Rescrit n° 2010/36 du 22/06/2010
 
Question :
 
Quelle est la règle d'arrondissement du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ?
 
Réponse :
 
Le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) doit être déterminé en inscrivant à son numérateur le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et à son dénominateur le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Ce rapport d'assujettissement à la TS visé par les commentaires formulés dans la doctrine administrative DB 5 L 1421 n° 13 peut faire l'objet d'une troncature au centième par l'employeur. En d'autres termes, lorsqu'il est exprimé en pourcentage, il peut être arrondi à l'unité inférieure.
 
Par exemple, lorsque le rapport d’assujettissement calculé par l’employeur est égal à 82,7 %, il peut être arrondi à 82 %.

 Rescrit n° 2010/37 du 22/06/2010

Question :
La circonstance qu'une société établisse volontairement des comptes consolidés en dehors des cas prévus par le code de commerce est-elle exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (PME) pour l'application du dispositif de réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Les souscriptions éligibles à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE.

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises dont :
- d'une part, l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- d'autre part, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité.

L'instruction administrative qui commente ce dispositif, publiée au Bulletin officiel des impôts du 11 avril 2008 sous la référence BOI 7 S-3-08, précise, en son n° 29, qu'une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ;
- elle n'établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des comptes consolidés.

S'agissant de la condition relative à l'absence de consolidation comptable, il est précisé que, s'il est vrai que les entreprises qui rédigent des comptes consolidés ou qui sont incluses dans les comptes d'une entreprise qui y procède sont généralement considérées comme des entreprises partenaires ou liées, l'existence de comptes consolidés n'exclut pas, par principe, la qualification d'entreprise autonome.

La circonstance qu'une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d'une autre entreprise n'est donc pas exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l'application de la réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis CGI, dès lors qu'elle ne peut être qualifiée par ailleurs d'entreprise partenaire ou liée au sens de l'annexe I au règlement communautaire précité.

Il est inutile, en cas de perquisition fiscale à son domicile privé, d'invoquer la Convention européenne des droits de l'homme, car la Cour de cassation juge cette mesure "proportionnée" à la lutte contre la fraude.

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", n'est pas violé par les perquisitions des agents du fisc, a expliqué la Cour.

Un particulier contestait la perquisition de son domicile par les agents du Trésor public qui le soupçonnaient d'une fraude et en cherchaient la preuve. Cette perquisition est inutile et disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée, soutenait l'intéressé, d'autant que, dans ce cas précis, ce n'est pas au fisc de prouver la fraude mais au contribuable de prouver la régularité de ses comptes.

La Cour de cassation balaie l'argument en invoquant "les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale". Elle les déclare "proportionnées à un but légitime" et conclut qu'elles justifient cette ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile.

La Convention européenne n'admet l'ingérence de l'autorité dans la vie privée et familiale que pour "une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

(Cass. Com, 15.6.2010, N° 662).

Députés et sénateurs, réunis en commission mixte paritaire (CMP) pour trouver un compromis sur le projet de loi Grenelle 2, ont décidé de supprimer deux niches fiscales qui y étaient incluses, a-t-on appris jeudi de source parlementaire.

La première disposition supprimée visait à exonérer d'impôt sur les sociétés le produit provenant de la vente d'électricité produite à partir d'installations photovoltaïques d'une puissance de moins de 3 kilowatts crête.

La seconde prévoyait d'exonérer d'impôt sur les sociétés le produit issu de la vente de certificats d'économie d'énergie par les sociétés HLM.

La CMP (7 députés et 7 sénateurs) a par ailleurs limité la possibilité de s'opposer à l'installation d'éoliennes. Comme prévu par le texte, elles ne pourront être implantées à moins de 500 mètres d'une habitation mais uniquement dans les zones déjà définies à la date de publication de la loi.

Autre ajout des députés et sénateurs en CMP : l'autorisation de moduler les tarifs des péages autoroutiers. Un décret en fixera les modalités.

Rescrit n° 2010/35 du15/06/2010

Question:


Quelles sont les modalités de détermination des revenus fonciers en cas de remise en cause de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global en raison du non-respect de la condition d'affectation de l'immeuble concerné à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l'imputation ?

Réponse:

Le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI) prévoit que le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles, autres que les intérêts d'emprunt, est déductible du revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Si le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit imputable, le déficit global constaté est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes.

La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit résultant des intérêts d'emprunt s'imputent sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Lorsqu'un propriétaire-bailleur impute un déficit foncier sur son revenu global, l'immeuble doit être affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation. Si cette condition n'est pas respectée, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause.

Pour effectuer cette remise en cause, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient la cessation de la location doivent être reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d'un déficit sur le revenu global.

Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut donc être uniquement imputé sur les revenus fonciers des dix années suivantes dans les conditions de droit commun.

Lorsqu'un contribuable ayant déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d'immeubles différents cesse de louer l'un d'entre eux dans les trois ans qui suivent l'imputation, il convient de reconstituer l'éventuel déficit imputable sur le revenu global en faisant abstraction des résultats déficitaires de l'immeuble cédé ou dont la location a cessé.

Pour reconstituer le revenu imposable des années précédant la cessation de la location, le déficit foncier afférent à l'immeuble dont la location a cessé, y compris la part indûment imputée sur le revenu global, doit être imputé sur les revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit commun jusqu'à l'année de cessation de la location.

En revanche, les éventuels déficits fonciers restant à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus être imputés sur les revenus fonciers.

Ces modalités de détermination des revenus fonciers sont détaillées dans l'exemple ci-après.

Exemple : un contribuable propriétaire bailleur de deux immeubles (A et B) a imputé un déficit foncier au titre de l'année 2007 sur son revenu global et a vendu l'immeuble auquel se rapportait le déficit (immeuble A) le 1er juin 2010 (soit avant le 31/12 de la troisième année qui suit celle de l'imputation).

Le contribuable a procédé aux déclarations suivantes :

Compte tenu de la cession de son immeuble A en juin 2010, soit avant le 31/12 de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a imputé son déficit foncier sur son revenu global à hauteur de 10 700 €, les revenus du contribuable seront reconstitués comme suit :

Observations :

1/ Les 10 700 € imputés en 2007 sont réintégrés dans le revenu global de 2007 mais demeurent théoriquement imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes, soit jusqu'en 2017. Cela étant, la cession de l'immeuble, et donc la fin de la location en 2010, prive le contribuable de la possibilité de les imputer après cette date.

2/ Les déficits restant à imputer après la cessation de la location (ici la cession), soit 53 700 € (= déficit foncier 2009 reportable de 74 700 €, diminué de la part imputée sur le revenu foncier 2010 de 21 000 €), ne peuvent bien entendu plus être imputés sur les revenus fonciers des années ultérieures. Ils sont donc perdus.

Cela étant, pour le calcul de la plus-value immobilière imposable lors de la cession de l'immeuble en 2010, il peut être tenu compte de la part des déficits fonciers non déduits (53 700 €) correspondant aux dépenses de travaux. En effet, les dépenses dont l'imputation n'a pas pu être intégralement opérée du fait de la limitation prévue au 3° du I de l'article 156 du CGI peuvent majorer le prix d'acquisition déterminé pour le calcul de la plus-value de cession imposable.

Le dégrèvement transitoire prévu par l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) est accordé aux redevables, sur demande contentieuse de leur part, lorsque la somme de la contribution économique territoriale (CET), des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCM) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre de l’année 2010 est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle (TP) et des TCCI et TCM qui auraient été dues au titre de 2010 en application du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009(1).

Le dégrèvement s’applique pour les impositions établies de 2010 à 2013.

Une instruction à paraître dans la série 6-E apportera des précisions sur le dégrèvement transitoire.

Par ailleurs, l’article 1679 septies du CGI prévoit que les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser au plus tard le 15 juin et le 15 septembre deux acomptes, chacun étant égal à 50 % de la CVAE estimée en fonction de la dernière déclaration de résultats.

Toutefois, pour l’année 2010, la condition relative au montant de la cotisation de l’année précédant celle de l’imposition ne s’applique pas ; les redevables sont dispensés de l’acompte si celui-ci est inférieur à 500 €.

L’article 1679 septies du CGI prévoit que les redevables sont autorisés à minorer le montant de leurs acomptes, sous leur responsabilité, de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la CVAE qu’ils estiment effectivement due.

Cette minoration est possible notamment lorsque la valeur ajoutée produite par l’entreprise est susceptible de diminuer, ou lorsque l’entreprise peut bénéficier des exonérations mentionnées au 1 du II de l’article 1586 ter du CGI(2) et du dégrèvement prévu à l’article 1586 quater du même code(3).

Exceptionnellement, les redevables sont autorisés, sous leur responsabilité, à minorer leurs acomptes de CVAE due au titre des années 2010 à 2013 en tenant compte du montant attendu, à la date de paiement de chaque acompte, au titre du dégrèvement transitoire prévu par l’article 1647 C quinquies B du CGI.

Chacun des acomptes de CVAE peut être minoré de 50 % du montant attendu au titre du dégrèvement transitoire.

Ces minorations des acomptes de CVAE ne dispensent pas les redevables du dépôt, avant le 31 décembre 2011, d’une demande contentieuse de dégrèvement transitoire.

La majoration prévue par l’article 1730 du CGI s’applique sur les sommes non réglées, si à la suite de l’ordonnancement du dégrèvement transitoire de l’article 1647 C quinquies B du même code, les versements effectués au titre de la CFE, de la CVAE, des TCCI, des TCM et de l’IFER sont inexacts de plus du dixième.

Exemple (à titre de simplification, il n’est pas fait état des TCCI et des TCM)

Soit une entreprise de services qui n’était pas dans le champ de la cotisation minimale de TP (article 1647 E du CGI). Après la réforme, elle acquitte la CFE et la CVAE, mais n’acquitte pas l’IFER.
L’exercice comptable de l’entreprise coïncide avec l’année civile.
Les données de l’entreprise sont les suivantes :
- TP qui aurait été due en 2010 en application du CGI en vigueur le 31 décembre 2009 : 5 000 €
- CFE attendue de 2010 : 2 000 €
- CVAE attendue de 2010 : 8 200 €
- CVAE calculée sur les données de 2009 : 8 000 €
- Dégrèvement transitoire attendu de 2010 : (2 000 + 8 200) – (5 000 x 1,10) = 4 700 €.

En l’absence de disposition particulière, chaque acompte de CVAE (acomptes du 15 juin 2010 et du 15 septembre 2010) serait égal à : 50 % x 8 000 = 4 000 €.

Compte tenu du montant attendu au titre du dégrèvement transitoire, il est admis que l’entreprise puisse minorer chacun de ses acomptes de CVAE de 50 % du montant du dégrèvement transitoire, soit:
50 % x 4 700 = 2 350 €

Chaque acompte de CVAE dû par l’entreprise pourra donc être égal à : 4 000 – 2 350 = 1 650 €.

Si la CFE et la CVAE finalement dues au titre de 2010 s’élèvent respectivement à 1 900 € et à 8 500 €, le dégrèvement transitoire dont peut bénéficier l’entreprise est de :
(1 900 + 8 500) – (5 000 x 1,10) = 4 900 €.

Chaque acompte de CVAE dû par l’entreprise aurait donc dû être égal à :
4 250 – (50 % x 4 900) = 1 800 €, l’acompte de 1650 € versé étant compris dans la marge d’erreur (1 800 x 90 % = 1 620 €), aucune pénalité ne sera due.


Publié au Bulletin Officiel des Impôts 6 E-3-10

 
(1) A l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis du CGI qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
(2) Il s’agit des exonérations et abattements de plein droit ou « facultatifs », c’est-à-dire accordés sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre.
(3) Le taux d’imposition à la CVAE est théoriquement égal à 1,5 % de la valeur ajoutée. Le taux effectif d’imposition correspond au taux effectivement appliqué à l’entreprise, c’est-à-dire après application d’un dégrèvement pris en charge par l’Etat. En effet, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros peuvent bénéficier d’un dégrèvement dont le taux varie en fonction du chiffre d’affaires. Pour des raisons pratiques, il est fait application directe du barème progressif et variable selon le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, au moment du versement des acomptes et du solde.

L’article 885 I ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003, JO du 5 août 2003), exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Seuls les titres reçus en contrepartie de souscriptions effectuées directement par le redevable sont éligibles à cette exonération.

Cette mesure s’applique aux titres souscrits depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'initiative économique, c'est-à-dire :
- à Paris, le surlendemain de la publication de la loi précitée au Journal officiel, soit le 7 août 2003 ;
- partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement.

L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux investissements indirects effectués via une société holding ainsi qu’aux souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), en cohérence avec l'instauration de la réduction d'ISF codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI et commentée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Cette mesure s’applique aux titres de sociétés holding et aux parts de FIP souscrits depuis le 20 juin 2007.

L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), en cohérence avec l'extension du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Il est admis que cette mesure s’applique aux parts de FCPI et de FCPR souscrites depuis le 29 décembre 2007.

L’article 36 de la loi de modernisation pour l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) a étendu le dispositif, sous certaines conditions, aux parts de FCPR bénéficiant d’une procédure allégée (« FCPR allégés »), en cohérence avec l'extension à ces fonds du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Cette mesure s’applique aux parts de FCPR allégés souscrites depuis le 4 août 2008.

L'instruction fiscale publiée au BOI 7 S-5-10 commente ce dispositif dans son ensemble. Elle se substitue à l’instruction précédemment publiée (7 S-3-05 du 21 février 2005).

Les intérêts de retard exigés par le fisc pour toute somme payée hors délai ne sont pas contestables en justice, vient de rappeler la Cour de cassation.

Ces intérêts n'étant pas des sanctions mais la compensation du préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, le juge ne peut ni en apprécier, ni en moduler le montant.
La Cour de cassation rejette ainsi le recours d'un contribuable retardataire qui contestait devoir payer un intérêt de 0,75% par mois, soit 9% par an.

Ce taux, disait-il, dépasse de très loin le taux d'intérêt légal et prend donc le caractère d'une sanction, parce qu'il est excessif. Or, toute sanction doit être motivée et être susceptible de recours. Elle doit pouvoir être discutée publiquement, selon la Convention européenne des droits de l'homme, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial.

Aucune discussion n'est recevable devant un juge, a tranché la Cour, car l'intérêt de retard est une mesure technique. Même s'il dépasse le taux légal, il est automatiquement dû, sans qu'il soit nécessaire pour le percepteur de motiver cette exigence. En conséquence, il n'est pas soumis à la Convention européenne des droits de l'homme et le juge ne peut pas intervenir.

(Cass. Com, 1.6.2010, N° 602).

Des hésitations ont été constatées dans l’application de l’instruction du 5 mars 2001, parue au bulletin officiel des impôts du 9 mars 2001 sous la référence 4 A-3-01, en particulier de son paragraphe n° 10. Ce paragraphe fixe, de manière forfaitaire et par catégorie d’ouvrages, la cadence moyenne des ventes des ouvrages édités en deçà de laquelle le risque de mévente est réputé avéré et les entreprises de l’édition peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour dépréciation. La cadence moyenne des ventes est fixée en pourcentage du nombre d’ouvrages édités.

Afin de lever toute ambiguïté, le dernier alinéa du a) du paragraphe 10 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Pour l’application de ce n° 10, les ouvrages édités s’entendent de l’ensemble des tirages effectués jusqu’au troisième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages de première catégorie) et jusqu’au sixième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages des deuxième et troisième catégories), hors spécimens et ouvrages pilonnés. »

Exemple : Une entreprise d’édition tire, jusque dans les trois mois suivant sa parution, 100 exemplaires d’un ouvrage de 1ère catégorie, 10 d’entre eux étant immédiatement portés en charges s’agissant de spécimens (cf. instruction 4 A-3-01 n° 4). Au cours de la première année, elle en vend 15 et en pilonne 40. Son stock final est ainsi de 35 (90-15-40), sur lesquels elle peut provisionner :
[(tirage – spécimens - ouvrages pilonnés) X taux moyen de vente] – ventes effectives = [(100 – 10 – 40) X 80 %] – 15 = 25

Instruction publiée au BOI 4 A-6-10

L’article 42 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), codifié au troisième alinéa du II de l’article 210 E du code général des impôts (CGI), autorise sous certaines conditions les SCPI et les SPPICAV qui se sont engagées à conserver pendant cinq ans un actif immobilier reçu sous le bénéfice de l’article 210 E du CGI, à participer à une opération de fusion sans remise en cause de leur engagement de conservation.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 H-8-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux opérations de fusions réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Les entreprises dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros sont soumises à une obligation déclarative.

En application du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, cette déclaration (n°1330-CVAE) mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

La déclaration n° 1330-CVAE permet ainsi à l’administration de répartir la CVAE entre les collectivités territoriales.

Un décret à paraître prochainement précise les conditions d’application du II de l’article 1586 octies déjà cité.

Toutefois, pour la déclaration n° 1330-CVAE à souscrire avant le 15 juin 2010, les entreprises ont la possibilité d’appliquer une règle simplifiée consistant à déclarer les salariés dans la commune où ils sont en activité au 31 décembre 2009.

Publié au BOI 6 E-2-10

L’article 1586 ter du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter des impositions établies au titre de 2010, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) applicable aux entreprises qui sont situées dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros.

L' instruction administrative publiée au BOI 6 E-1-10 a pour objet de commenter les modalités de calcul du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée, codifiées à l’article 1586 quinquies du code général des impôts, utiles à la détermination de l’imposition à la CVAE.

Les autres règles relatives à la CVAE sont déterminées dans une instruction administrative de la série 6 E.