Rescrit n°2006/53 du 24/10/2006

Question :
A quelle date la condition relative à la situation d'un investissement dans une zone de revitalisation rurale doit-elle être appréciée pour le bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans le secteur du tourisme ?

Réponse :
Pour le bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies F du code général des impôts (CGI), les résidences de tourismes classées et, le cas échéant, les meublés de tourisme, doivent être notamment situés dans une zone de revitalisation rurale.

L'article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi n° 2005-157 du 23 février 2005) pose le principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale. Cette liste est désormais susceptible d'évoluer chaque année.

Les conditions d'éligibilité des investissements aux avantages fiscaux précités doivent, en principe, s'apprécier au jour du fait générateur de la réduction d'impôt. Ainsi, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux logements compris dans une résidence de tourisme ou aux meublés de tourisme, situés dans une zone de revitalisation rurale :
- à la date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (CGI, art. 199 decies E) ;
- à la date d'achèvement des travaux de réhabilitation en cas d'acquisition d'un logement en vue de le réhabiliter (CGI, art. 199 decies EA) ;
- à la date (ou à chacune des dates) du paiement des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration (CGI, art. 199 decies F).

Cela étant, dans un souci de sécurité juridique, il paraît possible d'admettre que ces avantages fiscaux s'appliquent, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies :
- aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d'achèvement situés dans une résidence de tourisme édifiée sur un terrain compris, au jour de son acquisition par le vendeur, dans une zone de revitalisation rurale (CGI, art. 199 decies E) ;
- aux acquisitions de logements à réhabiliter situés, au jour de cette acquisition, dans une zone de revitalisation rurale ou, le cas échéant, à la date de l'octroi du permis de construire en cas de réhabilitation globale de la résidence (CGI, art. 199 decies EA) ;
- aux travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés sur des logements situés, au jour du commencement de ces travaux, dans une zone de revitalisation rurale (CGI, art. 199 decies F).

Ces précisions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2006.

Pour plus d'information, se reporter au BOI 5 B-14-06

Voir aussi : Rescrit N°2006/51, Rescrit N°2006/52

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