L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, codifié à l’article 730 bis du CGI, unifie le régime des cessions de parts de GAEC, d’EARL non passibles de l’impôt sur les sociétés et de sociétés civiles à objet principalement agricole en étendant le bénéfice du droit fixe à toutes ces sociétés qu’elles soient ou non exploitantes.
Ainsi, relève désormais du droit fixe de 125 € l’ensemble des cessions de parts :
- de GAEC ;
- d’EARL non passible de l’impôt sur les sociétés ;
- de sociétés civiles à objet principalement agricole au nombre desquels figurent notamment :
• les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ;
• les groupements fonciers agricoles (GFA) même non exploitants ;
• les groupements agricoles fonciers (GAF) ;
• les groupements forestiers ;
• les groupements fonciers ruraux (GFR).
Les cessions en cause qui répondent aux conditions posées ci-dessus sont soumises au droit fixe de 125 €, qu’elles soient ou non constatées par un acte.
Il est précisé que les sociétés civiles immobilières (SCI) ne peuvent être considérées, au regard de l’article 730 bis précité, comme des sociétés à objet principalement agricole dès lors qu’elles ne relèvent pas des dispositions du code rural.
Cela étant, dans l’hypothèse où l’application du régime de droit commun des cessions de parts prévu à l’article 726 du code général des impôts est de nature à donner ouverture à des droits inférieurs au droit fixe mentionné à l’article 730 bis précité, ce sont les droits de mutation à titre onéreux déterminés selon le régime de droit commun qui doivent être perçus.
Le droit fixe s’applique aux actes constatant des cessions de parts ou aux cessions non constatées par un acte, intervenus à compter du 1er janvier 2009.
Instruction publiée au BOI 7 D-2-09
Droits d'enregistrement au titre des cessions de parts de GAEC, d'EARL et de Sociétés civiles à objet principalement agricole
3:19 PM | cessions, droits d'enregistrement, EARL, GAEC, GAF, GFA, GFR, SCEA with 0 commentaires »Compétences de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
2:04 PM | contentieux, proposition de rectification, recours with 0 commentaires »Afin de mieux répondre aux spécificités des grandes entreprises, l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, à l’instar des commissions départementales, est susceptible d’intervenir, à titre consultatif, lorsque des désaccords persistent entre l’administration et le contribuable à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire.
Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice et du chiffre d’affaires des entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros pour celles dont l’activité est la vente ou la fourniture de logements, ou 25 millions d’euros pour celles qui réalisent des prestations de services.
Afin de faciliter le règlement global des litiges, la Commission nationale des impôts peut également être saisie par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsque des rehaussements sont fondés sur les mêmes motifs et impliquent d’autres sociétés membres relevant de sa compétence, ou par les bénéficiaires de rémunérations excessives distribuées par des entreprises relevant de sa compétence, (affaires connexes).
Ces nouvelles dispositions, codifiées aux articles 1651 H à 1651 L du code général des impôts et L. 59 C du livre des procédures fiscales, s’appliquent aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
Instruction administrative publiée au BOI 13 L-16-09
Action en recouvrement: plan d'apurement échelonné
9:05 AM | défaut de paiement, plan d'apurement, recouvrement with 0 commentaires »L’action en recouvrement est engagée dès la constatation du défaut de paiement (total ou partiel) des impôts, taxes et redevances dans les délais légaux.
Cependant, dans certains cas, notamment en période de difficultés économiques, le comptable peut accepter, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, des délais de paiement, sur la demande expresse du redevable reliquataire et afin de faciliter le recouvrement de sa créance.
A la suite de la nouvelle rédaction du 4 de l’article 1929 quater du CGI, qui donne une base légale au plan d’apurement échelonné (ou plan de règlement), l'instruction administrative 12 C-2-09 a pour objet de rappeler les conditions d’acceptation des plans de règlement par les comptables des impôts ainsi que leurs effets en matière de publicité du privilège.
Le BOI 12 C-2-09 complète, sur ces différents points, le BOI 12 C-2-98 n° 61 du 30 mars 1998.
Publication de l'instruction fiscale sur la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dite Loi Scellier
3:18 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement locatif, Loi Scellier, revenus fonciers, réduction d'impôt with 0 commentaires »L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) réforme les mécanismes d’incitation fiscale à l’investissement locatif. Cette réforme consiste à supprimer, à compter du 1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo » et à les remplacer par un avantage prenant la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu, codifiée à l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI) et qui reprend pour l’essentiel les conditions d’application de ces anciens dispositifs.
Cette réduction d’impôt sur le revenu s’applique, à compter du 1er janvier 2009, aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans. Au titre d’une même année d’imposition, un seul logement peut ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt.
L’acquisition du logement, ou le dépôt de la demande de permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire, doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.
La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.
Lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire, le contribuable bénéficie, en plus de la réduction d’impôt, d’une déduction spécifique fixée à 30 % des revenus bruts tirés de la location du logement. Lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d’engagement de location, le contribuable bénéficie, par période de trois ans et dans la limite de six ans, d’un complément de réduction d’impôt égal à 2 % par an du prix de revient du logement.
Pour les investissements réalisés en 2009, le contribuable peut choisir entre les dispositifs dits « Robien » et « Borloo » et la nouvelle réduction d’impôt, sans toutefois pouvoir cumuler ces avantages au titre d’un même investissement.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-17-09 commente l’ensemble de ces dispositions.
Quotient familial: aménagement des règles d'attribution de parts supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu
3:35 PM | impôt sur le revenu, quotient familial with 0 commentaires »L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) modifie les règles de détermination du quotient familial applicable aux contribuables veufs ayant une ou plusieurs personnes à charge.
Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008, tous les veufs ayant une ou plusieurs personnes à charge bénéficient d’un nombre de parts égal à celui des contribuables mariés ayant le même nombre de personnes à charge.
La distinction entre un contribuable veuf ayant un ou plusieurs enfants issus de son mariage avec le conjoint décédé (qui est traité comme un contribuable marié ayant le même nombre d’enfants) et un contribuable veuf ayant des personnes à charge ne comprenant aucun enfant issu de son mariage avec le conjoint décédé (qui est traité comme un contribuable célibataire ayant le même nombre d’enfants) est supprimée.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-19-09 commente ces dispositions.
Impôt sur le revenu: acompte forfaitaire et acompte mensuel de la prime pour l'emploi (PPE)
3:13 PM | impôt sur le revenu, prime pour l'emploi (PPE) with 0 commentaires »L’article 67 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a, dans un premier temps, modifié le mécanisme de versement mensuel de la prime pour l'emploi (PPE), mentionné à l’article 1665 ter du code général des impôts (CGI), pour les personnes ayant bénéficié de la prime l’année précédente.
A compter du 1er janvier 2009, les versements qui s’élèvent au 1/12ème de la PPE perçue l’année précédente, sont effectués sur option expresse de la personne bénéficiaire, dans les conditions mentionnées par le décret n° 2008-783 du 18 août 2008.
Le 8° de l’article 12 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) abroge les articles 1665 bis et 1665 ter du CGI.
Cette abrogation s’applique, sur le territoire métropolitain et dans la plupart des collectivités d’outremer (COM), aux impositions établies au titre de 2009.
En ce qui concerne les départements d’outre-mer et les autres collectivités d’outre-mer, l’abrogation des acomptes mensuels doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011, au sens des dispositions de l’article 29 de la loi précitée. Cette entrée en vigueur est conditionnée à l’inscription en loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l’extension de compétences réalisées par la présente loi.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-18-09 commente ces dispositions.
Rescrit: régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique
2:59 PM | BNC, crédit d'impôt recherche, rescrit, régime fiscal, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/36 du 19/05/2009
Question :
Quel est le régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche ?
Réponse :
En application des dispositions de l'article L. 413-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du même code (établissements publics d'enseignement supérieur, établissements publics de recherche, entreprises publiques) peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise est rémunéré directement par cette dernière au titre de ce concours mais il n'est pas pour autant salarié de cette entreprise. Le montant des honoraires correspondant est également limité par voie réglementaire.
I. S'agissant de l'éligibilité de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche :
Conformément aux dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont notamment éligibles au crédit d'impôt recherche :
- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités (ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université) ;
- ou encore les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.
Un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise ne peut être considéré comme appartenant au personnel de cette entreprise. Par conséquent, sa rémunération et ses honoraires ne peuvent être assimilés à une dépense de personnel éligible au crédit d'impôt recherche.(1)
En revanche, sous réserve que la prestation rendue par le fonctionnaire à l'entreprise puisse être considérée comme une opération de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, les sommes que cet agent du service public, intervenant alors à titre privé en tant qu'expert scientifique, facture à l'entreprise peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses confiées auprès d'un expert scientifique agréé en application du d bis du II de l'article 244 quater B du même code. Ces fonctionnaires doivent donc solliciter un agrément auprès des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que l'entreprise privée avec laquelle ils collaborent puisse intégrer le coût de leur prestation de recherche scientifique et technique précitée dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche.
II. Sur le régime fiscal des sommes versées à ces chercheurs :
En application de l'article 92 du code général des impôts, sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Compte tenu des caractéristiques de l'intervention menée par les chercheurs dans l'entreprise privée, les honoraires sont perçus en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale et sont ainsi imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En effet, l'article L. 413-9 du code de la recherche ne permet pas au fonctionnaire collaborateur « ni d'exercer des fonctions de dirigeant ni d'être placé dans une situation hiérarchique » au sein de l'entreprise. En conséquence, le chercheur n'est pas dans un état de subordination, condition nécessaire pour qualifier fiscalement les revenus de traitements et salaires.
III. Sur les règles applicables en matière de TVA :
En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, une personne a la qualité d'assujetti à la TVA dès lors qu'elle effectue de manière indépendante une activité économique.
Les personnes qui agissent de manière indépendante sont celles notamment qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et qui jouissent d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte.
Il s'ensuit qu'au regard des modalités d'exercice de l'activité de consultance, les chercheurs ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité d'assujetti à la TVA au titre de cette activité.
(1) L'administration admet (DB 4 A 4113 n° 8) que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d'impôt à la double condition que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). Cette tolérance n'est toutefois pas transposable en tant que telle aux conventions de concours scientifique dès lors qu'au cas particulier, ce n'est pas la personne publique ou l'entreprise publique employeur qui reçoit les sommes versées par l'entreprise en contrepartie de la mise à disposition de son agent mais ce dernier directement.
Rescrit: situation des organismes collecteurs de fonds au profit d'organismes eux-mêmes éligibles à la réduction d'ISF au titre des dons
4:30 AM | dons, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), rescrit, réduction d'impôt with 0 commentaires »Rescrit n°2009/35 du 19/05/2009
Question :
Les organismes d'intérêt général qui collectent des fonds au profit d'organismes eux-mêmes éligibles à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue par l'article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI) peuvent-ils recevoir des dons qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ?
Réponse :
Lorsque l'organisme collecteur des fonds remplit lui-même toutes les conditions prévues par l'article 885-0 V bis A du CGI, il peut recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'ISF et délivrer les reçus fiscaux au titre des dons qui lui sont consentis.
Lorsqu'il n'entre pas lui-même dans le champ d'application de l'article 885-0 V bis A précité du CGI, il ne peut pas, en principe, recevoir des dons ouvrant droit pour les donateurs à la réduction d'ISF.
Toutefois, dès lors qu'un tel organisme n'agit qu'en qualité d'organisme collecteur de fonds auprès des donateurs et reverse l'intégralité des fonds recueillis à des organismes entrant dans le champ d'application de la réduction d'ISF, il est admis qu'il puisse recevoir de tels dons, sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :
- le bénéficiaire final du don doit respecter l'ensemble des conditions prévues par l'article 885-0 V bis A déjà cité du CGI ;
- chaque don doit être individualisé dans les comptes de l'organisme collecteur, et cela jusqu'à sa remise effective au bénéficiaire final ;
- le reçu fiscal doit être délivré par le bénéficiaire final du don et non par l'organisme collecteur.
Il est précisé que la réduction d'impôt est acquise au donateur au titre de la période au cours de laquelle l'organisme collecteur a effectivement remis le don correspondant à l'organisme éligible, bénéficiaire final.
Cet assouplissement s'applique à compter de l'ISF dû au titre de l'année 2009. Il peut donc concerner des dons effectués à des « organismes collecteurs » depuis le 16 juin 2008 et reversés à des organismes éligibles au plus tard le 15 juin 2009, sous réserve bien entendu de justifier du respect des conditions mentionnées ci-dessus.
Rescrit: conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale prévues par l'article 223 A du code général des impôts
3:13 PM | impôt sur les sociétés (IS), intégration fiscale, rescrit, régime de groupe, société with 0 commentaires »Rescrit n°2009/34 du 19/05/2009
Question :
Une société filiale sortant d'un groupe fiscal le premier jour d'un exercice du fait de l'augmentation de son capital qui abaisse corrélativement sous le seuil de 95 % son taux de détention par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut-elle constituer avec ses filiales un nouveau groupe intégré à compter de cette date ?
Réponse :
Le régime de groupe permet à une société, en application des dispositions de l'article 223 A du CGI, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe.
En outre, le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Une société membre d'un groupe fiscal qui n'est plus détenue à 95 % au moins à la suite d'une augmentation de son capital souscrite par une société tierce à ce groupe, sort du périmètre intégré conformément à l'article 223 S du CGI.
Toutefois, il est admis sous certaines conditions que, dans l'hypothèse où une filiale est cédée le premier jour de l'exercice et que cette cession entraîne sa sortie du groupe cédant, cette filiale puisse entrer dans le groupe auquel appartient la société cessionnaire dès l'exercice ayant enregistré la cession (instruction 4 H-2-05 du 19 juillet 2005, nos 31 à 33).
Cette solution doctrinale qui autorise le passage d'une filiale d'un groupe cédant à un groupe cessionnaire sans exercice intercalaire pour la filiale, peut être étendue au cas où une filiale quitte le groupe à la suite d'une augmentation de son capital et forme immédiatement un nouveau groupe en tant que société mère avec les filiales qu'elle détient, ces opérations étant réalisées le premier jour de l'exercice de constitution du groupe, sous réserve que les conditions d'appartenance à un groupe prévues à l'article 223 A du CGI soient satisfaites et que ladite société exerce l'option dans le délai prévu au 1 de l'article 223 du CGI pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.
Impôt sur le revenu: réduction d'impôt au titre des investissement locatifs réalisés dans des résidences hotelières à vocation sociale
1:14 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement locatif, réduction d'impôt with 0 commentaires »Afin de développer l’offre de logement en direction notamment des personnes en difficulté, le VIII de l’article 73 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006), qui insère à cet effet un article L. 631-11 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) crée les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS).
Afin d’inciter les particuliers à participer au financement des RHVS, l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) institue une réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 decies I du code général des impôts (CGI), au profit des personnes physiques qui, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, réalisent certains investissements locatifs dans lesdites résidences.
Les investissements consistent en l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, ou d’un logement à rénover dans les conditions prévues à l’article L. 262-1 du CCH, que le propriétaire s’engage à louer nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale.
Le taux de la réduction d’impôt est égal à 25 % du prix de revient des logements, dans la limite d’un plafond fixé à 50 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) et à 100 000 € pour un couple soumis à imposition commune (personnes mariées ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité).
La réduction d’impôt est étalée sur six années au maximum et il ne peut être pratiqué qu’une réduction d’impôt à la fois. Un même contribuable ne peut bénéficier à la fois de cette réduction d’impôt et de celles, prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G du CGI, en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme.
Le décret n° 2007-892 du 15 mai 2007 précise les conditions et les modalités d’agrément des résidences hôtelières à vocation sociale et des exploitants de ces résidences. Le décret n° 2007-1633 du 19 novembre 2007 précise pour sa part les obligations incombant aux investisseurs.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-14-09 commente ces dispositions qui s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2010.
Rescrit: exonérations suite à la transformation des institutions de retraite supplémentaire (IRS)
4:35 AM | droits, exonération, société with 0 commentaires »L’article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifié par l’article 25 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 et codifié aux articles L.941-1 à L.941-4 du code de la sécurité sociale, organise la disparition des institutions de retraite supplémentaire (IRS) qui ont pour objet de gérer des régimes de retraite supplémentaire pour les salariés d’un groupe ou d’une branche.
Les IRS doivent, avant le 31 décembre 2009, soit demander un agrément pour se transformer en institution de prévoyance (IP), par voie de création ou de fusion avec une IP, soit se transformer, sans constitution d’une nouvelle personne morale, en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), soit se dissoudre.
Il est précisé qu’en cas de transformation d’une IRS en IGRS, les provisions ou réserves constituées par l’IRS correspondant aux engagements de retraite supplémentaire doivent être transférées à une IP, une entreprise d’assurance ou une mutuelle (cf. article 116-VI de la loi n° 2003-775 précitée et décret n° 2007-1903 du 16 décembre 2007 relatif au transfert par les IGRS de leurs provisions ou réserves).
Afin de tenir compte du fait que les opérations de dissolution et transformation des IRS en IP ou en IGRS sont dictées par la nécessité d’une mise en conformité requise par la loi, et qu’elles sont nécessairement ponctuelles, il a été admis de les exonérer de toute perception au profit du Trésor.
Sont ainsi exonérées toutes les opérations de transferts de biens (mobiliers et immobiliers) et droits résultant de l’application de l’article 116 de la loi n° 2003-775 déjà citée.
L'instruction administrative est publiée au BOI 7 H-2-09.
ISF: report au 15 septembre 2009 de la transmission des justificatifs de la réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de PME
2:59 PM | Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), obligations déclaratives, PME, rescrit, réduction d'impôt with 0 commentaires »Rescrit n°2009/30 du 05/05/2009
Question :
L'instruction administrative publiée le 11 avril 2008 au Bulletin officiel des impôt sous la référence BOI 7 S-3-08, a permis, en ses paragraphes 238 et 256, que les obligations déclaratives à la charge des redevables, des sociétés et des opérateurs pour le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif (ISF dû au titre de l'année 2008), être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.
Cette tolérance est-elle reconduite pour l'ISF dû au titre de l'année 2009 ?
Réponse :
Le bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société ou du fonds d'investissement. Ces obligations, issues du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, sont codifiées sous les articles 299 septies (souscription directe au capital de PME ou via une société holding) et 299 octies (souscription de parts de FIP, FCPI ou FCPR) de l'annexe III au CGI.
Les pièces justificatives demandées doivent être jointes par les redevables à leur déclaration d'ISF.
Par mesure de tolérance, il a été admis, au titre de la première année d'application du dispositif « ISF PME » (ISF dû au titre de l'année 2008), que les obligations déclaratives à la charge des redevables, des sociétés et des opérateurs puissent, par exception, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF (n° 238 et 256 du BOI 7 S-3-08).
Afin de faciliter la collecte des fonds auprès des souscripteurs, cette mesure de tolérance est reconduite en 2009.
Par suite, pour l'ISF dû au titre de l'année 2009, il est admis que les obligations déclaratives à la charge des redevables, des sociétés et des opérateurs au titre du dispositif « ISF-PME » puissent être satisfaites, pour la généralité des contribuables, au plus tard le 15 septembre 2009.
Dons: actualisation des seuils au titre l'impôt sur les revenus de 2008 et 2009
7:35 AM | dons, impôt sur le revenu, réduction d'impôt with 0 commentaires »Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-16-09 a pour objet :
- d’actualiser pour 2009 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2008.
Il est précisé que le seuil des contreparties autorisées pour les versements effectués par les particuliers, fixé à 60 € à compter du 1er janvier 2006, demeure inchangé (cf. BOI 5 B-14-07 n° 7 à 12).
TVA: appréciation de la condition de financement par un prêt aidé pour l'application du taux réduit aux ventes de logements locatifs sociaux
3:50 AM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/32 du 05/05/2009
Question :
Dans le cadre des ventes de logements locatifs sociaux visés au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), comment doit être appréciée la condition de financement par un prêt mentionné à l'article R. 331 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ?
Réponse :
Le 3 du I de l'article 278 sexies du CGI soumet au taux réduit de la TVA les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif faisant l'objet d'une convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) au sens des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH, lorsqu'ils bénéficient d'une décision favorable d'agrément prise par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH, et que les constructions sont financées au moyen d'un prêt aidé visé à l'article R. 331-1 du même code.
La doctrine administrative précise que l'application du taux réduit aux ventes d'immeubles placés dans le champ d'application de la TVA au sens de l'article 257-7° du CGI, est subordonnée à la production par le vendeur, à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires, d'une attestation notariée ou d'une copie de l'acte de vente précisant que l'acquisition du logement concerné a été financée au moyen d'un prêt prévu par l'article R. 331-1 du CCH et que l'acquéreur (bailleur) prend l'engagement de louer les logements dans les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code (DB 8 A 1323 n° 3).
En pratique, l'acquéreur ne dispose pas toujours, au jour de la signature de l'acte notarié, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH.
Il est admis que les acquéreurs de logements locatifs sociaux visés au 3 du I de l'article 278 sexies qui auront entrepris les démarches en vue d'obtenir le prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH, pourront bénéficier du taux de TVA de 5,5% à la condition qu'ils s'engagent dans l'acte d'acquisition à produire les documents définitifs d'obtention du prêt dans un délai de six mois à compter de la date d'acquisition de l'immeuble, ou de son achèvement en cas d'acquisition en état futur d'achèvement.
S'agissant d'une tolérance, ce délai doit s'entendre de façon stricte.
A défaut de respect de cet engagement, le bénéfice du taux réduit sera remis en cause et l'acquéreur devra acquitter, en application du I de l'article 284 du CGI, le complément de taxe qui résulte de l'application du taux normal de TVA à la mutation.
Rescrit: droits de mutation à titre onéreux en cas de levée de l'option dans le cadre d'un contrat de crédit bail portant sur une marque exploitée
1:07 PM | cessions, crédit bail, droits de mutation, rescrit, valeur vénale with 0 commentaires »Rescrit n°2009/31 du 05/05/2009
Question :
En matière de crédit bail portant sur une marque exploitée, le prix de cession constitue-t-il l'assiette du droit de mutation visé par l'article 719 du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
L'acquisition d'un bien loué par le locataire, dans les conditions prévues au contrat de crédit bail portant sur un fonds de commerce, donne ouverture au droit de mutation à titre onéreux prévu à l'article 719 du CGI.
En vertu de la doctrine administrative DB 7 D 266 (mise à jour du 15 juin 2000), il est admis, afin de favoriser le développement de ces opérations de crédit bail, que le droit en cause soit perçu sur le prix de cession quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de son acquisition par le locataire.
Lors de l'acquisition de la marque exploitée, les règles applicables sont les suivantes :
1 – la tolérance prévue en matière de crédit bail portant sur les fonds de commerce est également applicable aux opérations de crédit bail portant sur une marque exploitée lorsque la cession de la marque emporte celle de la clientèle qui lui est attachée ;
2 - en ce qui concerne le prix de cession, sous réserve du droit de contrôle de l'Administration sur la valeur vénale des biens cédés, le droit de mutation est liquidé sur le prix exprimé dans le contrat.
Investissements locatifs lois Scellier, Robien, Borloo: publication du nouveau zonage
12:28 PM | dispositif Borloo, dispositif Robien, défiscalisation, investissement locatif, Loi Scellier, zonage with 0 commentaires »L’arrêté du 29 avril 2009, publié au Journal officiel du 3 mai 2009 par les ministres du logement et du budget, détermine le nouveau zonage applicable aux dispositifs d'investissement locatif “Robien”, “Borloo” et “Scellier”.
Le nouveau zonage est applicable aux acquisitions de logements neufs effectuées à partir du 4 mai 2009 et, pour les constructions de logements, à celles dont le permis de construire a été déposé à compter du 4 mai 2009.
Télécharger (au format PDF) l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement
Pour tout savoir sur la loi Scellier: investir et défiscaliser dans l'immobilier
La baisse de la TVA dans la restauration sera effective le 1er juillet 2009
12:11 PM | TVA with 0 commentaires »"Compte tenu des engagements pris, le chef de l'Etat a demandé à Mme Christine Lagarde (...) de proposer au Parlement de fixer le taux de la TVA sur la restauration à 5,5 % à partir du 1er juillet 2009, dès le début de la saison touristique" indique le communiqué de l'Elysée.
Les organisations professionnelles signataires du « Contrat d'avenir de la restauration » se sont engagées, dès l'entrée en vigueur du taux réduit de TVA, à répercuter cette baisse sur les prix.
Dans la restauration traditionnelle, la baisse de la TVA sera répercutée intégralement sur au moins 7 d'une liste de 10 produits à consommer sur place ou à emporter.
Les cafetiers et limonadiers répercuteront pour leur part intégralement la baisse de la TVA sur le prix du café, du thé et d'une boisson fraîche (au comptoir ou en salle). S'agissant de la restauration rapide, une baisse d'au moins 5 % devra être pratiquée sur les menus phares des enseignes concernées.
Les restaurateurs s'engagent à identifier de façon lisible, à l'extérieur et à l'intérieur de leurs établissements les produits bénéficiant de la répercussion intégrale de la baisse de TVA.
Le secteur de la restauration s'est également engagé à créer 40.000 emplois (20.000 pérennes et 20.000 en contrat de qualification).
La traduction législative de cette mesure sera incorporée au projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques en discussion au Parlement. Une instruction fiscale qui sera publiée avant le 1er juillet viendra préciser les modalités d'application.
Impôt sur le revenu: modalités pratiques pour 2008 de conversion en euros des dépenses exposées à l'étranger
6:59 AM | frais réels, impôt sur le revenu, taux de conversion with 0 commentaires »Les salariés qui, en application du cinquième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, doivent convertir en euros les dépenses qui, le cas échéant, ont été exposées à l’étranger et dont le montant est exprimé dans une monnaie autre que l’euro.
Cette conversion doit, selon un principe général, s’effectuer selon le cours du change à Paris de ces monnaies au jour du paiement de la dépense concernée.
A titre de mesure de simplification, il est admis que les dépenses exposées à l’étranger en 2008 soient calculées en euros à partir de la moyenne des cours des monnaies concernées au 31 décembre 2007, repris au BOI 5 F 6-08 du 20 février 2008, et au 31 décembre 2008, qui figurent dans le tableau consultable au BOI 5 F-12-09.
ISF: Non imposition pendant cinq ans des biens situés hors de France appartenant aux personnes nouvellement domiciliées fiscalement en France
12:12 PM | exonération, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) with 0 commentaires »En application des dispositions de l’article 885 A du code général des impôts (CGI), dès lors que la valeur nette de leur patrimoine est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du CGI, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont, quelle que soit leur nationalité, assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à raison de leurs biens situés en France et hors de France.
Certaines conventions fiscales conclues par la France prévoient cependant une dérogation à la règle générale de l'imposition sur la totalité des biens français et étrangers en faveur des personnes physiques ayant la nationalité de l’autre Etat partie à la convention qui deviennent des résidents de France. Cette dérogation ne s’applique pas, en revanche, aux personnes de nationalité française.
En vue de renforcer l’attractivité du territoire national, le III de l’article 121 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) modifie les dispositions de l’article 885 A précité du CGI.
Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles établissent leur domicile fiscal en France ne sont désormais imposables qu'à raison de leurs biens situés en France, et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi leur domicile fiscal en France.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-5-09 commente ces dispositions, qui s’appliquent aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter du 6 août 2008.