Conformément à l’article 1383 G du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, exonérer à concurrence de 25 % ou de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L.515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan (cf. B.O.I. 6 C-3-08).

L’article 96 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 modifie les taux d’exonération applicables dans les conditions suivantes :
- les taux d’exonération de 25 % ou 50 % sont respectivement ramenés à 15 % et 30 % ;
- ce taux d’exonération est majoré de 15 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan ou de 30 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au III de l’article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.

L'instruction fiscale publiée au BOI 6 C-3-10 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

L’article 32 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision institue une nouvelle taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision codifiée aux articles 302 bis KG et 1693 quinquies du code général des impôts (CGI).

Cette taxe est due par les éditeurs de services de télévision établis en France.

La taxe est assise sur le montant des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs.

Son taux est fixé à 3 %, mais jusqu’en 2011 varie selon le mode de diffusion du service de télévision. Il est prévu un mécanisme de plafonnement et de montant minimal de la taxe jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision.

Ces dispositions s’appliquent aux sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision à compter du 7 mars 2009.

L’article 89 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a complété ces dispositions pour 2009.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-2-10 décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L’article 302 bis ZF du code général des impôts prévoit que la taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles due par les producteurs de boues est établie conformément au II de l’article L.425-1 du code des assurances, issu de l’article 45 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

Ces dispositions s’appliquent aux boues produites à compter du 18 mai 2009, date de publication du décret en Conseil d’Etat n° 2009-550 relatif à l’indemnisation des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles.

Les recettes de la taxe financent le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles mentionné à l’article L.425-1 du code des assurances.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-1-10 a pour objet de commenter les règles applicables à cette taxe constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

Rescrit n° 2010/21 du 27/04/2010

Question :

Comment s'entend la notion de « prix exprimé » au sens de l'article 268 du CGI pour le calcul de la base d'imposition en cas de taxation des livraisons d'immeubles sur la marge ?

Réponse :

Conformément aux indications de la directive TVA 2006/112/CE, quand la base d'imposition est constituée par la marge réalisée par l'assujetti qui a acquis le bien en vue de sa revente, celle-ci est déterminée par la différence entre, d'une part, toutes les sommes et charges dues auprès du cédant par le cessionnaire, diminuées de la TVA afférente à la marge elle-même et, d'autre part, le prix d'achat supporté par l'assujetti revendeur.

Par suite, le « prix exprimé » au sens de l'article 268 du CGI s'entend de la différence entre le montant payé au cédant par le cessionnaire et le montant de la TVA afférente à la marge résultant de ce prix.

Pour déterminer la base d'imposition, il y a donc lieu de procéder à un calcul « en dedans » selon la formule suivante :
Marge taxable = montant payé par le cessionnaire + charges augmentatives – prix d'achat
(100 + taux applicable à l'opération) / 100

Conformément au II de l’article 1388 bis du code général des impôts, les logements à usage locatif ayant fait l’objet d’une exonération de longue durée, situés en zones urbaines sensibles (ZUS) et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant conclu avec l’Etat une convention relative à l’entretien et à la gestion de leur parc immobilier, ayant pour objet d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires, bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le VI de l’article 1er de la loi relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) prolonge l’application de cet abattement aux impositions établies au titre de l’année 2010 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2009.

Par ailleurs, conformément aux articles 1384 A et 1384 C du code précité, les constructions neuves de logements financées au moyen des prêts aidés par l’Etat, et, dans certaines conditions, les constructions neuves de logements locatifs de l’association « Foncière Logement », les acquisitions de logements en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat ou au moyen d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ainsi que certains logements sociaux faisant l’objet de travaux d’amélioration bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. En outre et selon l’article 1384 D du même code, les locaux acquis, aménagés ou construits avec l’aide de l’Etat pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficient également d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. Toutefois, dès lors que ces constructions ou logements ont bénéficié de prêts, aides ou subventions intervenus au cours de périodes propres à chaque dispositif, la durée de l’exonération a été portée à vingt-cinq ou trente ans.

L’article 6 de la loi précitée prolonge la majoration de la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur :
- d’une part, des logements sociaux visés aux articles 1384 A et 1384 C du CGI pour lesquels la décision d’octroi de subvention ou de prêt intervient jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- d’autre part, des logements, acquis aménagés ou construits pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence visés à l’article 1384 D du CGI pour lesquels la décision d’octroi d’aide de l’Etat intervient jusqu’au 31 décembre 2014.

  Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-2-10

Rescrit n°2010/27 du 20/04/2010

Question :

Les déchets et matières de récupération constitués de matières plastiques qui subissent des opérations de tri en catégories différenciées définies par la norme DIN 6120 avant d'être conditionnés en balles conservent-ils leur qualité de déchets ou de matières de récupération rendant leur vente au profit de professionnels passible du dispositif d'autoliquidation prévu à l'article 283-2 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Dans la filière des plastiques, les déchets collectés constitués de produits de post-consommation ou de déchets neufs de production peuvent être triés en catégories définies par la norme DIN 6120 avant d'être conditionnés en balles. Cette norme codifie la matière plastique en sept catégories de résines qui ne sont pas miscibles entre elles et qui ne peuvent être recyclées que par un procédé de transformation par chaleur spécifique à chacune d'elles.

Les balles de matières plastiques ainsi triées constituent des matières premières dès lors qu'elles sont directement incorporables dans un nouveau processus de production. La TVA sur la vente de ces matières doit être collectée par le vendeur dans les conditions de droit commun.

En revanche les simples opérations de pressage ou de mise en balles tendant à faciliter le stockage ou le transport des matières plastiques ne leur font pas perdre leur qualité de déchets ou de matières de récupération. La vente de telles matières relève du dispositif d'autoliquidation pour lequel la taxe doit être acquittée par le preneur.

François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat, a présenté le 19 avril les nouveautés et le calendrier de la déclaration 2010 de l’impôt sur les revenus de 2009.

L’envoi aux contribuables des déclarations papier se déroulera du mardi 20 avril au mardi 5 mai 2010, avec une date limite de dépôt des déclarations fixée au lundi 31 mai 2010 à minuit.

Concernant les déclarations en ligne, le service ouvrira lundi 26 avril 2010. Trois nouvelles zones géographiques ont été définies pour la date limite de déclaration en ligne. Ces nouvelles zones retenues ne sont plus calquées sur les trois zones académiques des vacances scolaires (A, B et C) mais correspondent à trois zones déterminées à partir de la numérotation croissante des départements.

- 1ère zone : le jeudi 10 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 01 à 19
- 2ème zone : le jeudi 17 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 20 à 49 (y compris les deux départements corses)
- 3ème zone : le jeudi 24 juin à minuit pour les habitants des départements numérotés de 50 à 974.

Parmi les nouveautés fiscales ayant une incidence sur la déclaration des revenus, il faut noter le plafonnement des niches fiscales, l’aménagement de la réduction d’impôt pour investissements en Outre-mer, l’instauration de la réduction d’impôt Scellier en remplacement des dispositifs d’amortissement Robien et Borloo, la réforme du dispositif Malraux, la création d’une réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, la majoration des plafonds de la réduction d’impôt Madelin pour souscription au capital de PME en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, ou encore les aménagements de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs dans des résidences de tourisme.

La contribution économique territoriale (CET) instituée par la Loi de Finances 2010 a deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE). Les entreprises de réseaux sont tenues d’acquitter également une imposition forfaitaire spécifique dénommée IFER.

Compte tenu de la consultation en cours sur les décrets d’application de la loi de finances et afin de permettre aux entreprises d’effectuer leurs déclarations dans de bonnes conditions, la date limite de dépôt des déclarations suivantes est reportée, à titre exceptionnel, du 4 mai au 15 juin 2010 :
- les déclarations de cotisation foncière des entreprises (n° 1447-M) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
- la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés (n° 1330-CVAE).

En cas de transmission dématérialisée des données fiscales et comptables (procédure TDFC), la date limite de dépôt de la déclaration 1330-CVAE est reportée du 19 mai au 30 juin 2010.

Rescrit n°2010/25 du 20/04/2010

Question :

Les déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux qui subissent des opérations de tri, de cisaillage, de concassage ou de broyage conservent-ils, à l'issue de ces opérations, leur qualité de déchets ou de matières de récupération rendant leur vente au profit de professionnels recycleurs ou récupérateurs passible du dispositif d'autoliquidation prévu à l'article 283-2 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Les opérations matérielles de tri par catégorie de métal, de broyage, de cisaillage ou de concassage ne constituent pas des traitements destinés à transformer les déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux en matières directement incorporables dans un nouveau processus de production.

Les matières que les professionnels récupérateurs ou recycleurs livrent aux professionnels conservent donc leur qualité de déchets neufs ou de matières de récupération, et ce jusqu'à leur transformation dans une opération de fonte ou d'affinage par fusion par une entreprise de la métallurgie. La vente de ces matières aux entreprises consommatrices telles que les aciéries ou fonderies relève du dispositif d'autoliquidation pour lequel la taxe est due par le preneur.

En revanche, les ventes de matières issues des opérations de fusion constituent des ventes de matières premières dont la TVA doit être acquittée par le vendeur dans les conditions de droit commun.

Rescrit n°2010/24 du 20/04/2010

Question :

Quelle est la période d'engagement des dépenses éligibles au crédit d'impôt jeux vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

En application de l'article 220 terdecies du code général des impôts (CGI), les dépenses engagées par une entreprise de création de jeux vidéo sont éligibles au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Centre National de la Cinématographie et de l'image animée (CNC) d'une demande d'agrément à titre provisoire.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 220 X du CGI, en cas de non-obtention d'un agrément définitif délivré par le CNC dans un délai de 36 mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

Conformément à l'article 8 du décret n°2008-508 du 29.05.2009, la demande de délivrance d'agrément définitif adressée au CNC doit notamment comporter un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers.

Dans ces conditions, les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont celles qui sont engagées entre la date de réception de la demande d'agrément provisoire par le CNC et la date à laquelle l'entreprise constitue sa demande d'agrément définitif, de sorte que toutes les dépenses engagées pour la création du jeu vidéo soient indiquées au CNC.

La date de la commercialisation sur support physique d'un jeu vidéo ou celle de sa mise en ligne à disposition du public n'exerce donc pas d'influence sur la période d'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt.

Ainsi, une entreprise pourra bénéficier du crédit d'impôt pour des dépenses afférentes à un jeu vidéo déjà mis en ligne à disposition du public à la condition, d'une part, que ces dépenses correspondent aux dépenses éligibles prévues à l'article 220 terdecies du CGI, d'autre part, qu'elles soient engagées à compter de la demande d'agrément provisoire et qu'elles soient mentionnées dans la demande d'agrément définitif.

Rescrit n°2010/28 du 20/04/2010

Question :


Un contribuable, vendeur à pacte de rachat, peut-il bénéficier du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition de son habitation principale lorsqu'il contracte un nouvel emprunt destiné à financer l'exercice de sa faculté de rachat du bien vendu ?

Réponse :


L'article 1659 du code civil prévoit que la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement de frais. L'article 1660 du même code dispose que la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Ce contrat de vente est dénommé « vente avec clause de rachat », « pacte de rachat » ou encore « vente à réméré ».

Un contribuable, vendeur à pacte de rachat, qui contracte un emprunt auprès d'un établissement financier tel que défini à l'article L. 312-2 du code de la consommation pour financer l'exercice de sa faculté de rachat de son habitation principale, peut bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu codifié sous l'article 200 quaterdecies du CGI au titre des intérêts de ce prêt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, notamment l'affectation effective à l'habitation principale à la date du paiement des intérêts d'emprunt.

Rescrit n°2010/26 du 20/04/2010

Question :

Les matières de récupération constituées de papiers et cartons qui subissent des opérations de tri au moyen d'équipements industriels destinées à les rendre conformes à la norme EN NF 643, conservent-elles toujours cette qualité à l'issue de ce processus, rendant ainsi leur vente passible du dispositif d'autoliquidation prévu à l'article 283-2 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Les déchets de papiers-cartons qui subissent des opérations de tri permettant d'exclure les composants non-papiers ainsi que ceux des papiers et cartons impropres comme matière première pour la production de papiers afin de répondre aux fractions différenciées définies par la norme NF EN 643, perdent leur qualité de matières de récupération. La vente de balles constituées de ces matières directement incorporables dans un nouveau processus de production doit donner lieu à collecte de la taxe par le vendeur dans les conditions de droit commun.

En revanche, les simples opérations de compactage et de mise en balles tendant à faciliter le stockage ou le transport ne font pas perdre aux biens leur qualité de matières de récupération. La taxe afférente aux livraisons de telles balles, constituées de papiers ou de cartons qui n'ont pas subi de traitements destinés à les rendre incorporables dans un nouveau processus de production, reste due par l'acquéreur dans le cadre du nouveau dispositif d'autoliquidation.

Rescrit n°2010/23 du 13/04/2010

Question :

Quel est l'impact du crédit d'impôt recherche sur les modalités de détermination du montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ?

Réponse :


Conformément à l'article L. 3324-1 du code du travail, le montant de la réserve spéciale de participation est calculé sur le bénéfice imposable diminué de l'impôt correspondant. La doctrine administrative référencée 4 N 1121 précise à cet égard que l'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable et qu'il en est notamment ainsi du crédit d'impôt recherche, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.

En application de ces principes, l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation s'entend donc de l'impôt minoré du montant du crédit d'impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de ce crédit d'impôt remboursé.

Aussi, pour la détermination de la réserve spéciale de participation, la restitution du crédit d'impôt recherche, notamment en application de l'article 95 de la loi n° 2008-1143 de finances rectificative pour 2008, est susceptible de générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant au calcul de cette réserve.

En revanche, le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche est sans incidence en cas de résultat déficitaire dès lors qu'en l'absence de bénéfice, aucune participation n'est due en application de la formule légale de participation.

L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 augmente le montant des pénalités fiscales prévues aux articles 1736 IV et 1766 du code général des impôts.

Le législateur a notamment souhaité sanctionner plus lourdement les manquements aux obligations déclaratives se rapportant à des actifs localisés dans des Etats ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Ainsi, le présent article porte de 750 € à 1 500 € l’amende prévue à l’article 1736 IV du code général des impôts en cas de défaut de déclaration des références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger par des personnes physiques, des associations ou des sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Il en est de même en cas de défaut de déclaration par les établissements financiers des avances remboursables ne portant pas intérêt.

Le montant de l’amende est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque ce compte est détenu dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Par ailleurs, ce même article porte de 750 € à 1 500 € le plafond de la pénalité réduite prévue à l’article 1766 du code général des impôts et applicable aux contribuables qui, bien que n’ayant pas respecté l’obligation de déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger, ont apporté la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 N-2-10 modifie sur ces points les paragraphes 151 et 202 du BOI 13 N-1-07 n°29 du 19 février 2007 qui expose l’ensemble du dispositif des pénalités fiscales.

Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.

Par mesure de cohérence, ce même article porte de six à dix ans les délais de reprise respectivement prévus aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 du LPF lorsque le contribuable exerce une activité occulte au sens de l’article L. 169 du LPF ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du LPF.

Le délai de prescription de droit commun de six ans prévu à l’article L. 186 du LPF est inchangé. Néanmoins, la rédaction de cet article est modifiée pour tenir compte de l’existence de délais plus longs.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-3-10 commente ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.

L'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2009 a reconduit le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIC) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) en faveur des exploitants agricoles.

Les demandes de remboursement au titre de l'année 2009 devront être adressées avant le 15 mai 2010.

Le public éligible à ces mesures et le taux de remboursement demeurent les mêmes que pour la campagne de 2009 (portant sur les livraisons du seul second semestre 2008).

Seule différence cette année : les remboursements seront calculés d'après les livraisons de fioul ou de gaz naturel effectuées sur l'ensemble de l'année 2009.

Qui ?

La procédure de remboursement concerne :
- les exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire, y compris dans le secteur de l’aquaculture marine
- les entreprises de travaux agricoles et forestiers
- les coopératives d’utilisation en commun du matériel agricole (CUMA)
- les autres sociétés ou personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L 722-1 à L722-3 du code rural.


Combien ?`
Le montant du remboursement reste inchangé. Il s’élève à:
- 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009
- 1,665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fuel lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre  2009
- 1,071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre  2009.

Où ?
Le dossier complet (formulaire de demande de remboursement + pièces justificatives) devra être déposé avant le 15 mai 2010 auprès de la Trésorerie générale, ou de la Direction départementale des finances publiques, du département du siège de l'exploitation agricole.

Comment ?

Le formulaire de demande de remboursement est téléchargeable par ici. Il est accompagné d'une notice qui vous apportera toutes les précisions utiles.

Rescrit n° 2010/22 du 06/04/2010

Question :


Pour l'application des réductions d'impôt sur le revenu (IR) prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) prévoit des périodes maximales de souscription et d'investissement en titres de sociétés éligibles pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et pour les fonds d'investissement de proximité (FIP et FIP Corse).

Pour l'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI, l'article 20 précité de la loi de finances pour 2010 prévoit des périodes identiques pour les « fonds ISF », constitués sous forme de FIP, de FCPI ou de fonds communs de placement à risques (FCPR).

Quelles sont les modalités de décompte de ces périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds de l'espèce selon qu'ils ont été constitués avant le 1er janvier 2010 ou à compter de cette date ?

Réponse :

Pour être éligibles aux réductions d'IR et à la réduction d'ISF respectivement prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et à l'article 885-0 V bis du même code, l'actif des fonds doit, entre autres conditions, répondre à des quotas et à des sous-quotas d'investissement prévus à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour les FCPI et à l'article L. 214-41-1 du même code pour les FIP. Pour ceux des FCPR éligibles à la seule réduction d'ISF, ces quotas sont prévus aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du CoMoFi.

En outre, le III de l'article 885-0 V bis précise (c du 1) que le fonds doit déterminer un pourcentage de son actif qu'il s'engage à investir en titres de PME. Enfin, la valeur des parts doit être constituée d'un pourcentage minimum de souscriptions dans des PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (20 % pour les FIP, 40 % pour les FCPI et les FCPR).

Les pourcentages d'actif à investir en titres de PME ainsi que les quotas d'investissement doivent être respectés à la date de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds. Le premier exercice pouvant avoir une durée de 18 mois, le délai maximum imparti au fonds pour respecter son ratio d'investissement peut atteindre 30 mois. Ce délai a été porté à trois exercices, soit au plus 42 mois, pour les fonds ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 (§ 144 du BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008).

L'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) instaure des périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds qui n'ont pas pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI, soit :
- une période de souscription maximale de 8 mois à compter de la date de constitution du fonds. Cette dernière s'entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l'attestation adressée par le dépositaire ;
- une période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la période de souscription, pour atteindre 50 % au moins du quota d'investissement ;
- une seconde période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la première période d'investissement, pour atteindre 100 % de ce quota.

Les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect :
- du quota d'investissement de 60 % prévu respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du CoMoFi pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'IR ;
- du pourcentage de son actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), s'agissant de la réduction d'ISF.


Il convient de distinguer deux situations :

1/ le fonds est constitué à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2010 ;

2/ le fonds a été constitué avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit jusqu'au 31 décembre 2009, en distinguant selon que :
- la période de souscription est en cours à cette date ;
- la période de souscription est close à cette date et la clôture du deuxième exercice n'est pas encore intervenue à la même date.

NB : dans la suite du présent rescrit, le quota et le pourcentage d'actif applicables sont désignés par le seul terme « quota ».

1 / Le fonds est constitué à compter du 1er janvier 2010

• Quelle que soit la date d'agrément du fonds, la fin de la période de souscription est celle à laquelle toutes les parts du fonds, y compris le cas échéant les parts de carried interest, sont émises.
• Le fonds ne bénéficie pas des 6 mois supplémentaires du délai de régularisation(1), dit « joker », pour atteindre le quota auquel s'appliquent les exigences nouvelles relatives au délai d'investissement.
• La durée de la période de souscription admise est celle figurant au règlement du fonds, éventuellement modifiée par avenant, dans la limite de 8 mois.

Il convient de distinguer la situation où la période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois (cas général) du cas particulier où elle peut être supérieure à 8 mois :

A/ La période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois


Dans l'hypothèse où le fonds nouvellement constitué a prévu dans son prospectus complet une période initiale de souscription inférieure à 8 mois, celle-ci peut être allongée par voie d'avenant, dans la limite d'une période totale de souscription de 8 mois.

La période d'investissement débute dès la clôture de la période de souscription, même si celle-ci est inférieure à 8 mois (y compris dans le cas d'un fonds ayant anticipé la clôture de sa période de souscription).

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota en titres de sociétés éligibles, respectivement dans les 8 mois et 16 mois suivant la clôture de la période de souscription.

Exemple : fonds constitué le 01/7/2010, soit après le 01/01/2010, avec une période de souscription inférieure à 8 mois.

A l'issue de sa période de souscription de 7 mois, le fonds débute deux périodes successives d'investissement de 8 mois :


Dans cet exemple, le délai d'investissement imparti par la loi s'achève donc avant la clôture du deuxième exercice.

Note de lecture : la solution applicable est encadrée et signalée en italique gras. Idem dans les exemples suivants.

B/ Cas particulier des fonds agréés avant le 1er janvier 2010 dont la période de souscription est supérieure à 8 mois

Pour les fonds qui ont été agréés avant le 1er janvier 2010, et qui prévoyaient dans leur règlement une durée de souscription supérieure à 8 mois, la période d'investissement débute à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de leur constitution. Ainsi, la période de souscription et la période d'investissement se superposent.

Il est précisé que les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles levées pendant la période de superposition avec la période d'investissement.

Exemple : fonds agréé avant le 01/01/2010, constitué après cette date, et prévoyant une période de souscription de 15 mois

Les périodes de souscription et d'investissement se superposent pendant une période de 7 mois allant du 01/10/2010 au 30/4/2011.


2/ Le fonds a été constitué avant le 1er janvier 2010
• Les fonds qui étaient tenus d'investir 100 % de leur quota au plus tard au 31 décembre 2009 ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
• Pour les fonds concernés par les nouvelles dispositions :
• les différentes catégories de parts du fonds (parts ordinaires et parts de carried interest) doivent être émises pendant la période desouscription ;
• même si la période de souscription et celle d'investissement se superposent, les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles
levées pendant la période où l'investissement a commencé ;
• l'application des nouvelles dispositions encadrant l'investissement ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds(2).

Il convient de distinguer selon que la période de souscription du fonds est ou non en cours au 1er janvier 2010 :

A/ La période de souscription est en cours au 1er janvier 2010

La période de souscription retenue est celle prévue par le règlement du fonds ou par avenant, y compris lorsque cette période excède le délai de 8 mois.

Il convient de distinguer selon que la période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois ou inférieure à 8 mois.

1. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois

- Dans ce cas, la période d'investissement débute au 1er janvier 2010 et se superpose avec la période de souscription restant à courir.
- Dans le cas particulier où le deuxième exercice(3) du fonds est clos avant le 30 avril 2011, le fonds :
1/ doit avoir investi son quota à la clôture, selon le cas, du deuxième ou du troisième exercice ;
2/ n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 % si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010.

S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

Exemple 1 :
fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée à cette date de 12 mois sur les 15 mois prévus dans le règlement du fonds

Le fonds est tenu, à compter du 01/01/2010, d'investir 50 % puis 100 % de son quota au terme de deux périodes successives d'investissement de 8 mois chacune :


Remarque : le fonds ne peut pas utiliser le « joker » pour étendre la période d'investissement au-delà de 16 mois décomptés à partir du 01/01/2010.

Exemple 2 : fonds ouvrant droit à la réduction d'IR, constitué avant le 01/01/2010 avec une période de souscription déjà écoulée à cette date de 18 mois sur les 20 mois prévus par le règlement du fonds

Dans cet exemple, le fonds est tenu d'atteindre 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice. Il n'est pas tenu d'atteindre un objectif intermédiaire d'investissement pendant la période du 01/01/2010 au 30/6/2010 :


Dans le même exemple, si le fonds n'a pas atteint 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il a la possibilité d'utiliser son « joker » de 6 mois puisque cela ne porte pas le terme de la période d'investissement au-delà du 30/4/2011 :


2. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est inférieure à 8 mois

Dans ce cas, la période d'investissement débute au premier jour du neuvième mois suivant celui de la constitution du fonds. Ainsi, elle se superpose avec la période de souscription si le règlement du fonds
prévoit une durée de souscription supérieure à 8 mois.

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota, respectivement à l'issue de deux périodes d'investissement de 8 mois chacune.

Exemple : fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée au 01/01/2010 de 6 mois sur les 10 mois prévus par le règlement du fonds


La durée totale de la période d'investissement ne pouvant excéder 16 mois, le fonds devra avoir investi 100 % de son quota au 30/6/2011.

Le « joker » ne peut pas être utilisé dans cette hypothèse.

B/ La période de souscription est close au 1er janvier 2010

- Les deux périodes d'investissement de 8 mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % puis 100 % de son quota sont décomptées à partir du 1er janvier 2010.
- L'application de ces nouvelles dispositions ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds (ou du troisième si c'est l'échéance retenue par le règlement du fonds).
- Si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010, le fonds n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 %.
- S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

1. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée supérieure à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 12 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice.

Le fonds est tenu d'investir 50 % de son quota au terme d'une première période d'investissement de 8 mois décomptée à partir du 01/01/2010, puis 100 % de son quota à l'issue d'une seconde période d'investissement de 4 mois dont le terme correspond à la clôture du deuxième exercice du fonds :


S'il utilise le « joker », le fonds ne pourra bénéficier que de 4 mois supplémentaires. Par suite, il devra avoir investi 100 % de son quota au 30/4/2011.

2. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée inférieure ou égale à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 6 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice


Dans le même exemple, si le fonds n'a pas investi 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il pourra utiliser le « joker » dans son intégralité puisque l'ajout d'une période de 6 mois supplémentaire ne porte pas sa durée d'investissement au-delà du 30/4/2011.


(1)  Délai prévu par le CoMoFi aux articles R. 214-38 (6°) pour les FCPR, R. 214-59 (6°) pour les FCPI et R. 214-75 (6°) pour les FIP et qui porte sur le quota de 50 % ou 60 %, selon le cas, prévu par le CoMoFi.
(2)  ou du troisième exercice pour les fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 qui auraient prévu dans leur règlement un troisième exercice pour remplir leur quota d'investissement (§ 144 du BOI 7 S-3-08).
(3)  ou le troisième si le fonds ISF a prévu d'investir sur trois exercices (voir note 2).

Rescrit n° 2010/21 du 06/04/2010

Question :

Quelles sont les modalités de calcul de la marge pour la détermination de la base d'imposition taxable en application de l'article 268 du CGI ?

Réponse :

Pour déterminer la base d'imposition de la TVA sur marge en application de l'article 268 du CGI, la notion de « prix exprimé » s'entend de la différence entre le prix payé par le cessionnaire et le montant de la TVA afférente à la marge elle-même.

Il y a donc lieu de procéder à un calcul de la TVA « en dedans » selon la formule suivante :
Marge taxable = (prix payé par le cessionnaire – prix d'achat) / (1+ taux applicable à l'opération)

Rescrit n° 2010/20 du 06/04/2010

Question :


Quelle est l'assiette des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière pour les cessions d'immeubles qui entrent dans le champ d'application de la TVA ?

Réponse :

Consécutivement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 de finances rectificative pour 2010, les mutations d'immeubles qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de plein droit ou sur option, peuvent également faire l'objet d'une imposition aux droits de mutation à titre onéreux dont l'acquéreur est le redevable.

L'article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le CGI.

Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de considérer que la notion de prix exprimé s'entend du prix hors TVA lorsque le montant de la TVA due par le cédant est mentionné distinctement dans l'acte translatif de propriété, que la mutation soit soumise à la TVA sur le prix total ou sur la marge.

Si la TVA n'a pas été mentionnée distinctement, la liquidation des droits doit être effectuée sur le prix payé par l'acquéreur incluant la TVA.

Rescrit n° 2010/30 du 04/05/2010

Question :

Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?

Réponse :

En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), les revenus distribués par les sociétés établies en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les taux de droit interne, fixés à l'article 187 du CGI, s'élèvent à :
- 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- 25 % pour les autres revenus distribués.

Les conventions fiscales peuvent en outre prévoir des taux spécifiques.

Les D et L du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) ont apporté des modifications à ces dispositions en cas de paiement des revenus distribués dans un Etat ou territoire non coopératif. Ainsi, depuis le 1er mars 2010, la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France s'applique obligatoirement au taux de 50 % lorsque ces revenus sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (2 de l'article 119 bis et 2 de l'article 187 du CGI ).

Les autres conditions et modalités d'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ne sont pas modifiées.

1. Ainsi, depuis le 1er mars 2010, deux situations sont à distinguer :

- Les revenus concernés sont payés hors de France dans un ETNC :

La retenue à la source de droit interne est due au taux de 50 %, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le lieu de résidence fiscale du bénéficiaire (domicile fiscal ou siège social).
Si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi dans un Etat avec lequel la France a conclu une convention fiscale et justifie de sa qualité de résident de cet Etat, il peut bien entendu demander l'application des dispositions de ladite convention ; les modalités d'imposition du revenu concerné sont alors celles prévues dans la convention.
Si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi en France, la retenue à la source est due au taux de 50 %.

- Les revenus concernés ne sont pas payés dans un ETNC :
La retenue à la source de droit interne s'applique dans les conditions actuelles aux taux prévus au 1 de l'article 187 du CGI. Elle est due uniquement si le bénéficiaire effectif des revenus concernés a son domicile fiscal ou son siège hors de France, celui-ci pouvant en outre demander le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et l'Etat dans lequel il est domicilié ou établi s'il justifie de sa qualité de résident de cet Etat.

2. Sur la notion de paiement hors de France dans un ETNC

Pour l'application des nouvelles dispositions, le paiement hors de France dans un ETNC s'entend du premier flux sortant de France. Il s'entend ainsi du transfert des revenus concernés, par un établissement payeur français au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France), sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.

Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :

- d'une inscription en compte :

Dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l'établissement (par exemple : agence ou succursale d'un établissement financier) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l'entité qui est la bénéficiaire effective des revenus concernés.

Sont donc visés par les nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI les paiements des revenus opérés depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC.

Attention : ne sont pas considérés comme payés hors de France dans un ETNC les revenus inscrits au compte d'une personne domiciliée ou établie dans un ETNC lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France (y compris si cette personne est un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte de l'actionnaire). Dans cette situation, la retenue à la source de droit interne s'applique dans les conditions actuelles aux taux prévus au 1 de l'article 187 du CGI (cf. ci-dessus).

- d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement  :

Dans cette hypothèse, par exception, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises, etc.

En application des dispositions du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de certains droits sociaux de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France sont exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les droits cédés doivent avoir été détenus par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial, et avoir dépassé ensemble 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;
- la cession doit avoir été réalisée au profit d’un des membres du groupe familial du cédant ;
- le cessionnaire ne doit pas revendre à un tiers au groupe familial du cédant tout ou partie des droits sociaux dans le délai de cinq ans suivant la date de la cession bénéficiant de l’exonération.

Pour l’application de ce dispositif d’exonération, sont considérés comme appartenant au groupe familial du cédant :
- son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS);
- ses ascendants et descendants ;
- les ascendants et les descendants de son conjoint.

Remarque : il a été admis que la cession de droits sociaux effectuée au profit du conjoint d’un ascendant ou d’un descendant soumis à une imposition commune puisse bénéficier de l’exonération si l’ensemble des conditions sont remplies (documentation administrative 5 B 622 n° 17 mise à jour au 10 septembre 1996).

L’article 29 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) élargit le champ d’application de ce dispositif, en incluant parmi les membres du groupe familial du cédant :
- ses frères et sœurs ;
- les frères et sœurs de son conjoint.

Il s’ensuit que :
- les titres détenus par les frères et sœurs du cédant ainsi que ceux de son conjoint (1) sont à prendre en compte pour la détermination du pourcentage minimal de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En revanche, les titres appartenant en propre aux conjoints des frères et sœurs du cédant ou de son conjoint ne sont pas retenus pour l’appréciation de ce pourcentage ;
- la cession de droits sociaux par le cédant à ses frères et sœurs ou aux frères et sœurs de son conjoint peut bénéficier de l’exonération prévue au 3 du I de l’article 150-0 A du CGI sous réserve que le cessionnaire ne revende pas tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers au groupe familial du cédant dans le délai de cinq ans.

Ces nouvelles dispositions, publiées au Bulletin Officiel des Impôts 5 C-4-10 sont applicables aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2009.

(1) Titres détenus appartenant en propre aux frères et sœurs du cédant ou de son conjoint et titres dépendant de la communauté conjugale des frères et sœurs du cédant ou de ceux de son conjoint qui, conformément aux règles du droit civil, leur appartiennent conjointement ou pour le tout avec leur époux ou épouse

L'article 302 septies A ter A-2 du CGI prévoit, pour les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens prévues à l’article 239 quater A, soumis au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ont opté pour la tenue d’une comptabilité super simplifiée, que « les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ». Il est rappelé que cette mesure, destinée à simplifier le calcul par les contribuables concernés de leurs frais de carburant, concerne aussi bien les véhicules automobiles que les deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes).

Les tableaux ci-après, relatifs aux véhicules automobiles, d’une part, aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes, d’autre part, précisent le barème 2009 des frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule utilisé.

L’attention est appelée sur le fait que cette mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant correspondant à des véhicules, qu’ils soient ou non inscrits à l’actif du bilan, affectés à un usage mixte (professionnel et personnel), compte tenu de la difficulté pratique à évaluer la part de chacun des usages (professionnel et personnel) dans leur utilisation.

Sont notamment exclus du bénéfice de cette mesure de simplification les frais de carburant qui concernent les véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, les camions, tracteurs, véhicules utilitaires ou les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs ...) (cf. documentation de base 4 G 3443 § 23 et suivants).

Par ailleurs, les titulaires de revenus non commerciaux locataires d'un véhicule en crédit-bail ou en leasing sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire ci-après dans les conditions particulières décrites dans la documentation de base 5 G 2354 nos 20 à 24, ainsi que dans les instructions 5 G-5-98 du 30 juin 1998 et 5 G-4-99 du 14 juin 1999.

Enfin, à titre de règle pratique, il est admis que l’associé d’une société de personnes relevant des dispositions de l’article 151 nonies du CGI peut également avoir recours au barème forfaitaire inclus dans les tableaux ci-après pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l’entreprise.

Frais de carburant applicables aux automobiles

Puissance fiscale Frais de gazole au km Frais de super sans plomb au km Frais de GPL au km
3 à 4 CV0,055 €0,080 €0,050 €
5 à 7 CV0,068 €0,098 €0,062 €
8 et 9 CV0,081 €0,117 €0,074 €
10 et 11 CV0,092 €0,132 €0,083 €
12 CV et +0,102 €0,147 €0,093 €

Frais de carburant applicables aux aux deux-roues motorisés (vélomoteurs, scooters et motocyclettes)

Cylindrée ou puissance         Frais  de carburant au km
< 50 cm30,025 €
de 50 cm3 à 125 cm30,052 €
3, 4 et 5 CV0,066 €
au-delà de 5 CV0,091 €


Instruction fiscale publiée au BOI 4 G-1-10

Rescrit n° 2010/19 du 30/03/2010
Question :

A compter de quand les viticulteurs associés de caves coopératives peuvent-ils imposer leurs apports de raisins selon les modalités prévues en cas d'entreposage de production agricole ?

Réponse :


Les apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d'eaux-de-vie à des caves coopératives viticoles agréées en « collecte-vente » par les viticulteurs associés de ces caves, peuvent être imposés selon les
dispositions du paragraphe 23 de l'instruction administrative du 29 décembre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 janvier 2010 sous la référence BOI 5 E-1-10. Ces dispositions abrogent, pour
les exercices clos à compter du 1er janvier 2010, les modalités de fiscalisation dérogatoires antérieurement admises par l'administration.

Il est précisé que l'impossibilité d'appliquer ces méthodes dérogatoires antérieures concerne uniquement les récoltes apportées à des caves coopératives au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2010 et non les créances représentatives des apports de raisins constatées avant cette date.

Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.

Les versements en capital se substituant à l’attribution de rentes, effectués dans les douze mois du jugement définitif prononçant la conversion de la rente en capital, ouvrent droit à la réduction
d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée compte tenu du capital versé et de la somme des rentes déjà versées revalorisées.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-18-10 précise les nouveaux plafonds applicables à ces déductions pour l’imposition des revenus de l’année 2009, ainsi que les coefficients qui peuvent être utilisés pour procéder à la revalorisation spontanée des pensions alimentaires et de la contribution aux charges du mariage, qui remplissent les conditions pour être admises en déduction du revenu imposable, et qu’il convient de retenir pour l’évaluation des versements en capital résultant de la conversion de rentes prononcée en 2009, lorsqu’ils ouvrent droit à réduction d’impôt.

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies au titre de 2010, le plafond de revenu mentionné au I de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 876 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 686 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 791 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 396 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 219 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 364 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 682 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour l’application de l’article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d’habitation établies au titre de 2010 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 224 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 € pour la première demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 2 713 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 28 068 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour la première demi-part, 5 677 € pour la deuxième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 839 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 30 758 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 € pour la troisième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 535 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

b) Le montant de l’abattement est fixé à 5 038 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les quatre premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 6 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les deux premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et à 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 € pour les deux premières demi-parts et 2 684 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 560 € et à 1 342 € en cas de quart de part supplémentaire.

Instruction fiscale publiée au BOI 6 D-1-10