L’article 885 I ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003, JO du 5 août 2003), exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.
Seuls les titres reçus en contrepartie de souscriptions effectuées directement par le redevable sont éligibles à cette exonération.
Cette mesure s’applique aux titres souscrits depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'initiative économique, c'est-à-dire :
- à Paris, le surlendemain de la publication de la loi précitée au Journal officiel, soit le 7 août 2003 ;
- partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement.
L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux investissements indirects effectués via une société holding ainsi qu’aux souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), en cohérence avec l'instauration de la réduction d'ISF codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI et commentée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-08 du 11 avril 2008.
Cette mesure s’applique aux titres de sociétés holding et aux parts de FIP souscrits depuis le 20 juin 2007.
L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), en cohérence avec l'extension du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.
Il est admis que cette mesure s’applique aux parts de FCPI et de FCPR souscrites depuis le 29 décembre 2007.
L’article 36 de la loi de modernisation pour l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) a étendu le dispositif, sous certaines conditions, aux parts de FCPR bénéficiant d’une procédure allégée (« FCPR allégés »), en cohérence avec l'extension à ces fonds du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.
Cette mesure s’applique aux parts de FCPR allégés souscrites depuis le 4 août 2008.
L'instruction fiscale publiée au BOI 7 S-5-10 commente ce dispositif dans son ensemble. Elle se substitue à l’instruction précédemment publiée (7 S-3-05 du 21 février 2005).
Impôt de solidarité sur la fortune: exonération des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME
2:35 PM | exonération, FCPI, FCPR, FIP, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), PME with 0 commentaires »ISF: conditions d'éligibilité des sociétés holdings et encadrement communautaire de la réduction de l'impôt en faveur de l'investissement dans les PME
10:09 PM | défiscalisation, FCPI, FCPR, FIP, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), PME, réduction d'impôt with 0 commentaires »L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.
Ce dispositif a été modifié par l’article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) et l'article 36 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Il fait l’objet de commentaires d’ensemble dans l’instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008.
Il permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.
Les articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le XIII de l’article 114 de loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et les articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009) modifient la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, au regard des conditions d'éligibilité des sociétés holdings à ce dispositif et de son encadrement communautaire.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-2-10 commente ces dispositions.
Plus-values de cession en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques (FCPR)
2:35 PM | cessions, FCPR, plus-value with 0 commentaires »Les fonds communs de placement à risques (FCPR) sont autorisés, sous certaines conditions, à distribuer une fraction de leurs actifs. Ces distributions sont affectées en priorité à l’amortissement des parts.
En application de l’article 15 de la loi de finances pour 2009, ces distributions d’actifs perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu à l’article 150-0 A du code général des impôts.
L’assiette imposable est égale à l’excédent du montant de la distribution sur le montant des souscriptions libérées ou sur le prix d’acquisition des parts du FCPR. Corrélativement, le prix de souscription ou d’acquisition des parts du fonds retenu pour l’imposition des gains nets réalisés lors de leur cession ou rachat ultérieurs est diminué des distributions d’actifs précédemment reçues et affectées au remboursement du prix de souscription ou d’acquisition de ces parts.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-10 commente ces dispositions qui légalisent la doctrine précédemment applicable et la précisent lorsque le prix d’acquisition est distinct du prix de souscription. Ces dernières s’appliquent aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 15 de la loi de finances pour 2009).
Nouveau régime fiscal des parts de carried interest
1:14 PM | "carried interest", cessions, FCPR, impôt sur le revenu, plus-value, régime fiscal, SCR with 0 commentaires »Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de ces parts ou actions, sont, en application de la doctrine administrative et sous certaines conditions, soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI.
L’article 15 de la loi de finances pour 2009 légalise ce régime spécifique d’imposition pour les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés détenant des parts ou actions de « carried interest », en modifiant certaines de ses conditions d’application et en l’étendant aux autres entités d’investissement de capital-risque européennes.
Lorsque les conditions prévues pour l’application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts ou actions de « carried interest » des autres structures d’investissement de capital-risque européennes émises à compter de cette même date.
Réduction d'ISF en faveur de l'investissement dans les PME: publication de l'instruction fiscale
2:36 AM | défiscalisation, FCPR, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), investissement, PME, réduction d'impôt with 0 commentaires »1/ L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a institué un dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.
Ce dispositif permet aux redevables de l'ISF qui le souhaitent d'imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle globale de 50 000 euros :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP), dans la limite annuelle de 50 000 euros ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. Ce montant a été porté à 20 000 euros par la loi de finances rectificative pour 2007.
Cette réduction s'applique aux versements réalisés à compter du 20 juin 2007.
2/ L'article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) modifient les dispositions de l'article 885-0 V bis.
a/ A compter de la décision d'autorisation de la Commission européenne du 11 mars 2008, le régime de l'article 885-0 V bis se décline en deux dispositifs distincts :
- Un nouveau régime recentré sur certaines phases de développement des sociétés, afin de permettre sa mise en œuvre sans application de la réglementation relative aux aides « de minimis » (règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006). Ce dispositif suppose pour les sociétés bénéficiaires des versements qu'elles satisfassent, outre les conditions générales, à des conditions spécifiques quant à leur phase de développement, au montant des versements reçus et à leur activité.
- Le dispositif issu de la loi du 21 août 2007 qui reste subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.
La description des conditions spécifiques pour bénéficier de ce régime autorisé par la Commission européenne figure aux n°s 74 à 112 de la présente instruction et aux n°s 135 à 136 pour les sociétés cibles des fonds d'investissement.
b/ La condition relative à l'activité opérationnelle de la société bénéficiaire n'est plus exigée pour les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
c/ Le dispositif prévu en faveur de la souscription de titres participatifs de SCOP est étendu à l'ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
d/ La condition de conservation des titres est assouplie en faveur des associés minoritaires, lorsque ceux-ci se trouvent contraints de céder leurs titres dans le cadre d'opérations de restructuration.
e/ Enfin, le dispositif prévu en faveur de la souscription de parts de FIP est étendu, sous certaines conditions, aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risque (FCPR).
L'instruction 7 S-3-08 commente ce dispositif, codifié sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), dans son ensemble. Elle se substitue à l'instruction précédemment publiée (BOI 7 S-2-08 du 21 février 2008).
Réforme du régime des fonds communs de placement à risques (FCPR)
5:23 AM | défiscalisation, FCPR, régime fiscal with 0 commentaires »L'article 38 de la loi de finances pour 2005 modifie les règles d'investissement des fonds communs de placement à risques (FCPR) afin :
- de prendre en compte les nouvelles définitions des titres de sociétés résultant de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ;
- d'assurer la conformité communautaire des dispositions régissant les FCPR fiscaux en ouvrant le quota de 50 % de ces fonds aux investissements dans des sociétés situées dans l'Espace économique européen (EEE), à l'exception du Liechtenstein ;
- d'accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext intervenue le 21 février 2005 et la disparition corrélative en France du nouveau marché, en rendant éligibles au quota d'investissement de 50 % des FCPR, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 élargit les possibilités d'investissements intermédiés des FCPR fiscaux, en généralisant le calcul du quota de 50 % de ces fonds, par transparence, pour les investissements effectués via des sociétés holding ou des entités d'investissement.
En contrepartie de l'élargissement des conditions d'investissements intermédiés et afin de garantir la traçabilité des investissements des FCPR fiscaux, il est instauré une nouvelle obligation déclarative à la charge des sociétés de gestion de ces fonds, assortie d'une amende applicable en cas de non-dépôt de la déclaration ou de dépôt d'une déclaration faisant état d'éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement.
Il est en outre institué une amende à la charge des sociétés de gestion de FCPR fiscaux en cas de non-respect par le fonds de son quota d'investissement.
La présente instruction administrative commente le nouveau dispositif issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.
Pour de plus amples détails, il convient de se reporter au BOI 4 K-1-07.