Rescrit n°2009/60 du 20/10/2009
Question :
Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?
Réponse :
L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.
Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.
La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu.
Rescrit: régime fiscal des cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salari
4:36 AM | charges déductibles, impôt sur le revenu, rescrit with 0 commentaires »Précisions sur les modalités d'application du crédit d'impôt recherche
11:23 PM | crédit d'impôt recherche with 0 commentaires »Les articles 27 et 101 de la loi de finances pour 2009 modifient le régime des dépenses de recherche externalisées prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche.
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en compte dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche, dans les même conditions que les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, les dépenses exposées au titre d’opérations sous traitées à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique.
BOI 4 A-15-09
Rescrit: ballons d'eau chaude sanitaire éligibles au crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie
2:46 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/62 du 20/10/2009
Question :
Les ballons d'eau chaude sanitaire inclus dans une installation utilisant une source d'énergie renouvelable sont-ils éligibles au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ?
Réponse :
La liste des équipements éligibles et leurs critères de performance a été modifiée par arrêté du 13 novembre 2007 (publié au Journal officiel du 20 novembre 2007), codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Sont notamment éligibles, les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de certaines normes et caractéristiques techniques.
Comme le précise le paragraphe 36 de l'instruction administrative 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, la base du crédit d'impôt accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).
Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.
Ainsi, s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont : ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc.
S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).
PLF 2010: actualisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR 2010 pour les revenus 2009)
2:15 PM | barème, calcul de l'impôt, impôt sur le revenu, PLF 2010, tranches d'imposition with 0 commentaires »Situation actuelle
Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 40 %, par tranche.
Situation nouvelle
Les seuils et limites associés au barème de l’impôt sur le revenu seraient indexés en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 0,4 % pour 2009, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2009 s’établirait comme suit :
- jusqu’à 5 875 euros: 0 %
- de 5 876 à 11 720 euros: 5,5 %
- de 11 721 à 26 030 euros: 14 %
- de 26 031 à 69 783 euros: 30 %
- plus de 69 783 euros: 40 %
PLF 2010: suppression de l’exonération partielle des indemnités de départ volontaire en retraite hors plan de sauvegarde de l'emploi
1:14 PM | exonération, PLF 2010, primes, retraite with 0 commentaires »Situation actuelle
Les indemnités versées à l’occasion du départ en retraite sont en principe imposables.
Toutefois :
- les indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée soit du montant légal ou conventionnel sans limitation, soit de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 171 540 euros en 2009 ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu en totalité ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui n’interviennent pas dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 euros.
La fraction des indemnités de départ en retraite qui demeure imposable bénéficie, sur option des bénéficiaires, de modalités particulières d’imposition qui permettent d’atténuer la progressivité de l’impôt : système du quotient ou système de l'étalement sur quatre ans.
Situation nouvelle
Il est proposé de supprimer l’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficient, dans la limite de 3 050 euros, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il est en effet équitable de réserver l’exonération à ceux qui sont mis d'office à la retraite par leur employeur ou ceux qui partent à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le régime fiscal des indemnités de départ volontaire à la retraite serait ainsi identique à leur régime social dès lors qu'elles sont déjà assujetties dès le premier euro aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cette mesure serait applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.
Rescrit: conséquences fiscales du passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC
2:22 AM | impôt sur les sociétés (IS), rescrit, régime fiscal, SIIC with 0 commentaires »Rescrit n°2009/61 du 20/10/2009
Question :
Quelles sont les conséquences fiscales pour une société du passage du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu au I de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) à celui de filiale de SIIC prévue au II du même article, à la suite de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette SIIC par une autre SIIC ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 208 C du CGI, les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
Le IV de l'article 208 C du CGI prévoit qu'en cas de sortie du régime de faveur dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 du CGI font l'objet d'une imposition au taux prévu au I du même article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV.
Toutefois, le dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI précise que si le capital d'une SIIC vient au cours d'un exercice à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre SIIC, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II de l'article précité dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues à ce même II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise sous réserve que celle-ci demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans.
Au cas particulier, à la suite de l'acquisition de l'intégralité de son capital et de son retrait de cote, la SIIC acquise sera directement et en intégralité détenue par la SIIC acquéreuse (SIIC mère).
Les dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI permettent à la SIIC acquise de demeurer dans le régime d'exonération, en tant que filiale exonérée en application du II de l'article 208 C précité, sans application des conséquences de sortie du régime SIIC, à la condition qu'elle demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans décomptée de son option initiale.
Par ailleurs, cette filiale sera considérée comme changeant de statut au sein du régime d'exonération à la clôture de l'exercice au cours duquel elle est acquise en intégralité par la SIIC mère. Elle deviendra ainsi filiale exonérée relevant du II de l'article 208 C du CGI à compter du jour d'ouverture de l'exercice suivant, à la condition de formuler l'option dans le délai requis au III de l'article 208 C du CGI, soit avant la fin du 4ème mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime.
Dès lors, il est également confirmé que le passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC n'entraîne pas l'assujettissement de la filiale à l'impôt sur les sociétés, ni par suite l'application des conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de son option en tant que filiale exonérée.
Investissement locatif: mise en place d'une éco-conditionnalité, révision du zonage, assouplissement du délai de mise en location
11:16 PM | dispositif Borloo, dispositif Robien, défiscalisation, investissement locatif, Loi Scellier, zonage with 0 commentaires »L’article 104 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) soumet l’application des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif « Robien recentré » et « Borloo neuf » à une condition supplémentaire, dite d’éco-conditionnalité, afin d’en réserver le bénéfice aux seuls logements respectant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur.
L’article 48 (§ I et II) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) recentre l’application de ces dispositifs sur les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. L’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement, publié au Journal officiel du 3 mai 2009, établit ce nouveau zonage.
Par ailleurs, afin de tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs dans les zones où la construction de logements neufs excède la demande locative, une mesure d’assouplissement du délai de mise en location des logements est prévue.
Enfin, en application de l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et de l’article 48 (§ III) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion déjà citée, les dispositifs « Robien » et « Borloo » sont supprimés à compter du 1er janvier 2010.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 D-3-09 commente l’ensemble de ces dispositions.
PLF 2010: prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) et maintien du doublement jusqu’au 30 juin 2010
1:46 PM | fiscalité environnementale, PLF 2010, prêt à taux zéro with 0 commentaires »Situation actuelle
L'article 93 de la loi de finances pour 2005 a institué un crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt. Ce dispositif permet aux personnes physiques, sous condition de ressources, de bénéficier d'un prêt à taux zéro (PTZ) pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété.
Avec 210 000 prêts octroyés en 2008, le PTZ est un outil efficace, qui permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à la propriété en augmentant leur solvabilité.
En l’état actuel du droit, l’extinction de ce dispositif est prévue pour le 31 décembre 2009.
La loi portant engagement national pour le logement (ENL) a majoré de 15 000 euros le montant du PTZ pour les opérations d’accession sociale à la propriété dans le neuf, bénéficiant d’une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
De même, l'article 100 de la loi de finances pour 2009 a instauré une majoration du PTZ d’un montant maximum de 20 000 euros pour les acquisitions ou les constructions de logements neufs répondant à des niveaux élevés de performance énergétique.
Enfin, dans le cadre du plan de relance de l’économie, le montant du PTZ a été doublé de manière temporaire pour être porté à 65 100 euros pour les offres de prêt émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
Situation nouvelle
Dans un contexte de fragilité économique, l’accès des ménages, notamment modestes, à la propriété reste une priorité gouvernementale, tout comme l'incitation à la construction de bâtiments basse consommation. La reconduction du PTZ est donc indispensable. Il est proposé de reconduire le PTZ jusqu’au 31 décembre 2012.
Il est également proposé de proroger le dispositif temporaire de doublement du PTZ à 65 100 euros dans le neuf pour les offres de prêts émises jusqu’au 30 juin 2010. Pour les offres de prêts émises à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010, le montant maximal du PTZ serait majoré de moitié, soit un prêt de 48 750 euros au maximum, au lieu de 32 500 euros.
Par ailleurs, dès le 1er janvier 2010, cette prorogation sera accompagnée, par voie réglementaire, d’une diminution de 10 % des plafonds d’opérations de la zone C afin de lutter contre l’étalement urbain et d’accompagner la baisse des prix.
PLF 2010: prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes âgées et handicapées
1:36 PM | crédit d'impôt, impôt sur le revenu, PLF 2010 with 0 commentaires »Situation actuelle
Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale prévu en faveur de l’aide aux personnes âgées et handicapées s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, dans la limite d’un plafond global pluriannuel de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple. Ces plafonds sont majorés de 400 euros pour chaque personne à la charge du foyer fiscal.
Le taux du crédit d'impôt varie en fonction du type d’équipement concerné :
- 25 % pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;
- 15 % pour les dépenses d'acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- 15 % pour les dépenses de travaux de prévention des risques technologiques.
Situation nouvelle
Ce dispositif, qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2009, serait prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2010.
Le plafond des dépenses éligibles, soit 5 000 euros ou 10 000 euros selon la composition du foyer fiscal, resterait inchangé mais il serait désormais apprécié par période de cinq années consécutives.
Bénéfices agricoles: aménagement des dispositions relatives aux déductions pour investissement et pour aléas
2:55 PM | bénéfice agricole, déduction with 0 commentaires »L’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a supprimé le plafond commun à la déduction pour investissement et à la déduction pour aléas et a instauré un plafond de déduction propre à chacun de ces deux dispositifs. Il a par ailleurs modifié de manière substantielle le régime de la déduction pour aléas prévu à l’article 72 D bis du code général des impôts.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 E6-09 commente ces modifications, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Elargissement de la notion de bénéfices agricoles aux activités de mise à disposition de droits à paiement unique
5:31 AM | bénéfice agricole, régime fiscal with 0 commentaires »Le I de l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) qualifie de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 E-7-09 commente cette nouvelle disposition et apporte des précisions sur l’assiette imposable et le régime d’imposition de ces revenus.
PLF 2010: verdissement du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de la résidence principale
2:43 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, intérêts d'emprunt, PLF 2010 with 0 commentaires »Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction des consommations énergétiques de 12 % en 2012 et 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.
La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est un des moyens dont la France dispose pour diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, comme elle s’y est engagée afin de limiter son impact sur le changement climatique.
En effet, ces logements consomment 30 % de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.
Situation actuelle
L’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA) a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale.
Ce dispositif s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.
Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes.
Le montant annuel des intérêts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3 750 euros pour un célibataire et à 7 500 euros pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ils sont par ailleurs majorés de 500 euros par personne à charge, ou de 250 euros lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
L’article 103 de la loi de finances pour 2009 a aménagé ce crédit d’impôt :
• en subordonnant son application à la justification, pour les logements neufs, du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur (RT 2005) ;
• en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux à 40 % pendant toute cette période, pour les logements neufs qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur : aujourd’hui les bâtiments basse consommation, dits « BBC », puis, lorsque le label BBC sera la norme, soit en principe à partir de 2013, les bâtiments à énergie positive, dits « BPOS ».
Situation nouvelle
Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de réduire graduellement le taux du crédit d’impôt, sur la période 2010 à 2012, pour les logements neufs ne répondant pas à cette norme.
Pour ces logements, les taux actuellement applicables, soit 40 % au titre des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement et 20 % au titre des quatre suivantes, seraient ramenés respectivement à :
- 30 % puis 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 25 % puis 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
- 15 % puis 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux du crédit d’impôt ne serait pas remis en cause.
Á partir de 2013, et à législation inchangée, les logements neufs respectant la norme BBC, qui correspondra alors à la norme thermique obligatoire, bénéficieraient de l’avantage fiscal aux taux de droit commun (40 %, puis 20 % de crédit d’impôt sur cinq annuités) tandis que les logements ne la respectant pas n’en bénéficieraient plus. Les logements « BPOS » devraient alors bénéficier de l’avantage fiscal majoré (40 % de crédit d’impôt sur sept annuités).
PLF 2010: exonération d’impôt sur le revenu des primes de 200 et 500 euros dont le versement a été décidé lors du sommet social du 18 février 2009
2:34 PM | exonération, impôt sur le revenu, PLF 2010, primes with 1 commentaires »Situation actuelle
Par principe, l'impôt sur le revenu porte sur l'ensemble des revenus, quelles qu’en soient la nature et la dénomination (primes, indemnités,…), dont les bénéficiaires ont disposé au cours de l'année d'imposition.
Ainsi la prime de 500 euros versée aux travailleurs privés d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et l’aide de 200 euros versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi sont en principe imposables.
Situation nouvelle
Afin de donner un effet maximal aux mesures de solidarité nationale annoncées lors du sommet social du 18 février, il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu :
- l'aide exceptionnelle de 200 euros versée sous la forme de chèques emploi service universels (CESU) préfinancés par l’État aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi ;
- la prime exceptionnelle de 500 euros versée aux salariés involontairement privés d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement de l’allocation chômage.
Ces dispositions seraient applicables dès l’imposition des revenus de l'année 2009.
PLF 2010: suppression du taux de TVA réduit sur les équipements de climatisation
2:14 PM | fiscalité environnementale, PLF 2010, taux réduit, TVA with 0 commentaires »Situation actuelle
Actuellement, les équipements fixes de climatisation sont soumis au taux réduit de TVA (5,5 % au lieu de 19,6 %) lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire qui les installe dans un logement achevé depuis plus de deux ans.
Cet avantage fiscal a pu contribuer au développement très important de la climatisation dans le secteur tertiaire et dans le secteur résidentiel.
Or, si la climatisation constitue pour le confort, et parfois pour la santé, un atout réel, son développement peut présenter des inconvénients sanitaires et constituer une source d’émissions de gaz à effet de serre, directement par les gaz fluorés et indirectement par l’électricité consommée, d’autant plus que cet usage de l’électricité est concentré sur des périodes de la journée où l’activité est la plus forte et contribue donc à l’accroissement des pointes de consommation.
Dans ce contexte, il ne paraît pas justifié de continuer à encourager ce type d’installation au travers d’un taux réduit de TVA.
Situation nouvelle
Afin de limiter le recours à la climatisation au strict nécessaire et de promouvoir des solutions alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre, telles que l’installation de protections mobiles (stores intérieurs et surtout extérieurs) et l’utilisation de doubles vitrages à isolation thermique renforcée, il est proposé de supprimer le taux réduit de TVA sur la part des travaux d’amélioration des logements correspondant à l’acquisition d’équipements de climatisation.
Cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2010.
PLF 2010: exonération des droits de mutation par décès des successions des militaires décédés en opération extérieure
1:30 PM | droits de mutation, exonération, PLF 2010, succession with 0 commentaires »Situation actuelle
Actuellement, seules les successions des militaires décédés en temps ou par fait de guerre sont exonérées de droits de mutation en application de l’article 796 du code général des impôts.
Situation nouvelle
Afin de mieux prendre en compte les modalités contemporaines d’engagement de nos forces armées, il est proposé d’étendre l’exonération spécifique de droits de mutation par décès attachée aux successions des militaires, qui s’applique en cas de décès en temps ou par fait de guerre, aux décès survenus lors d’opérations extérieures (OPEX).
Ainsi l’exonération s’appliquerait également en cas de décès du militaire survenu dans le cadre d’OPEX, quel que soit le type de mission concerné (opération militaire, maintien de la paix, mission humanitaire…), dès lors que le décès est intervenu pendant l’opération à laquelle participait le militaire concerné ou dans les trois ans qui suivent.
Afin de permettre l’application de ces dispositions notamment aux successions des militaires décédés en Afghanistan en 2008 et 2009, cette mesure s'appliquerait aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2008.
La prime à la cuve de fuel ne devrait, en l'état, pas être reconduite pour l'hiver 2009/2010. La raison invoquée par les services de Bercy serait la baisse importante du litre de fuel par rapport à l'an passé.
Alors qu'il se trouvait à près de 0,80 euros, son prix a chuté aujourd'hui à un peu moins de 0,60 euros. Paradoxalement, en 2005, année de la création de la prime à la cuve, le prix du fioul était aux alentours de 0,60 euro le litre...
PLF 2010: modulation de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les carburants pour financer les projets d’infrastructure
2:24 PM | fiscalité environnementale, PLF 2010, taxes, TIC with 0 commentaires »Situation actuelle
La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit un ambitieux programme de réalisation d'infrastructures de transport alternatives à la route à lancer d'ici à 2020, en particulier la création de 2 000 km supplémentaires de lignes à grande vitesse ou le canal Seine-Nord-Europe.
Ces projets seront financés par les maîtres d'ouvrage et les concessionnaires, mais également avec l'aide de crédits communautaires, ainsi que de concours de l'État et des collectivités territoriales.
Les régions prendront part à la réalisation de ces projets et seront associées à leur bouclage financier.
La taxe intérieure de consommation des produits pétroliers (TIC) constitue l’une des ressources qui pourront être mobilisées dans ce cadre. Les recettes de TIC sont en effet partagées entre l’État (68 %), les départements (20 %) et les régions (12 %). Ces dernières disposent aujourd’hui de la faculté de moduler le tarif de la TIC applicable sur leur territoire. La plupart d’entre elles ont choisi de fixer le tarif de la modulation régionale au maximum autorisé (1,15 euro par hectolitre pour le gazole et 1,77 euro par hectolitre pour l’essence).
Situation nouvelle
Afin de faciliter la participation des régions au financement des grands projets d'infrastructures de transport alternatives à la route, notamment les lignes ferroviaires à grande vitesse et le canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe, il est proposé d’augmenter la faculté de modulation de la part régionale des tarifs de TIC applicables aux supercarburants et au gazole.
Chaque conseil régional et l’Assemblée de Corse pourront voter en fin d'année une majoration de la TIC qui serait appliquée à partir de l'année civile suivante dans son ressort territorial, dans la limite de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole et 0,73 euro par hectolitre pour l'essence. Les sommes ainsi collectées seraient obligatoirement affectées au financement des infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnées aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009. Cette mesure serait applicable à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2010.
Rescrit: régime fiscal des sommes revenant aux salariés au titre de la participation, cas des sommes de faible montant
5:21 AM | impôt sur le revenu, participation, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/59 du 13/10/2009
Question :
Les droits issus de la participation d'un montant inférieur à 80 €, qui sont versés immédiatement aux salariés sur décision de l'entreprise en application de l'article L. 3324-11 du code du travail, sont-ils soumis à l'impôt sur le revenu ?
Réponse :
Conformément au deuxième alinéa du b du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise en application du titre II du Livre III de la troisième partie du code du travail entrent dans la composition du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exception de celles qui sont exonérées en application de l'article 163 bis AA du CGI.
Sont exonérées en application de cet article, les sommes qui ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L.3323-2 du code du travail, c'est-à-dire les sommes indisponibles pendant 5 ans ou rendues disponibles avant l'expiration de ce délai en application de l'un des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail.
Par suite, les sommes issues de la participation des salariés aux résultats de leur entreprise d'un montant inférieur à 80 € qui leur sont versées immédiatement en application de l'article L. 3324-11 du code du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires l'année de leur perception.
La doctrine administrative figurant notamment au n° 20 de la documentation de base DB 5 F 1154 et au n° 5 de la DB 4 N 1221 est caduque depuis l'entrée en vigueur de la loi en faveur des revenus du travail précitée, soit depuis le 5 décembre 2008.
La circulaire DGT 2009/13 du 19 mai 2009 de la directive générale du travail apporte des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées sur cette loi.
PLF 2010: exonération du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) versé dans les départements d'outre-mer
1:09 PM | DOM-TOM, exonération, PLF 2010, prime pour l'emploi (PPE), RSA, RSTA with 0 commentaires »Situation actuelle
Un revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) a été institué dans les départements d’outre-mer par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 afin d’anticiper la création du revenu de solidarité active (RSA), qui sera versé dans ces départements à partir de janvier 2011.
Le RSTA constitue l’une des mesures spécifiques à l’outre-mer, mises en place par l’État pour répondre à la demande d’augmentation du pouvoir d’achat des salariés outremer à la suite des mouvements sociaux du début de l’année.
Il est versé aux salariés de ces départements dont les salaires sont inférieurs à 1,4 fois le smic pour un montant de 100 euros mensuels.
Situation nouvelle
Il est proposé d’appliquer au RSTA un régime fiscal identique à celui du RSA qu’il anticipe. D’une part, il serait ainsi exonéré d’impôt sur le revenu et, d’autre part, les montants versés seraient imputés sur le montant de la prime pour l’emploi (PPE).
Ces nouvelles dispositions seraient applicables à compter de l’imposition des revenus perçus en 2009 et jusqu’à l’entrée en vigueur du RSA dans les départements d’outremer, prévue au plus tard en janvier 2011.
PLF 2010: remboursement partiel de la taxe carbone en faveur des exploitants agricoles
11:50 PM | fiscalité environnementale, PLF 2010, taxe carbone with 0 commentaires »À l’instar des autres activités économiques, l’agriculture est source d’émissions de gaz à effet de serre. Il est donc légitime que les activités agricoles soient soumises à la taxe carbone.
Toutefois, il est proposé d’assurer le remboursement partiel, à hauteur des trois quarts, de la taxe carbone que supporteront en 2010 les exploitants agricoles sur leurs dépenses énergétiques.
En effet, alors même que les politiques européennes communes tiennent une place décisive dans l’organisation des marchés agricoles, la directive relative à la taxation des produits énergétiques laisse aux États membres une grande liberté pour réduire, voire exonérer d’accises les produits qui sont utilisés dans ce secteur.
Dans ce contexte spécifique et afin de préserver la compétitivité du secteur tout en assurant sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique il apparaît nécessaire de prévoir une mise en oeuvre progressive de la taxe carbone, en tenant compte notamment des évolutions de la réglementation communautaire en la matière.
Au titre de l’année 2010, ce remboursement prendra la forme d’un acompte versé en début d’année afin de soutenir la trésorerie des entreprises.
Nouvelles conditions d'éligibilité au régime dérogatoire de déduction des charges afférentes aux immeubles historiques et assimilés
3:02 PM | charges déductibles, impôt sur le revenu, monuments historiques, revenus fonciers with 0 commentaires »En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.
L’article 85 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :
- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;
- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;
- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.
Ces nouvelles dispositions, codifiées sous l’article 156 bis du CGI, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 D-2-09.
Bénéfices agricoles forfaitaires 2009: modalités de prise en compte de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009
4:43 AM | bénéfice agricole, charges déductibles, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Aux termes de l'article 76 du code général des impôts (CGI), le bénéfice de l'exploitation forestière est fixé chaque année à une somme forfaitaire égale au revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les bois et forêts de l'exploitation.
Ce régime s'applique :
- quelle que soit l'importance des propriétés exploitées ;
- que les propriétaires de bois et forêts soient ou non exploitants agricoles.
Il est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation.
Dans le cas où, en application de l'article 1398 du CGI, il a été accordé un dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière afférente à des bois sinistrés, il est admis que le revenu cadastral correspondant à celui qui a servi de base au dégrèvement soit distrait des bases d'évaluation du bénéfice agricole.
Dans le cadre des mesures exceptionnelles annoncées le 5 février 2009, le Gouvemement a décidé d'admettre, pour les propriétaires des parcelles sinistrées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la déduction des charges exceptionnelles résultant de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009.
Ainsi, le bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2009 est diminué des charges exceptionnelles résultant de cette tempête prises en compte pour un montant forfaitaire établi en appliquant au volume de bois chablis effectivement exploité un coût de référence de 10 €/m3. Lorsque ce bénéfice n'est pas suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité de ces charges, l'excédent est déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois.
Instruction administrative publiée au BOI 5 E-5-09
Nouvelles conditions d'éligibilité au régime dérogatoire de déduction des charges afférentes aux immeubles historiques et assimilés
4:22 AM | charges déductibles, défiscalisation, impôt sur le revenu, monuments historiques with 0 commentaires »En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.
L’article 85 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :
- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;
- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;
- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.
Ces nouvelles dispositions, codifiées sous l’article 156 bis du CGI, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Publié aux BOI 5 D-2-09 et BOI 5 B-26-09
PLF 2010: verdissement du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif « Scellier »
10:00 PM | défiscalisation, fiscalité environnementale, investissement locatif, Loi Scellier, PLF 2010 with 1 commentaires »Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction de la consommation d’énergie de 12 % en 2012 et de 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.
La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est susceptible de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, ces logements consomment 30 % seulement de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.
Situation actuelle
L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou assimilés destinés à être loués à titre de résidence principale, sous des conditions de plafonds de loyer.
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012, quelles que soient les performances énergétiques du logement dès lors qu’il respecte au minimum les caractéristiques thermiques exigées par la législation en vigueur (RT 2005).
Situation nouvelle
Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de leur réserver cet avantage fiscal dans sa forme actuelle et de diminuer celui accordé aux logements n’atteignant pas ce niveau de performance énergétique par un abaissement progressif du taux de la réduction d’impôt.
Pour les logements qui respectent la RT 2005 sans atteindre les critères BBC, le taux de la réduction d'impôt serait ramené de :
- 25 % à 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 20 % à 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.
Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux de la réduction d’impôt de 25 % n’est pas remis en cause.
En revanche, pour les logements répondant à la norme BBC, plus exigeante, le taux de la réduction d’impôt serait maintenu à 25 % en 2010 et à 20 % en 2011 et 2012.
Sursis de paiement: nouvelles modalités relatives à la constitution des garanties et à leur acceptation
2:11 PM | sursis de paiement with 0 commentaires »Les modifications successives de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales (LPF), qui précise les conditions d’octroi et les effets attachés au sursis de paiement, ont pu altérer sa lisibilité et sa compréhension.
Aussi, l’article 66 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 en a simplifié la rédaction. Cette mesure a été complétée par la publication des décrets n° 2009-985 et n° 2009-986 du 20 août 2009 qui ont modifié les articles R* 277-1 et suivants du LPF.
L'instruction administrative publiée au BOI 12 A-2-09 a donc pour objet d’expliquer les nouvelles modalités de présentation et d’acceptation des garanties devant être fournies par le contribuable à l’appui de sa demande de sursis de paiement.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de sursis formulées depuis le 1er juillet 2009.
Impôt sur le revenu: crédit d'impôt exceptionnel sur les revenus de 2008
5:48 AM | crédit d'impôt, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009), crée un crédit d’impôt pour les contribuables dont le revenu imposable par part est inférieur à 12 475 euros. Cet avantage fiscal a pour objectif, pour les contribuables de la première tranche d’impôt sur le revenu, d’effacer deux tiers de leur impôt sur le revenu. En outre, les contribuables dont le revenu
imposable par part est compris entre le plafond de la première tranche d’impôt sur le revenu (11 673 euros) et 12 475 euros bénéficient d’un avantage dégressif.
Cet avantage, justifié par des raisons économiques conjoncturelles, est limité à l’imposition des revenus 2008.
Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables des effets de cette baisse de l’impôt sur le revenu, le paiement du second acompte du mois de mai 2009 ainsi que les prélèvements mensuels à compter du mois de mai 2009 sont supprimés pour les contribuables dont le revenu imposable par part est inférieur à 11 344 euros au titre des revenus de l’année 2007.
Enfin, le crédit d’impôt, limité à l’imposition des revenus de l’année 2008, n’aura pas de conséquence sur les modalités d’application du déclenchement et du calcul des acomptes et des mensualités d’impôt sur le revenu dus 2010 au titre des revenus de 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-25-09 commente l’ensemble de ces dispositions.
Revenus fonciers: déduction par les nus-propriétaires des charges financières afférentes aux logements dont l'usufruit est détenu temporairement par un bailleur social
3:01 PM | charges déductibles, impôt sur le revenu, nue-propriété, revenus fonciers with 0 commentaires »Pour être admises en déduction du revenu brut foncier, les charges foncières doivent notamment se rapporter à des immeubles dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Il s’agit des conditions générales de déduction des charges de la propriété qui résultent des articles 13 et 31 du code général des impôts (CGI).
Ainsi, lorsque le droit de propriété d’un immeuble est démembré, le nu-propriétaire ne peut en principe pas déduire les charges foncières afférentes à cet immeuble, dès lors qu’il n’en perçoit aucun revenu imposable.
Il est toutefois admis que lorsque l’immeuble démembré est loué par l’usufruitier, le nu-propriétaire puisse, sous certaines conditions, déduire des revenus tirés de ses autres propriétés certaines dépenses qu’il a effectivement supportées.
La déduction par le nu-propriétaire est uniquement justifiée par le fait que ces dépenses se rapportent à un immeuble effectivement donné en location nue à titre onéreux dans des conditions normales, lorsque le revenu correspondant est imposé à l’impôt sur le revenu au nom de l’usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers (voir DB 5 D 3122, n° 146).
Par exception à cette règle, l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2008, complétant à cet effet le d du 1° du I de l’article 31 du CGI, permet aux nus-propriétaires, pour la détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu, de déduire les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des logements dont l’usufruit est détenu temporairement par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société d'économie mixte ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-1 du même code.
L'instruction publiée au BOI 5 D-4-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
PLF 2010: création d’un crédit d’impôt sur le revenu forfaitaire destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone
2:16 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, PLF 2010, taxe carbone with 0 commentaires »Il est proposé d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu afin de rendre à l’ensemble des ménages, forfaitairement et globalement, le montant de la taxe carbone qu'ils supportent ainsi que la TVA associée.
Le crédit d'impôt serait fixé à 46 euros pour une personne célibataire ou assimilée, et à 92 euros pour un couple soumis à imposition commune. Ces montants seraient portés respectivement à 61 euros et 122 euros pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transport urbain. Par ailleurs, le crédit d’impôt serait majoré de 10 euros par personne à charge.
Pour les ménages qui paient l’impôt sur le revenu, ce crédit d’impôt s’imputerait sur l’impôt dû. L’excédent serait reversé au contribuable. Les ménages non imposables bénéficieraient d’un « chèque vert » versé par le Trésor public. Cette disposition s'appliquerait dès l’imposition des revenus de 2009. Pour assurer un effet redistributif immédiat, un versement serait effectué dès le mois de février 2010.
Le coût budgétaire global est estimé à 2,65 milliards d’euros en 2010, le dispositif bénéficiant à l’ensemble des foyers fiscaux.
PLF 2010: instauration d’une taxe carbone
2:07 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, PLF 2010, taxe carbone with 0 commentaires »La conférence des experts et la table ronde réunie en juillet 2009 sous la présidence de Michel Rocard ont permis de constater que, depuis la signature du protocole de Kyoto, tous les éléments scientifiques connus étaient venus confirmer l’acuité du problème du réchauffement climatique, son origine anthropique étant plus que jamais reconnue.
Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en moyenne − seuil au delà duquel le GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) estime qu’il ne sera pas possible de faire face aux conséquences économiques et environnementales du réchauffement climatique −, il est impératif que les émissions mondiales atteignent leur maximum avant 2020, puis soient réduites de moitié d'ici à 2050. Cela nécessite que les pays industrialisés divisent leurs émissions par quatre et que les pays émergents parviennent à maîtriser les leurs.
L'Union européenne a mis en place un système d'échange des quotas d'émission des gaz à effet de serre (GES). Les États membres allouent ainsi des quotas d’émissions aux entreprises de six secteurs industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre (principalement les producteurs d’électricité, la métallurgie, le secteur des procédés minéraux non métalliques : cimenterie, céramique...). À la fin de chaque année, ces entreprises doivent fournir une quantité de quotas correspondant à leurs émissions de l’année. Si elles n’en possèdent pas assez, elles doivent acheter des quotas sur le marché carbone à d’autres exploitants qui en ont trop parce qu’elles ont, par exemple, réduit leurs émissions.
Toutefois, seules les entreprises soumises à ce système d’échange de quotas de CO2 (dit ETS) perçoivent aujourd’hui un signal-prix carbone.
Les autres responsables économiques de pollutions diffuses (transports, activités agricoles, locaux tertiaires et ménages), qui représentent près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, ne sont soumis à aucun signal prix carbone.
Il est nécessaire d’encourager les comportements sobres en carbone pour que la France puisse tenir son engagement à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport au niveau des émissions en 1990. En France, les émissions de CO2 représentent 75 % du total des émissions de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, la meilleure approche consiste à mettre en place un signal-prix sur les émissions de CO2. En effet, c'est en faisant émerger ce prix du carbone (issu principalement de la combustion des énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz) que les entreprises, les ménages et les administrations seront incités à réduire leurs émissions de manière cohérente et aussi peu coûteuse que possible pour la société.
Il est donc proposé de mettre en place dès 2010 une taxe carbone sur les produits énergétiques, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
L'ensemble des acteurs de la vie économique seraient soumis à cette taxe, à l'exclusion des entreprises déjà soumises au système d’échange de quotas de CO2.
Toutefois, il est prévu d’accompagner de manière spécifique certains secteurs sensibles afin de leur laisser le temps de s’adapter à des modes de production et de transport plus économes en énergie et en carbone et de ne pas pénaliser leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, qui ne seraient pas soumis à une contrainte carbone équivalente.
Ainsi, il est proposé d’appliquer cette taxe de manière progressive aux professions de l’agriculture et de la pêche. De même, s'agissant du transport routier de marchandises effectué au moyen de véhicules de 7,5 tonnes et plus, il est proposé de déplacer le signal-prix vers l’aval pour limiter les risques de distorsion entre États membres. Dans ce but, serait créée une taxe due par tout utilisateur d’une prestation de transport routier de marchandises réalisée au moyen de tels véhicules sur le territoire national dans le cadre de son activité économique.
Fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, la taxe carbone serait calculée à partir d’un coût de la tonne de carbone fixé à 17 euros en 2010, soit une valeur proche de celle constatée sur le marché européen des quotas depuis le début de la deuxième phase de ce marché.
Concrètement, la taxe carbone augmenterait de 4,11 centimes d’euro le prix du litre d'essence et de 4,52 centimes d’euro celui du litre de gazole.
Ce tarif aurait vocation à évoluer, après avis d’une commission consultative qui serait mise en place lors de l’instauration de la taxe. La conférence des experts situe le niveau cible à 100 euros la tonne de CO2 en 2030.
L’intégralité du produit de la taxe carbone prélevée sur les ménages leur serait restituée de manière forfaitaire.
PLF 2010: transposition de 3 directives sur la territorialité des prestations de service en TVA et sur le remboursement des prestataires non résidents
1:58 PM | PLF 2010, remboursement, TVA with 0 commentaires »Situation actuelle
• Règles applicables au lieu de taxation des prestations de services
Les prestations de services sont en principe imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France lorsque le prestataire y est établi. Toutefois, il existe plusieurs dérogations permettant de taxer certains services limitativement désignés au lieu de leur consommation effective, défini comme le lieu de leur exécution matérielle, le lieu d’établissement ou d’identification à la TVA du preneur assujetti, ou encore le lieu de leur consommation effective.
• Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre État membre de la Communauté européenne
En principe, la TVA supportée sur les dépenses d’amont pour les besoins de son activité peut être récupérée par l’assujetti par imputation sur la taxe qu’il collecte dans le même État. Toutefois, pour éviter qu’un assujetti établi dans un État membre ne supporte
définitivement la taxe qui a grevé dans un autre État membre des livraisons de biens ou des prestations de services, il peut sous certaines conditions en obtenir le remboursement.
Situation nouvelle
Il est proposé de transposer en droit interne trois nouvelles directives venant modifier la directive relative au système commun de TVA. Les deux premières directives regroupées dans ce qui est communément désigné sous le terme de « Paquet TVA » viennent respectivement modifier les règles applicables au lieu des prestations de services et les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un État membre autre que celui du remboursement. La troisième vient en complément de la directive sur le lieu des prestations de services et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude liée aux opérations intracommunautaires.
Les modifications proposées auront pour effet de moderniser et de simplifier les règles applicables aux prestations de services :
- en donnant une meilleure lisibilité des règles de territorialité applicables par :
• la fixation d’un principe général qui tient compte de la qualité du preneur. Ainsi, alors que le principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire demeure lorsque le client est une personne non assujettie, comme un particulier, la prestation sera désormais taxable au lieu d’établissement du preneur lorsqu’il s’agit d’un assujetti à la TVA ;
• la conservation ou la création de quelques dérogations pour certaines prestations de services aisément localisables, ce qui permettra de les taxer au lieu de leur consommation effective. Ces nouvelles règles permettront de mettre un terme à certaines distorsions de concurrence sur le territoire communautaire, notamment dans les secteurs des prestations de services en ligne et de la location de moyens de transport ;
- en mettant en oeuvre un mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le preneur lorsque le prestataire est établi dans un autre État membre. Cette évolution s’accompagne de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale par l’extension aux prestations de services des états récapitulatifs de recoupement relatifs aux échanges intracommunautaires de biens (il s’agit d’une liste récapitulant le montant des opérations effectuées avec chaque client) ;
- en mettant en place un portail électronique qui simplifiera les modalités de remboursement aux assujettis communautaires non établis dans l’État membre de remboursement. Les remboursements devront être effectués dans des délais définis ; au delà, l’État de remboursement devrait acquitter des intérêts moratoires.
Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2015.
PLF 2010: prorogation du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche
1:46 PM | crédit d'impôt recherche, PLF 2010, remboursement with 0 commentaires »Situation actuelle
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier, depuis la réforme mise en place dans le cadre de la loi de finances pour 2008, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile dans la limite de 100 millions d’euros. Le taux est ramené à 5 % pour la fraction supérieure à ce seuil.
Le taux de 30 % est porté à 50 % et à 40 % au titre respectivement de la première année et de la deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt
recherche.
Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. À l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée à l’entreprise.
Pour aider les entreprises à faire face à la crise, un mécanisme temporaire de remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche a été mis en place dans le cadre de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008.
À ce titre, il a été prévu que les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculées au titre des années 2005 à 2008 et non encore utilisées soient immédiatement remboursables. Un régime de remboursement accéléré a également été créé afin de permettre aux entreprises de bénéficier, dès les premiers mois de 2009, d’un remboursement d’une estimation de leur créance de crédit d’impôt recherche calculé au titre de 2008.
Situation nouvelle
Afin de continuer à soutenir la trésorerie des entreprises, fragilisée par la crise économique, il est proposé de reconduire, pour les dépenses exposées en 2009, le régime de remboursement anticipé et accéléré mis en place dans le cadre du plan de relance.
Les entreprises pourraient ainsi obtenir dès 2010 le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt recherche sur l’impôt sur les bénéfices afférent aux dépenses de recherche qu’elles ont exposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009. Elles pourraient également obtenir de manière anticipée, dès les premiers mois de 2010, le remboursement d’une estimation de l’excédent de crédit d’impôt recherche sur l’impôt dû au titre de 2009.
Cette mesure devrait permettre d’injecter dans la trésorerie des entreprises innovantes environ 2,5 milliards d’euros supplémentaires.
Rescrit: application aux produits de titres en provenance d'une société à prépondérance immobilière du régime mère fille
1:29 PM | rescrit, régime fiscal, SPI with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/58 du 06/10/2009
Question :
Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites an stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5% du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.
L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et en particulier que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité.
En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI.
Taxe foncière: modalités d'application du dégrèvement pour les travaux d'économie d'énergie
5:36 AM | exonération, fiscalité environnementale, taxe foncière with 0 commentaires »Conformément à l’article 1391 E du code général des impôts, les immeubles appartenant à des organismes HLM ou des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visées à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 6C-2-08).
L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion assouplit le dispositif existant. Il prévoit que lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations de l’immeuble en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles appartenant au même bailleur et relevant du même service des impôts au titre de la même année d'imposition.
Rappel de la situation actuelle
L’article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l’article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.
Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation.
Le montant des dépenses éligibles s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l’organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales.
Cette imputation est opérée sur la cotisation, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, due au titre de l’ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voie) dans une commune (cf. B.O.I. 6 C-2-08, n° 25 à 32).
Enfin, les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L’imputation au titre d’une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l’organisme.
Modifications apportées
L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit que le montant des dépenses éligibles s’impute non seulement sur le montant de la cotisation de taxe foncière de l’immeuble dans lequel les travaux sont réalisés, mais aussi sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2010 et des années suivantes. Elles concernent les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
L'instruction administrative est publiée au BOI 6 C-2-09.
Taux de TVA applicable aux ventes et livraisons à soi-même de logements situés dans les zones faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine
5:29 AM | taux réduit, TVA with 0 commentaires »Le 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-2-09 commente les aménagements apportés à ce dispositif par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Rescrit: produits éligibles au régime mère fille, application aux produits de titres en provenance d'une société à prépondérance immobilière
5:16 AM | rescrit, régime fiscal, SPI with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/58 du 06/10/2009
Question :
Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites an stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5% du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.
L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et en particulier que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité.
En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI.
Bercy informe de l’existence de courriers électroniques frauduleux qui ont été adressés à certains contribuables par un expéditeur utilisant la signature de l’administration fiscale et l’entête du Ministère du Budget.
Ces courriers, accompagnés d’un formulaire, invitent les contribuables à communiquer des informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu’un numéro de carte bancaire en vue d’obtenir un remboursement d’impôt.
La direction générale des finances publiques rappelle qu'elle est totalement étrangère à cet envoi et qu'en aucun cas le numéro de carte bancaire n’est exigé pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt.