Le gouvernement a décidé d'abaisser à partir du 1er janvier 2011 les plafonds de loyer des logements vendus sous le dispositif "Scellier" pour ne pas tromper les investisseurs sur la réalité du marché immobilier, a annoncé jeudi le secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu.
"La baisse des plafonds de loyer et l'instauration des nouveaux plafonds de la zone A (Ile-de-France, ndlr) entreront en vigueur pour les actes de vente signés à partir du 1er janvier 2011 et pour les permis de construire déposés à compter de cette date", indique M. Apparu dans un entretien accordé au journal Les Echos.
Le dispositif Scellier permet aux investisseurs d'avoir un crédit d'impôt de 25% sur le prix d'un logement neuf, à condition qu'il soit loué.
Dans certaines villes, les plafonds de loyer affichés pour la mise en location étaient supérieurs aux prix du marché, trompant donc les acheteurs sur la rentabilité de leur investissement, avec en plus le risque qu'ils ne parviennent pas à le louer dans les 12 mois et donc ne bénéficient pas du crédit d'impôt.
"Nous voulons une opération vérité sur les loyers pour protéger les futurs acquéreurs via des loyers reflétant davantage la réalité du marché, d'une part, et pour renforcer la contrepartie sociale à l'avantage fiscal consenti, d'autre part", affirme Benoist Apparu.
Le secrétaire d'Etat précise que pour la zone A, les plafonds de loyer resteront inchangés pour Paris et certaines villes de la petite couronne, comme Montreuil ou Levallois-Perret. En revanche, "sur tout le reste de la zone A est appliqué un nouveau plafond de loyer, qui sera inférieur de 26%."
Par ailleurs, les communes de la zone C (zones rurales), qui sont exclues du dispositif Scellier, peuvent désormais demander un agrément pour pouvoir l'appliquer.
"Mais j'insiste: le Scellier est un produit de logement et en aucun cas un produit financier, il faut moraliser le marché", déclare M. Apparu.
Le secrétaire d'Etat ajoute qu'il présentera "d'ici à trois semaines la refonte globale des aides à l'accession à la propriété" et que le dispositif Scellier sera "bien entendu concerné" par l'abaissement des niches fiscales voulu par le gouvernement.
L'avantage fiscal Scellier a permis aux promoteurs en 2009 de réaliser environ les deux tiers des 105.000 ventes de logements neufs
Les plafonds de loyer du dispositif Scellier baisseront en 2011
1:15 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, Loi Scellier, plafonds, revenus fonciers with 0 commentaires »Le cumul APL et demi-part fiscale maintenu
1:04 PM | enfant majeur, quotient familial, rattachement with 0 commentaires »Le cumul APL et demi-part fiscale restera en définitive possible. Nicolas Sarkozy, à l'issue d'une réunion d'arbitrage avec la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse pour évoquer la situation des étudiants avant la rentrée universitaire, l'a décidé abandonnant ainsi un projet annoncé en juillet.
« Attentif aux préoccupations exprimés par les représentants de partenaires sociaux et par les représentants des organisations d'étudiants, le président de la République a décidé de ne pas modifier, pour les jeunes rattachés au foyer fiscal de leurs parents, les règles d'attribution des aides personnalisées au logement », annonce le communiqué de l'Elysée.
Mise en ligne des demandes de remboursement de TVA dans un autre Etat membre
1:23 PM | formalités, internet, remboursement, TVA with 1 commentaires »Depuis le 1er janvier 2010, la procédure de remboursement de TVA aux assujettis établis dans un autre État membre dite « 8ème directive » est abrogée et remplacée par une nouvelle procédure issue de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 qui introduit la dématérialisation de la procédure.
La refonte de l’ancienne procédure de remboursement de TVA dite « 8ème directive » résulte des deux textes suivants adoptés le 12 février 2008 par le Conseil européen :
- la directive 2008/9/CE concernant les modalités du remboursement de TVA aux entreprises établies dans un autre État membre ;
- le règlement n° 143/2008 relatif à l’échange d’informations entre États membres (EM) qui est nécessaire pour étayer les nouvelles dispositions.
Ils ont été complétés par le Règlement n° 1174/2009 du 30 novembre 2009.
Pour bénéficier d’un remboursement de TVA dans un autre État membre, les assujettis établis en France doivent désormais introduire leur demande via le portail électronique qui est entré en service depuis le 8 janvier 2010 en complément des téléprocédures déjà proposées par la DGFiP. Ce service de démarche en ligne est accessible à partir de l’Espace Abonné de la rubrique Professionnels du site www.impots.gouv.fr.
Pour obtenir des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la procédure et les caractéristiques du dispositif, vous pouvez consulter les rubriques « Documentation générale » et « Informations sur la procédure dématérialisée » accessibles via les liens situés ci-dessous.
Le dispositif de saisie en ligne sera complété par une fonctionnalité alternative visant à permettre le rattachement direct du relevé d'achats/importations sous forme de fichier XML produit par le logiciel comptable de l'entreprise ou un autre outil informatique. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dans la semaine du 23 au 27 août 2010.
La documentation technique relative à ce dispositif est d’ores et déjà disponible sous la rubrique « Informations sur la procédure dématérialisée > Les modalités de rattachement d’un relevé de factures au format XML ».
Pour bénéficier d’un remboursement de TVA française, les entreprises étrangères non établies en France doivent depuis le 1er janvier 2010, introduire leur demande via le portail électronique mis à disposition par l’administration de leur État membre d’établissement.
Les informations spécifiques à ces aspects sont disponibles sous la rubrique Professionnels > Accès spécialisés > Entreprises étrangères.
Régime fiscal applicable aux opérations d'istisna
12:37 PM | finance islamique, impôts, istisna, régime fiscal with 0 commentaires »L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S4/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’istisna.
L’istisna est un contrat de financement par lequel un Financier, finance pour son compte propre ou pour le compte de son Client, la construction d’un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d’un tiers qui le construit (« le Fabricant »). Le Financier paie le Fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.
Régime fiscal applicable aux opérations de murabaha
12:34 PM | finance islamique, impôts, murabaha, régime fiscal with 0 commentaires »L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S1/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à un des principaux outils de la finance islamique : l’opération de murabaha avec ordre d’achat, à laquelle s’ajoutent les opérations de tawarruq (opérations de financement réalisées au travers d’une opération de murabaha) et de dépôt rémunéré par une opération de murabaha.
La murabaha avec ordre d’achat est ici un contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un Financier de financer l’achat d’un actif déterminé ou d’un portefeuille d’actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l’actif à un Financier qui le revend à un Client moyennant un prix
payable à tempérament, supérieur au prix d’acquisition à hauteur d’un Profit.
Régime fiscal applicable aux sukuk d'investissement
12:28 PM | finance islamique, régime fiscal, sukuk with 0 commentaires »L'instruction administrative publiée au BOI 4/FE/S2/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : les sukuk d’investissement et autres instruments financiers assimilés.
Les sukuk d’investissement sont ici des titres financiers hybrides négociables dont, comme pour les produits financiers assimilés, la rémunération et, le cas échéant, le capital, sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement par l’émetteur.
Régime fiscal applicable aux opérations d'ijara
12:20 PM | droits d'enregistrement, finance islamique, ijara, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal, TVA with 0 commentaires »L'instruction administrative 4 FE/S3/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’ijara sur actif.
L’ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d’un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d’une promesse de vente ou d’une option d’achat.
Aménagements pour 2010 du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable
1:05 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005.
Ce dispositif a fait l’objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09, 5 B-21-09 et 5 B-22-09.
L’article 58 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), complété par l'article 15 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010), aménage le crédit d’impôt sur plusieurs points, à compter du 1er janvier 2010 :
1/ les taux applicables à certains équipements sont modifiés;
2/ le crédit d’impôt est étendu à certaines dépenses;
3/ une clause de non-cumul du crédit d’impôt avec l’aide fiscale au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est instituée.
Par ailleurs, l’arrêté du 30 décembre 2009, publié au Journal officiel du 1er janvier 2010, modifie les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d’impôt.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique à compter du 1er janvier 2010. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour les dépenses engagées avant cette date.
Enfin, diverses précisions sont apportées, dont deux l’avaient été en 2009 par voie de rescrits publiés sur le portail fiscal.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-20-10
Taxe d'habitation 2011: délai supplémentaire pour recalculer les abattements
12:02 PM | abattement, taxe d'habitation with 0 commentaires »Le gouvernement va offrir aux communes un délai d'un mois pour adapter leur politique d'abattements sur la taxe d'habitation, afin d'éviter dans certains cas une hausse de cet impôt, a annoncé Bercy jeudi.
La ministre de l'Economie, Christine Lagarde, affirme dans un communiqué que ce report, du 1er octobre au 1er novembre, sera proposé au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, "en réponse à la demande des élus". Il s'agit d'accorder aux communes "un délai suffisant" pour permettre à celles qui le souhaitent d'adapter "leur politique d'abattements afin de maintenir constante la charge supportée par les ménages", précise le ministère.
Les communes avaient jusqu'au 1er octobre pour adapter leur politique d'abattement fiscal, mais l'Association des Maires de France demandait un délai supplémentaire en raison de la complexité des calculs à réaliser. La réforme de la taxe professionnelle, mise en oeuvre cette année par le gouvernement, a chamboulé la fiscalité des collectivités locales.
Le site Localtis (groupe Caisse des Dépôts et Consignations) avait averti début août que cette réforme pourrait notamment se traduire par ricochet par une hausse de la taxe d'habitation pour plusieurs millions de contribuables si ces corrections n'étaient pas apportées rapidement au niveau des communes.
En compensation de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a transféré aux communautés de communes et aux communes non regroupées en intercommunalités, à compter du 1er janvier 2011, la part de la taxe d'habitation revenant auparavant aux départements. La taxe d'habitation, auparavant partagée entre départements et communes, sera donc exclusivement perçue par ces dernières.
Selon Localtis, les abattements de taxe d'habitation décidés par les communes, qui doivent se substituer à ceux accordés par les départements, sont plutôt moins généreux. En l'absence de délibération spécifique, ce transfert risque donc de se traduire par des abattements moins favorables aux contribuables dans certaines intercommunalités. Or, ces allègements bénéficient aux revenus modestes, aux familles nombreuses ou aux personnes en difficulté sociale. En outre, l'abattement de taxe d'habitation devait être calculé sur la base des valeurs locatives moyennes des communes et non plus des départements, ce qui devait aussi entraîner des changements.
Selon Localtis, le nombre de foyers potentiellement concernés serait de 3,6 millions.
Dans son communiqué, Mme Lagarde reconnaît que cette réforme est "susceptible d'avoir une incidence - de l'ordre de quelques euros ou dizaines d'euros à la hausse ou à la baisse - sur la cotisation de taxe d'habitation due par certains ménages".
Impôt sur le revenu: plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu
10:11 PM | impôt sur le revenu, niches fiscales, plafonnement with 0 commentaires »L’article 91 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifié par l’article 40 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, institue un mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition.
Codifié à l’article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit qu’au titre d’une année d’imposition, l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est limité, pour un même foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier (personne seule, couple marié ou pacsé, avec ou sans enfants), à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
L’article 81 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifie la limite applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année 2009. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2010, il s’exerce dans une limite égale à la somme des deux montants suivants : 20 000 € et 8% du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 précise les modalités d’application du nouveau dispositif et les obligations déclaratives des contribuables.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-19-10 commente ces dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Rescrit: éligibilité des auto entrepreneurs à la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs et repreneurs d'entreprise
2:36 PM | auto-entrepreneur, impôt sur le revenu, réduction d'impôt, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/48 du 10/08/2010
Question :
La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est-elle applicable lorsque l'aide fournie par le tuteur est apportée à un auto-entrepreneur ?
Réponse :
La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI) est accordée au titre du tutorat des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Elle a été mise en place par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.
L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a procédé à la refonte globale de cette réduction d'impôt. Le bénéfice de l'avantage fiscal est désormais conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l'entreprise.
Aucune exclusion de principe concernant le champ d'application de cet avantage fiscal ne frappe les personnes qui ont opté pour le statut de l'auto-entrepreneur, institué par la LME.
Le régime de l'auto-entrepreneur, est caractérisé par la dispense de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Cela étant, quelle que soit l'activité qu'il exerce, l'auto-entrepreneur doit déposer une déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).
Dès réception de la déclaration, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) adresse à l'auto-entrepreneur un certificat d'entreprise où figure son numéro unique d'identification (numéro SIREN).
Or, pour l'application de l'avantage fiscal, la convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole doit notamment mentionner, selon les termes de l'article 95 W de l'annexe II au CGI, l'identité et l'adresse des parties ainsi que la dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise.
Il s'ensuit, que pour bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'accompagnateur bénévole doit porter le numéro SIREN de l'auto-entrepreneur sur la convention de tutorat conformément aux dispositions de l'article 95 W de l'annexe II au code précité.
Lorsque l'ensemble des conditions sont respectées, l'accompagnateur bénévole qui apporte son soutien à un auto-entrepreneur dans le cadre d'une convention de tutorat peut ainsi bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée.
Enfin, il est précisé que, depuis le 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs qui exercent à titre principal une activité artisanale sont soumis à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers.
Rescrit: cas particulier des heures excédentaires prévues par l'accord relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006
2:13 PM | défiscalisation, exonération, heures supplémentaires, impôt sur le revenu, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/47 du 10/08/2010
Question :
La rémunération perçue en contrepartie des heures excédentaires effectuées dans le cadre de l'accord relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006 entre-t-elle dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Les stipulations des accords collectifs conclus avant l'adoption de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail restent en vigueur sans limitation de durée.
L'accord relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006 s'impose donc aux entreprises de cette branche qui ne peuvent choisir entre son application ou l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 précitée. Seules les entreprises couvertes par un accord d'entreprise conclu sous l'égide de la cette loi peuvent s'affranchir des stipulations de l'accord de branche du 30 mars 2006.
L'article L. 3123-25 du code du travail en vigueur lors de la conclusion de cet accord prévoyait uniquement une variation des horaires de travail dans le cadre d'un temps partiel modulé mais non la réalisation d'heures complémentaires.
Dès lors, les heures excédentaires effectuées dans le cadre de l'accord de branche ne constituent pas des heures complémentaires.
Dans ces conditions, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du CGI ne peut s'appliquer à la rémunération des heures excédentaires prévue par l'accord de branche du 30 mars 2006, ni aux heures complémentaires découlant d'une application directe de la loi du 20 août 2008 par l'entreprise, en dehors d'un accord collectif.
Afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 81 quater précité, les entreprises de la branche de l'aide à domicile doivent donc conclure un accord d'entreprise ou d'établissement mettant en place le temps partiel aménagé régi par les dispositions nouvelles issues de la loi du 20 août 2008. Elles peuvent également solliciter les partenaires sociaux de la branche afin que l'accord du 30 mars 2006 soit renégocié pour entrer dans le nouveau dispositif légal du temps partiel aménagé ouvrant la voie à des heures complémentaires.
Rescrit: modalités de détermination des produits imposables lors de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte »
1:51 PM | assurance-vie, impôt sur le revenu, plafonnement, rachat partiel, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/46 du 10/08/2010
Question :
En cas de rachat partiel effectué sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports pour lequel, à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées restant à rembourser (contrat dit « en perte »), comment est déterminé le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu afférents à ce rachat ?
Réponse :
En application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l'impôt sur le revenu.
Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat.
En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s'entend des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.
Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n'ont pas été imposables, en fonction de la formule de calcul contenue dans l'instruction administrative du 1er septembre 1994 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 I-5-94.
L'application stricte de ces dispositions peut conduire, dans le cas d'un retrait partiel sur un contrat en unités de compte ou multisupports « en perte », à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée.
Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle pour le calcul du produit imposable lors de rachats ultérieurs, il est admis que, pour les rachats partiels sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel.
Cette tolérance administrative est applicable d'une part, aux rachats effectués depuis le 31 mai 2010.
D'autre part, pour les contrats en cours à cette date qui ont donné lieu, à l'occasion de rachats partiels antérieurs, à l'application de la formule de calcul contenue dans l'instruction administrative précitée du 1er septembre 1994 et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s'il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors de rachats partiels antérieurs.
Rescrit: frais engagés par des bénévoles dans le cadre de la prévention des incendies de forêt
11:44 AM | charges déductibles, impôt sur le revenu, rescrit with 0 commentaires »
Rescrit n° 2010/49 du 10/08/2010
Question :
Les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent-elles des charges déductibles du revenu global ?
Réponse :
Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, seules sont admises en déduction du revenu les dépenses ayant pour objet son acquisition ou sa conservation. A cet égard, les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent des frais d'ordre personnel qui n'entrent pas dans ces prévisions et ne peuvent dès lors être admises en déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Aménagements du dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite
2:35 PM | contrôle fiscal, crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »L’article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie substantiellement le dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite prévu à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en matière de crédit d’impôt recherche. Les principaux aménagements codifiés aux 3° et 3° bis de cet article sont les suivants :
S’agissant des demandes d’appréciation présentées par les entreprises auprès des services fiscaux en application du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et portant sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de leur projet de dépenses de recherche, l’administration fiscale peut solliciter l’avis, lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet le nécessite, non seulement comme auparavant des services relevant du ministère chargé de la recherche, mais aussi de l’un des organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, à savoir l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la société anonyme OSEO INNOVATION. Lorsque l’avis rendu par le service ou par l’organisme consulté est favorable et a fait l’objet d’une notification à l’administration fiscale, cette dernière ne peut rejeter la demande que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie. Par ailleurs, l’obligation de motivation des réponses de l’administration fiscale est désormais expressément prévue par la loi.
En outre, en application des dispositions du 3° bis nouveau de l’article L. 80 B précité, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent désormais saisir directement à cet effet les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l’un des organismes susmentionnés (ANR et SA OSEO INNOVATION). La prise de position formelle du service ou de l’organisme consulté est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à condition d’avoir été notifiée à cette dernière. Le défaut de réponse du service ou de l’organisme sollicité au terme d’un délai de trois mois équivaut de plus à une réponse favorable implicite également opposable aux services fiscaux.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-8-10 commente ces nouvelles dispositions.
Suppression du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt dès 2011
5:00 AM | crédit d'impôt, impôt sur le revenu, intérêts d'emprunt, prêt à taux zéro with 0 commentaires »Dans une interview donnée aux Echos aujourd'hui, la ministre de l’économie, Christine Lagarde, a officialisé la suppression du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt immobilier.
A compter de 2011, ce sera un «outil unique» pour l'accession à la propriété qui prendra le relais sous la forme d'un «prêt à taux zéro renforcé». Il s'adressera à tout le monde, quelles que soient les ressources, mais il sera réservé aux primo-accédants. Le PTZ nouvelle formule sera en outre bonifié pour les faibles revenus, les zones géographiques d'habitation en forte tension et les achats dans le neuf. «Les barêmes précis seront finalisés à la rentrée pour une entrée en vigueur début 2011», annonce Christine Lagarde.
La nouvelle était attendue dans la mesure où le secrétaire d’Etat au logement, Benoit Apparu, avait indiqué le mois dernier que, sous réserves d'arbitrages définitifs, sa suppression était programmée.
Les bénéficiaires actuels du crédit d'impôt continueront à en bénéficier et ce pendant les 5 années qui étaient prévues.