En application du IV de l’article 220 octies du code général des impôts (CGI), les dépenses engagées par l’entreprise de production d’œuvres phonographiques sont éligibles au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d’un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéomusicales remplissent les conditions d’éligibilité mentionnées au même article.
Le paragraphe n° 28 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 précise que les dépenses éligibles peuvent être engagées à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire. Or, conformément au IV de l’article 220 octies, le paragraphe n° 38 du même BOI précise que les dépenses éligibles au crédit d’impôt ouvrent droit au crédit d’impôt phonographique à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, de l’agrément à titre provisoire.
Dès lors, il convient de corriger cette erreur matérielle et de supprimer au paragraphe n° 28 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 les mots « les dépenses éligibles peuvent être engagées à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire ».
En outre, le paragraphe n° 28 du même BOI indique que la demande d’agrément à titre provisoire doit parvenir au début des opérations de production ou de développement alors que le paragraphe n° 29 indique que la demande d’agrément doit parvenir au moins un mois avant l’engagement des premières dépenses de développement.
Dès lors il convient également de supprimer au paragraphe n° 29 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 les mots « cette demande d’agrément doit parvenir au moins un mois avant l’engagement des premières dépenses de développement ».
Publié au BOI 4 A-16-09
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