Rescrit n° 2010/37 du 22/06/2010

Question :
La circonstance qu'une société établisse volontairement des comptes consolidés en dehors des cas prévus par le code de commerce est-elle exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (PME) pour l'application du dispositif de réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Les souscriptions éligibles à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE.

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises dont :
- d'une part, l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- d'autre part, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité.

L'instruction administrative qui commente ce dispositif, publiée au Bulletin officiel des impôts du 11 avril 2008 sous la référence BOI 7 S-3-08, précise, en son n° 29, qu'une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ;
- elle n'établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des comptes consolidés.

S'agissant de la condition relative à l'absence de consolidation comptable, il est précisé que, s'il est vrai que les entreprises qui rédigent des comptes consolidés ou qui sont incluses dans les comptes d'une entreprise qui y procède sont généralement considérées comme des entreprises partenaires ou liées, l'existence de comptes consolidés n'exclut pas, par principe, la qualification d'entreprise autonome.

La circonstance qu'une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d'une autre entreprise n'est donc pas exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l'application de la réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis CGI, dès lors qu'elle ne peut être qualifiée par ailleurs d'entreprise partenaire ou liée au sens de l'annexe I au règlement communautaire précité.

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