L’article 1464 I du code général des impôts issu de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, modifié par les articles 26 et 114 de la loi de finances rectificative pour 2008, prévoit une exonération permanente de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, en faveur des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.
Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises, dont le capital est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions, et non liées à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce (contrat de franchise).
Cette exonération est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-6-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
Taxe professionnelle: conditions d'exonération permanente des librairies indépendantes de référence
7:25 AM | exonération, taxe professionnelle with 0 commentaires »Rescrit: taux de TVA applicable aux prestations de salage préventif des voiries liées àune opération de déneigement
2:41 PM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/29 du 28/04/2009
Question :
Les prestations de salage préventif des voiries effectuées pour le compte de communes, lorsqu'elles ne sont pas liées à une prestation de déneigement, peuvent-elles bénéficier du taux réduit de TVA prévu au l de l'article 279 du code général des impôts ?
Réponse :
L'article 32 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), codifié au l de l'article 279 du CGI, soumet, à compter du 1er janvier 2009, au taux réduit de la TVA les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.
A ce titre, les opérations préventives de salage effectuées dans le cadre d'une opération de déneigement sont éligibles à ce taux.
Il est admis que les opérations préventives de salage, lorsqu'elles sont réalisées indépendamment des opérations de déneigement, soient également soumises au taux réduit de la TVA.
Bouclier fiscal: aménagements relatifs à la prise en compte des revenus réalisés hors de France
11:12 PM | bouclier fiscal with 0 commentaires »L’article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un plafonnement des impositions directes en fonction du revenu (« bouclier fiscal »), codifié aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI). En application de ces dispositions, chaque contribuable peut, depuis le 1er janvier 2007, exercer un droit à restitution de la fraction des impôts directs payés qui excède un seuil fixé en fonction de ses revenus.
L’article 11 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA, a apporté plusieurs modifications à ce dispositif (abaissement du seuil de plafonnement de 60 à 50 %, prise en compte des contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement) au nombre des impositions susceptibles d’être restituées).
Le VIII de l’article 121 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) apporte deux aménagements au mécanisme du « bouclier fiscal », qui consistent :
- d’une part, à permettre aux contribuables qui établissent leur domicile fiscal en France au titre d’une année N de ne pas tenir compte, pour la détermination du droit à restitution acquis en N+2, des revenus réalisés en N hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à la date de leur établissement en France ;
- d’autre part, à permettre aux contribuables qui réalisent des revenus hors de France, de prendre en compte ces revenus pour la détermination du droit à restitution pour leur montant net des impositions acquittées à l’étranger.
Ces deux aménagements s’appliquent pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier 2008 (« bouclier 2008 ») relatif au plafonnement des impositions (impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux) établies au titre des revenus réalisés en 2006 et, s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1er janvier 2007.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-2-09 commente ces dispositions.
Conditions d'exonération des revenus tirés de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque
4:58 AM | BIC, exonération, fiscalité environnementale, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) instaure, sous certaines conditions, un régime d’exonération des revenus tirés de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque par les personnes physiques.
Pour que cette exonération trouve à s’appliquer, les installations produisant l’électricité doivent être d’une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête, être raccordées en deux points au plus au réseau public et ne pas être affectées à l’exercice d’une activité professionnelle.
Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 F-2-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
Conformément à l’article L. 110-1 du code de commerce, la vente d'énergie par des personnes physiques est un acte de commerce dont l’imposition à l’impôt sur le revenu relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces activités relèvent le plus souvent du régime des micro-entreprises et ne présentent généralement pas un caractère professionnel (bénéfices industriels et commerciaux non professionnels).
Afin d’encourager le développement des énergies renouvelables, l’article 35 ter du code général des impôts, issu de l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008, instaure, sous certaines conditions, un régime d’exonération des revenus tirés de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque par les personnes physiques.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- les installations doivent utiliser l’énergie radiative du soleil ;
- leur puissance ne doit pas excéder 3 kilowatts crête (kWc) ;
- elles doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus ;
- elles ne doivent pas être affectées à l’exercice d’une activité professionnelle.
Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Champ d’application
L’exonération des produits provenant de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque concerne uniquement les personnes physiques exerçant directement cette activité. Les produits tirés de cette activité par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’un organisme dépourvu de personnalité morale (société, groupement, syndicat de copropriété) ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 35 ter.
Sont visés par cette exonération, les produits issus de la vente d’électricité produite à partir d’installations utilisant l’énergie radiative du soleil, quelles que soient les modalités de vente de l’électricité (vente du seul excédent d’électricité non consommé par l’habitation ou vente de l’intégralité de l’électricité produite).
Conditions d’application
La puissance des installations ne doit pas excéder 3 kilowatts crête
Les installations de production d’électricité doivent être d’une puissance inférieure ou égale à 3 kilowatts crête (kWc), ce seuil s’appréciant par installation, entendue comme l’ensemble des modules photovoltaïques raccordés au réseau public en un même point.
En cas de pluralité d’installations, il n’est pas fait masse des puissances des différentes installations.
Lorsque le foyer fiscal possède plusieurs installations, seuls les revenus issus de celles d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc sont susceptibles d’être exonérés en application des dispositions de l’article 35 ter, sous réserve du respect des autres conditions légales.
Le contribuable doit être en mesure de justifier, sur demande de l’administration, de la puissance des équipements au moyen, par exemple, de la facture, d’une attestation du fabricant de l’équipement ou du contrat d’achat établi dans les conditions prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006.
Les installations doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus
Les installations qui utilisent l’énergie radiative du soleil pour produire de l’électricité doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus, de sorte que l’exonération s’applique dans la limite des revenus issus de deux installations.
Pourront ainsi être exonérés les revenus issus de la vente d’électricité produite à partir de deux installations au plus, chacune de puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc et notamment à partir :
- d’une installation de puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc sur la résidence principale et d’une installation de puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc sur la résidence secondaire ;
- d’une installation sur la résidence secondaire d’un contribuable, d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, quand bien même celle installée sur la résidence principale serait d’une puissance supérieure à 3 kWc (les revenus issus de la vente d’électricité produite à partir de cette dernière ne pouvant bénéficier de l’exonération) ;
- d’une installation sur la résidence principale d’un contribuable, d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, quand bien même celle installée sur la résidence secondaire serait d’une puissance supérieure à 3 kWc (les revenus issus de la vente d’électricité produite à partir de cette dernière ne pouvant bénéficier de l’exonération).
Lorsqu’un même foyer fiscal possède plus de deux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque, il sera admis que les revenus issus de deux d’entre elles, pour autant qu’elles soient d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, puissent bénéficier des dispositions de l’article 35 ter.
Les installations ne doivent pas être affectées à une activité professionnelle
Les installations de production d’électricité ne doivent pas être affectées à l’exercice d’une activité professionnelle.
Les produits provenant des installations inscrites à l’actif d’un bilan (ou d’un registre des immobilisations) ou dont les dépenses y afférentes sont déduites du résultat imposable du contribuable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (hors activité de production d’électricité elle-même), des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 35 ter.
Il en est de même pour les produits provenant des équipements de production d’énergie installés physiquement sur un immeuble utilisé pour les besoins d’une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Toutefois, lorsque l’immeuble est à usage mixte (habitation / professionnel) l’exonération prévue à l’article 35 ter s’applique à la fraction des produits pouvant être rattachée à la partie de l’immeuble affectée à l’habitation. Cette fraction est
déterminée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages. La même proportion s’applique pour affecter les puissances à chacun de ces usages.
En cas de pluralité d’installations de production d’électricité, dont l’une est affectée à l’exercice d’une activité professionnelle, il est précisé que l’installation entièrement affectée à l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la condition relative au nombre de points de raccordement.
Régime fiscal des produits
Lorsque les conditions prévues à l’article 35 ter sont remplies, les produits issus de la vente d’électricité par les personnes physiques sont exonérés d’impôt sur le revenu. Dans le cas contraire, ces produits relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux et sont imposables dans les conditions de droit commun.
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008.
Régime de l'auto-entrepreneur: versement libératoire de l'impôt sur le revenu
4:08 AM | auto-entrepreneur, impôt sur le revenu, prélèvement forfaitaire, prélèvement libératoire, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 1er de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie crée un régime simplifié et libératoire de paiement de leur impôt sur le revenu et de leur charges sociales de certains contribuables.
Ce dispositif de versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu est uniquement réservé aux exploitants :
- qui relèvent de l’un des régimes des micro-entreprises codifiés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
- dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi part ou quart de part supplémentaire ;
- qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Ce nouveau dispositif a des incidences notamment sur le calcul de l’impôt sur le revenu, la détermination du revenu fiscal de référence, le calcul de la PPE.
Les modalités d’application de ce texte sont précisées dans les instructions publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 4 G-03-09 et 5 G-03-09.
publié au BOI 5 B-15-09
BIC/IS: régime de déductibilité de certaines charges du bénéfice imposable
6:14 AM | BIC, charges déductibles, déduction, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »L’article 6 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié le 4 de l’article 39 du code général des impôts afin d’exclure expressément du champ de ses dispositions, d’une part, les résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce et, d’autre part, les résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.
Désormais, les dépenses afférentes à ces résidences sont déductibles dans les conditions de droit commun.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 28 décembre 2008.
Le BOI 4 C-5-09 commente les modifications ainsi apportées au 4 de l’article 39 du code général des impôts.
Déclarations BIC et BNC : report de la date limite
2:37 AM | BIC, BNC, déclaration, obligations déclaratives with 0 commentaires »En raison de la production tardive d'une information détaillée sur la part de la CSG qui est fiscalement déductible pour les travailleurs indépendants, montant utile pour la détermination de leurs résultat imposable, le ministère du Budget a annoncé aujourd'hui que la date limite de dépôt des déclarations de résultats des titulaires de BIC et de BNC (déclarations 2031 et 2035 et leurs annexes) est reportée du 5 au 20 mai.
Concernant les autres déclarations professionnelles, la date de dépôt est maintenue au 5 mai (ou 20 mai en cas de transmission dématérialisée par procédure TDFC).
Impôt sur les sociétés: option des sociétés de capitaux pour le régime fiscal des sociétés de personnes
8:15 AM | déficit, impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal with 0 commentaires »L’article 30 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie institue un nouveau régime fiscal permettant aux sociétés anonymes, aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés à responsabilité limitée d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts.
Jusqu’à présent, les sociétés de capitaux entraient de plein droit dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’opter pour ce régime fiscal.
Ce nouveau dispositif, qui vise les sociétés de petite taille et de création récente, leur laisse désormais la faculté de se placer sous le régime fiscal des sociétés de personnes, sous certaines conditions, pendant une période de cinq exercices.
Il permet aux associés d’imputer immédiatement les déficits dégagés lors de la phase de démarrage de la société selon les règles propres au régime fiscal des sociétés de personnes, sans attendre que cette dernière devienne bénéficiaire.
Ce nouveau dispositif s’applique aux exercices ouverts à compter du 5 août 2008.
L'instruction administrative 4 H-2-09 a pour objet de présenter ces nouvelles dispositions.
Taxe professionnelle: conditions d'exonération de l'activité de vente de biomasse et de production d'énergie
6:04 AM | exonération, fiscalité environnementale, taxe professionnelle with 0 commentaires »Le I de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et l’article 7 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) qualifient de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la vente de biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou qui proviennent de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole.
Le Bulletin Officiel des Impôts 6 E-5-09 précise dans quelles conditions l’activité de vente de la biomasse et de production d’énergie provenant de la mobilisation de la biomasse peut bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1450 du code général des impôts.
Assouplissement temporaire de la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme
2:54 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement locatif, réduction d'impôt with 0 commentaires »L’article 199 decies E du code général des impôts (CGI) prévoit que tout contribuable qui acquiert, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2012 (1), un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale (2) et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit préalablement à leur acquisition par le contribuable.
En principe, ne peuvent donc être considérés comme neufs des logements dont la première location a pris effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s’accompagne du transfert au profit de l’acquéreur du bail conclu par le vendeur.
Cela étant, afin de tenir compte de la situation actuelle du marché immobilier, il sera admis, à titre exceptionnel, que les logements dont la mise en location auprès de l’exploitant de la résidence de tourisme a pris effet avant la date de leur acquisition ouvrent néanmoins droit, pour l’acquéreur, à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies E précité du CGI.
Cette mesure exceptionnelle, qui vise à permettre la mise en exploitation effective des résidences concernées, s’applique exclusivement aux logements acquis dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la mise en exploitation de la résidence de tourisme, sous réserve que l’acquisition intervienne au plus tard le 31 décembre 2010.
Elle est sans incidence sur la portée et la durée de l’engagement de location souscrit par l’acquéreur pour le bénéfice de la réduction d’impôt. Ainsi, en toute hypothèse, celui-ci doit s’engager à louer le bien à l’exploitant de la résidence de tourisme pour une durée effective de neuf ans, sans qu’il soit tenu compte de la période de location du bien audit exploitant préalablement à son acquisition par le contribuable.
Lorsque le logement est acquis par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, cette mesure s’applique également dans les mêmes conditions pour le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies G du CGI.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 B-12-09.
(1 )L’article 93 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) proroge la période d’application de ce dispositif, qui devait expirer le 31 décembre 2010, jusqu’au 31 décembre 2012.
(2) Ou dans des communes, autres que celles situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, comprises dans les anciens zonages des fonds structurels européens, ou encore dans des communes comprises dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1
Rescrit: modalités de délivrance du certificat d'immatriculation ou « quitus » en cas de promotion de type un véhicule neuf acheté, un second offert
5:58 AM | rescrit, taxes, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/28 du 21/04/2009
Question :
Quelles sont les modalités de délivrance du certificat d'immatriculation ou « quitus » lorsque deux véhicules neufs font l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre d'une promotion de type « un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert » ?
Réponse :
Toute personne qui acquiert un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne a l'obligation de faire viser par l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal ou « quitus » prévu par l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Ce certificat doit être obligatoirement présenté aux services chargés de l'immatriculation ou de la francisation du moyen de transport.
En vertu des dispositions du 3° de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au même code, l'acquéreur doit indiquer sur ce certificat :
- qu'il a réalisé une acquisition taxable à la TVA en France ;
- ou que la taxe a déjà été acquittée ;
- ou qu'aucune taxe n'est due au titre de l'opération.
Dans les deux derniers cas, l'acquéreur doit communiquer les renseignements correspondants.
Ces règles s'appliquent à l'ensemble des personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, quelles que soient leur qualité (particuliers ou professionnels) et les caractéristiques du véhicule (neuf ou d'occasion).
Pour l'obtention du certificat, le demandeur doit présenter au service l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, remis par son vendeur et reprenant les éléments relatifs à l'identification du moyen de transport et à l'assiette de la taxe, ainsi que l'original ou une copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger si le véhicule y a fait l'objet de cette formalité.
Lorsque la TVA est due au titre de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, la taxe est calculée en appliquant le taux normal en vigueur. La base d'imposition est constituée conformément aux dispositions de l'article 266-1-a du CGI.
Dans le cadre d'une opération promotionnelle de type « un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert » effectuée par un fournisseur établi dans un autre Etat membre de la Communauté, dès lors qu'une seule facture est délivrée à l'acquéreur et que celle-ci mentionne le prix du véhicule neuf ainsi que l'attribution d'un second véhicule offert en cadeau, l'opération doit s'analyser comme constituant une acquisition intracommunautaire de deux moyens de transport neufs.
La TVA sera liquidée en appliquant le taux de 19,6 % au montant figurant sur la facture unique délivrée à l'acquéreur.
Il sera délivré à ce dernier, en contrepartie du paiement de la taxe, deux certificats d'acquisition permettant l'immatriculation de chacun des véhicules.
Création d'un droit à décharge de responsabilité solidaire entre époux et partenaires liés par un PACS
1:16 PM | décharge de responsabilité solidaire (DRS), impôts, PACS with 0 commentaires »Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l’article 1685 du code général des impôts (CGI), chacun des époux est solidaire du paiement de la totalité de l’impôt sur le revenu établi au nom du couple et, lorsqu’ils vivent sous le même toit, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d’habitation. Ce dispositif est également applicable, conformément à l’article 1685 bis du CGI, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1723 ter 00-B du CGI, les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidaires pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
L’article 9 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifie ce dispositif.
Il abroge, à compter du 1er janvier 2008, les articles 1685 et 1685 bis du CGI et maintient, à l’article 1691 bis du même code, le principe de la solidarité fiscale en matière d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation. Il institue corrélativement une nouvelle procédure légale de décharge de responsabilité solidaire applicable en matière d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et d’impôt de solidarité sur la fortune pour les personnes divorcées ou séparées.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-13-09 commente ce nouveau dispositif.
Jurisprudence: assujetissement à la TVA de la cession unique d'une marque commerciale
1:01 PM | jurisprudence, TVA with 0 commentaires »Par un arrêt du 3 septembre 2008, le Conseil d'Etat a jugé que la cession d’une marque qui, ayant fait l’objet d’une concession, n’a pas été exploitée par son propriétaire doit être regardée comme une vente ayant porté sur les droits attachés à la propriété de cette marque, à l’exclusion de toute clientèle.
Par suite, la cession portant sur les droits attachés à la propriété de la marque, à l’exclusion de tout transfert de clientèle, entre dans le champ d’application de la T.V.A. tel que défini par l’article 256 A. du C.G.I., nonobstant, la circonstance que le cédant n’ait pas personnellement exploité la marque préalablement à sa cession.
Le Conseil d’Etat confirme le principe selon lequel la vente d’une marque non exploitée est passible de la T.V.A. dès lors que la mutation n’a pas entraîné de cession de clientèle qui y aurait été attachée.
Par ailleurs, la Haute assemblée considère, implicitement mais nécessairement, que l’opération unique qui consiste à céder une marque commerciale doit être regardée comme relevant d’une activité économique comprise dans le champ d’application de la T.V.A. tel qu’il est défini par les dispositions combinées des articles 256.-I et 256 A. du C.G.I. issues de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
L'instruction administrative est publiée au BOI 3 A-4-09.
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques
12:56 PM | crédit d'impôt, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »L’article 36-I de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses de production et de développement d’enregistrements phonographiques (dit crédit d’impôt phonographique). Ce crédit d’impôt a ensuite été modifié par l’article 51 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et par l’article 56 de la loi n°2008-1425 de finances pour 2009.
La mise en oeuvre de ce crédit d’impôt, tel qu’il résulte de l’article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, a été autorisée par la Commission européenne dans sa décision du 16 juillet 2008 (JOUE C 217/2 du 26 août 2008). Les modifications issues de l’article 56 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 ont été autorisées par la Commission le 5 mars 2009.
Cet avantage fiscal est réservé aux entreprises de production phonographique soumises à l’impôt sur les sociétés à raison de leurs dépenses de production de nouveaux talents. Le crédit d’impôt est égal à 20 % de certaines dépenses éligibles qui relèvent des deux catégories suivantes :
- les frais de production d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques ;
- les frais de développement de productions phonographiques ou vidéographiques.
L’assiette du crédit d’impôt fait l’objet d’un double plafonnement, l’un au titre des dépenses de développement, dont le seuil est fixé à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical, l’autre au titre des dépenses externalisées qui sont retenues dans la limite de 2 300 000 € par entreprise et par exercice, quel que soit le nombre d’enregistrements.
Le montant global des crédits d’impôt octroyés ne peut pas excéder 700 000 € par exercice et peut, sous certaines conditions, être porté à 1 100 000 €.
En outre, pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises au sens communautaire, seules les dépenses afférentes aux productions qui excèdent la moyenne, après application d’une décote de 70 %, des productions éligibles réalisées au titre des deux derniers exercices sont pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 A-8-09.
Plus-values immobilières: notion de délai normal de vente pour bénéficier de l'exonération de la cession de l'habitation principale
2:00 AM | cessions, exonération, plus-value immobilière with 0 commentaires »Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées.
Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec le logement (CGI, 3° du II de l’article 150 U précité).
Pour plus de précisions sur la notion de résidence principale, il convient de se reporter à la fiche n° 2 de l’instruction administrative du 14 janvier 2004 publiée au présent Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 8 M-1-04.
Cette condition exclut les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu'ayant constitué antérieurement la résidence principale du propriétaire, n'ont plus cette affectation au moment de la vente. Ainsi, l’exonération ne s’applique notamment pas aux cessions portant sur des immeubles qui, au jour de la cession, sont donnés en location, sont occupés gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers ou sont devenus vacants.
Cela étant, lorsque l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.
Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori. Il convient donc sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal.
Dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue en principe le délai maximal. Cependant, l’appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s’apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences immobilières, etc.).
Pour tenir compte de la situation actuelle du marché immobilier, il est admis, pour les cessions intervenues en 2009 ou en 2010, qu’un délai de vente de deux ans constitue, dans tous les cas, un délai normal, sous réserve bien entendu que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.
L'instruction administrative est publiée au BOI 8 M-1-09.
Déclaration de revenus 2009: un seul formulaire cette année
4:11 AM | déclaration, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Les contribuables recevront cette année un seul exemplaire papier (au lieu de deux) de leur déclaration préremplie, selon un article relayé dans La Tribune d'aujourd'hui. En contrepartie, la notice explicative accompagnant le formulaire de déclaration intégrera un tableau vierge destiné à reporter les données chiffrées du contribuable. Pour la Direction générale des finances publiques, cette mesure "vise à limiter la production et la consommation de papier dans le contexte de sensibilisation à la protection de l'environnement". Les contribuables qui font leur déclaration en ligne pourront également choisir de ne plus recevoir d'exemplaire papier à compter de 2010.
ISF, nue-propriété et déduction des emprunts
3:16 PM | Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), jurisprudence, nue-propriété with 0 commentaires »Alors qu'un bien grevé d'usufruit est, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété (CGI art. 885 G), et ne figure pas (sauf exception) dans le patrimoine taxable du nu-propriétaire, la Cour de cassation considère qu'un tel bien ne doit pas être regardé comme un bien exonéré.
Par conséquent, pour un contribuable qui a financé l'acquisition de la nue-propriété d'un bien immobilier par un emprunt, l'administration ne peut pas refuser la déduction du capital restant du de l'actif taxable à l'ISF, au motif que la nue-propriété constituant un bien exonéré, les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens doivent être imputés en priorité sur la valeur de ces biens (CGI art. 769).
Le nu-propriétaire est donc en droit de déduire de l'assiette de l'ISF les dettes contractées pour l'acquisition ou la conservation du bien démembré qui sont à sa charge au 1er janvier de l'année d'imposition selon les règles prévues à l’article 768 du Code général des impôts.
Cass. 2ème, civ. 31 mars 2009, n° de pourvoi: 08-14645
Rescrit: traitement fiscal pour les actionnaires non-résidents du coupon représentatif d'obligations françaises indexées des SICAV investies exclusivement en obligations françaises
2:53 PM | distributions, non-résident, rescrit, revenus de capitaux mobiliers with 0 commentaires »Rescrit n°2009/27 du 14/04/2009
Question :
La tolérance administrative qui figure au n° 16 de la documentation de base 4 K 162, selon laquelle le coupon représentatif d'obligations françaises non indexées mis en paiement par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) exclusivement investies en obligations françaises est considéré comme un produit d'obligation pour les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France, peut-elle être étendue aux coupons représentatifs d'obligations françaises dont l'indexation est autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ?
Impôt sur le revenu: réduction d’impôt accordée au titre des emprunts contractés pour la reprise d’une entreprise
2:45 PM | impôt sur le revenu, intérêts d'emprunt, réduction d'impôt with 0 commentaires »En application de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions et limites, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts payés à raison des emprunts contractés à compter du 5 août 2003 pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société non cotée. Ce dispositif, institué par l’article 42 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, a été modifié à deux reprises au cours de ces dernières années.
L’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a modifié, pour les intérêts payés à compter du 1er janvier 2007, la condition de détention minimale du capital de la société reprise, en prévoyant que l’acquisition doit conférer à l’acquéreur, non plus la majorité, mais 50 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société reprise.
L’article 67 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) a assoupli les conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu.
Ainsi, pour les emprunts contractés à compter du 28 avril 2008, la fraction minimale du capital de la société reprise qui doit être acquise par le repreneur est désormais fixée à 25 % et peut être appréciée en tenant compte des participations des autres membres de la famille de l’intéressé ou des autres salariés participant à l’opération de reprise de l’entreprise. En outre, la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction dans la société reprise peut désormais être remplie par l’un des membres de la famille du contribuable ou l’un des autres salariés de la société reprise, participant à l’opération de reprise.
En outre, pour les intérêts payés à compter du 1er janvier 2008, le plafond annuel des intérêts d’emprunt retenus pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu est porté de 10 000 € à 20 000 € pour une personne seule et de 20 000 € à 40 000 € pour un couple soumis à une imposition commune.
Enfin, et pour les emprunts contractés à compter du 28 avril 2008, le même article 67 précité a étendu le dispositif aux reprises de sociétés ayant leur siège social dans l’Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein, tout en le recentrant sur les petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui exercent une activité opérationnelle. Il a également limité dans le temps l’application du dispositif, en prévoyant qu’il concerne les emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 B-11-09.
Le nouveau projet de loi de finances rectificative pour 2009 adopté par le Parlement
12:40 PM | crédit d'impôt, impôt sur le revenu, mensualisation, PLF 2009 with 0 commentaires »Le Parlement a adopté définitivement hier le deuxième projet de loi de finances rectificative (collectif budgétaire) pour 2009 destiné à financer les mesures du sommet social du 18 février ainsi que le plan d'aide à l'automobile, et qui encadre temporairement les rémunérations des patrons des sociétés aidées par l'Etat.
Il instaure également un crédit d'impôt en faveur des contribuables dont le revenu imposable est inférieur à 12 475 euros par part et dispense certains contribuables du paiement du second acompte d'impôt sur le revenu ou des prélèvements mensuels à partir de celui de mai inclus. Ces deux mesures concernent l'IR dû en 2009 et ne seront pas prévues pour être reconduites en 2010.
Ce deuxième collectif de l'année révise aussi les chiffres du budget de 2009, avec un déficit public qui devrait grimper à 5,6 % du PIB à cause de la crise.
Précisions sur le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable
12:45 AM | crédit d'impôt, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis, sont fixées, conformément aux dispositions du 2 de l’article 200 quater précité du CGI, par arrêté du ministre chargé du budget.
Un arrêté ministériel du 9 février 2005, publié au Journal officiel du 15 février 2005, complété par un arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal officiel du 17 décembre 2005, fixe la liste des équipements éligibles et leurs critères de performance. Ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Après trois années d’application du crédit d’impôt, la liste des équipements éligibles et la définition de leurs critères de performance ont été modifiées par un arrêté ministériel du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2008.
L'instruction publiée au BOI 5 B-10-09 commente les dispositions de l’arrêté ministériel du 13 novembre 2007, qui étend la liste des équipements éligibles à l’avantage fiscal et modifie les critères de performance d’équipements qui y étaient déjà éligibles.
En outre, sont également apportées diverses précisions relatives aux matériaux d’isolation thermique, aux équipements mixtes ainsi qu’aux modalités de règlement de certains litiges entre l’administration fiscale et les contribuables relatifs à l’application de ce crédit d’impôt.
Enfin, l'instruction administrative 5 B-10-09 comporte des tableaux de correspondance entre les labels, normes ou marquages existants et les critères de performance fixés par l’arrêté ministériel précité du 13 novembre 2007.
Aménagement du régime d'imposition des gains nets de cession réalisés par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite
3:15 PM | abattement, cessions, droits sociaux, PME, retraite with 0 commentaires »L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), qui est applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.
Pour l’application de ce dispositif général, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits ou à compter du 1er janvier 2006 si les titres ou droits cédés ont été acquis avant cette date, de sorte que les premiers effets de l’abattement pour durée de détention n’interviendront que pour les cessions réalisées à compter de 2012, avec un plein effet (exonération totale) à compter de 2014.
Par exception, cet abattement pour durée de détention est toutefois d’application immédiate pour les gains nets réalisés, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes à l’occasion de leur départ à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI (dispositif transitoire). Ainsi, entre autres conditions, la cession doit porter sur la totalité des titres ou droits détenus par le cédant (cession totale) ou, dans certaines conditions, sur une partie seulement de ceux-ci (cession partielle) et, dans l’année suivant ou précédant cette cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite.
Afin de favoriser les cessions échelonnées des titres ou droits de leur société par les dirigeants partant à la retraite, le II de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 :
- porte d’une année à deux années le délai dont dispose le dirigeant cédant pour céder les titres ou droits de sa société, cesser toute fonction dans ladite société et faire valoir ses droits à la retraite ;
- corrélativement, aménage les conditions de remise en cause de l’abattement pour durée de détention lorsque, dans ce délai de deux ans, le dirigeant n’a pas cédé totalement (ou partiellement) les titres ou droits de sa société, n’a pas cessé ses fonctions dans ladite société ou n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008).
Précisions sur l'articulation du nouveau régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu avec le régime de la micro-entreprise
3:00 PM | auto-entrepreneur, BIC, BNC, impôt sur le revenu, micro-entreprise, prélèvement libératoire, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 1er de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie crée pour certains contribuables un régime simplifié et libératoire de paiement de leur impôt sur le revenu et de leurs charges sociales.
Ce dispositif de versement libératoire de l’impôt sur le revenu est uniquement réservé aux exploitants :
- qui relèvent de l’un des régimes des micro-entreprises codifiés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
- dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
- qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2008 a en outre apporté certaines précisions sur l’articulation du nouveau régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu avec le régime du microsocial, et sur la date limite d’option au titre de l’année 2009 pour les contribuables déjà en activité en 2008.
Les instructions publiées aux BOI 5 G-3-09 et 4 G-3-09 commentent le volet fiscal de ces nouvelles dispositions qui s’appliquent au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Mutations à titre gratuit: exonération des donations consenties en pleine propriété en faveur d'un salarié ou d'un apprenti
2:56 PM | donation, exonération, mutation à titre gratuit with 0 commentaires »L’article 790 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les donations en pleine propriété de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle) consenties aux salariés sont, sous certaines conditions, et sur option des donataires, exonérées de droits de mutation à titre gratuit sous réserve que la valeur des biens transmis soit inférieure à 300 000 €.
Afin de supprimer l’effet de seuil inhérent à ce dispositif, l’article 66 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008), substitue à la valeur maximale du bien pouvant être transmis en franchise de droits, un abattement de même montant.
Ainsi, désormais, l’article 790 A du CGI prévoit l’application, sur option des donataires, d’un abattement de 300 000 € sur la valeur des fonds de commerce, des fonds artisanaux, de la clientèle, des fonds agricoles ou des parts ou actions d’une société qui sont transmis par donation. Cet abattement s’applique donc quelle que soit la valeur du fonds ou de la clientèle transmise.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-5-09, après avoir rappelé l’économie générale du régime de l’article 790 A du CGI dont les autres conditions d’application ne sont pas modifiées, commente ces nouvelles dispositions qui sont applicables aux donations consenties à compter du 6 août 2008.
Réduction d'impôt au titre des dons à des fonds de dotation versés par des particuliers ou des personnes morales
1:37 PM | dons, défiscalisation, impôt sur le revenu, réduction d'impôt with 0 commentaires »La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé les fonds de dotation.
Les fonds de dotation sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui reçoivent et gèrent, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui leur sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Les fonds utilisent les revenus de la capitalisation pour financer la réalisation de leurs oeuvres ou missions d’intérêt général ou pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres ou de ses missions d’intérêt général.
Les dons effectués par les particuliers ou les entreprises au profit des fonds de dotation ouvrent droit au régime fiscal du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôt 4 C-3-09 commente ce dispositif.
Taxe professionnelle: incidences de l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu
2:47 PM | exonération, impôt sur le revenu, prélèvement libératoire, taxe professionnelle with 0 commentaires »L’article 1464 K du code général des impôts, issu de l’article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, prévoit une exonération de plein droit de taxe professionnelle en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise.
L’option doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l’année de création de l’entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre de l’année précitée, dans un délai de trois mois à compter de la date de création. Elle est réservée à certaines entreprises imposables à l’impôt sur le revenu et relevant soit du régime micro-BIC, soit du régime micro-BNC.
L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-4-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
Conditions pour la transformation de sociétés de personnes en associations d'avocats
2:45 PM | association, régime fiscal, société with 0 commentaires »L’article 31 de la loi de finances pour 2009, codifié aux articles 151 octies C et 749 B du code général des impôts, aménage les conséquences de la transformation de sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes en associations d’avocats soumises au même régime d’imposition.
Sous réserve de l’identité des associés, de l’absence de modification des écritures comptables et de la possibilité d’imposer les bénéfices, profits et plus-values de la société transformée sous le nouveau régime fiscal de l’association, cette transformation n’entraîne ni les conséquences de la cessation d’entreprise, tant en matière d’imposition des bénéfices que d’application du droit de partage, ni l’imposition immédiate des plus-values ou moins-values constatées lors de l’annulation des parts de la société.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 G-2-09 commente ces nouvelles dispositions applicables aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Jurisprudence: procédure de visite et de saisie, voies de recours
2:09 AM | contentieux, droit de saisie, droit de visite, jurisprudence with 0 commentaires »Dans une récente décision (CEDH 21 février 2008, 3è section, Req. 18497/03, Ravon et a c/France), la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a reconnu la non-conformité du droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
L’article 164 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 publiée au journal officiel du 5 août 2008, page 12471) modifie en conséquence l’article L. 16 B du LPF de façon à renforcer les droits de la défense du contribuable et à assurer la conformité de ce dispositif, indispensable à la lutte contre la fraude, à la convention européenne.
Ces dispositions ont adapté les voies de recours applicables à la procédure de visite et de saisie prévue à l’article L. 16 B du LPF tant en matière de contentieux de l’autorisation que sur le contentieux de l’exécution de cette procédure. Ces différents recours sont régis par les règles de la procédure civile de droit commun.
Ainsi, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel territorialement compétente, dans un délai, non suspensif, de 15 jours.
Le premier président de la cour d'appel connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Ce recours doit être formé dans un délai, non suspensif, de 15 jours.
Des dispositions transitoires sont applicables aux procédures de visite et de saisie réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008.
L'instruction publiée au BOI 13 K-4-09 commente ces dispositions ainsi que leur dispositif d’application.
Elle ne concerne pas les dispositions des articles L. 38 du LPF et 64 du code des douanes qui feront l’objet d’un commentaire par la direction générale des douanes et droits indirects.
De la même façon, les modifications apportées à l’article L. 16 B du LPF apportées par l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) feront l’objet d’une prochaine instruction.
Loi Scellier: investir et défiscaliser dans l'immobilier
6:43 AM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement locatif, Loi Scellier, revenus fonciers, réduction d'impôt with 0 commentaires »La Loi Scellier se présente sous la forme d'une réduction d'impôt :
- de 25% du coût d'acquisition pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010;
- de 20% du coût d'acquisition pour les logements acquis ou construits à compter de 2011;
Elle est calculée sur la base du prix de revient du logement (dans un plafond de 300 000 €) et s'étale sur 9 ans.
La réduction d'impôt est accordée pour l'acquisition d'un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Comme avec la loi Borloo, une option "sociale" de la loi Scellier permet un gain fiscal supplémentaire si l'on s'engage à conserver le bien en location pendant 15 ans : la réduction d'impôt atteint alors 37%, soit jusqu'à 111 000 € remboursés par l'état !
La réduction d’impôt Scellier n’est pas accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l’acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Aussi, pour les ventes en VEFA (Vente en état futur d'achèvement, qui n'est une promesse d’achat ni une promesse synallagmatique) signées antérieurement au 1er janvier 2009 mais non encore passées chez le notaire, il demeure possible d'opter pour le dispositif Scellier sous réserve d'en respecter les autres conditions par ailleurs.
Précisions :
Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année.
Dans le cadre du volet social, il est possible de proroger une ou deux fois pour une période de 3 ans (2% par an de réduction d'impôt supplémentaire).
La loi Scellier bénéficie du régime des revenus fonciers: à savoir, déduction des intérêts d'emprunts et des charges locatives réelles.
Conditions :
- Engagement de location nue pendant 9 ans minimum à titre de résidence principale du locataire.
- Le logement doit être situé dans une des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements: se reporter à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
- Respect du plafond de loyer au m² selon la zone géographique.
- La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal.
- La réduction d’impôt n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111 9 du code de la construction et de l’habitation.
- L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
- La réduction d'impôt n'est applicable que pour un seul logement par an par contribuable.
Il n'est pas possible de le cumuler, pour un même bien immobilier, avec l'amortissement Robien et Borloo. En revanche, la déduction forfaitaire de 30% des loyers bruts (déduction "Borloo social") est applicable au Scellier "social" à condition de respecter notamment les plafonds de ressources des locataires et le fait que le locataire soit une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable.
Le cumul, pour le même bien immobilier, avec les réductions d'impôt ZRR, résidences hôtelières, Girardin, Malraux, Monuments historiques n'est pas possible. Par contre, la déduction fixée à 26% des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale est cumulable avec la loi Scellier.
Immeubles et droits immobiliers situés en Corse seront soumis au droit commun des successions à partir de 2018
2:19 PM | mutation à titre gratuit, succession with 0 commentaires »Afin d’adapter les délais spéciaux applicables en Corse en matière de droits de mutation par décès à la période d’activité du groupement d’intérêt public (GIRTEC) chargé de la reconstitution des titres de propriété immobilière en Corse, l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008) reporte :
- aux successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2012, au lieu du 31 décembre 2008, l’application du délai spécial de déclaration de succession prévu à l’article 641 bis du code général des impôts (CGI) en faveur des successions comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse (disposition dérogatoire non applicable aux biens acquis à titre onéreux depuis le 23 janvier 2002);
- aux actes établis jusqu’au 31 décembre 2014, au lieu du 31 décembre 2012, l’exonération, sous certaines conditions, et à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse, du droit de partage de 1,10 % prévue à l’article 750 bis A du CGI en faveur des actes de partage de succession et des licitations de biens héréditaires ;
- aux actes établis jusqu’au 31 décembre 2014, au lieu du 31 décembre 2012, l’exonération de toute perception en faveur du Trésor prévue à l’article 1135 du CGI en faveur des procurations, attestations notariées après décès et actes de notoriété établis en vue du règlement d’une indivision successorale comportant des biens ou des droits immobiliers situés en Corse ;
- aux successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2012, au lieu du 31 décembre 2010, l’exonération totale de droits de mutation par décès des immeubles et droits immobiliers situés en Corse prévue à l’article 1135 bis du CGI1. Corrélativement, l’exonération à hauteur de 50 % des biens et droits de l’espèce prévue au même article s’appliquera aux successions ouvertes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, au lieu du 1er janvier 2011 au 31 décembre 20151.
Les immeubles et droits immobiliers situés en Corse seront donc soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
L'instruction administrative est publiée au BOI 7 E-4-09.
Rescrit: modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par une collectivité locale
1:21 PM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/21du 31/03/2009
Modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par une collectivité locale qui réalise une opération de construction de logements locatifs sociaux donnant lieu à une livraison à elle-même soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
Question :
Les collectivités locales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux et assimilés mentionnées à l'article 257 du code général des impôts qui sont soumises au taux réduit de la TVA peuvent-elles être considérées, pour ce qui concerne leurs droits et obligations en matière de TVA au titre de ces opérations, comme des redevables habituels susceptibles d'obtenir le remboursement de la taxe sans attendre la taxation de la livraison à soi-même ?
Réponse :
Dans les situations en cause, les collectivités locales qualifiées de « redevables occasionnelles » peuvent, si elles le souhaitent, se faire identifier à la TVA auprès du service des impôts des entreprises de la DGFIP aux fins de déposer des déclarations de chiffre d'affaires.
De la sorte, et à l'instar des redevables habituels de la TVA, elles sont alors, tout au long de la phase des travaux de construction, fondées à mentionner sur leurs déclarations de chiffre d'affaires la TVA déductible afférente aux prestations de services de travaux immobiliers qui leur ont été facturées et qu'elles ont acquittées (CGI, article 271). Elles peuvent obtenir, le cas échéant, le remboursement du crédit de TVA en résultant dans les conditions prévues aux articles 242-0-A à 242-0-J de l'annexe II au CGI. Le remboursement de ce crédit peut être obtenu mensuellement à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 (voir en ce sens l'instruction publiée au BOI sous la référence BOI 3 D-2-09).
A l'achèvement de l'immeuble, elles constatent la LASM sociale au taux réduit de la TVA et collectent la TVA y afférente sur leur déclaration n° 3310 CA3.
Jurisprudence: incidence minime d'une erreur de motivation d'une rectification fiscale si les autres éléments de la motivation ne sont pas contestés
1:12 PM | jurisprudence, proposition de rectification, valeur vénale with 0 commentaires »Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
En ce qui concerne les rectifications de valeur vénale déclarée, la proposition de rectification est suffisamment motivée par l’indication de plusieurs termes de comparaison intrinsèquement similaires au bien à évaluer.
Par un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation précise qu’une erreur dans l’adresse d’un des termes de comparaison ne suffit pas à rendre la motivation irrégulière, si, par ailleurs, les autres éléments de comparaison ne sont pas critiquables.
publié au Bulletin Officiel des Impôts 13 L-5-09
Cour de cassation, arrêt du 4 décembre 2007
« […]
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X. est décédée le 4 avril 1993, laissant pour lui succéder Mme Y., instituée légataire à titre particulier d’un appartement ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 16 mai 1994 ; que, le 25 juillet 1996, un redressement de droits de succession a été notifié à la légataire pour insuffisance de valeur déclarée ; que, le 18 octobre 1996, l’administration des impôts a adressé à Mme Y. un courrier portant rectification de l’adresse d’un des trois termes de comparaison retenus pour fonder le redressement ; que le 24 février 1997, l’administration a répondu aux observations que Mme Y. avait formulées le 4 septembre 1996 ;
que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme Y. a fait assigner le directeur des services fiscaux afin d’obtenir la décharge des droits réclamés ; que le tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise sur la valeur vénale du bien et après dépôt du rapport de l’expert, a rejeté la demande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrégulière la procédure de redressement, l’arrêt retient qu’en ne donnant pas l’adresse exacte d’un des termes de comparaison, l’administration fiscale n’a pas permis son identification par le contribuable qui n’a pas été en mesure de prendre position ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la notification de redressement n’était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n’est pas contesté qu’ils ne comportaient pas d’erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS […] :
CASSE ET ANNULE »
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/13rcpub/textes/13l509/13l509.pdf
Droits de mutation à titre onéreux: abattement de 300 000 € encourageant la reprise d'entreprise par un salarié ou un membre de la famille du cédant
6:33 AM | abattement, droits de mutation with 0 commentaires »L’article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie allège les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exigibles en cas de reprise d’entreprises en instituant un abattement de 300 000 € pour la liquidation des DMTO applicables aux rachats d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans (article 732 ter du code général des impôts - CGI).
L'instruction administrative publiée au BOI 7 D-1-09 commente ces dispositions.