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L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 institue une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.

Codifiée sous l’article 199 novovicies du code général des impôts, la réduction d'impôt « Duflot » s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, pour une durée minimale fixée à neuf ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal ou qu’un de leurs ascendants ou descendants.

La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans certaines zones du territoire métropolitain ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer, pour lesquels le contribuable peut justifier d’un certain niveau de performance énergétique globale.

L'article 199 tervicies du code général des impôts instaure une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses de restauration complète des immeubles bâtis situés dans un secteur sauvegardé, dans un quartier ancien dégradé (QAD), dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Des précisions sur les modalités d’application de ce dispositif sont apportées dans les documents liés pour ce qui concerne :
- les bénéficiaires de la réduction d’impôt ;
- la localisation des immeubles ;
- la nature des opérations de restauration ;
- les dépenses éligibles à la réduction d’impôt ;
- l’engagement de location et de conservation des parts ;
- les conditions de mises en location (affectation des immeubles, qualité du locataire) ;
- la période d’éligibilité des dépenses ;
- les cas et les modalités de remise en cause de la réduction d’impôt ;
- les obligations déclaratives.

Le BOFiP-Impôts est mis à jour de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui modifie le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI) en ramenant la part forfaitaire du plafond de 18 000 € à 10 000 € et en supprimant  la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable dont peut bénéficier un contribuable au titre d'une même année d'imposition.

Ce plafond de 10 000 € est majoré des avantages fiscaux obtenus au titre des réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA) dans la limite totale de 18 000 €. 

Par ailleurs, la réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti  (réduction d'impôt "MALRAUX") est désormais exclue du champ d'application du plafonnement global.

La réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse prévue à l'article 220 undecies du code général des impôts a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2013 par l'article 29 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Document lié :
BOI-IS-RICI-20-10 : IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

L'article 77 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 proroge jusqu'au 31 décembre 2016 la période d'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, dite "LMNP" ou "Censi-Bouvard", prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI). Le taux de la réduction d'impôt reste fixé, comme pour les investissements réalisés en 2012, à 11 % pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013.

Du fait de la prorogation du dispositif "LMNP" jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions spécifiques relatives à la prorogation sous conditions de la réduction d'impôt pour les acquisitions de logements réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, prévues au II de l'article 76 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) et modifiées par le F du IX de l’article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012), sont  caduques.

Objectif de la réforme

Afin de contribuer à l’objectif de construction de 500 000 logements nouveaux par an, dont 150 000 logements sociaux, que s’est fixé le Gouvernement, il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dans les zones les plus tendues.

La mesure permettra de soutenir la construction de logements neufs, destinés à la location à des loyers inférieurs au prix du marché, sous condition de ressources des locataires. Elle permettra d’engager la construction de 40 000 logements dès 2013.

Descriptif de la mesure


Le nouveau dispositif fiscal d’incitation à l’investissement locatif proposé prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, des logements neufs ou assimilés, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pendant une durée de neuf ans au moins. Les souscriptions aux parts de sociétés de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements ouvriront également droit à la réduction d’impôt.


La réduction d'impôt au titre des versements effectués à raison de la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME), de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion et de sociétés innovantes non cotées fait l'objet d'aménagements issus des articles 36, 38 et 105 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, des articles 4 et 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011, des articles 25, 77 et 83 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et des articles 18 et 26 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.

Deux dispositifs coexistent :
- un « dispositif de droit commun » dans lequel les versements sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune, la fraction des versements excédant cette limite pouvant être reportée au cours des quatre années suivantes pour le bénéfice de l’avantage fiscal ;
- un « dispositif renforcé » pour les souscriptions au capital de petites entreprises créées depuis moins de cinq ans, en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, les plafonds annuels de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu étant fixés à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans possibilité toutefois de reporter la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

Le montant total des versements annuels ouvrant droit aux dispositifs de droit commun et renforcé ne peut excéder, au titre de la même année, les limites prévues pour le dispositif renforcé, soit 50 000 € ou 100 000 € selon la situation de famille du contribuable.

L’article 84 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) procède à une réforme globale du régime dit « Malraux ».

Cette réforme a pour objet, d’une part, de transformer le régime de déduction des charges foncières et d'imputation sans limitation sur le revenu global en une réduction d’impôt sur le revenu, d’autre part, d’aménager de façon substantielle les conditions d’application du régime, notamment par la mise en place d’un mécanisme de plafonnement de l’avantage.

Cet engagement de campagne de François Hollande s'inscrira dans la loi de finances 2013.

Les avantages fiscaux cumulés au sein d’un même foyer fiscal seront limités à 10 000 euros par an, a déclaré jeudi le ministre délégué au Budget, Jérôme Cahuzac. «En loi de finances, je proposerai le plafonnement global des niches fiscales d’un montant fixe», à «10 000 euros au total par an et par foyer fiscal», a-t-il affirmé sur BFMTV et RMC.

Autrement dit, les personnes inscrites dans une même déclaration de revenus ne pourront bénéficier de déductions, abattements, réductions ou crédits d’impôt cumulés supérieurs à 10 000 euros chaque année. Il s’agit d’un engagement de campagne du président François Hollande. Mais il n'était pas clair jusqu’ici si ce plafonnement concernerait chaque contribuable ou un foyer fiscal dans son ensemble.

Rescrit n° 2012/40du 07/08/2012

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales, au regard des réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées, de la mise en place d'une nouvelle procédure de classement des résidences et de la caducité au 24 juillet 2012 des classements antérieurement obtenus sous l'ancienne procédure ?

Réponse :

Les réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme, prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G du code général des impôts, s'appliquent aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée(1).

Rescrit n° 2012/36du 29/05/2012

Question :

Les articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) ont aménagé sur plusieurs points les réductions d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME respectivement prévues aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, les souscriptions au capital de PME exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ou une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont désormais exclues du bénéfice de ces réductions d'impôt.

Instituée par l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, dite « Scellier », codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts, s’applique notamment aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

L’article 75 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) apporte à ce dispositif, pour sa dernière année d’application, plusieurs aménagements qui ont pour objet :
- d’étendre le champ d’application de la réduction d’impôt ;
- de conditionner le bénéfice de l’avantage fiscal à la justification du respect d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur ;

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, dite « Scellier ». Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, acquièrent ou font construire des logements neufs qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements.

L’article 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009) aménage cet avantage fiscal en prévoyant des dispositions spécifiques pour les investissements locatifs situés outre-mer. Codifiées sous le XI de l’article 199 septvicies précité du CGI, ces dispositions ont pour effet :

Aux termes de l’article 199 octodecies du code général des impôts, les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code.

L’article 80 quater du même code précise que sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Les V et VI de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifiés par le 2° du I de l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), ont institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (dispositif dit « LMNP » ou « Censi-Bouvard »).

Codifiée sous l’article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.

L’article 199 unvicies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 102 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, modifié par l’article 87 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, prévoit une réduction d’impôt accordée aux personnes physiques domiciliées en France au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) réalisées jusqu’au 31 décembre 2011.

L’article 9 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge l’application de cette réduction d'impôt aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2014.

Rescrit n° 2012/15 du 13/03/2012

Question :

Les dons consentis au profit des centres hospitaliers universitaires (CHU) sont-ils éligibles à la réduction d'I.S.F. prévue à l'article 885-0 V bis A du C.G.I. ?

Réponse :

Conformément à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, la réduction d'I.S.F. pour dons est notamment applicable aux dons effectués au profit des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur publics.

Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-11-12 présente le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2011.

Les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative lorsqu’ils renoncent expressément à leur remboursement par l’association.

Rescrit n° 2012/11 du 28/02/2012 

Question :


A quelle date le classement de la résidence de tourisme doit-il être intervenu pour le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme ?

Réponse :

Les réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme, prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G du code général des impôts, qui visent à titre principal à encourager le financement d'infrastructures touristiques dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), s'appliquent aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée (1).

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.