Rescrit n°2006/52 du 24/10/2006
Question :
Quelles sont les conditions minimales de surfaces et de volume des logements réhabilités, applicables pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans le secteur du tourisme ?
Réponse :
L'article 199 decies EA du code général des impôts (CGI) accorde une réduction d'impôt sur le revenu aux contribuables qui acquièrent un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de le réhabiliter.
Pour l'application de ces dispositions, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au CGI. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.
L'article 2 quindecies B précité prévoit notamment que les logements doivent respecter les conditions minimales de surfaces et de volume fixées par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il est toutefois admis que cette dernière condition ne soit pas respectée sous réserve que soient satisfaites les conditions minimales de surfaces et de volume prévues par l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Pour plus d'information, se reporter au BOI 5 B-14-06
Voir aussi : Rescrits n°2006/51 et n°2006/53
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