L’article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie institue une contribution supplémentaire à l’apprentissage codifiée sous l’article 230 H du code général des impôts (CGI) qui remplace le taux majoré de taxe d’apprentissage prévu aux troisième et quatrième alinéas de l’article 225 du même code.
Cette contribution est due par les entreprises d’au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) est
inférieur à 3% de l’effectif annuel moyen.
Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du CGI. Son taux est fixé à 0,1%.
Le produit de cette contribution est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail.
Cette contribution supplémentaire à l’apprentissage est applicable à compter du 1er janvier 2010 à raison des rémunérations versées en 2009 et des années suivantes.
L'instruction fiscale est publiée au BOI 4 L-1-10.
Contribution supplémentaire à l’apprentissage due par certaines entreprises d’au moins 250 salariés et suppression du taux majoré de taxe d’apprentissage
7:51 AM | taxe d'apprentissage with 0 commentaires »Taux de TVA applicable aux ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d’établissements hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées
10:50 PM | taux réduit, TVA with 0 commentaires »Conformément aux dispositions combinées des articles 257 et 278 sexies du code général des impôts (CGI), tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 n° 2007-290 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO), sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’une part, les ventes, apports et livraisons à soi-même de
locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et
des familles (CASF), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l’Etat dans le département, d’autre part, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux.
L'instruction fiscale publiée au BOI 8 A-2-10 commente les aménagements apportés à ce dispositif par le II de I’article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui étend d’une part le bénéfice du taux réduit de la TVA à la partie des locaux dédiée à l’hébergement des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-1 du CASF qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, et précise d’autre part que les établissements, quelle que soit leur catégorie, doivent héberger les personnes à titre temporaire ou permanent.
L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 redéfinissant les règles applicables en matière de TVA aux opérations immobilières modifie la codification des
opérations en cause désormais mentionnées au 8 du I (livraisons), au II (livraisons à soi-même d’immeubles) et III (livraisons à soi-même de travaux immobiliers) de l’article 278 sexies du CGI.
Prorogation de l'allègement de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aménagement du territoire
12:28 PM | entreprises nouvelles, exonération, impôt sur les sociétés (IS), taxe foncière, taxes, ZAFR, ZRR, ZRU with 0 commentaires »L’article 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative a prorogé pour un an la période d’ouverture du régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises
nouvelles créées dans les zones d’aménagement du territoire prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts.
Ainsi, les entreprises réellement nouvelles qui se créent dans ces zones avant le 1er janvier 2011 peuvent prétendre à l’application de ce régime sous réserve de remplir par ailleurs toutes les autres
conditions d’éligibilité posées par l’article 44 sexies précité.
Les zones d’aménagement du territoire s’entendent :
- des zones de revitalisation rurale ;
- des zones de redynamisation urbaine ;
- et des zones d’aide à finalité régionale.
Cette prorogation de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2010 a pour effet de proroger d’autant les régimes
d’exonération facultative de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers respectivement prévus aux articles 1464 B, 1586 nonies, 1383 A et 1602 A du code général des impôts.
publié au BOI 4 A-5-10
Rescrit: crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt et situation des résidents étrangers qui font construire en France un logement destiné à être leur habitation principale
5:38 AM | crédit d'impôt, intérêts d'emprunt, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/18 du 30/03/2010
Question :
Dans quelles conditions les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au moment où elles contractent un prêt immobilier servant à financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction de leur future habitation principale, mais le deviendront dès l'achèvement de celle-ci, peuvent-elles bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Le crédit d'impôt sur le revenu codifié à l'article 200 quaterdecies du CGI bénéficie aux contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, qui souscrivent un prêt immobilier pour acquérir ou faire construire un logement affecté à leur habitation principale.
S'agissant du logement que le contribuable fait construire, le crédit d'impôt s'applique aux intérêts des prêts contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.
Le crédit d'impôt s'applique aux intérêts payés au titre des cinq (ou sept) premières annuités de remboursement du prêt immobilier, à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.
Le dernier alinéa du VI de l'article 200 quaterdecies du CGI dispose que le point de départ du décompte des cinq (ou sept) premières annuités éligibles s'entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur, même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps.
Toutefois, ce même alinéa prévoit qu'en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, la date qui sert de point de départ de la première annuité éligible peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement.
Cette option est subordonnée à ce que le contribuable en fasse la demande au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.
Un non-résident qui fait construire en France un logement destiné à devenir, dès son achèvement, son habitation principale peut bénéficier à ce titre du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI sous réserve, d'une part, d'être, au plus tard à la date d'achèvement du logement concerné, domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI et, d'autre part, de remplir les autres conditions d'application de cet avantage fiscal.
1/ S'agissant de la domiciliation fiscale en France, sous réserve de l'application des conventions internationales, sont notamment considérés comme fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, les personnes qui répondent au moins à l'un des critères suivants : disposer en France de leur foyer ou du lieu de leur séjour principal, c'est-à-dire y séjourner pendant plus de six mois au cours d'une année donnée, y exercer à titre principal une activité professionnelle, ou y avoir le centre de leurs intérêts économiques.
Il n'y a toutefois pas lieu de s'attacher à la règle des six mois pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le contribuable, précédemment domicilié à l'étranger, transfère son domicile en France, conformément aux dispositions de l'article 166 du CGI.
2/ S'agissant des autres conditions d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI, il convient qu'elles soient remplies dans les termes suivants :
- le logement doit constituer la résidence principale du contribuable dès la date de son achèvement ;
- la date qui sert de point de départ de la première annuité éligible au crédit d'impôt est fixée à la date de l'achèvement de l'immeuble ;
- le contribuable doit formuler une demande d'application du crédit d'impôt selon les modalités précédemment décrites au plus tard lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement du logement ;
- le prêt doit être souscrit auprès d'un établissement financier situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans une autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente (VIII de l'article 200 quaterdecies du CGI).
Rescrit: fusion de SIIC et obligation de distribution de la plus-value d'annulation des titres
2:46 PM | exonération, fusion, plus-value, rescrit, SIIC with 0 commentaires »Rescrit n°2010/16 du 23/03/2010
Question :
En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l'article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d'annulation des titres est exonérée à condition qu'elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.
Le montant de l'écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d'effet de la fusion, correspondant aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de l'option pour le régime SIIC, doit-il être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d'annulation des titres ?
Réponse :
Pour l'application des dispositions de l'article 208 C bis du code général des impôts, la plus-value fiscale d'annulation des titres doit être déterminée par rapport à la valeur que les titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de leur annulation. Il convient par conséquent de majorer le boni comptable de fusion de l'écart de réévaluation relatif aux titres de la société absorbée et qui n'a pas été imposé lors de l'option pour le régime prévu à l'article 208 C du code précité, ainsi que de l'ensemble des plus-values portant sur ces mêmes titres qui auraient été antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition et n'auraient pas encore été imposées à la date d'absorption de la filiale.
Toutefois, dans la mesure où la société absorbée a elle-même procédé à une réévaluation de ses actifs au titre de l'exercice d'option, il sera admis de ne pas prendre en compte, pour la détermination du boni
fiscal soumis à l'obligation de distribution de 50 %, l'écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d'effet de la fusion, qui correspond aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de ladite option.
Rescrit: fusion de SIIC et obligation de distribution de la plus-value d'annulation des titres
11:51 AM | fusion, plus-value, rescrit, SIIC with 0 commentaires »Rescrit n°2010/17 du 23/03/2010
Question :
En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l'article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d'annulation des titres est exonérée à condition qu'elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.
Les résultats réalisés par les sociétés absorbées à la date d'effet de la fusion, mais pour lesquels aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code général des impôts, obligations reprises par la société absorbante, doivent-ils être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d'annulation des titres ?
Réponse :
Le résultat réalisé par la société absorbée à la date d'effet de la fusion, mais pour lequel aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, est soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code général des impôts, ces obligations étant reprises par la société absorbante.
Dès lors que la société absorbante procédera, conformément aux engagements pris dans les traités de fusion, aux distributions des résultats réalisés par sa filiale absorbée, il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du boni fiscal soumis à l'obligation de distribution de 50 %, du montant desdites distributions.
Rescrit: régime fiscal des contrats d'entraide entre médecins généralistes
8:24 AM | BNC, indemnités, régime fiscal with 0 commentaires »Rescrit n°2010/15 du 23/03/2010
Question :
Les sommes versées dans le cadre de contrats d'entraide entre médecins généralistes sont-elles déductibles du bénéfice imposable des médecins qui s'en acquittent et imposables entre les mains de ceux qui les perçoivent ?
Réponse :
Les contrats d'entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu'il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d'une indemnité journalière versée par les autres adhérents.
S'agissant des médecins adhérents qui versent les indemnités, ces sommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d'honoraires, ni des dépenses déductibles en application de l'article 93-1 du code général des impôts (CGI).
En effet, constituent des rétrocessions de recettes ou d'honoraires les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.
Dès lors, ne peuvent être considérées comme des rétrocessions d'honoraires que des sommes correspondant à la réalisation d'une prestation par le bénéficiaire de la rétrocession pour le compte de la personne qui rétrocède les sommes, dans le cadre d'une activité professionnelle.
En l'espèce, le bénéficiaire ayant dû cesser son activité professionnelle pour maladie ou accident, il n'est pas en mesure de réaliser une prestation pouvant donner lieu à rétrocession d'honoraires.
Par ailleurs, ne sont déductibles du bénéfice imposable que les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession en application des dispositions de l'article 93-1 déjà cité et, d'une manière générale, celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu.
Sur le fondement de ces dispositions, la déduction des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'entraide ne pourrait être revendiquée que par la garantie, en cas de maladie ou d'accident, d'obtenir le versement d'indemnités par les autres adhérents. Dès lors, les sommes ainsi versées devraient être considérées comme des cotisations facultatives d'assurance prévoyance.
Or, en application des dispositions de l'article 154 bis du CGI, seules les cotisations facultatives versées dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe peuvent, sous certaines limites, être déduites pour la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le contrat en cause ne remplissant pas les conditions des contrats d'assurance groupe, les sommes ainsi versées ne peuvent être admises en déduction en application de ces dispositions.
Par suite, les sommes versées dans le cadre d'un contrat d'entraide par un médecin généraliste à un confrère en arrêt maladie ne sauraient constituer des dépenses déductibles des recettes pour la détermination du résultat.
En contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, dont la perception s'inscrit dans le cadre d'un régime facultatif de prévoyance dont les cotisations ne sont pas déductibles, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel et, d'une manière générale, sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Impôt sur le revenu: barème des frais kilométriques pour 2009 (déclaration 2010)
6:35 AM | barème, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Dans le cadre de la déduction des frais inhérents à l'emploi, les salariés ont la faculté de demander la déduction de leurs frais réels.
Les dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto peuvent être évaluées par l'application d'un barème kilométrique annuellement publié par l'administration.
Ce barème ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint ou l'un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire. Il peut également être utilisé pour les véhicules dont le salarié est copropriétaire. Il ne peut être utilisé si le véhicule est pris en location avec option d'achat, ni en cas d'utilisation d'un véhicule prêté.
Le barème kilométrique publié par l'administration prend en compte notamment les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais d'achat des casques et protections, frais de réparation et d'entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d'assurances.
Certains frais ne sont pas pris en compte et peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème publié ci-après. Il s'agit notamment :
- des frais de garage, qui sont essentiellement constitués par les frais de stationnement au sens large (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée). En revanche, l'affectation du garage de l'habitation principale à un véhicule qui fait l'objet d'une utilisation professionnelle ne justifie à ce titre aucune dépense supplémentaire ;
- des frais de péage d'autoroute ;
- des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle.
Les contribuables doivent alors déduire des frais exposés la part correspondant à l'usage privé qu'ils font de leur véhicule.
Par ailleurs, lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée pour chaque véhicule, quelle que soit la puissance administrative ou la cylindrée. Il ne doit donc pas être fait masse des kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules pour déterminer les frais d'utilisation correspondants.
Barème applicable aux automobiles
Pour l'imposition des revenus de l'année 2009, ce barème est utilisé de la façon suivante :
- les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures à 5 000 km et supérieures à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.
| Puissance | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV | d x 0,387 | (d x 0,232) + 778 | d x 0,271 |
| 4 CV | d x 0,466 | (d x 0,262) + 1 020 | d x 0,313 |
| 5 CV | d x 0,512 | (d x 0,287) + 1 123 | d x 0,343 |
| 6 CV | d x 0,536 | (d x 0,301) + 1 178 | d x 0,360 |
| 7 CV | d x 0,561 | (d x 0,318) + 1 218 | d x 0,379 |
| 8 CV | d x 0,592 | (d x 0,337) + 1 278 | d x 0,401 |
| 9 CV | d x 0,607 | (d x 0,352) + 1 278 | d x 0,416 |
| 10 CV | d x 0,639 | (d x 0,374) + 1 323 | d x 0,440 |
| 11 CV | d x 0,651 | (d x 0,392) + 1 298 | d x 0,457 |
| 12 CV | d x 0,685 | (d x 0,408) + 1 383 | d x 0,477 |
| 13 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,424) + 1 363 | d x 0,492 |
Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes...
Pour l'imposition des revenus de l'année 2009, ces barèmes s'utilisent de la façon suivante :
| Jusqu'à 2 000 km | De 2001 à 5000 km | Au-delà de 5000 km |
| d x 0,254 | (d x 0,061) + 386 | d x 0,138 |
lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée
supérieure à 50 cm³) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km
et supérieures à 6 000 km, permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
| Puissance | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 1 ou 2 CV | d x 0,318 | (d x 0,080) + 714 | d x 0,199 |
| 3, 4 ou 5 CV | d x 0,378 | (d x 0,066) + 936 | d x 0,222 |
| Plus de 5 CV | d x 0,489 | (d x 0,063) + 1 278 | d x 0,276 |
Les éléments qui figurent dans ces tableaux ne présentent qu’un caractère indicatif. Les contribuables
peuvent faire état de frais plus élevés, à condition, bien entendu, d’apporter les justifications nécessaires.
Barème des frais de carburant en euros et au kilomètre pour les revenus de 2009
6:07 AM | barème, BIC, BNC, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »En application du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant individuel tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent être enregistrés forfaitairement en fonction de barèmes publiés chaque année.
Il est admis que ces barèmes applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés (motocyclettes, scooters et vélomoteurs) peuvent être retenus par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.
Conditions d'utilisation
Les barèmes forfaitaires peuvent être retenus par les salariés pour l'évaluation des frais de carburant des véhicules automobiles ou deux-roues motorisés qu'ils utilisent à titre professionnel(1), qu'ils en soient propriétaires s'ils ne font pas application des barèmes du prix de revient kilométrique global correspondants, ou que les véhicules soient pris à bail ou simplement prêtés, par exemple.
Bien entendu, l'application de ces barèmes forfaitaires ne dispense pas le salarié de justifier précisément de l'utilisation effective pour les besoins de son activité professionnelle du véhicule concerné et de la réalité du kilométrage parcouru.
Tarifs applicables en 2009
Les tableaux ci-après indiquent le prix de revient kilométrique du carburant consommé par les automobiles et les deux-roues motorisés en fonction de leur puissance fiscale ou de leur cylindrée.
Automobiles
| Puissance fiscale | Gazole | sans plomb | GPL |
| 3 à 4 CV | 0,055 | 0,080 | 0,050 |
| 5 à 7 CV | 0,068 | 0,098 | 0,062 |
| 8 et 9 CV | 0,081 | 0,117 | 0,074 |
| 10 et 11 CV | 0,092 | 0,132 | 0,083 |
| 12 CV et + | 0,102 | 0,147 | 0,093 |
Vélomoteurs, scooters et motos
| Puissance | Frais de carburant au km |
| < 50 CC | 0,025 |
| de 50 CC à 125 CC | 0,052 |
| 3, 4 et 5 CV | 0,066 |
| au-delà de 5 CV | 0,091 |
Modalités de publication du barème pour les années à venir
A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, il conviendra, pour connaître le barème des frais de carburant applicable en matière de traitements et salaires, de se reporter au barème des frais de carburant publié chaque année dans la division G de la série 4 FE du bulletin officiel des impôts.
Régime fiscal des abandons de créances et des subventions entre entreprises
2:50 PM | créances, impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal with 0 commentaires »Par un arrêt du 31 juillet 2009 (n° 297274, SA HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE c./ Ministre), le Conseil d’Etat a jugé que « si le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l’exercice au cours duquel l’aide a été
consentie afin de déterminer la variation de l’actif net de la société mère au cours de l’exercice, c’est à la date de cette clôture qu’il convient d’apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l’aide qu’elle a apportée à sa filiale ».
Le Conseil d’Etat a ainsi opéré, s’agissant des abandons de créances à caractère financier, une distinction entre la date à laquelle doit s’apprécier le caractère normal de l’aide consentie (date à laquelle l’aide est octroyée – CE 11 avril 2008, n°284 274, Sté Guy Dauphin Environnement) et la date à laquelle doit s’apprécier la situation nette de la filiale afin de déterminer le montant déductible de
l’abandon (date de clôture de l’exercice de la société-mère – 31 juillet 2009, n° 297274, SA HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE).
Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20 selon lesquelles pour apprécier la situation nette comptable – ou réelle – de la société bénéficiaire
de l’abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l’abandon a été consenti. La doctrine prévoit par ailleurs un assouplissement lorsque l’entreprise n’est pas en mesure d’établir une
telle situation à la date de l’aide ; il est alors admis de faire référence soit à la plus proche situation provisoire établie antérieurement ou postérieurement à cette date, soit à défaut de situation provisoire, au plus proche bilan établi avant ou après l’opération.
Le principe dégagé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 2009 selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle
de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financier est donc applicable. Toutefois, par mesure de tempérament, iI a été décidé de maintenir l’intégralité des aménagements figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20.
publié au BOI 4 A-4-10
Bénéfices agricoles: actualisation pour 2009 de la limite d'imputation des déficits agricoles sur le revenu global
2:36 PM | bénéfice agricole, déficit, impôt sur le revenu, limite with 0 commentaires »Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets
provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2008, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 104 238 €.
Pour 2009, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 0,4 %.
Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2009, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité est portée à 104 655 €.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 E-4-10
Extension du dispositif de la mention expresse
2:49 PM | intérêts de retard, mention expresse, pénalités with 0 commentaires »En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
L'article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.
L'instruction fiscale publiée au BOI 13 N-1-10 précise les conditions d'application de cette mesure.
Rescrit: montant des recettes à prendre en compte dans l'appréciation des revenus agricoles accessoires
1:18 PM | assiette, bénéfice agricole, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/14 du 16/03/2010
Question :
Comment s'apprécie le seuil des recettes provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne à prendre en compte pour l'application de l'article 75 A du code général des impôts ?
Réponse :
L'instruction administrative du 2 janvier 2009 indique que les recettes agricoles sont constituées par l'ensemble des recettes d'exploitation effectivement encaissées (BOI 5 E-1-09, n° 11).
Il en est de même des recettes provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, qui s'entendent également des recettes encaissées.
S'agissant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne directement consommée par un tiers ou à titre personnel, il est rappelé que pour l'appréciation des franchissements de seuils, il convient d'évaluer le montant réputé perçu à ce titre à la date de la consommation de l'électricité (BOI 5 E-1-09, n° 7).
Instruction fiscale du 3 mars 2010 relative aux taux réduits de TVA sur les travaux de construction
2:57 PM | droits d'enregistrement, TVA with 0 commentaires »L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010 publiée au JO du 10 mars) redéfinit les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations immobilières à compter du 11 mars 2010.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-3-10 prévoit les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour le traitement des affaires en cours.
Deux instructions, l'une relative à la TVA, l'autre aux droits de mutation à titre onéreux seront publiées ultérieurement pour commenter l'ensemble du nouveau dispositif dont les dispositions sont résumées dans un tableau en annexe du BOI 3 A-3-10.
Défiscalisation: actualisation pour 2010 des plafonds de loyer et de ressources des locataires des dispositifs Besson, Robien, Borloo et Scellier
1:33 PM | défiscalisation, dispositif Besson, dispositif Borloo, dispositif Robien, investissement locatif, Loi Scellier, plafonds, plafonds de ressources, revenus fonciers with 1 commentaires »Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (dispositifs Besson ancien, Besson neuf, Robien classique, Robien recentré, Borloo ancien, Borloo neuf, Scellier, Scellier outre-mer).
Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excédent pas des plafonds fixés par décret (dispositifs Besson ancien et Besson neuf, Borloo ancien, Borloo neuf, Scellier secteur intermédiaire, et Scellier outre-mer secteur intermédiaire).
Les instructions fiscales publiées au BOI 5 B-17-10 et au BOI 5 D-1-10 actualisent ces plafonds de loyer et de ressources pour l’année 2010.
Taux réduit de TVA: exclusion de la part correspondant à la fourniture de système de climatisation sur les locaux achevés depuis plus de deux ans
3:31 PM | taux réduit, TVA with 0 commentaires »L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements.
L’article 16 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a modifié le 1 de l’article 279-0 bis du CGI en excluant du champ du taux réduit la part correspondant à la fourniture de système de climatisation.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 C-2-10 commente ces nouvelles dispositions.
Elle apporte également des précisions sur la pérennisation, au regard du droit communautaire, de la possibilité d’application du taux réduit prévue à l’article 279-0 bis du CGI.
Impôt sur le revenu: exonération de l'aide exceptionnelle de 200 euros versée sous la forme de chèques emploi-service universels et de la prime forfaitaire de 500 euros versées à certains demandeurs d'emploi
3:27 PM | exonération, impôt sur le revenu, primes with 0 commentaires »Afin de donner leur plein effet aux mesures exceptionnelles de solidarité nationale annoncées lors du sommet social du 18 février 2009, l’article 24 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 exonère d’impôt sur le revenu :
- la prime, d’un montant de 500 €, versée par Pôle emploi à certains salariés précaires privés involontairement d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, en application au décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d’emploi ;
- l’aide exceptionnelle versée sous la forme de chèques emploi-service universels (CESU) préfinancés par l’Etat aux bénéficiaires de certaines prestations sociales (allocation personnalisée d’autonomie, bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE sous certaines conditions, allocation d’éducation d’enfant handicapés) et, sur prescription de Pôle emploi, à certains demandeurs d’emploi ayant des enfants à charge, en application du décret 2009-479 du 29 avril 2009, complété par un arrêté du 18 mai 2009.
L’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide versée sous forme de CESU s’applique quel que soit son montant, fixé en principe à 200 € mais qui peut être majorée en fonction du nombre d’enfants à charge lorsqu’elle est attribuée par Pôle emploi en application de l’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2009 précité.
Cette exonération d’impôt sur le revenu s’applique pour l’impôt sur le revenu de l’année 2009 et des années suivantes, étant précisé que ces primes et aides sont en principe versés ou utilisées en 2009 ou en 2010.
Publié au BOI 5 F-11-10
Précision sur l'avis du Conseil d'Etat relatif aux visites domiciliaires
3:18 PM | contrôle fiscal, droit de saisie, droit de visite, procédure, proposition de rectification with 0 commentaires »Par un avis du 10 décembre 2008, n° 317573, le Conseil d’Etat a considéré :
- d’une part, que l’opération de visite et de saisie, prévue par les dispositions de l'article L. 38 du LPF et conduite à l'égard d'un contribuable, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, par les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, est distincte de la procédure d'imposition éventuellement suivie à l'encontre du même contribuable par l'administration fiscale en matière, notamment, d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxe sur la valeur ajoutée ;
- d’autre part, que des moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé l’opération de visite et de saisie ou de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l'impôt, dans le cadre d'une contestation portant sur une procédure d'imposition conduite par l'administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l'occasion de cette visite, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication.
L'instruction fiscale publiée au BOI 13 I-2-10 a pour objet de préciser la portée de cet avis.
Bénéfices agricoles: plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers
2:36 PM | bénéfice agricole, cessions, plus-value with 0 commentaires »L’article 13 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) aménage le régime des plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers. Les plus-values réalisées par un propriétaire qui n’exploite pas à titre professionnel ces terres ou peuplements forestiers relèvent désormais du régime des plus-values des particuliers.
Cette mesure codifiée à l’article 76 A du code général des impôts s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
publié au BOI 5 E-3-10
Impôt sur les sociétés: comment comptabiliser l’écart de valorisation en cas de transformation d’une société en SCOP
2:29 PM | impôt sur les sociétés (IS), SCOP with 0 commentaires »L’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), modifié par l’article 10 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, prévoit la possibilité de comptabiliser à l’actif du bilan tout ou partie de l’écart de
valorisation pouvant apparaître à l’occasion de la transformation d’une société en SCOP. Les modalités de comptabilisation de cet écart ont été précisées par le règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable, homologué par un arrêté du 29 décembre 2009.
L’article 85 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), dont le IV a complété l’article 210 D du code général des impôts, prévoit que cet écart de valorisation ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l’exercice de réalisation de l’opération de transformation ou d’un exercice ultérieur.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 I-1-10.
Limites actualisées pour l'imposition des revenus 2009 de certains revenus de remplacement exonérés d'impôt sur le revenu
10:16 PM | exonération, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-8-10 indique les limites actualisées pour l’imposition des revenus de 2009 de certains revenus de remplacement exonérés d’impôt sur le revenu eu égard à leur nature ou à leur montant.
En particulier, elle précise les plafonds de ressources ainsi que les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui s’est substituée depuis le 1er janvier 2006, et sous réserve de dispositions transitoires, aux prestations constitutives du minimum vieillesse.
Rescrit: régime fiscal des plus-values des associés conjoints de sociétés civiles agricoles
3:33 PM | bénéfice agricole, plus-value, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/13 du 02/03/2010
Question :
Quel est le montant des recettes à retenir pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole visée à l'article 70 du même code, lorsque l'un des deux conjoints associés détient à la fois des parts en communauté et des parts en propre ?
Réponse :
Le second alinéa de l'article 70 du CGI prévoit que pour l'application de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
S'agissant de conjoints associés, l'instruction administrative 5 E-3-08 du 11 avril 2008 précise, aux paragraphes 27 et 28, que la situation de chacun des époux doit, en principe, être appréciée de manière distincte pour chacun d'entre eux, y compris lorsqu'ils sont associés dans la même société ou le même groupement.
Par ailleurs, lorsque les droits ou parts font partie des biens de la communauté et que chacun des époux est associé ou membre de la société ou du groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour le conjoint exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est, en principe, de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement.
Dès lors, il convient, à partir de la quote-part de recettes déterminée proportionnellement aux droits des époux dans les bénéfices comptables de la société, d'isoler la fraction de cette quote-part de recettes correspondant aux parts détenues en propre par l'associé, le solde de cette quote-part devant être réparti par moitié entre les époux.
Soit une société civile agricole réalisant 800 000 € de recettes annuelles. Son capital est composé de 100 parts. Les époux X détiennent 60 parts en communauté et M X détient en outre 10 parts en propre. Selon une convention de répartition entre associés, les parts de M et Mme X ouvrent droit à 60 % des résultats. La fraction de la quote-part de recettes attribuée à M. X au titre de ses parts détenues en propre sera déterminée de la manière suivante :
800 000 x 60 % x 10 (parts) / 70 (parts) = 68 571,
Le solde est alors réparti à parts égales entre les deux époux de la manière suivante :
(800 000 x 60 % – 68 571) / 2 = 205 714.
Le montant de recettes attribué à M X est donc de : 68 571 + 205 714 = 274 285 €.
Rescrit: conditions d'application du dégrèvement au titre des investissements nouveaux prévu par l'article 1647 C quinquies du CGI en cas d'opération de fusion ou d'apport partiel d'actifs
1:15 PM | dégrèvement, investissement, taxe professionnelle with 0 commentaires »Rescrit n°2010/12 du 02/03/2010
Question :
En cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, le nouvel exploitant d'un bien ayant ouvert droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) chez son prédécesseur peut-il également bénéficier du DIN au titre de ce bien ?
Réponse :
En application de l'article 1647 C quinquies du CGI, les immobilisations neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A du même code ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers, et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes.
Il en résulte que, pour être éligible au DIN, une immobilisation doit remplir notamment les deux conditions cumulatives suivantes :
- - elle doit être éligible par nature à l'amortissement dégressif : sont éligibles les biens dont la liste limitative est fixée par le 2 de l'article 39 A du CGI et de l'article 22 de son annexe II, que l'entreprise tenue de les inscrire à son bilan pratique ou non l'amortissement dégressif (BOI 6 E-7-06 n° 6) ;
- - elle doit être créée ou acquise neuve par l'entreprise exploitant l'établissement auquel elle est rattachée ; ainsi, le caractère neuf d'une immobilisation n'est pas remis en cause en cas de transfert de l'immobilisation entre établissements d'une même entreprise (BOI précité n° 12).