitation proprement dits mais également dépendances usuelles, voies d'accès principales à l'habitation, murs de clôture et portails), ils n'ont pas la nature de travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

Ils relèvent donc à ce titre du taux réduit appliqué aux travaux d'entretien même s'ils sont le cas échéant réalisés par un prestataire distinct.

Par ailleurs, si les travaux d'entretien entrepris sur les locaux d'habitation ont la nature de travaux d'urgence en ce qu'ils s'avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale (cf. § 147 à 153 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 s'agissant notamment de l'application du taux réduit quelle que soit l'ancienneté des locaux), le taux réduit s'applique dans les mêmes conditions aux travaux portant sur les arbres.

Il est rappelé en revanche que demeurent exclus du taux réduit les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés dans les espaces verts attenants aux habitations tels que jardins et allées de jardins (cf.§ 121 à 123 du BOI déjà cité) qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des travaux afférents aux locaux d'habitation précédemment décrits.

Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2007, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 101 300 €.

Pour 2008, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 2,9 %.

Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2008, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité est portée à 104 238 €.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 E-3-09.

En application de l’article 81 bis du CGI, les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat de travail répondant aux conditions prévues par le code du travail sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) (cf. BOI 5 F-7-06).

Le montant annuel du SMIC de référence pour l’exonération des salaires des apprentis est obtenu en multipliant le montant du SMIC horaire brut au 1er juillet de l’année d’imposition par 1 820 heures (35 heures x 52).

Pour l’imposition des revenus de 2008, la limite d’exonération (1) des salaires des apprentis s’établit ainsi à 15 852 € (2).

(1) Limite ajustée prorata temporis en cas d’année d’activité incomplète ou de modification de la situation familiale de l’apprenti en cours d’année (cf. BOI 5 F-7-06 n° 6).
(2) 8,71 € (SMIC horaire brut au 1er juillet 2008) x 1 820 = 15 852,20 €, arrondis à 15 852 €.

L’instruction du 4 mars 2005 (BOI 5 B-13-05) précise les modalités de mise en oeuvre de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au II de l’article 81 A du code général des impôts, applicables aux marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles).

Compte tenu des particularités de l’activité de pêche, il est admis que la fraction de rémunération exonérée corresponde à un pourcentage du montant du salaire excédant une rémunération de référence égale à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France.

L’instruction du 4 mars 2005 prévoit par ailleurs que la rémunération de référence est revalorisée tous les ans dans la même proportion que le salaire forfaitaire annuel de la troisième catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins recouvrées par l’établissement national des invalides de la marine (ENIM).

Pour l’année 2007, ce salaire forfaitaire s’est élevé à 16 991,95 €. Par arrêté du 31 décembre 2007, il a été porté à 17 178,86 € à compter du 1er janvier 2008, soit une augmentation de 1,1 %.

Par suite, au titre de l’imposition des revenus de 2008, la rémunération de référence pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée a été fixée à 17 099 € (cf. BOI 5 B-5-08).

Toutefois, par arrêté du 26 août 2008, le salaire forfaitaire a de nouveau été revalorisé de 0,8 % et porté à 17 316,29 € à compter du 1er septembre 2008.

Pour l’année 2008, le montant du salaire forfaitaire s’élève donc à 17 224,67 €, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,37 %, au lieu de 1,1 %.

En définitive, le salaire de référence à retenir au titre de l’imposition des revenus de 2008 pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s’élève à : 16 913 x 1,0137 = 17 145 €

Les dispositions prévues par le BOI 5 B-5-08 sont donc rapportées.

Sur la base du montant du salaire forfaitaire au 1er janvier 2009 (17 316,29 €) l’augmentation est de 0,53 % (17 316,29/17 224,67). Par suite, le salaire de référence à retenir au titre de l’imposition des revenus de 2009 pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s’élève à : 17 145 x 1,0053 = 17 236 €

Ce montant pourra, le cas échéant, être rapporté, si le salaire forfaitaire est à nouveau actualisé au cours de l’année 2009.

L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-6-09.

En application du 36° de l’article 81 du CGI, les salaires versés aux jeunes gens âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition en rémunération d’une activité exercée pendant l’année scolaire ou universitaire ou durant leurs congés scolaires ou universitaires sont, sur option des bénéficiaires, exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le montant mensuel du SMIC.

Pour déterminer la limite d’exonération, il convient de retenir le montant au 1er juillet de l’année d’imposition du SMIC mensuel brut calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Pour l’imposition des revenus de 2008, la limite d’exonération s’établit à 3 963 € (1).

(1) Montant du SMIC mensuel brut au 1er juillet 2008 : 8,71 € (SMIC horaire brut au 1er juillet 2008) x 35 x 52/12 = 1 321,02 €. Soit une limite d’exonération de 3 963 € pour 2008 (1 321,02 € x 3 = 3 963,06 €, arrondis à 3 963 €)

En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du CGI, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2008 :
- le montant minimum de l’abattement spécifique de 10 % est porté de 357 € à 367 € ;
- son plafond est porté de 3 491 € à 3 592 €.

Rescrit n° 2009/9 du 17/02/2009

Question :

Un redevable qui, ayant omis de déclarer la TVA qu'il est autorisé à déduire, régularise spontanément sa situation, encourt il l'application de l'amende de 5 % pour défaut de déclaration d'une opération auto-liquidée ?

Réponse :

La documentation administrative (BOI 13 N-1-07 du 19 février 2007, paragraphe 214), commente les dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts et énumère les différentes opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par le redevable lui-même.

Lorsque la TVA due au titre de ces opérations auto-liquidées n'a pas été déclarée, elle ne fait pas l'objet d'un rappel si les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, mais donne lieu à l'application d'une amende de 5 % du montant de la taxe que le redevable est en droit de déduire.

En droit, l'amende est applicable du seul fait du défaut de mention de la taxe sur la déclaration afférente à la période au titre de laquelle cette taxe est devenue exigible. Néanmoins, par souci d'une application mesurée de la loi fiscale, cette amende ne sera pas appliquée à un contribuable qui, avant toute action de la part de l'administration, comme par exemple l'envoi d'un avis de vérification, constate qu'il a omis de déclarer une opération auto-liquidée et dépose spontanément une déclaration rectificative au titre de la période concernée.

Pour la détermination du revenu imposable de 2008 des assistants maternels et des assistants familiaux selon les modalités prévues par l’article 80 sexies du code précité, il convient de calculer l’abattement forfaitaire en retenant les montants horaires du SMIC suivants :
- 8,44 € du 1er janvier au 30 avril 2008 ;
- 8,63 € du 1er mai au 30 juin 2008 ;
- 8,71 € à compter du 1er juillet 2008.

Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressés ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l’ensemble de l’année, du montant horaire du SMIC au 1er juillet de l’année d’imposition, soit 8,71 € pour l’année 2008.

L'article 1er de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) institue à compter du 1er janvier 2009 un dispositif de versement forfaitaire libératoire social et fiscal en faveur des entrepreneurs individuels placés sous le régime fiscal des « micro-entreprises » (régime micro-BIC ou régime spécial BNC).

Ce nouveau dispositif permet aux contribuables concernés, sur option, de s'acquitter auprès d'un seul interlocuteur (régime social des indépendants dont dépend l’entreprise) de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale par des versements mensuels ou trimestriels libératoires, égaux à un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés le mois ou le trimestre précédent.

Le « versement libératoire de l'impôt sur le revenu », codifié sous l’article 151-0 du code général des impôts (CGI), est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas une certaine limite et qui ont opté pour le versement social libératoire dans le cadre du « régime microsocial simplifié » codifié sous l’article L .133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Ce versement, applicable à compter du 1er janvier 2009, est calculé en appliquant au montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au titre du mois ou du trimestre précédent un taux fixé à :
- 1 % pour les activités de vente ou de fourniture de logement ;
- 1,7 % pour les autres prestations de services relevant des BIC ;
- 2,2 % pour les prestations de services relevant des BNC.

Le VII de l’article 1er précité de la loi de modernisation de l’économie apporte des précisions sur le revenu qui doit être pris en compte pour le plafonnement des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI lorsque le contribuable a opté pour l’application du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu s’applique à compter du 1er janvier 2009. Il n'aura donc d'incidence, s’agissant de la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu, qu’à compter du 1er janvier 2011, c’est-à-dire pour le plafonnement des impositions directes (impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux) établies au titre des revenus réalisés en 2009 ou, s’agissant de l’ISF et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1er janvier 2010 («bouclier fiscal 2011»).

L'instruction administrative est publiée au BOI 13 A-1-09.

Les deux derniers tiers provisionnels de l’impôt sur le revenu 2009 pour les plus de 4 millions de foyers fiscaux de la première tranche d’imposition sont supprimés.

Un crédit d’impôt destiné aux ménages dépassant légèrement la limite de la première tranche permettra d’étendre la mesure à 2 millions de foyers supplémentaires.

L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers et de l’artisanat.

Pour 2008, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite est de 5,16 €.

Les contribuables qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance disposent d'un délai jusqu'au 21 février minuit pour effectuer le paiement en ligne du 1er tiers provisionnel de l'impôt sur le revenu sur le site impots.gouv.fr. Le compte ne sera prélevé que le 26 février.

S'il s'agit du premier paiement en ligne, il est nécessaire d'indiquer les références fiscales figurant sur l'avis d'imposition, de mentionner les coordonnées de votre compte bancaire et d'adresser à votre banque l'autorisation de règlement fournie en ligne.

En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI, les frais professionnels des salariés et, sur renvoi du dernier alinéa de l’article 62 de ce code, des dirigeants et associés de sociétés mentionnés au même article, sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.

Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2008 :
- le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % est porté de 401 € à 413 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de Pôle emploi (anciennement ANPE) en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, de 880 € à 906 € ;
- son plafond est porté de 13 501 € à 13 893 €.

La suppression de la taxe annoncée par le Président de la République portera sur la totalité des investissements productifs.

Après cette suppression, les entreprises garderont toujours un lien avec les territoires où elles sont implantées en s'acquittant de taxes qui seront assises sur des valeurs foncières. La cotisation minimale restera calculée en fonction de la valeur ajoutée.`

Pour les collectivités locales, la suppression de la taxe professionnelle sur les investissements se traduira par une perte de recettes. Les modalités de cette compensation par l'Etat seront arrêtées après que le comité sur la réforme des administrations locales aura remis ses propositions.

Communiqué du Premier ministre du 8 février 2009

Par un arrêt du 27 octobre 2008, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsqu’un contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire déterminée selon les modalités prévues à l’article 168 du CGI et les revenus qu’il a déclarés, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-5-09 a pour objet de commenter la portée de cet avis.

Présentation générale – Arrêt du Conseil d'Etat

En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, l’article 168 du CGI donne à l’administration la possibilité de fixer la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée d’après certains éléments du train de vie.

En application du 3° du même article, le contribuable peut faire échec à la taxation forfaitaire en apportant la preuve que ses revenus, ou l’utilisation de son capital, ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. En définitive, la taxation prévue à l’article 168 du CGI sera écartée si le contribuable prouve que ses ressources sont suffisantes et qu’elles ont été effectivement affectées au financement du train de vie.

En revanche, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, l’imposition forfaitaire est fixée sans que les ressources dont il a été justifié soient déduites de la base forfaitaire (documentation administrative 5 B 525, n° 3).

Par un arrêt du 27 octobre 2008, n° 294160, min. c/ M. et Mme PLANET, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsque le contribuable justifie le financement d’une partie de son train de vie, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.

Cette décision est contraire à la doctrine administrative, dans sa partie relative à la contestation de la base forfaitaire, désormais inadaptée.

Portée de l'avis

Désormais, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, cette base forfaitaire doit être fixée sous déduction des ressources dont le contribuable a justifié.

Exemple : Un contribuable a déclaré pour l’année 2007 un revenu global imposable de 70 000 €.
L’évaluation de son revenu forfaitaire à partir du barème de l’article 168 est de 200 000 €.
La disproportion est établie. Le revenu forfaitaire dépasse la limite de 42 699 €.
Le contribuable apporte cependant la preuve qu’il a emprunté à un parent la somme de 50 000 € et que cette somme a effectivement été utilisée pour assurer son train de vie.
Les ressources du contribuable pour l’année 2007 peuvent alors être évaluées à :
70 000 € + 50 000 € = 120 000 €.
Pour autant, la base forfaitaire d’imposition excède toujours de plus d’1/3 le montant des revenus corrigés du contribuable. Ainsi, les ressources dont ce dernier a justifié ne permettent pas de remettre en cause l’application de l’article 168 du CGI.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte de cette justification de ressources pour déterminer la base forfaitaire d’imposition pour l’année 2007, qui est alors établie à 200 000 € - 50 000 € = 150 000 €.

Entrée en vigueur

L'instruction administrative 5 B-5-09 est applicable aux procédures et aux litiges en cours.


Arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2008, n° 294160 (extraits) :
« […]
Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande l’annulation des articles 1 à 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 mars 2006 qui, après avoir confirmé la régularité de la mise en oeuvre, à l’encontre de M. et Mme Planet, des dispositions de l’article 168 du CGI, a estimé que les contribuables justifiaient partiellement le financement de leur train de vie et, par suite, a réduit les bases de l’impôt sur le revenu des intéressés à hauteur des sommes justifiées, soit 54 837,48 F (8 359,92 €) pour 1989, 122 288,99 F (18 642,84 €) pour 1990 et 182 361,85 F (27 800,88 €) pour 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : «1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la
neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ;

Considérant dès lors qu'en jugeant que l'évaluation forfaitaire du revenu imposable pouvait être réduite à concurrence des sommes dont M. et Mme Planet avaient pu établir qu'elles avaient permis de financer en partie leur train de vie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Décide :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté […]. »

Puissance administrativeJusqu'à 5 000 kmDe 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CVd x 0,387
(d x 0,232) + 778d x 0,271
4 CV
d x 0,466
(d x 0,262) + 1 020
d x 0,313
5 CV
d x 0,512
(d x 0,287) + 1 123d x 0,343
6 CV
d x 0,536
(d x 0,301) + 1 178d x 0,360
7 CV
d x 0,561
(d x 0,318) + 1 218
d x 0,379
8 CV
d x 0,592
(d x 0,337) + 1 278d x 0,401
9 CV
d x 0,607
(d x 0,352) + 1 278d x 0,416
10 CV
d x 0,639
(d x 0,374) + 1 323
d x 0,440
11 CVd x 0,651
(d x 0,392) + 1 298
d x 0,457
12 CVd x 0,685
(d x 0,408) + 1 383d x 0,477
13 CV et plus
d x 0,697
(d x 0,424) + 1 363d x 0,492
(d représente la distance parcourue)

Pour en savoir plus sur les modalités d'application, se reporter à l'instruction officielle publiée au BOI 5 F-6-09.

véhicules de moins de 50 cm3

Jusqu'à 2 000 kmDe 2001 à 5000 kmAu-delà de 5000 km
d x 0,254(d x 0,061) + 386 d x 0,138
(d représente la distance parcourue)


véhicules de plus de 50 cm3

Puissance
Jusqu'à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CVd x 0,318(d x 0,080) + 714
d x 0,199
3, 4 ou 5 CVd x 0,378(d x 0,066) + 936d x 0,222
Plus de 5 CVd x 0,489(d x 0,063) + 1 278d x 0,276
(d représente la distance parcourue)

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 F-6-09.

Rescrit n° 2009/07 du 10/02/2009

Question :

Les dispositions de l'article 1010 du CGI sont-elles applicables aux syndicats mixtes assurant le traitement des ordures ménagères pour leurs membres ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 1654 du CGI, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est applicable notamment aux établissements publics à caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux exploitations industrielles ou commerciales des collectivités locales.

Or, au regard de la jurisprudence (Tribunal des Conflits 28 mai 1979 Préfet du Val d'Oise), le service d'enlèvement d'ordures ménagères doit être considéré comme un service administratif lorsqu'il est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Dès lors, un syndicat mixte financé par cette taxe n'est pas imposable à la TVS.

Rescrit n° 2009/8 du 10/02/2009

Question :

Les régularisations de cotisations arriérées opérées par un exploitant agricole pour des périodes d'activité antérieures en tant que salarié ou apprenti sont-elles admises en déduction de son bénéfice agricole imposable ?

Réponse :

Lorsqu'un professionnel non salarié agricole régularise, dans les conditions prévues à l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations arriérées au titre d'une période d'activité salariée antérieure ou d'une période d'apprentissage accomplie avant le 1er juillet 1972, ces régularisations ne peuvent être admises en déduction de son bénéfice agricole imposable sur le fondement des articles 72 et 154 bis du code général des impôts (CGI), dès lors qu'il s'agit de régularisation de cotisations dues au titre du régime des salariés agricoles et non de rachat de cotisations en faveur des professionnels non salariés agricoles.

En revanche, ces régularisations de cotisations au régime légal obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles sont déductibles à l'impôt sur le revenu pour la détermination du revenu global conformément au 4° du II de l'article 156 du CGI.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2008, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, les nouveaux barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2009 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (successions, donations) ont été publiés et peuvent être consultés au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-1-09.

L’article 885 H du code général des impôts (CGI) prévoit que les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF) sont, sous certaines conditions, exonérés partiellement d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cette exonération partielle est de 75 % lorsque la valeur des biens loués n’excède pas 76 000 € et de 50 % au-delà de cette limite.

L’article 39 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) porte à compter du 1er janvier 2009 le seuil de 76 000 € à 100 000 €. Il en prévoit également la révision annuelle, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2010, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l’euro le plus proche.

Pour sa part, l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) étend l’exonération partielle prévue à l’article 885 H du CGI aux détenteurs de parts d’intérêts d’un groupement forestier et de parts de GFA ou de GAF représentatives d’apports en numéraire.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-2-09 commente ces nouvelles dispositions.

L’article 20 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) rétablit à l’article 39 AA quater du code général des impôts une majoration de 30 % du taux de l’amortissement dégressif pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et 31 décembre 2011, par les entreprises de première transformation du bois.

Toutefois, le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour de plus amples détails, se reporter au BOI 4 D-1-09.

Rescrit n° 2009/05 du 03/02/2009

Question :

En cas de cessions des titres d'une société réalisées, d'une part, par un cofondateur dirigeant qui remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 150-0 D ter du CGI à l'exception de celle tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée, et, d'autre part, par un ou plusieurs autres cofondateurs de cette société, les gains réalisés conjointement par l'ensemble des cofondateurs cédant leur participation dans la société concernée peuvent-ils être réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de l'abattement pour durée de détention ?

Réponse :

L'article 150-0 D ter du CGI prévoit que l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code est d'application immédiate pour les gains nets de cession réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite, lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° du I et au IV de cet article sont cumulativement remplies.

Par ailleurs, en principe, seul le cédant qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter précité du CGI, notamment celle tenant à la détention d'une participation substantielle dans le capital de la société concernée prévue au b du 2° du I dudit article 150-0 D ter, peut bénéficier des dispositions prévues à cet article.

L'instruction administrative, publiée le 22 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 C-1-07, du (n° 146), admet toutefois que, si l'un au moins des cofondateurs cédants remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, les autres cofondateurs cédants peuvent également, sous certaines conditions, en bénéficier, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les actionnaires ou associés cofondateurs cédants doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu'à la cession ;
- les cessions réalisées par les cofondateurs, autres que celui qui remplit les conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI, doivent porter sur l'intégralité des titres ou droits qu'ils détiennent dans la société concernée ;
- les cessions réalisées par l'ensemble des cofondateurs cédants interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de ladite société ;
- en cas de cession à une entreprise, les cofondateurs cédants qui ne remplissent pas les conditions de l'article 150-0 D ter du CGI ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il sera toutefois admis que la condition tenant à la détention par le dirigeant cédant qui part à la retraite d'une participation substantielle dans la société concernée (au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années précédant la cession) soit considérée comme remplie si celui-ci a détenu, avec les autres cofondateurs cédants (ceux qui ne respectent pas les conditions de l'article 150-0 D ter du CGI mais qui entendent en bénéficier dans les conditions prévues au n° 146 du BOI 5 C-1-07), au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

Enfin, il est précisé que :
- pour le calcul de l'abattement applicable au gain net de cession, il est tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des cofondateurs ;
- la base des prélèvements sociaux dus par chacun des cofondateurs cédants est constituée par le montant du gain de cession réalisé avant application de l'abattement pour durée de détention.

Exemple :

Soit une PME française (la société M) dont le capital est détenu, depuis sa création en 1995 et de manière continue, à parts égales par huit personnes physiques, soit 12,5 % du capital pour chaque associé cofondateur.

En 2008, les huit cofondateurs cèdent l'intégralité de leurs actions à une entreprise. Ces cessions interviennent à la même date et aucun de ces cofondateurs ne détient de participation dans l'entreprise cessionnaire. En outre, l'un de ces actionnaires cofondateurs (A), qui est le dirigeant de la société, va faire valoir ses droits à la retraite et cesser ses fonctions dans la société dans l'année qui suit la cession des titres de la société M.

Ces huit cofondateurs cédants souhaiteraient bénéficier du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI au titre de leur cession respective de 12,5 % du capital de la société.

En principe, aucun des cofondateurs cédants ne devrait pouvoir prétendre au bénéfice de l'abattement pour durée de détention, puisque le cofondateur dirigeant (A), qui souhaite partir à la retraite et cesser ses fonctions dans l'année suivant la cession, n'a pas détenu, de manière continue au cours de cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société M.

Toutefois, au cas particulier, la condition tenant à la détention d'une participation substantielle par le dirigeant cofondateur (A) sera considérée comme remplie, dès lors que l'ensemble des cofondateurs cédants qui entendent bénéficier du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (les huit cofondateurs au cas particulier), y compris celui qui part à la retraite et cesse ses fonctions dans la société, ont détenu, ensemble et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés (100 % au cas particulier).

Dans ces conditions, et pour autant que le dirigeant cofondateur cédant (A) remplisse toutes les autres conditions de l'article 150-0 D ter du CGI, les gains réalisés par les huit cofondateurs pourront, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, être réduits de l'abattement pour durée de détention.

En application du 2 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant individuel tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent être enregistrés forfaitairement en fonction de barèmes publiés chaque année.

Il est admis que ces barèmes applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés (motocyclettes, scooters et vélomoteurs) peuvent être retenus par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.

Conditions d'utilisation

Les barèmes forfaitaires peuvent être retenus par les salariés pour l’évaluation des frais de carburant des véhicules automobiles ou deux-roues motorisés qu’ils utilisent à titre professionnel(1), qu’ils en soient propriétaires s’ils ne font pas application des barèmes du prix de revient kilométrique global correspondants, ou que les véhicules soient pris à bail ou simplement prêtés, par exemple.

Bien entendu, l’application de ces barèmes forfaitaires ne dispense pas le salarié de justifier précisément de l’utilisation effective pour les besoins de son activité professionnelle du véhicule concerné et de la réalité du kilométrage parcouru.

Tarifs applicables en 2008

Les tableaux ci-après indiquent le prix de revient kilométrique du carburant consommé par les automobiles et les deux-roues motorisés en fonction de leur puissance fiscale ou de leur cylindrée.

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VEHICULES AUTOMOBILES
puissance fiscale
Gazole
sans plomb GPL
3 à 4 CV
0,070 0,0890,057
5 à 7 CV
0,086 0,110 0,070
8 et 9 CV
0,103 0,131 0,084
10et 11 CV
0,116 0,148 0,094
12 Cv et plus
0,129 0,164 0,105

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VELOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES

Puissance Frais de carburant au Km
<50>0,028
de 50 cm3 à 125 cm3
0,058
3,4 et 5 CV
0,074
au-delà de 5CV
0,102

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 F-5-09.

(1) sont exclus les véhicules à vocation uniquement professionnelle tels que camions, véhicules utilitaires ...

L'article 271-IV du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui n'ont pas pu opérer l'imputation de leur taxe déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée peuvent obtenir le remboursement de leur crédit de TVA dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cadre du plan de relance de l'économie française, le décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 introduit la possibilité de bénéficier de remboursements de crédits de TVA selon une périodicité mensuelle pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition et assouplit les conditions d'option pour ce régime en faveur des PME qui relèvent du régime simplifié d'imposition.

Afin d'étendre cette mesure aux exploitants agricoles, l'article 74 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (Journal Officiel de la République Française du 31 décembre 2008) leur permet d'opter pour un régime mensuel d'imposition pour une durée de 5 ans.

L'instruction administrative 3 D-2-09 précise la portée de ces dispositions et leur entrée en vigueur.

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %(1), et aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, au taux global de 12,1 %(2), lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou « seuil de cession »), fixée à 25 000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2008.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, ce seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. Cette actualisation est effectuée sur la base du seuil retenu au titre de l’année précédente, le seuil ainsi revalorisé étant arrondi à la dizaine d’euros la plus proche (1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).

Le franchissement du seuil de cession entraîne :
- l’imposition, dès le premier euro, des plus-values de cession réalisées au cours de l’année ;
- et, corrélativement, l’imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l’année sur les plus-values, gains et profits de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des plus-values, gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l’article 150-0 D du code général des impôts).

Pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en 2009, le seuil de cession s’établit ainsi à 25 730 €.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 C-1-09.

1 Taux applicable pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2008.
2 Taux applicable pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2008, correspondant aux taux cumulés de la CSG (8,2 %), de la CRDS (0,5 %), du prélèvement social de 2 % et de ses contributions additionnelles, l’une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l’autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA).

Par un arrêt du 26 décembre 2008, le Conseil d'Etat a jugé que l'application du taux réduit de T.V.A. aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par l’article 279-0 bis du C.G.I. et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

La Haute assemblée, faisant une stricte application de ce dispositif, juge ainsi que la condition tenant à la détention, par le prestataire de service, d’une attestation établie par son client n’est pas une simple condition de preuve, mais une condition de fond de l’application du taux réduit de T.V.A..

Par conséquent, un assujetti qui soumet des prestations au taux réduit de T.V.A. ne peut ni s’exonérer de l’obligation tenant à la détention d’une attestation, ni justifier l’application du taux réduit par des attestations postérieures à la facturation.

Décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2008, n° 308530, , 9ème et 10ème s.-s., M. Martial Chaprenet c./Ministre.

DECISION DU CONSEIL D’ETAT :

« […] Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux donnant lieu à l'émission de factures du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2000 en application de l'article 5 de la loi de finances initiale pour 2000 du 30 décembre 1999 : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture
d'équipements ménagers ou mobiliers (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; que la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'attestations établies par les preneurs au moment du fait générateur de la taxe qui est l'achèvement des travaux immobiliers, M. Chaprenet ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir qu'étant avec son épouse indirectement propriétaire des immeubles sur lesquels ont porté les travaux, il aurait été dispensé de produire des attestations établies à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chaprenet n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; …

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. Chaprenet est rejeté. […] ».

NOTA :
Le Conseil d’Etat confirme la règle selon laquelle :
- le prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation délivrée par le preneur ;
- si l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire ou si les informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, le taux normal de la T.V.A. s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.

Nicolas Sarkozy propose la suppression (temporaire) de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Une telle suppression correspond, s'il s'agit d'une suppression pure et simple de cette tranche, à un allègement mécanique d'impôt sur le revenu compris entre 0 et 324 euros pour les contribuables imposables quels qu'ils soient.

Le coût d'une telle mesure en l'état, selon les premières estimations, se chiffre entre 3 et 5 milliards.

La mesure enfin met de côté plus de 16 millions de foyers non imposables.

“On supprimera la taxe professionnelle en 2010 parce que je veux que l’on garde des usines en France”. Soit...

La taxe professionnelle représente 50% des ressources fiscales des collectivités territoriales. C’est un impôt perçu au profit des communes de France, des départements français et des régions françaises voire au profit de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le total des ressources de la taxe professionnelle équivaut à 29 milliards d'euros dont 11 milliards à la charge de l'Etat au titre de dégrèvements. La suppression de la taxe professionnelle implique donc un manque à gagner de 18 milliards d'euros et non 8 milliards comme annoncé par Sarkozy (voir le communiqué de la commission des Finances de l'Association des maires de France).

La suppression de la taxe professionnelle, si elle n'est compensée par l'Etat et la création de la taxe carbone que sur la base de 8 milliards d'euros laisse présager un alourdissement de la fiscalité locale sans précédent...

Au final, ce ne sera peut être qu'un transfert de charges de l'entreprise vers les particuliers. Et cela permettra-t'il vraiment de lutter contre les délocalisations...rien n'est moins sûr !

L’article 885 U du CGI, qui fixe le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévoit que les limites de ses tranches sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2008, et après application de la règle d’arrondissement précitée, le barème de l’ISF dû au titre de l’année 2009 s’établit comme suit :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Taux
moins de 790 000 €
0 %
de 790 000 € a 1 280 000 €
0,55 %
de 1 280 000 € a 2 520 000 €
0,75 %
de 2 520 000 € a 3 960 000 € 1 %
de 3 960 000 € a 7 570 000 €
1,30 %
de 7 570 000 € a 16 480 000 €
1,65 %
plus de 16 480 000 €
1,80 %


instruction officielle publiée au BOI 7 S-1-09.

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Le 5° du II de l’article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant mentionnée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité. La déduction est ainsi subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d’une part au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité défini par une loi de finances, et d’autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2007 déclarés en 2008, ce montant a été calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27 décembre 2006). La loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, JO du 27 décembre 2007) n’a pas modifié le nombre de points d’indice qui reste fixé à 125.

Pour 2008, la valeur du point s’élève pour sa part à 13,38 € au 1er janvier 2008 en application de l’article 1er de l’arrêté du 27 septembre 2007 (JO du 9 octobre 2007).

Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s’établit au titre de l’année d’imposition des revenus 2008 (déclarés en 2009) à 1 672,50 € arrondi à 1 673 €.

L'instruction est publiée au BOI 5 B-3-09.

Rescrit n° 2009/06 du 03/02/2009

Question :

Un terrain constitué d'une seule parcelle cadastrale entre-t-il dans le champ d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI) lorsqu'il est situé pour partie dans une zone constructible et pour l'autre partie dans une zone non constructible ?

Réponse :

L'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet aux communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, d'instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles consécutivement à leur classement par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

Le fait que le périmètre délimitant les zones constructibles et non constructibles scinde un terrain constituant une seule parcelle cadastrale ne fait pas obstacle, toutes conditions étant par ailleurs remplies, à l'application de la taxe.

Dans cette situation, la taxe forfaitaire est due au titre de la cession de la partie du terrain située en zone constructible.

Pour la détermination du prix de cession à retenir pour le calcul de la taxe, il convient de distinguer la part du prix de cession afférente à chacune des fractions concernées.

Cette répartition est effectuée par le contribuable, sous sa responsabilité, et peut être justifiée par tous moyens (prix du marché, attestation d'expert …).

Il est précisé que cette répartition du prix de cession ne saurait en tout état de cause être établie en fonction de la seule superficie de chaque fraction concernée, dès lors que le prix au m² de la partie du terrain située en zone constructible est en principe supérieur au prix au m² de l'autre partie du terrain.

Enfin, la répartition retenue est susceptible d'être remise en cause par l'administration, dans les conditions de droit commun, si elle conduit à une minoration manifeste de la valeur de la fraction du prix de cession afférente à la partie du terrain située en zone constructible.