Les cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d'enregistrement au taux de 5 % prévu au 2° du I de l'article 726 du Code général des impôts (CGI).
L'article 43 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 précise le champ d'application territorial de cette mesure.
Ainsi, le troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du CGI indique qu'est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (COMOFI) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière (II de l'article 43 de la loi n° 2009-1674 précitée).
Par ailleurs, l'article 718 bis du code général des impôts (CGI) dispose que lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions (I de l'article 43 de la loi n° 2009-1674 précitée).
Le montant de l'imputation précitée est limité à l'impôt effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l'impôt français afférent à chacune des cessions en cause. Cette imputation est déterminée séparément pour chaque cession. Aucun excédent de crédit d'impôt afférent à une cession, non totalement utilisé, ne peut être imputé sur l'impôt français afférent à une autre cession. Lorsque le crédit d'impôt ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être restitué.
L'imputation concerne les droits d'enregistrement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de la personne morale considérée. Cette imputation est subordonnée à la présentation d'un justificatif délivré par les autorités ayant prélevé les droits en cause, précisant la nature et le montant des droits perçus. Lorsque ce justificatif n'est fourni au service chargé de l'enregistrement qu'après l'accomplissement de la formalité, les droits perçus en excédent pourront être restitués, dans les limites du délai de prescription.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application des dispositions du 7° bis du 2 de l'article 635 et de l'article 639 du CGI, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au du 2° du I de l'article 726 sont soumises obligatoirement à l'enregistrement qu'elles soient ou non constatées par un acte (DB 7 D 5 n° 8).
Ainsi, relèvent du droit proportionnel de 5 % toutes les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, quels que soient leur nationalité et le lieu où elles sont réalisées, qu'elles soient ou non constatées par un acte.
Enfin, il est précisé que les mutations de titres autres que des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ne sont pas concernées par ces dispositions et demeurent soumises aux règles de territorialité commentées par la DB 7 D 12 n° 1 à 6.
L'ensemble de ces dispositions s'applique aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er janvier 2010.
Publié au BOI 7 D-2-10
Droit d'enregistrement: cessions par acte passé à l'étranger de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière
2:39 PM | cessions, droits d'enregistrement, droits sociaux with 0 commentaires »Taxe exceptionnelle sur les bonus attribués par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement au titre de l'année 2009
4:14 AM | bonus, taxes with 0 commentaires »Afin de faciliter le financement des entreprises, notamment petites et moyennes, et d’inciter les banques à modérer leurs pratiques en matière de bonus, l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 crée une taxe exceptionnelle sur les bonus due par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier, qui exploitent une entreprise en France.
Cette taxe exceptionnelle est assise sur la part variable des rémunérations (« bonus ») attribuées en considération des résultats individuels et collectifs de l’année 2009 par les personnes morales précitées à ceux de leurs salariés qui sont des professionnels des marchés financiers et dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise (« traders »), ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels ces salariés opèrent. Le « bonus » est retenu pour son montant brut, c’est-à-dire en tenant compte de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle.
Seule la fraction du bonus individuel qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
Le taux de la taxe exceptionnelle sur les bonus est de 50 %.
La taxe est exigible au 1er avril 2010 ou, pour les « bonus » attribués après cette date, au premier jour du mois suivant la décision d’attribution. Elle est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité. Enfin, elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le produit de cette taxe exceptionnelle est affecté, dans la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 L-2-10 commente ces dispositions qui sont applicables aux « bonus » attribués au titre de l’année 2009.
Taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable (TVA NPR) applicable dans les DOM
2:11 PM | DOM-TOM, exonération, investissement, TVA with 0 commentaires »L’article 30 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer donne une base légale au mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée dite non perçue récupérable (TVA NPR) applicable dans les départements d’outre-mer (DOM).
Ce mécanisme relevait jusqu’à lors d’une décision ministérielle de 1953. Il est désormais codifié à l’article 295 A du code général des impôts (CGI).
La TVA NPR s’applique aux livraisons et importations en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion de biens d’investissement neufs, exonérées de la TVA en application du 5° du 1 de l’article 295, lorsque le destinataire de la livraison ou l’importateur est un assujetti qui dispose d’un établissement stable dans ces départements et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l’article 271 du CGI.
Le dispositif bénéficie également aux assujettis, qui disposant d’un établissement stable, exercent une activité exonérée au titre des articles 262-I et 295 -1-5° du CGI.
Le dispositif ainsi codifié prévoit désormais que seuls les biens d’investissement neufs peuvent bénéficier de la TVA NPR. La déduction opérée est calculée en proportion de l’affectation du bien à une activité éligible. Il est prévu une procédure de régularisation en cas de changement d’affectation ou de cession du bien avant la fin de la période d’amortissement comptabilisée par l’entreprise.
Sous réserve de dispositions transitoires, le nouveau dispositif de la TVA NPR entre en vigueur le 1er juin 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 G-1-10 a pour objet de commenter les dispositions de la TVA NPR ainsi codifiées.
Mesure en faveur des victimes des intempéries
12:08 PM | catastrophe naturelle, droits, exonération, intempéries, taxes with 0 commentaires »Compte tenu du nombre de catastrophes naturelles et des mesures ponctuelles déjà prises par le Gouvernement en faveur des victimes de certaines intempéries, une instruction ministérielle en date du 21 avril 2005 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI 7 M-1-05) a unifié le régime applicable à l’ensemble des victimes en matière de délivrance de certains documents administratifs.
Elle prévoit ainsi, sous certaines conditions, que la délivrance de certains documents administratifs en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors des intempéries et celle des primata
des certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits aux cours des mêmes sinistres ne donnent lieu à la perception d’aucun droit ou taxe.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 M-2-10 actualise la liste des documents et perceptions éligibles au bénéfice de ce régime.
Monuments historiques: régime dérogatoire et assouplissement sous conditions des modalités de déduction des charges
2:49 PM | charges déductibles, défiscalisation, impôt sur le revenu, monuments historiques with 0 commentaires »Rappel des modalités de déduction des charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés qui sont donnés en location
En application des articles 28 à 31 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la totalité des charges foncières qu’ils supportent du montant des loyers perçus. Par exception aux règles applicables aux immeubles ordinaires, et en application du 3° du I de l’article 156 du CGI, le déficit éventuel peut être imputé sur le revenu global sans limitation de montant (pour plus de précisions sur les modalités dérogatoires d’imputation du déficit foncier des immeubles historiques ou assimilés, voir la documentation de base 5 B 2428).
Ainsi, conformément aux conditions générales de déduction des charges de la propriété, seules les dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition concernée peuvent être admises en déduction (pour plus de précisions sur les modalités de déduction des charges foncières de droit commun, voir l’instruction administrative du 23 mars 2007, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-2-07, notamment la fiche n° 5, paragraphes n°s 13 et suivants).
Assouplissement des modalités de déduction des charges lorsque l’immeuble historique est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés constituée à l’initiative de collectivités publiques
L’article 109 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), complétant à cet effet le II de l’article 156 bis du CGI, permet de déroger, sous certaines conditions, aux règles générales de déduction des charges de la propriété lorsque celles-ci se rapportent à un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou assimilés qui est donné en location et qui est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant fait l’objet d’un agrément du ministre du budget.
Pour plus de précisions sur la condition tenant au mode de détention des immeubles historiques, voir l’instruction administrative du 6 octobre 2009 publiée au BOI le 14 octobre 2009 sous la référence 5 D-2-09.
Sociétés concernées
Sont concernées les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont obtenu, pour l’immeuble concerné, l’agrément délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, prévu au deuxième alinéa de l’article 156 bis du CGI (voir BOI 5 D-2-09, n°s 25 et suivants), sous réserve que les associés qui sont à l’origine de la constitution desdites sociétés soient des personnes morales de droit public, notamment des collectivités locales, ou des sociétés d’économie mixte.
Conditions d’application de la dérogation
Les personnes physiques qui acquièrent des parts sociales de sociétés agréées sont désormais autorisées à déduire, au titre de l’année d’acquisition de ces parts, sous réserve de les conserver pendant au moins quinze ans, les charges foncières relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou assimilés supportées par ces sociétés avant ladite année lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- les charges foncières ont été payées par la société concernée entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R*424-16 du code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts sociales par les associés personnes physiques ;
- les parts sociales ont été acquises par les associés personnes physiques au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d’ouverture de chantier précitée ;
- les charges foncières concernées ont été intégralement remboursées à la société agréée, par les associés personnes physiques, à hauteur de leurs droits dans le capital de ladite société.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions, publiées au BOI 5 D-2-10, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Bouclier fiscal: 99% des sommes restituées vont à ceux qui payent l'ISF
4:45 AM | bouclier fiscal, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) with 0 commentaires »La quasi totalité des sommes restituées au titre du bouclier fiscal vont à des contribuables qui payent l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), un constat qui alimente depuis des mois la polémique sur cette "niche fiscale".
D'après les dernières données officielles disponibles, 16.350 contribuables au total ont bénéficié en 2009 du bouclier fiscal, dont le principe de plafonner l'impôt à 50% des revenus est de plus en plus contesté.
Son coût pour l'Etat a été de 585,6 millions d'euros. Mais ce chiffre cache d'énormes disparités. Si 53% des bénéficiaires ne sont pas assujettis à l'ISF, les sommes que le fisc leur a remboursées au titre du bouclier ne représentent que 0,8% du coût total du dispositif. Soit un chèque moyen de seulement 565 euros par contribuable. Il s'agit essentiellement de petits propriétaires, retraités ou chômeurs, dont les seuls impôts locaux dépassent la moitié des revenus annuels. Beaucoup d'entre eux résident sur l'île de La Réunion.
Par conséquent, les 47% de bénéficiaires redevables de l'ISF captent plus de 99% des sommes remboursées, soit en moyenne 75.674 euros par personne. Mais même au sein des contribuables assujettis à l'ISF, les disparités sont criantes: 19% du total des bénéficiaires du bouclier se partagent 8,75% du total des remboursements, soit 16.170 euros en moyenne par personne.
Dans la tranche au dessus (patrimoine supérieur à 7,36 millions d'euros), 4.521 foyers ont perçu 90,4% des sommes restituées, soit un chèque de 117.142 euros en moyenne. Un chèque dont le montant dépasse 376.000 euros pour le petit millier de contribuables dont le patrimoine dépasse 16 millions d'euros. Moins de 6% des bénéficiaires reçoivent donc près de 63% des remboursements.
Début avril, le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac, s'est rendu à Bercy pour examiner "sur pièces" le bilan du bouclier fiscal. Selon lui, la restitution moyenne dépasse même 1,8 million d'euros pour chacun des 100 premiers bénéficiaires. Parmi les plus avantagés des contribuables, "une grosse dizaine" touche un chèque de 7,7 millions par personne.
Prélèvements sur les jeux et paris: procédure d'accréditation pour les personnes non établies en France
2:13 PM | formalités, jeux, paris, procédure with 0 commentaires »L’article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, a instauré trois prélèvements sur les jeux et paris, aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts (CGI).
En application de l’article 302 bis ZN du CGI, lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l'un de ces trois prélèvements, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale
un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter le ou les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-4-10 a pour objet de présenter la procédure d’accréditation du représentant prévue à l’article 302 bis ZN du CGI.
Rescrit: modalités de calcul de la taxe sur les salaires due par un employeur qui connaît une variation importante de son rapport d'assujettissement en cours d'année suite à une modification de ses conditions d'activité
3:01 PM | calcul de l'impôt, rescrit, taxe sur les salaires with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/31 du 11/05/2010
Question :
Comment un employeur qui connaît une variation importante de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) suite à une modification de ses conditions d'activité peut-il calculer et acquitter la taxe sur les salaires ?
Réponse :
La taxe sur les salaires (TS) est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (que leurs activités soient hors du champ de la TVA ou qu'elles soient dans son champ mais exonérées) l'année du versement des rémunérations ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile qui précède celle du paiement desdites rémunérations (code général des impôts, article 231-1).
Les commentaires formulés par l'administration dans la doctrine administrative DB 5 L 1522 n° 33 offrent la possibilité pour un employeur qui connaît une variation importante de son activité à raison notamment d'une opération de fusion ou de la cession d'une branche d'activité, de prendre en compte pour le calcul de son rapport d'assujettissement le chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations dès l'instant où il en a obtenu l'autorisation auprès des services fiscaux dont il relève. Il s'agit ici d'écarter la référence au rapport d'assujettissement issu des recettes de l'année qui précède celle du paiement des rémunérations lorsque l'application de celui-ci conduirait à une anomalie manifeste.
Le bénéfice de cette tolérance peut désormais être financièrement pris en compte dès le paiement de la TS intervenant au moment du paiement des rémunérations sur la base du rapport d'assujettissement prévisionnel de l'année et non plus seulement au moment de la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations.
Bien entendu, la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations doit tenir compte du rapport d'assujettissement correspondant aux recettes annuelles effectivement réalisées.
Rescrit ISF: obligations déclaratives et réduction d'impôt au titre des dons à certains organismes d'intérêt général
5:55 AM | dons, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), obligations déclaratives, rescrit, réduction d'impôt with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/32 du 11/05/2010
Question :
L'instruction administrative du 9 juin 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 7 S-5-08, a permis en son paragraphe 164 que les obligations déclaratives incombant aux redevables pour bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.
Cette tolérance peut-elle être reconduite pour l'ISF dû au titre de l'année 2010 ?
Réponse :
Le IV de l'article 885-0 V bis A du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'ISF au titre des dons à certains organismes d'intérêt général est subordonné notamment à la condition pour les redevables de joindre à leur déclaration d'ISF les pièces justificatives attestant du total du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
Ainsi, pour bénéficier de la réduction d'impôt, les redevables doivent joindre à leur déclaration d'ISF les attestations (reçus) délivrées par les organismes bénéficiaires des dons.
Pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, il a été admis que lorsque les redevables n'avaient pas, à la date du dépôt de leur déclaration d'ISF, obtenu le reçu des dons éligibles à la réduction d'impôt, celui-ci soit fourni à l'administration au plus tard dans les trois mois suivant ce dépôt.
Pour l'ISF dû au titre de l'année 2010, il est également admis que les redevables qui n'auront pas obtenu, à la date de dépôt de leur déclaration d'ISF, le reçu des dons éligibles à l'avantage fiscal, puissent l'adresser à l'administration fiscale au plus tard dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration, soit dans la généralité des cas au plus tard le 15 septembre 2010.
Vous avez jusqu'au 17 mai 2010 pour gègler le 2ème acompte provisionnel d'impôt sur le revenu
5:07 AM | impôt sur le revenu, paiement with 0 commentaires »Si vous n’êtes pas mensualisé, le 2e acompte d’impôt sur le revenu (« 2e tiers ») est à payer au plus tard le 17 mai 2010. Vous pouvez le régler par paiement en ligne ou prélèvement à l'échéance.
Ces deux modes de paiement vous permettent de bénéficier d’un délai supplémentaire :
- le paiement par internet:
vous disposez d'un délai supplémentaire de 5 jours pour payer votre acompte. Vous avez donc jusqu’au 22 mai pour donner votre ordre de paiement grâce au service en ligne de paiement de l’impôt. Votre impôt sera prélevé 10 jours après la date limite de paiement, soit le 27 mai.
- le prélèvement à l’échéance:
c’est un mode de prélèvement automatique. Vous continuez à payer votre impôt sur le revenu en 3 fois sur l’année. Votre compte sera prélevé automatiquement 10 jours après la date limite de paiement, soit le 27 mai. Vous pouvez adhérer à ce mode de paiement jusqu’au 17 mai minuit en accédant au service en ligne de paiement des impôts.
Vous pouvez aussi choisir de régler votre impôt sur le revenu par prélèvement mensuel. Si vous adhérez au prélèvement mensuel avant le 17 mai 2010, le premier prélèvement interviendra le 15 juin. Dans ce cas, vous n’aurez pas à payer le 2e acompte au 17 mai.
Si vous ne vous décidez pas tout de suite, vous pourrez adhérer au prélèvement mensuel à tout moment de l'année :
- si vous le faites avant le 30 juin, les prélèvements commenceront le mois suivant votre inscription ;
- si vous le faites entre le 1er juillet et le 15 décembre, votre compte sera prélevé à partir du 15 janvier 2011.
Contribution sur les ventes à consommer sur place et à emporter de produits alimentaires
2:32 PM | contribution, TVA with 0 commentaires »L’article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a institué, à compter du 1er juillet 2009 et jusqu’au 30 juin 2012, une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires, à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France Métropolitaine :
- des établissements d'hébergement ;
- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale est constituée par les ventes mentionnées au premier paragraphe, à l'exception des cantines d'entreprises.
Les recettes de cette contribution alimentent un fonds de modernisation de la restauration dont la gestion est assurée par l’établissement public OSEO.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-3-10 a pour objet de commenter les règles applicables à cette contribution constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.
Rescrit: taux de TVA applicable aux guides d'établissements, notamment, de restauration avec réductions
2:13 PM | rescrit, taux réduit, TVA with 0 commentaires »Question :
Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la vente de guides d'établissements de restauration et de loisirs permettant de bénéficier de réduction de prix dans une zone déterminée ?
Réponse :
Le 6 de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les opérations de ventes de livres.
Au sens de ces dispositions, les livres s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs
auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture (Doctrine administrative de base DB 3 C 215).
L'instruction fiscale du 12 mai 2005, publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-4-05 rappelle qu'en outre, l'ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c'est à dire être principalement destiné à informer un public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d'en augmenter les ventes ou de promouvoir l'image d'un annonceur. Ainsi, la surface consacrée à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc.) ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage.
Or les règles d'utilisation décrites au sein des guides stipulent que les restaurateurs présents dans ce genre d'ouvrage se sont engagés par écrit auprès des éditeurs à garantir les réductions dans l'unique but
de faire découvrir leur établissement. Par conséquent, l'ensemble des pages est considéré comme ayant un caractère commercial marqué.
Dès lors que la publication en cause ne satisfait pas aux critères de la définition fiscale du livre, le taux normal de la TVA s'applique à la vente de celle-ci.
Rescrit: prélèvements obligatoires sur les produits de placements à revenu fixe payés dans des Etats ou territoires non coopératifs
1:48 PM | ETNC, rescrit, retenue à la source, société with 0 commentaires »Question :
Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?
Réponse :
En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), les revenus distribués par les sociétés établies en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
Les taux de droit interne, fixés à l'article 187 du CGI, s'élèvent à :
- 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal
hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- 25 % pour les autres revenus distribués.
Les conventions fiscales peuvent en outre prévoir des taux spécifiques.
Les D et L du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) ont apporté des modifications à ces dispositions en cas de paiement des revenus
distribués dans un Etat ou territoire non coopératif. Ainsi, depuis le 1er mars 2010, la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France s'applique obligatoirement au taux de 50 % lorsque ces revenus sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (2 de l'article 119 bis et 2 de l'article 187 du CGI ).
Les autres conditions et modalités d'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ne sont pas modifiées.
Ainsi, depuis le 1er mars 2010, deux situations sont à distinguer :
- Les revenus concernés sont payés hors de France dans un ETNC :
La retenue à la source de droit interne est due au taux de 50 %, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le lieu de résidence fiscale du bénéficiaire (domicile fiscal ou siège social).
Si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi dans un Etat avec lequel la France a conclu une convention fiscale et justifie de sa qualité de résident de cet Etat, il peut bien entendu demander
l'application des dispositions de ladite convention ; les modalités d'imposition du revenu concerné sont alors celles prévues dans la convention.
Si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi en France, la retenue à la source est due au taux de 50 %.
- Les revenus concernés ne sont pas payés dans un ETNC :
La retenue à la source de droit interne s'applique dans les conditions actuelles aux taux prévus au 1 de l'article 187 du CGI. Elle est due uniquement si le bénéficiaire effectif des revenus concernés a son
domicile fiscal ou son siège hors de France, celui-ci pouvant en outre demander le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et l'Etat dans lequel il est domicilié ou établi s'il justifie de sa qualité de résident de cet Etat.
Sur la notion de paiement hors de France dans un ETNC
Pour l'application des nouvelles dispositions, le paiement hors de France dans un ETNC s'entend du premier flux sortant de France. Il s'entend ainsi du transfert des revenus concernés, par un établissement payeur français au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France), sur un compte ouvert dans les livres d'un
établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.
Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :`
- d'une inscription en compte :
Dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l'établissement (par exemple : agence ou succursale d'un établissement financier) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l'entité qui est la bénéficiaire effective des revenus concernés.
Sont donc visés par les nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI les paiements des revenus opérés depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement
situé dans un ETNC.
Attention : ne sont pas considérés comme payés hors de France dans un ETNC les revenus inscrits au compte d'une personne domiciliée ou établie dans un ETNC lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France (y compris si cette personne est un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte de l'actionnaire). Dans cette situation, la retenue à la source de droit interne s'applique dans les conditions actuelles aux taux prévus au 1 de l'article 187 du CGI (cf. ci-dessus).
- d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement :
Dans cette hypothèse, par exception, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises, etc.