Afin de mettre en place un cadre plus favorable à la dynamisation des revenus du travail, la loi en faveur des revenus du travail (n° 2008-1258 du 3 décembre 2008) a autorisé les entreprises à verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exceptionnelle d’intéressement dont le traitement fiscal a été précisé par l’instruction du 10 juillet 2009, parue au bulletin officiel des impôts du 13 juillet 2009 sous la référence 4 A-11-09.
Afin de renforcer les effets de cette mesure, il sera désormais admis, avec effet au 4 décembre 2008, date de publication de la loi en faveur des revenus du travail, que la prime exceptionnelle d’intéressement versée dans les conditions du VI de l’article 2 de cette loi soit déductible des résultats de l'exercice au cours duquel elle est attribuée.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 A-14-09.
La prime d'intéressement versée en exécution de la loi TEPA est éligible au crédit d'impôt de l'exercice au titre duquel elle est versée
1:32 PM | déduction, impôt sur les sociétés (IS), intéressement with 0 commentaires »Rescrit: révocabilité quinquennale des options exercées antérieurement au 1er janvier 2009 par les redevables agricoles
4:58 AM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/57 du 29/09/2009
Question :
L'option pour le dépôt de déclarations trimestrielles de TVA exercée par les redevables agricoles antérieurement au 1er janvier 2009 est-elle irrévocable ?
Réponse :
Le quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du CGI, tel que modifié par l'article 74 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, dispose que les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale exercée à compter du 1er janvier 2009, acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
S'agissant des options irrévocables exercées antérieurement au 1er janvier 2009 pour le dépôt de déclarations trimestrielles de TVA, il est admis que la date de renonciation à l'option devenue quinquennale est déterminée en décomptant la période de cinq ans depuis la date d'exercice de l'option.
Accidents du travail : les indemnités journalières imposables dès 2010 ?
9:00 AM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités with 0 commentaires »Les indemnités journalières versées suite à un accident du travail ne devraient plus échapper à l'impôt sur le revenu à partir de l'an prochain. La majorité a décidé de les fiscaliser comme le sont déjà les indemnités pour les arrêts maladie. C'est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Jean-François Copé, qui l'a annoncé lui-même mercredi matin dans Les Échos, confirmé en celà quelques minutes plus tard par le ministre du budget Eric Woerth. La mesure permettra à l'Etat de récupérer 150 millions d'euros.
Rescrit: crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable et normes applicables aux panneaux photovoltaïques
3:45 AM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/52 du 15/09/2009
Question :
Les panneaux photovoltaïques respectant la norme CEI (ou IEC) 61215 sont-ils éligibles au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable prévu à l'article 200 quater du CGI ?
Réponse :
La liste limitative des équipements et matériaux éligibles au crédit d'impôt sur le revenu mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) figure à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 novembre 2007 publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, modifiée par les arrêtés des 3 octobre 2008 et 18 juin 2009 publiés respectivement au Journal officiel des 18 octobre 2008 et 27 juin 2009.
L'article 18 bis précité de l'annexe IV au CGI définit les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire éligibles au crédit d'impôt ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables.
Ainsi, les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire doivent respecter les normes EN 61215 ou NF EN 61646.
Si ces critères doivent être strictement respectés, il n'y a cependant pas lieu de faire de distinction entre la norme internationale CEI et les normes EN ou NF portant le même numéro, dès lors que celles-ci constituent la reprise intégrale dans la collection des normes européennes et françaises du contenu technique de la norme CEI.
Ainsi, sont éligibles au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI, les panneaux photovoltaïques répondant à la norme CEI (ou IEC) 61215 ou 61646 toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Rescrit: exonération « entreprises nouvelles » pour la production d'énergie photovoltaïque
5:21 AM | entreprises nouvelles, exonération, impôt sur les sociétés (IS), rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/56 du 15/09/2009
Question :
Une SARL créée par des agriculteurs associés ayant pour activité la production d'énergie photovoltaïque à partir de générateurs situés sur la toiture d'un bâtiment agricole peut-elle bénéficier du régime d'exonération « entreprises nouvelles » prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ?
Réponse :
La vente d'électricité produite à partir de cellules photovoltaïques est une activité commerciale relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôts sur les sociétés. Une SARL imposable à l'impôt sur les sociétés et nouvellement créée pour la production et la vente d'électricité photovoltaïque peut bénéficier, le cas échéant, du régime d'exonération « entreprises nouvelles » prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts.
Le fait que les associés de la société nouvellement créée soient par ailleurs exploitants agricoles associés de la société civile d'exploitation agricole propriétaire du bâtiment agricole dont elle donne la toiture en location à la SARL exploitante ne permet pas de considérer la production d'électricité photovoltaïque comme l'extension de l'activité agricole préexistante. Le régime d'exonération « entreprises nouvelles » ne peut être remis en question pour ce motif.
Rescrit: conséquences fiscales d'une opération de regroupement d'action
2:25 PM | cessions, impôt sur les sociétés (IS), plus-value, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/54 du 15/09/2009
Question :
Un regroupement d'actions effectué conformément à la législation en vigueur par une société de droit français doit-il donner lieu à la constatation d'une plus-value imposable pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ?
Réponse :
Le regroupement d'actions est l'opération qui consiste à réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social de la société.
Conformément à l'article L. 228-6 du code du commerce, le regroupement d'actions entraîne échange de titres et donc, en principe, constatation d'une plus-value.
Il est toutefois admis qu'une opération de regroupement d'actions réalisée conformément à la législation en vigueur par une société de droit français ne donne pas lieu, pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, à la constatation d'une plus-value imposable, sous réserve que l'opération de regroupement d'actions n'emporte modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant l'opération de regroupement figurent à l'actif du bilan des associés concernés et qu'il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.
Bien entendu, cette solution n'est applicable qu'aux titres faisant effectivement l'objet d'un regroupement. La plus-value résultant de l'indemnisation ou de la cession des titres formant rompus est imposable dans les conditions de droit commun.
Compensation fiscale de recouvrement: nouvelles dispositions
1:40 PM | compensation fiscale de recouvrement, paiement with 0 commentaires »A défaut de dispositions spécifiques, les comptables publics mettaient en oeuvre la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du code civil lorsqu’un même redevable était à la fois débiteur d’un impôt ou taxe et détenteur d’une créance sur le Trésor.
L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 2008 a créé un article L. 257 B du Livre des procédures fiscales instaurant une compensation fiscale de recouvrement et l’article R. 257 B-1 du même livre (décret n° 2009-419 du 15 avril 2009) organise les modalités pratiques d’information de l’usager.
L'instruction administrative publiée au BOI 12 C-3-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 16 avril 2009.
Rescrit: dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des travaux forestiers
2:00 AM | crédit d'impôt, impôt sur le revenu, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/47 du 15/09/2009
Question :
Les dépenses d'acquisition d'un tracteur et de son carburant, d'une tronçonneuse et de l'huile pour sa chaîne et d'une débroussailleuse peuvent-elles être prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers (DEFI travaux) prévue à l'article 199 decies H du code général des impôts ?
Réponse :
Si l'article 199 decies H du code général des impôts n'apporte aucune précision sur la nature des dépenses de travaux éligibles à la réduction d'impôt, le bulletin officiel des impôts 5 B-6-07 précise dans son paragraphe 12 que peuvent être prises en compte au titre de cette réduction, les dépenses d'acquisition de matériaux ou de petits matériels utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux lorsqu'ils sont réalisés directement, soit par le propriétaire forestier, soit par le groupement ou la société d'épargne forestière.
Seul un examen au cas par cas de la nature des matériels et de l'utilisation qui en est faite par le contribuable permet de savoir si ces matériels sont ou non éligibles à la réduction d'impôt.
S'agissant plus précisément des biens évoqués dans la question, il convient d'observer que le tracteur ne peut pas être considéré comme un petit matériel. Dès lors, les dépenses relatives à son acquisition ainsi qu'aux frais accessoires (pièces détachées, carburant…) ne peuvent être prises en compte au titre de la réduction d'impôt.
S'agissant de la tronçonneuse ou de la débroussailleuse, il sera en revanche admis que ces biens puissent être qualifiés de petits matériels et que les dépenses afférentes relatives à leur acquisition et aux frais accessoires (notamment l'huile pour la chaîne de la tronçonneuse) ouvrent droit à la réduction d'impôt, sous réserve que la condition posée dans le bulletin officiel des impôts relative à l'affectation exclusive de ces matériels à des travaux forestiers éligibles soit respectée.
Rescrit: revenus des contrats multi-supports à prendre en compte pour le bouclier fiscal
1:50 AM | assurance-vie, bouclier fiscal, rescrit, revenus de capitaux mobiliers with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/51 du 15/09/2009
Question :
Quel est le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, lorsque ce revenu est issu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en euros puis transformé en contrat dit « multisupport » ?
Réponse :
Les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus réalisés par le contribuable (4 de l'article 1649-0 A du CGI).
Pour l'application de cette règle, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (assurance-vie), autres que ceux en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription au contrat (6 de l'article 1649-0 A précité du CGI).
A ce titre, les revenus issus d'un contrat d'assurance-vie exprimé en euros sont pris en considération « au fil de l'eau », dès leur inscription au contrat, alors que ceux provenant d'un contrat exprimé en unités de compte ne le sont qu'à la date de rachat partiel ou de dénouement du contrat.
L'année de la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » en application de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 (« dispositif Fourgous »), il convient de distinguer deux périodes :
- pour la période de l'année précédant la date de la transformation (période pendant laquelle le contrat était encore exprimé en euros), les revenus réalisés et pris en compte pour le calcul du bouclier s'entendent des intérêts de l'année crédités en compte au jour de la transformation ;
- pour la période de l'année suivant la date de la transformation en un bon ou contrat « multisupport », il convient en principe de ne prendre en compte les revenus réalisés qu'à la date du rachat ou du dénouement du contrat, sous réserve que le contrat ait été effectivement investi à la fois en euros et en unités de compte (n° 52 de l'instruction administrative du 15 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06).
Il est rappelé que pour la détermination du droit à restitution, un contrat « multisupport » dont une part des primes est effectivement placée en unités de compte (le reste étant investi dans le fonds en euros) est assimilé à un contrat en unités de compte. A titre de règle pratique, les contrats investis en moyenne à hauteur de 20 % en unités de compte sont toujours assimilés à des contrats en unités de compte.
En revanche, un contrat dit « multisupport » dans lequel l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année de référence des revenus pris en compte, n'est pas assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit. Dans ce cas, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé dès l'inscription au contrat (n° 34 de l'instruction administrative du 26 août 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-08).
Par conséquent, lorsque la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » dans le cadre de la mesure dite « Fourgous » a lieu au cours du second semestre d'une année, les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un contrat « multisupport » la majeure partie de l'année considérée.
Par la suite, lors du rachat partiel ou du dénouement du contrat, il conviendra de prendre en compte les revenus réalisés pour leur montant soumis aux contributions et prélèvements sociaux lors de ce rachat ou du dénouement (pour plus de précisions sur l'assiette soumise aux contributions et prélèvements sociaux, voir le BOI 5 I-4-05), diminué de la part des revenus déjà pris en compte pour le calcul du bouclier à la date de leur inscription au contrat.
Rescrit: précisions sur les modalités de déduction de la TVA
1:48 PM | déduction, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/50 du 15/09/2009
Question :
Sur quelle déclaration de chiffre d'affaires l'assujetti peut-il opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il entre en possession de la facture ou du document en tenant lieu postérieurement à l'issue de la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe en cause est intervenue ?
Réponse :
Selon les dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable au sens des dispositions de l'article 269.2 du même code. La taxe déductible est notamment celle qui figure sur la facture délivrée par le fournisseur et celle qui est perçue à l'importation. La déduction s'opère par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction, c'est-à-dire pour mentionner le montant de la taxe déductible sur sa déclaration de chiffre d'affaires, l'assujetti doit être en possession desdites factures ou de tout document en tenant lieu, et, en matière d'importation, d'une déclaration à l'importation le désignant comme le destinataire des biens importés.
Lorsque l'exigibilité de la taxe est intervenue, c'est-à-dire lorsque le droit à déduction a pris naissance chez l'assujetti, et que ce dernier est entré en possession de la facture, du document en tenant lieu ou de la déclaration d'importation, la question qui se pose est de savoir sur quelle déclaration de chiffre d'affaires il peut exercer son droit à déduction.
Il convient de considérer que dès lors que l'assujetti est en possession du document à la date de dépôt de sa déclaration de chiffre d'affaires couvrant la période d'imposition au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, il est en mesure d'exercer son droit à déduction sur cette déclaration, la condition formelle justifiant la déduction de la taxe pour laquelle le droit à déduction est né étant respectée. La circonstance qu'il soit effectivement entré en possession de la facture ou du document en tenant lieu à une date postérieure à l'échéance de la période d'imposition en cause est indifférente.
Ainsi, par exemple, dans le cadre d'une livraison de biens meubles corporels dont a pu bénéficier un acquéreur déposant des déclarations de chiffre d'affaires selon une périodicité mensuelle, si l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur est intervenue le 30 avril et que la facture n'a été délivrée au client que le 5 mai, celui-ci est fondé à exercer son droit à déduction en mentionnant la TVA correspondante sur la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires qu'il dépose fin mai au titre de ses opérations du mois d'avril.
Le fait que dans la pratique, la date d'émission de la facture est très souvent concomitante à celle de l'intervention du fait générateur et de l'exigibilité, ne saurait conduire, dans un exemple tel que celui-ci, à écarter la possibilité pour le client de justifier qu'en droit, l'exigibilité (c'est à dire, la livraison du bien) est bien intervenue au cours du mois précédent celui au cours duquel la facture a été émise.
Rescrit: précisions concernant la TVA applicable à la fourniture de pièces détachées dans le cadre de prestations de réparation réalisées en France
1:35 PM | obligations déclaratives, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/49 du 15/09/2009
Question :
Quelles sont les règles applicables en matière de TVA à la fourniture de pièces détachées dans le cadre de prestations de réparation réalisées en France et portant sur des véhicules appartenant à des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et les incidences de ces règles sur les obligations des opérateurs en matière de déclarations d'échanges de biens (DEB) ?
Réponse :
En présence d'une opération constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) considère qu'il convient de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération en question, aux fins de déterminer, d'une part, si l'on se trouve en présence de deux ou plusieurs prestations distinctes ou d'une prestation unique et, d'autre part, si dans ce dernier cas, cette prestation unique doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services (1).
Ainsi il y a prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
Au cas particulier, seule l'analyse des éléments de fait et de droit peut permettre de déterminer si les sociétés françaises réparant des véhicules tombés en panne réalisent une livraison de biens avec montage ou une prestation de service.
A titre de règle pratique, si la valeur des pièces n'excède pas 50 % du coût de l'opération, l'opérateur peut être considéré comme rendant une prestation de services, dans le cas contraire il est réputé rendre une livraison de biens accompagnée d'un montage.
Dès lors, si en application de cette règle, l'opération est considérée comme une prestation de services, elle relève en matière de territorialité des dispositions du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts (CGI). Ainsi lorsque le preneur n'a pas fourni de numéro d'identification dans un autre Etat membre ou lorsqu'il a fourni un numéro d'identification dans un autre Etat membre et que les biens ne sortent pas de France à l'issue de la réparation, la TVA française s'applique. Par contre, lorsque le preneur a fourni un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre et que les biens sortent de France à l'issue de la réparation, la TVA française ne s'applique pas.
Lorsque, à l'inverse, l'opération est considérée comme une livraison de biens avec montage, elle relève des dispositions du I de l'article 258 du CGI, et est, par conséquent, taxable en France dès lors que le véhicule se trouve en France lors du montage des pièces.
En tout état de cause, quelle que soit la qualification de l'opération, les pièces détachées utilisées pour la réparation d'un véhicule appartenant à une entreprise établie dans un autre Etat membre, qui est tombé en panne en France, doivent être exclues de la DEB, dès lors que ces réparations ont pour simple objet de maintenir ledit véhicule en l'état de fonctionnement et que les conditions prévues au e) de l'annexe 2 du BOD n° 6793 du 16 janvier 2009 sont satisfaites pour ce véhicule.
(1) Arrêt du 27 octobre 2005, C-41/04, « Levob Verzekeringen et OV Bank » ; arrêt du 29 mars 2007, C-111/05, « Aktiebolaget NN ».
Projet de recentrage sur les logements à la norme BBC du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt
5:58 AM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Le crédit d'impôt pour les logements non BBC serait réduit progressivement et dès 2010 ramené à 35% pour la première année et 16% pour chacune des quatre années suivantes de façon à atteindre 0 dès 2013.
En revanche, il serait maintenu à 40% pour la première année et 20% pour chacune des quatre années suivantes (dans la limite de 3750 € par an pour un célibataire, 7500 € pour un couple, plus 500 € par personne à charge) pour les logements BBC.
La mesure ne sera, quoi qu'il en soit, pas rétroactive, n'impactant que les logements achetés à compter du 1er janvier 2010 et ne concernera que les logements neufs, le dispositif restant inchangé pour les logements anciens au moins pour le moment...
Le gouvernement envisage d'alourdir la taxation des stock-options et de l'épargne salariale
5:51 AM | intéressement, stock options with 0 commentaires »Selon "La Tribune" de ce matin, les stock-options et le forfait social portant sur l'intéressement sont "dans le collimateur" du gouvernement. En effet, Bercy examinerait actuellement un relèvement de la contribution patronale de 2,5 % prélevée actuellement lors de la levée des options. Mais certains députés souhaitent que cette taxe puisse être prélevée dès l'attribution des stock-options afin que son produit puisse profiter tout de suite au financement de la Sécurité sociale. D'autre part, il est également envisagé un relèvement du forfait social de 2% instauré depuis le 1er janvier sur les sommes versées notamment dans le cadre de la participation et de l'intéressement.
Rescrit: procédure de transfert du droit à déduction de la TVA par une collectivité au profit de son fermier en présence d'un contrat de PPP
5:37 AM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/46 du 15/09/2009
Question :
Dans quelle mesure une collectivité peut-elle mettre en œuvre au profit de son fermier la procédure de transfert du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 210 de l'annexe II au CGI pour la TVA afférente aux redevances qu'elle acquitte dans le cadre d'un contrat de partenariat public - privé (PPP) ?
Réponse :
Une collectivité a recours à un contrat de partenariat public – privé (PPP) régi par l'article 1er de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 modifié par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 pour financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics. Par ailleurs, elle délègue l'exploitation de ces infrastructures à un fermier dans le cadre d'une délégation de service (contrat d'affermage).
Dans un souci de neutralité, et par analogie avec la solution décrite par l'administration dans l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-2-06 en matière de financement par voie de crédit bail, il est admis que la TVA afférente à la part de la redevance de PPP correspondant à l'investissement et à son financement puisse faire l'objet de la procédure de transfert du droit à déduction mentionnée à l'article 210 de l'annexe II au CGI au profit de son fermier.
Rescrit: taux de TVA applicable à la fourniture de livres audio
5:10 AM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/48 du 15/09/2009
Question :
Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la fourniture de livres audio ?
Réponse :
Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
La directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 mai 2009 qui entre en vigueur le 1er juin 2009 étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres, sur tout type de support physique.
En conséquence, la fourniture de livres audio qui s'entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA.
En revanche, le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de service par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe, conformément au droit communautaire.
Rescrit: conditions d'application du taux majoré applicable au crédit d'impôt recherche
5:10 AM | crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/55 du 15/09/2009
Question :
Une entreprise créée depuis moins de 5 ans peut-elle bénéficier du taux majoré du crédit d'impôt recherche (50 % puis 40 %) au titre de l'une de ses premières années d'activité ?
Réponse :
En application du I de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) dont le taux est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Le taux de 30 % est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première année et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du CIR et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.
Ainsi, une entreprise peut bénéficier du CIR au taux de 50 % au titre de l'année N si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas bénéficié du CIR au titre d'aucune des années N-1 à N-5 ;
- au 31.12.N elle n'a pas de lien de dépendance avec une entreprise ayant bénéficié du CIR au titre d'aucune des années N-1 à N-5.
Une entreprise créée depuis moins de cinq ans doit être considérée comme une entreprise n'ayant pas bénéficié du CIR au titre des cinq dernières années dès lors qu'elle n'a pas déposé de déclaration de CIR depuis sa création.
Exemple 1 :
Une entreprise Z, qui n'a aucun lien de dépendance avec une autre entreprise débute son activité le 03.08.2004. Elle n'a déposé aucune déclaration de CIR au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007.
Au cours de l'année 2008, elle engage des dépenses de recherche éligibles au CIR.
Cette entreprise n'a pas bénéficié du CIR au titre des années 2003 (puisqu'elle n'existait pas), 2004, 2005, 2006 ni 2007.
Dans ces conditions, au titre de l'année 2008, l'entreprise Z peut bénéficier du CIR au taux majoré de 50 %.
Exemple 2 :
Une société Z qui a débuté son activité le 03.01.2006 est détenue à 100 % par une société Y créée depuis le 03.08.2004.
La société Z n'a déposé aucune déclaration de CIR au titre de 2006 ni 2007. En 2008, elle engage des dépenses de recherche éligibles au CIR.
La société Y n'a jamais déposé de déclaration de CIR et au 31/12/2008 elle détient Z à 100 %. La société Z a donc des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec la société Y.
Dans ces conditions, au titre de l'année 2008, la société Z est considérée comme n'ayant jamais bénéficié du CIR au titre de la période des cinq années précédentes. La société Y avec laquelle Z est liée doit également être considérée comme n'ayant pas non plus bénéficié du CIR au titre de la même période (puisqu'elle n'a jamais déposé de déclaration de CIR depuis sa création).
En conséquence, au titre de l'année 2008, la société Z peut bénéficier du CIR au taux majoré de 50 %.
Exemple 3 :
Même situation que l'exemple 2, à la différence que la société Y est elle-même détenue à 80 % par une société X, qui a déposé une déclaration de CIR au titre de l'une des années 2003 à 2007.
Au 31 décembre 2008, la société Z est détenue indirectement à hauteur de 80 % par la société X et directement à hauteur de 100 % par la société Y. La société Z a donc des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI avec les sociétés X et Y.
Dans ces conditions, la société Z ne pourra pas bénéficier, au titre de l'année 2008, des taux majorés de 50 % et 40 % étant donné qu'au 31/12/2008 elle a un lien de dépendance avec une société qui a déjà bénéficié du CIR au titre de l'une des années 2003 à 2007.
Prise en compte au titre du CIR des rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche
1:43 PM | crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/53 du 15/09/2009
Question :
Les rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise qu'ils dirigent peuvent-elles être prises en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) ?
Réponse :
En application du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont éligibles au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. A cet égard, l'article 49 septies I de l'annexe III au même code précise que sont prises en compte au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Par ailleurs, en application du c du II de l'article susmentionné, sont également éligibles, les « autres dépenses de fonctionnement » fixées forfaitairement à 75 % des rémunérations mentionnées au b du II de cet article.
En outre, il est précisé au II de ce même article que, pour pouvoir être incluses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche, les dépenses doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En d'autres termes, la charge correspondante doit être fiscalement déductible.
Ainsi, comme cela a été indiqué par courrier de la ministre chargée de l'économie en réponse à un parlementaire le 9 octobre 2008, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Il en résulte les modalités d'application suivantes :
1°) Cas des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
En application de ce principe, il est ainsi admis que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires (rémunération relevant de l'article 62 du CGI) exposées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l'assiette du CIR. En effet, ni les textes applicables ni la doctrine (DB 4 A 412) ne réduisent aux seules dépenses de personnel salarié les dépenses de personnel éligibles. Bien entendu, pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l'assiette du crédit d'impôt recherche.
Exemple :
Soit une SARL A soumise à l'IS ayant réalisé les dépenses de recherche suivantes au titre de l'exercice N :
- Montant des dépenses de personnel engagées (rémunérations et charges sociales) :
• rémunération allouée au gérant majoritaire à concurrence des travaux de recherche auxquels il participe personnellement et charges sociales correspondantes : 60 000 €
• salaires et charges sociales des autres chercheurs : 300 000 €
• Total : 360 000 €
- dépenses de fonctionnement évaluées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel : 360 000 x 75 % =270 000 €
- Autres dépenses de recherche engagées : 470 000 €
- Assiette du CIR : 1 100 000 €
- Montant du CIR (taux applicable : 30 %) = 330 000 €
2°) Cas des entreprises dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu
Les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. La rémunération allouée à ces dirigeants ou associés n'est donc pas prise en compte dans l'assiette du CIR au titre des dépenses de personnel (voir notamment en ce sens, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 221133 du 28 mai 2001).
Toutefois, pour ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, il est admis de retenir, pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement normalement égal à 75 % des dépenses de personnel éligibles, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d'entreprises individuelles et des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes aux opérations de recherche de l'entreprise, égal au salaire moyen d'un cadre tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération qu'ils se sont effectivement attribuée. Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice.
Cette donnée est disponible sur le site internet de l'INSEE en suivant les rubriques suivantes :
- Thèmes ;
- Revenus – Salaires ;
- Salaires et revenus d'activité ;
- Salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public ;
- Chiffre indiqué au croisement de la ligne et de la colonne dénommées « Ensemble », soit 46 200 € dans le tableau mis à jour en novembre 2008, quel que soit le secteur d'activité, l'effectif de l'entreprise et la région. Ce montant doit être majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35. La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux autres dépenses de personnel de l'entreprise est donc, pour les crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées en 2009, de 62 370 €.
Cette donnée devra être actualisée au moyen de l'indice de variation des salaires mensuels de base des cadres figurant sur le site internet du ministère chargé du travail.
Ce montant s'applique par dirigeant ou associé, quel que soit le nombre de projets auquel il participe.
Exemple :
Soit une EURL B n'ayant pas opté pour l'IS dont l'associé unique est une personne physique qui exerce les fonctions de gérant et participe personnellement aux travaux de recherche de la société. Celui-ci s'octroie une rémunération de 70 000 € (non déductible du résultat fiscal) au titre de ses fonctions de chercheur :
- Montant des dépenses de personnel engagées et éligibles au CIR : (rémunérations et charges sociales allouées aux chercheurs salariés) : 150 000 €
- Dépenses de fonctionnement éligibles : (150 000 + 62 3701) x 75 % = 159 277 €
- Autres dépenses de recherche engagées : 235 250 €
- Assiette du CIR : 544 527 €
- Montant du CIR (taux applicable : 30 %) : 544 527 € x 30 % = 163 358 €
(1) Rémunération retenue pour le gérant participant aux travaux de recherche (on retient la plus faible des deux sommes entre la rémunération réelle et le forfait de 62 370 €).
Bercy favorable à la taxation des plus-values immobilières
10:12 PM | cessions, contributions sociales, plus-value, plus-value immobilière with 0 commentaires »La taxation des plus values mobilières serait une piste pour contribuer à combler le déficit de la Sécurité sociale, a affirmé Eric Woerth, ministre du Budget à l'antenne de BFM dimanche soir.
"Quand vous avez des actions et que vous les cédez, vous pouvez, jusqu'à 25 000 euros, le faire en franchise quasiment fiscale et sociale", a-t-il justifié ajoutant que "l'on peut se poser la question de la raison cette franchise sociale".
Les plus-values mobilières sont en effet actuellement exonérées de charges sociales et d'impôt pour les cessions inférieures à 25 730 euros par an. Quant aux plus-values réalisées dans le cadre d'une vente immobilière, elles sont exonérées, sans aucun plafonnement après 15 ans de détention, et sans aucun délai pour la résidence principale.
Eric Woerth a ajouté qu'il prendrait sa décision en fixant un seuil et un taux et a précisé que "tous les revenus doivent être soumis à cotisations sociales".
Le paiement du solde peut être effectué jusqu'au 20 septembre sur Internet
10:09 PM | calendrier fiscal, internet with 0 commentaires »La date limite de paiement du solde de l'impôt sur le revenu est fixée au mardi 15 septembre minuit pour les contribuables non mensualisés qui acquittent leur impôt par chèque, TIP ou numéraire.
Les contribuables qui ne sont pas mensualisés peuvent encore choisir le prélèvement à l'échéance ou le paiement par internet.
Il est en effet possible d'adhérer au prélèvement à l'échéance jusqu'au 15 septembre minuit via le site Internet impots.gouv.fr. L'impôt sera prélevé le 25 septembre sur le compte bancaire du contribuable. Ce mode de paiement permet de continuer à payer l'impôt sur le revenu par tiers et de bénéficier d'un avantage de trésorerie puisque le compte bancaire est débité 10 jours après chaque échéance.
Le paiement du solde peut être effectué jusqu'au 20 septembre sur Internet. Pour l'effectuer, il convient de saisir ses coordonnées bancaires sur le service en ligne. L'impôt sera également prélevé le 25 septembre sur le compte bancaire du contribuable.
Taxe carbone: comment, combien, pour qui, pour quoi faire ?
1:39 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, taxe carbone, taxes with 0 commentaires »Nicolas Sarkozy a confirmé hier l'instauration au 1er janvier 2010 de la taxe carbone en promettant qu'elle serait intégralement compensée pour les ménages.
Le prix de la taxe carbone a été fixé à 17 € par tonne de CO2, sur la base du prix moyen du marché. Les années suivantes, son montant augmentera progressivement. Cette taxe équivaut à près de 4,5 centimes par litre de fioul et de gazole, à 4 centimes par litre d'essence et, pour le gaz, à environ 0,4 centime par KWh. Les entreprises et les ménages paieront le même prix. Pour un foyer, le coût moyen de la taxe est évalué à 74 € par an.
L'objectif visé est de à réduire la consommation des énergies qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et d'inciter à changer de comportement. Principalement visé, le CO2, ou dioxyde de carbone. L'augmentation de sa concentration dans l'atmosphère contribue au réchauffement climatique.
La taxe sera intégralement compensée par une baisse de l'impôt sur le revenu pour les foyers imposables et par un « chèque vert » pour les autres. Il sera tenu compte de la taille de la famille et de son lieu de vie.
Une commission indépendante composée d'experts et d'élus de tous bords politiques sera chargée de veiller au respect des engagements de compensation à 100 %. Le montant de la taxe carbone prélevée sur les particuliers est évalué à trois milliards d'euros.
Les entreprises les plus polluantes sont elles déjà soumises au système européen des quotas et ne seront donc pas concernées. Pour les autres, la taxe carbone sera compensée, en 2010, par la suppression de la part de la taxe professionnelle qui pèse sur l'investissement. Un traitement particulier sera réservé aux secteurs très dépendants des carburants comme les transports, l'agriculture ou la pêche.
Pour être complet, précisons que la taxe carbone devrait logiquement être soumise à la TVA à 19,6%, un surplus de recettes pour l'Etat qui devrait, lui aussi, être intégralementreversée aux particuliers (pour mémoire, les entreprises ne paient pas la TVA ...).
Vers une taxe sur les antennes mobiles ?
12:32 PM | taxe professionnelle, taxes with 0 commentaires »Le gouvernement réfléchit à l’idée d’une taxation des antennes de téléphonie mobile afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle a confirmé le ministère de l’Economie faisant suite à une information publiée par le Figaro.
L’idée de Bercy est de limiter les gains des grands opérateurs de téléphonie mobile consécutifs à la suppression de la TP sans pour autant freiner l’équipement du territoire. Les arbitrages seront rendus avant le Conseil des ministres du 30 septembre, a-t-on indiqué de même source.
50 000 de ces antennes relais sont actuellement déployées par les trois opérateurs mobiles historiques, Orange, SFR et Bouygues Telecom. La taxe se monterait à 1 000 euros par an et par antenne exploitée, un tarif qui ne doit rien au hasard puisqu'il correspond à ce que rapporte annuellement une antenne mobile en taxe professionnelle.
Destinée à prendre effet dès 2010, la réforme de la TP prévoit la suppression de la taxation des équipements et des biens mobiliers des entreprises, c'est-à-dire de leurs investissements. Elle sera remplacée par une Cotisation économique territoriale (CET), assise à la fois sur le foncier et la valeur ajoutée.