Rescrit n°2007/18 du 29/05/2007

Question :

La réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dite réduction d'impôt « Madelin », est-elle remise en cause :

- si le contribuable cède les parts ou actions de la société holding interposée avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription?

- ou si la société interposée cède dans ce même délai les parts ou actions des sociétés éligibles dans lesquelles elle a investi ?

Réponse :

En application du 2ème alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, en cas d'investissement au capital de petites et moyennes entreprises (PME) par l'intermédiaire d'une société holding, la condition de conservation pendant cinq ans des titres souscrits devra être respectée au niveau :
- de l'investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;
- et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la société éligible).

Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu est intégralement remise en cause :
- si le contribuable cède les actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;
- ou si pendant ces cinq années, la société holding interposée cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés éligibles.

Toutefois, il sera admis qu'en cas de cession partielle par le contribuable de titres reçus en contrepartie de sa souscription, la réduction d'impôt sur le revenu ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

Cette tolérance trouvera également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding de titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Exemple :

Une société holding clos son exercice le 31 mai de chaque année.

Le 1er juillet N, elle procède à une augmentation de capital d'un montant total de 200 000 € à laquelle participe le contribuable A. Celui-ci souscrit pour un montant de 10 000 € au capital de la société holding et reçoit en contrepartie 1 000 titres de cette société, d'une valeur nominale unitaire de 10 €. Les souscriptions sont entièrement libérées.

Le 1er mai N + 1, la société holding souscrit, avec l'intégralité des capitaux issus de l'augmentation de son capital, au capital d'une PME éligible. Elle reçoit en contrepartie de sa souscription de 200 000 € (souscription immédiatement libérée) au capital de la PME 2 000 titres de celle-ci, d'une valeur nominale unitaire de 10 €.

Le 31 mai N + 1, la société holding clôture son exercice N/N+1.

Le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt au titre de ses revenus de l'année N + 1. Cette réduction d'impôt sur le revenu est calculée comme suit :

10 000 € X 25 % = 2 500 €.

Ce contribuable doit conserver les 1 000 titres de la société holding reçus en contrepartie de sa souscription à l'augmentation du capital jusqu'au 31 décembre N + 5. De même, la société holding doit conserver les 2 000 titres de la PME éligible jusqu'au 31 décembre N + 5.

Hypothèse 1 : Le contribuable cède 500 titres de la société holding en N + 3.

Une partie des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu sont cédés en N + 3 par le contribuable, c'est-à-dire avant le terme de l'obligation de conservation des titres de la société holding.

En application de la tolérance, il ne sera procédé en N + 3 qu'à une reprise partielle à hauteur de 50 % de la réduction d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable en N + 1. En effet, il a cédé, avant le terme du délai de conservation, 500 titres de la société holding interposée, soit 50 % des 1 000 titres qu'il détenait dans cette structure et pris en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Ainsi, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 2 500 X 50 % = 1 250 €.

Hypothèse 2 : La société holding cède 400 titres de la PME opérationnelle en N + 2.

Une partie des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu sont cédés en N + 2 par la société holding, c'est-à-dire avant le terme de son obligation de conservation des titres de la PME opérationnelle.

En application de la même tolérance, il ne sera procédé en N + 2 qu'à une reprise partielle à hauteur de 20 % de la réduction d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable en N + 1. En effet, la société holding a cédé, avant le terme de l'obligation de conservation, 400 titres de la PME opérationnelle, soit 20 % des titres qu'elle détenait dans cette structure et pris en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Ainsi, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 2 500 X 20 % = 500 €.

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