Actuellement, deux dispositifs fiscaux viennent accompagner les particuliers qui investissent dans la rénovation thermique des logements. 

Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) permet la réalisation de travaux visant à rendre l’habitat plus économe énergétiquement. Plus de six millions de logements en ont déjà bénéficié. 

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) favorise la rénovation lourde des bâtiments. Il est proposé d’une part, de réorienter le CIDD sur les rénovations lourdes et de modifier le dispositif afin de le rendre plus simple, plus lisible et mieux adapté aux objectifs du plan de rénovation de l’habitat, et d’autre part de rendre l’éco-PTZ plus attractif et plus équitable.

Il est envisagé de réformer le CIDD :
- en le simplifiant par la substitution, aux dix taux actuellement applicables, de deux taux selon que la dépense est réalisée en action seule ou dans le cadre d’un bouquet de travaux, avec des taux incitatifs de 15% pour les actions seules et de 25 % pour les opérations conduites dans le cadre d’un bouquet de travaux ;
- en le réservant aux contribuables réalisant des rénovations lourdes, incluant au moins deux actions. 

Le logement est la première préoccupation des Français après l’emploi. Afin de favoriser la construction et la rénovation de logements dans le secteur du logement social, il est proposé d’appliquer le taux réduit de TVA à ces opérations.

Cette mesure constitue l’un des leviers mis en oeuvre pour tenir l’engagement du Gouvernement de construire 150 000 logements sociaux par an en France, et d’en rénover thermiquement 120 000. Ce dispositif incitatif contribuera également à soutenir le secteur du bâtiment, et donc à favoriser l’activité économique.

Le taux de TVA actuellement applicable au secteur du logement social est le taux intermédiaire fixé à 7 % ; il doit être relevé à 10 % à compter du 1er janvier 2014. La présente mesure vise à appliquer à ce secteur le taux réduit de TVA dès le 1er janvier 2014 pour les livraisons de logements sociaux qui interviendront à compter de cette date. Elle profitera donc aux opérations déjà engagées.

Afin de favoriser la mobilisation de l’épargne des ménages au bénéfice du financement en fonds propres des entreprises, permettant aux PME et aux ETI (entreprises de taille intermédiaire) un accès plus facile à l’épargne des particuliers, il est proposé la création d’un « PEA-PME » et une réforme du plan d’épargne en actions (PEA), notamment en augmentant son plafond.

Actuellement, seuls 3 % des 77 Mds € d’encours détenus sur les 5 millions de PEA bénéficient à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Depuis 2011, les plus-values immobilières sont soumises à un régime de taxation encourageant la rétention des biens puisque, pour les biens détenus plus de 17 ou de 24 ans, chaque année supplémentaire réduit fortement (respectivement de 4 et 8 % par an) la plus-value imposable. Cette réforme a contribué au blocage du marché immobilier, pesant sur l’emploi et l’activité du secteur du bâtiment, et au maintien de prix élevés.

La réforme proposée vise à réformer la taxation des plus-values immobilières afin de fluidifier le marché immobilier, augmenter l’offre de foncier disponible pour la construction, et développer l’offre de logements.

Pour les immeubles bâtis, le nouveau régime fiscal et social permet un allégement de la taxation proportionnel à la durée de détention, sans ressaut. L’exonération complète sera acquise, au titre de l’impôt sur le revenu, au terme de 22 ans de détention.

Afin de permettre l’émergence d’un parc locatif institutionnel de logements intermédiaires dans les zones tendues du territoire, et de libérer des places dans le parc locatif social au bénéfice des ménages modestes, il est proposé deux dispositifs fiscaux de soutien à la construction puis à la détention d’immeubles destinés à la location intermédiaire.

La construction de logements intermédiaires qui permettent de réguler le marché immobilier au profit des ménages disposant de ressources moyennes, est actuellement imposé au taux normal de TVA à 19,6%.

Les régimes de retraite de base et les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (principalement ARRCO et AGIRC) accordent aux retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants une majoration de droits. Dans le régime général d’assurance vieillesse et les régimes alignés, cette majoration est au maximum de 10 % du montant de la pension, quel que soit le nombre d’enfants. D’autres régimes (régimes de pensions des fonctionnaires, AGIRC) accordent un pourcentage supérieur selon le nombre d’enfants. 

Alors que les pensions et retraites sont normalement imposables à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 660 € par foyer fiscal, les majorations de retraite ou de pension servies par les régimes de retraite de base et complémentaire légalement obligatoires sont, depuis une loi de 1941, exonérées d’IR. Les majorations de droits constituent un élément du revenu des intéressés. Elles sont d’ailleurs soumises à ce titre à la CSG et la CRDS. Compte tenu de la progressivité de l’impôt, l’exonération ouvre un avantage fiscal d’autant plus important que le revenu du foyer fiscal est élevé et n’apporte, en revanche, aucun avantage aux contribuables les plus modestes, non imposés.

Les taxes intérieures sur la consommation (TIC) consistent à appliquer un tarif aux produits mis à la consommation en France. Elles frappent des carburants et combustibles fossiles qui émettent du dioxyde de carbone (CO2). Elles s’appliquent à chaque catégorie de produits : la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) s’applique aux carburants et combustibles pétroliers et assimilés, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) s’applique au gaz naturel à usage combustible et la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC).

Le dispositif s’inscrit dans le cadre de la directive sur la taxation des produits énergétiques (directive 2003/96/CE) du 27 octobre 2003 et en préfigure les évolutions futures.

Il est proposé d’augmenter les taux de TIC de façon progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, pour lisser les effets de la réforme.

La prolongation du statut de JEI aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016 permettra à ces
entreprises de bénéficier des avantages liés au statut de JEI, dont, notamment, une exonération plafonnée de cotisations sociales pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et une exonération d’impôt sur les bénéfices (totale pendant le premier exercice bénéficiaire puis de 50 % pour le suivant), ainsi que d’autres dispositions fiscales. 

L’élargissement du régime d’exonérations sociales des JEI se traduit par :
- la suppression de la dégressivité du taux d’exonération. Cette exonération est rétablie à 100 % pour les 7 années qui suivent la création de la JEI ;
- l’extension de l’exonération de cotisations sociales aux personnels affectés aux activités d’innovation.


Le coût de la mise en oeuvre de ces dispositions en faveur des JEI est de 58 M€ pour 2014.

Il est proposé de stimuler les investissements des PME dans le domaine de la robotique avec la mise en place d’un amortissement accéléré pour en favoriser l’acquisition.

Les PME qui procéderont à des investissements de robotique industrielle entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, pourront amortir ces immobilisations sur une période de vingt quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

La mise en oeuvre de cet amortissement exceptionnel constituera un outil de renforcement de la compétitivité des entreprises.

En application des dispositions adoptées en 2012, les droits d’entrée dans les salles de cinéma se verraient appliquer le taux intermédiaire de TVA de 10% à compter du 1er janvier 2014. Il est proposé de leur appliquer le taux réduit à compter de cette date.

Le coût de la mesure est estimé à 60 millions d’euros.

Les trois mesures suivantes sont proposées :
- l’instauration d’un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux personnes concernées de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété ;
- la déduction de l’actif successoral des frais de reconstitution de titres de propriété supportés par les héritiers, dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux héritiers de déduire, en tout ou partie, les frais de reconstitution des titres de propriété restant à leur charge le cas échéant ;
- une exonération de droits de succession pour les héritiers d’un immeuble non bâti indivis ou de droits
immobiliers sur un tel immeuble dont la propriété est incertaine, lorsque la valeur totale de la parcelle
concernée est inférieure à 5 000 €.

L’ensemble de la réforme sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2014.

La contribution exceptionnelle sera assise sur toutes les rémunérations brutes perçues par les salariés et
dirigeants (traitements, salaires, attributions d’achats d’actions ou titres, participation, intéressement, épargne salariale…), pour la fraction de ces rémunérations supérieure à un million d’euros par an.
Le taux de la contribution sera égal à 50 % et son montant sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de
l’entreprise.

La taxe concernera les rémunérations acquises, attribuées ou constatées dans les charges de l’entreprise en 2013 et 2014.

La taxe concernera environ 470 entreprises au titre des sommes attribuées à 1000 dirigeants ou salariés.

Le rendement de la mesure est estimé à 260 millions d’euros en 2014 et 160 millions d’euros en 2015.

Les mêmes salariés cumulent aujourd’hui plusieurs avantages : aide de l’employeur au financement de la couverture complémentaire santé, exonération de cette participation, et déductibilité de leur propre cotisation salariale. Cette situation entraîne une inégalité de traitement par rapport à la plupart des adhérents d’une complémentaire santé à titre individuel.

Du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, l’aide publique associée à l’exonération croît avec les revenus des ménages aidés. Ainsi, pour un salarié dont le revenu imposable par part est compris entre 70 830 et 150 000€, dont le taux marginal d’imposition est de 41%, l’aide publique totale est de 440€, soit plus que pour un travailleur pauvre relevant de l’ACS (dont le montant est de 200€ pour une personne âgée de 16 à 49 ans et de 350€ pour une personne entre 50 et 59 ans).

Conformément aux orientations annoncées à l’issue du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique en date du 17 juillet 2013, il est proposé de simplifier et d’harmoniser l’assiette du crédit impôt recherche (CIR).

Il est également proposé de lever les restrictions géographiques à la prise en compte des dépenses de protection des droits de la propriété au niveau mondial, afin d’inciter les entreprises françaises à mieux protéger leurs titres (brevets, dessins, modèles…) ce qui permettra de renforcer leur compétitivité sur la scène internationale.

La réforme vise d’abord à redéfinir les conditions qui permettent de bénéficier du doublement de l’assiette du CIR pour l’embauche de « jeunes docteurs ». Actuellement les dépenses de personnel relatives aux « jeunes docteurs » sont prises en compte à hauteur de 200% de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que l’effectif total de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. Cette condition répond légitimement à la nécessité d’éviter que les jeunes docteurs recrutés avec un avantage fiscal ne se substituent à des chercheurs déjà en poste dans l’entreprise.

Conformément à la stratégie portée par le Gouvernement en faveur de la transition énergétique, le projet de loi de finances pour 2014 proroge et renforce le dispositif du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes immatriculées à partir de 2014, en vue de faire évoluer le comportement des acheteurs et d’inciter les constructeurs à modifier leurs standards de construction.

Le renforcement du malus permettra en outre d’améliorer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en 2014, fortement déficitaire depuis sa création.

Il est proposé de durcir le barème du malus, à la fois par un abaissement du seuil de déclenchement du malus et par une augmentation des tarifs de chacune des tranches.

Les moyens dont dispose l’administration fiscale pour contrôler les prix de transfert pratiqués par les entreprises multinationales liées par un lien de dépendance, doivent être renforcés.

Il est donc proposé d’instituer une obligation de démontrer que le prix de transfert fixé pour une opération de restructuration notamment au profit d’une entreprise liée constitue une contrepartie financière normale, lorsque le transfert réduit l’excédent brut d’exploitation d’au moins 20% par rapport à la moyenne de ceux des trois exercices précédents.

Le dispositif proposé consiste à mettre à la charge de l’entreprise la preuve de la juste valeur du prix de transfert retenu, en cas de transfert dans une entreprise liée, des fonctions ou des risques qu’elle cesse elle-même d’exercer.

Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en préservant  l’universalité des allocations familiales, le présent article diminue l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial au titre d’enfants à la charge des foyers fiscaux.

Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est abaissé du même montant, soit de 4 040 € à 3 540 €.

Il est proposé de revaloriser les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %.

Il propose également de revaloriser, dans une proportion plus importante que l’évolution de l’indice des prix hors tabac, le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € (soit une revalorisation de 5 %, s’ajoutant à l’indexation) afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes.

Le régime fiscal des intérêts d’emprunts entre sociétés liées peut permettre la mise en place d’un schéma d’optimisation fiscale qui a pour effet de créer artificiellement de l’endettement dans l’une des sociétés du groupe. L’endettement peut alors servir à réduire le résultat imposable d’une filiale française, et déplacer le bénéfice vers une entité prêteuse située dans un pays où la fiscalité est très faible.

Ce montage vise à réduire indûment le montant d’impôts acquittés par le groupe auquel les deux sociétés appartiennent. Le montage est d’autant plus puissant lorsque le prêt est accordé au travers d’un produit financier « hybride ».

Afin d’inciter les industriels à mettre en place des techniques efficaces de réduction d’émissions de polluants atmosphériques dont les impacts environnementaux sont négatifs pour la santé, le Gouvernement propose d’ajouter de nouveaux polluants dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Fondée sur le principe du « pollueur payeur », la TGAP « air », que le gouvernement avait doublée en 2013, est acquittée par les entreprises qui émettent dans l’air, au-delà de certains seuils, des substances nocives pour la santé et l’environnement. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la France dépasse les seuils maxima communautaires de pollution de l’air, ce qui lui vaut d’être impliquée dans un contentieux initié par la Commission européenne.

La mise en place d’une procédure d’« autoliquidation » de la TVA dans le secteur du bâtiment rendra le donneur d’ordre redevable de la taxe en cas de sous-traitance de travaux immobiliers, alors que, dans l’état actuel du droit, c’est le sous-traitant qui facture et encaisse la TVA payée par le donneur d’ordre. La mesure met fin au procédé frauduleux qui consiste, pour certaines entreprises de sous-traitance, souvent éphémères, à collecter de la TVA et à ne jamais la reverser au Trésor public. Elle permet également de mettre fin à une situation de concurrence déloyale par des prix artificiellement bas du fait du gain lié à la manoeuvre frauduleuse, qui s’exerce au détriment des sous-traitants respectueux de leurs obligations fiscales.

La réforme sera applicable aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.