PLF 2014: mesures de simplification de l'assiette du crédit d'impôt recherche, dépenses relatives aux "jeunes docteurs" et frais afférents aux titres de propriété industrielle
11:01 AM | assiette, crédit d'impôt recherche, PLF 2014 with 0 commentaires »Remboursement immédiat des créances de CIR pour les entreprises en procédure de conciliation
5:02 AM | créances, crédit d'impôt recherche, remboursement with 0 commentaires »L'article 32 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 permet aux entreprises pour lesquelles une procédure de conciliation a été ouverte en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce de bénéficier du remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) qu'elles détiennent sur l'Etat.
Ce dispositif de remboursement immédiat s'applique aux créances de crédit d'impôt recherche (CGI, art. 199 ter B) constatées à compter du 1er janvier 2013.
PLF 2013: élargissement du crédit d’impôt recherche à certaines dépenses d’innovation en faveur des PME et renforcement de la sécurité juridique du dispositif
12:11 AM | crédit d'impôt recherche, PLF 2013, PME, rescrit with 0 commentaires »Objectif de la réforme
Il est proposé de renforcer le dispositif de crédit d’impôt recherche (CIR) au bénéfice notamment des petites et moyennes entreprises (PME).
La mesure proposée vise d’une part à étendre le périmètre des dépenses des PME éligibles au CIR à l’innovation. Elle renforce d’autre part la sécurité juridique donnée aux entreprises en facilitant leur recours au rescrit fiscal spécifique au CIR (procédure permettant d’obtenir des réponses de l’administration sur des situations ambigües).
Cette réforme traduit la volonté du Gouvernement d’agir en faveur de la compétitivité et de la croissance, en incitant les PME à augmenter leurs efforts de recherche et développement.
Le CIR constitue à ce titre le vecteur approprié pour les rendre plus innovantes et plus exportatrices.
Rescrit: modalités de détermination des dépenses de personnel prises en compte pour le calcul du Crédit d'Impôt Recherche
1:27 PM | crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2012/37 du 10/07/2012
Question :
Dans le cas d'une société ne disposant pas de personnel exclusivement affecté aux opérations de recherche, la rémunération de chaque salarié affecté pour partie à des opérations de production et pour partie à des opérations de recherche n'est prise en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI qu'au prorata de l'affectation de son temps de travail aux opérations de recherche.
Quelles sont les modalités de détermination de ce prorata d'affectation ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche.
Crédit d'impôt recherche: périmètre des opérations de recherche et développement
1:02 AM | crédit d'impôt recherche with 0 commentaires »Pour l'application du régime du crédit d'impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement expérimental.
La définition des opérations de recherche éligibles au CIR s’appuie sur le Manuel de Frascati, Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dont la dernière édition date de 2002. Le Manuel de Frascati constitue la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement (R&D) et leur mesure par les statistiques nationales.
Modalités d'application du crédit d'impôt en faveur des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles effectuant des dépenses de recherche
1:21 PM | assiette, crédit d'impôt recherche, obligations déclaratives, PME with 0 commentaires »L’article 41 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pérennise le dispositif de remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche (CIR) pour les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies par la réglementation communautaire. Il prévoit également que les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt doivent désormais présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche réalisées. Ces mesures s’appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010.
Il modifie en outre les modalités d'assiette et de calcul du CIR et une obligation déclarative supplémentaire est prévue s'agissant de certaines entreprises. Ces aménagements, applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2011, sont les suivants :
Jeunes Entreprises Innovantes (JEI): précision sur les critères d'obtention du statut
10:10 PM | crédit d'impôt recherche, JEI with 0 commentaires »Conformément aux dispositions du a. du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI), l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du même code, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
Les dispositions suivantes se substituent en totalité à celles du paragraphe 29 du BOI 4 A-9-04 du 21 octobre 2004.
Pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B précité doit être retenue, à l’exclusion des plafonds et forfaitisations. En effet, ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Ils ne doivent donc pas être pris en compte au titre du statut de JEI.
Crédit d'impôt recherche: nouvelles modalités de prise en compte des dépenses externalisées auprès d'organismes tiers pour le double de leur montant
2:13 PM | crédit d'impôt recherche with 0 commentaires »Le II de l’article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 modifie les modalités de prise en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche des dépenses d’externalisation confiées à des organismes mentionnés au d du II de l’article 244 quater B.
Ainsi, les fondations de coopération scientifique à qui sont confiées des opérations de recherche doivent être agréées.
Par ailleurs, les entreprises peuvent prendre en compte pour le double de leur montant les dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales de droit privé (associations ou sociétés de capitaux sous certaines conditions) agréées par le ministère chargé de la recherche.
PLF 2011: pérennisation du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche pour les PME communautaires
6:03 AM | crédit d'impôt recherche, PLF 2011, remboursement with 0 commentaires »Situation actuelle
Le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées.
Lorsque le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. A l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée.
Toutefois, pour certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou collective, jeunes entreprises innovantes), la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche est immédiate.
Rescrit: prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs
3:04 PM | crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/59 du 05/10/2010
Question :
Quels sont les critères permettant de définir le personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs » pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ?
Réponse :
En application des dispositions du b du II de l'article 244 quater du code général des impôts (CGI), sont éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. A cet égard, l'article 49 septies G de l'annexe III au même code précise que le personnel de recherche comprend, notamment, les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. En outre, ce même article de l'annexe III indique que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
Aménagements du dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite
2:35 PM | contrôle fiscal, crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »L’article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie substantiellement le dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite prévu à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en matière de crédit d’impôt recherche. Les principaux aménagements codifiés aux 3° et 3° bis de cet article sont les suivants :
S’agissant des demandes d’appréciation présentées par les entreprises auprès des services fiscaux en application du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et portant sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de leur projet de dépenses de recherche, l’administration fiscale peut solliciter l’avis, lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet le nécessite, non seulement comme auparavant des services relevant du ministère chargé de la recherche, mais aussi de l’un des organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, à savoir l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la société anonyme OSEO INNOVATION. Lorsque l’avis rendu par le service ou par l’organisme consulté est favorable et a fait l’objet d’une notification à l’administration fiscale, cette dernière ne peut rejeter la demande que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie. Par ailleurs, l’obligation de motivation des réponses de l’administration fiscale est désormais expressément prévue par la loi.
En outre, en application des dispositions du 3° bis nouveau de l’article L. 80 B précité, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent désormais saisir directement à cet effet les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l’un des organismes susmentionnés (ANR et SA OSEO INNOVATION). La prise de position formelle du service ou de l’organisme consulté est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à condition d’avoir été notifiée à cette dernière. Le défaut de réponse du service ou de l’organisme sollicité au terme d’un délai de trois mois équivaut de plus à une réponse favorable implicite également opposable aux services fiscaux.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-8-10 commente ces nouvelles dispositions.
Rescrit: impact du crédit d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
2:34 PM | crédit d'impôt recherche, impôt sur les sociétés (IS), participation, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/23 du 13/04/2010
Question :
Quel est l'impact du crédit d'impôt recherche sur les modalités de détermination du montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ?
Réponse :
Conformément à l'article L. 3324-1 du code du travail, le montant de la réserve spéciale de participation est calculé sur le bénéfice imposable diminué de l'impôt correspondant. La doctrine administrative référencée 4 N 1121 précise à cet égard que l'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable et qu'il en est notamment ainsi du crédit d'impôt recherche, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.
En application de ces principes, l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation s'entend donc de l'impôt minoré du montant du crédit d'impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de ce crédit d'impôt remboursé.
Aussi, pour la détermination de la réserve spéciale de participation, la restitution du crédit d'impôt recherche, notamment en application de l'article 95 de la loi n° 2008-1143 de finances rectificative pour 2008, est susceptible de générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant au calcul de cette réserve.
En revanche, le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche est sans incidence en cas de résultat déficitaire dès lors qu'en l'absence de bénéfice, aucune participation n'est due en application de la formule légale de participation.
Rescrit: éligibilité au crédit d'impôt recherche des rémunérations allouées au fonctionnaire chercheur
1:44 PM | assiette, crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/06 du 09/02/2010
Prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des rémunérations allouées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche
Question :
Remarque liminaire : Le présent rescrit complète celui publié le 19 mai 2009 (n° 2009/36) s'agissant de l'éligibilité des dépenses susmentionnées dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
Réponse :
I. Rappel des principes énoncés dans le rescrit 2009/36 :
Un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise ne peut être considéré comme appartenant au personnel de cette entreprise. Par conséquent, sa rémunération et ses honoraires ne peuvent être assimilés à une dépense de personnel éligible au crédit d'impôt recherche(1).
En revanche, sous réserve que la prestation rendue par le fonctionnaire à l'entreprise puisse être considérée comme une opération de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, les sommes que cet agent du service public, intervenant alors à titre privé en tant qu'expert scientifique, facture à l'entreprise peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses confiées auprès d'un expert scientifique agréé en application du d bis du II de l'article 244 quater B du même code. Ces fonctionnaires doivent donc solliciter un agrément auprès des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que l'entreprise privée avec laquelle ils collaborent puisse intégrer le coût de leur prestation de recherche scientifique et technique précitée dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche.
II. Assouplissement apporté compte tenu des dispositions nouvelles prévues au I de l'article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 :
1° Imposition optionnelle dans la catégorie des traitements salaires des revenus perçus par le chercheur public apportant son concours scientifique à une entreprise
En application du 1 bis de l'article 93 du code général des impôts modifié par la loi de finances rectificative pour 2009 précitée, les fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de recherche peuvent opter pour l'imposition des revenus provenant de cette activité selon les règles prévues en matière de traitements et salaires(2).
Cette option est soumise à deux conditions :
- les rémunérations perçues doivent être intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse sur la déclaration annuelle des salaires prévue aux articles 87, 87 A et 89 du code général des impôts ;
- elle doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile du chercheur concerné avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi et demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2009.
2° Prise en compte des rémunérations correspondantes au titre des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche de l'entreprise versante
Lorsque toutes les conditions prévues au 1° sont réunies, il est admis en conséquence que l'entreprise versante puisse inclure les rémunérations ainsi allouées au fonctionnaire chercheur dans ses dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche.
Par suite, celles-ci sont également retenues pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement en application du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (forfait égal à 75% des dépenses de personnel).
Cet assouplissement s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2009.
Voir aussi : Rescrit n°2009/36 (TCA, FE et FP)
(1) L'administration admet (DB 4 A 4113 n° 8) que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d'impôt à la double condition que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). Cette tolérance n'est toutefois pas transposable en tant que telle aux conventions de concours scientifique dès lors qu'au cas particulier, ce n'est pas la personne publique ou l'entreprise publique employeur qui reçoit les sommes versées par l'entreprise en contrepartie de la mise à disposition de son agent mais ce dernier directement.
(2) Compte tenu des caractéristiques de l'intervention menée par les chercheurs dans l'entreprise privée qui ne peuvent être placés dans une situation hiérarchique, les honoraires sont perçus en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale et sont ainsi imposables en principe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Précisions sur les modalités d'application du crédit d'impôt recherche
11:23 PM | crédit d'impôt recherche with 0 commentaires »Les articles 27 et 101 de la loi de finances pour 2009 modifient le régime des dépenses de recherche externalisées prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche.
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en compte dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche, dans les même conditions que les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, les dépenses exposées au titre d’opérations sous traitées à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique.
BOI 4 A-15-09
PLF 2010: prorogation du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche
1:46 PM | crédit d'impôt recherche, PLF 2010, remboursement with 0 commentaires »Situation actuelle
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier, depuis la réforme mise en place dans le cadre de la loi de finances pour 2008, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile dans la limite de 100 millions d’euros. Le taux est ramené à 5 % pour la fraction supérieure à ce seuil.
Le taux de 30 % est porté à 50 % et à 40 % au titre respectivement de la première année et de la deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt
recherche.
Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. À l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée à l’entreprise.
Pour aider les entreprises à faire face à la crise, un mécanisme temporaire de remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche a été mis en place dans le cadre de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008.
À ce titre, il a été prévu que les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculées au titre des années 2005 à 2008 et non encore utilisées soient immédiatement remboursables. Un régime de remboursement accéléré a également été créé afin de permettre aux entreprises de bénéficier, dès les premiers mois de 2009, d’un remboursement d’une estimation de leur créance de crédit d’impôt recherche calculé au titre de 2008.
Situation nouvelle
Afin de continuer à soutenir la trésorerie des entreprises, fragilisée par la crise économique, il est proposé de reconduire, pour les dépenses exposées en 2009, le régime de remboursement anticipé et accéléré mis en place dans le cadre du plan de relance.
Les entreprises pourraient ainsi obtenir dès 2010 le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt recherche sur l’impôt sur les bénéfices afférent aux dépenses de recherche qu’elles ont exposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009. Elles pourraient également obtenir de manière anticipée, dès les premiers mois de 2010, le remboursement d’une estimation de l’excédent de crédit d’impôt recherche sur l’impôt dû au titre de 2009.
Cette mesure devrait permettre d’injecter dans la trésorerie des entreprises innovantes environ 2,5 milliards d’euros supplémentaires.
Rescrit: conditions d'application du taux majoré applicable au crédit d'impôt recherche
5:10 AM | crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/55 du 15/09/2009
Question :
Une entreprise créée depuis moins de 5 ans peut-elle bénéficier du taux majoré du crédit d'impôt recherche (50 % puis 40 %) au titre de l'une de ses premières années d'activité ?
Réponse :
En application du I de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) dont le taux est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Le taux de 30 % est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première année et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du CIR et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.
Ainsi, une entreprise peut bénéficier du CIR au taux de 50 % au titre de l'année N si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas bénéficié du CIR au titre d'aucune des années N-1 à N-5 ;
- au 31.12.N elle n'a pas de lien de dépendance avec une entreprise ayant bénéficié du CIR au titre d'aucune des années N-1 à N-5.
Une entreprise créée depuis moins de cinq ans doit être considérée comme une entreprise n'ayant pas bénéficié du CIR au titre des cinq dernières années dès lors qu'elle n'a pas déposé de déclaration de CIR depuis sa création.
Exemple 1 :
Une entreprise Z, qui n'a aucun lien de dépendance avec une autre entreprise débute son activité le 03.08.2004. Elle n'a déposé aucune déclaration de CIR au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007.
Au cours de l'année 2008, elle engage des dépenses de recherche éligibles au CIR.
Cette entreprise n'a pas bénéficié du CIR au titre des années 2003 (puisqu'elle n'existait pas), 2004, 2005, 2006 ni 2007.
Dans ces conditions, au titre de l'année 2008, l'entreprise Z peut bénéficier du CIR au taux majoré de 50 %.
Exemple 2 :
Une société Z qui a débuté son activité le 03.01.2006 est détenue à 100 % par une société Y créée depuis le 03.08.2004.
La société Z n'a déposé aucune déclaration de CIR au titre de 2006 ni 2007. En 2008, elle engage des dépenses de recherche éligibles au CIR.
La société Y n'a jamais déposé de déclaration de CIR et au 31/12/2008 elle détient Z à 100 %. La société Z a donc des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec la société Y.
Dans ces conditions, au titre de l'année 2008, la société Z est considérée comme n'ayant jamais bénéficié du CIR au titre de la période des cinq années précédentes. La société Y avec laquelle Z est liée doit également être considérée comme n'ayant pas non plus bénéficié du CIR au titre de la même période (puisqu'elle n'a jamais déposé de déclaration de CIR depuis sa création).
En conséquence, au titre de l'année 2008, la société Z peut bénéficier du CIR au taux majoré de 50 %.
Exemple 3 :
Même situation que l'exemple 2, à la différence que la société Y est elle-même détenue à 80 % par une société X, qui a déposé une déclaration de CIR au titre de l'une des années 2003 à 2007.
Au 31 décembre 2008, la société Z est détenue indirectement à hauteur de 80 % par la société X et directement à hauteur de 100 % par la société Y. La société Z a donc des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI avec les sociétés X et Y.
Dans ces conditions, la société Z ne pourra pas bénéficier, au titre de l'année 2008, des taux majorés de 50 % et 40 % étant donné qu'au 31/12/2008 elle a un lien de dépendance avec une société qui a déjà bénéficié du CIR au titre de l'une des années 2003 à 2007.
Prise en compte au titre du CIR des rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche
1:43 PM | crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/53 du 15/09/2009
Question :
Les rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise qu'ils dirigent peuvent-elles être prises en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) ?
Réponse :
En application du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont éligibles au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. A cet égard, l'article 49 septies I de l'annexe III au même code précise que sont prises en compte au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Par ailleurs, en application du c du II de l'article susmentionné, sont également éligibles, les « autres dépenses de fonctionnement » fixées forfaitairement à 75 % des rémunérations mentionnées au b du II de cet article.
En outre, il est précisé au II de ce même article que, pour pouvoir être incluses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche, les dépenses doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En d'autres termes, la charge correspondante doit être fiscalement déductible.
Ainsi, comme cela a été indiqué par courrier de la ministre chargée de l'économie en réponse à un parlementaire le 9 octobre 2008, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Il en résulte les modalités d'application suivantes :
1°) Cas des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
En application de ce principe, il est ainsi admis que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires (rémunération relevant de l'article 62 du CGI) exposées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l'assiette du CIR. En effet, ni les textes applicables ni la doctrine (DB 4 A 412) ne réduisent aux seules dépenses de personnel salarié les dépenses de personnel éligibles. Bien entendu, pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l'assiette du crédit d'impôt recherche.
Exemple :
Soit une SARL A soumise à l'IS ayant réalisé les dépenses de recherche suivantes au titre de l'exercice N :
- Montant des dépenses de personnel engagées (rémunérations et charges sociales) :
• rémunération allouée au gérant majoritaire à concurrence des travaux de recherche auxquels il participe personnellement et charges sociales correspondantes : 60 000 €
• salaires et charges sociales des autres chercheurs : 300 000 €
• Total : 360 000 €
- dépenses de fonctionnement évaluées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel : 360 000 x 75 % =270 000 €
- Autres dépenses de recherche engagées : 470 000 €
- Assiette du CIR : 1 100 000 €
- Montant du CIR (taux applicable : 30 %) = 330 000 €
2°) Cas des entreprises dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu
Les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. La rémunération allouée à ces dirigeants ou associés n'est donc pas prise en compte dans l'assiette du CIR au titre des dépenses de personnel (voir notamment en ce sens, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 221133 du 28 mai 2001).
Toutefois, pour ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, il est admis de retenir, pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement normalement égal à 75 % des dépenses de personnel éligibles, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d'entreprises individuelles et des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes aux opérations de recherche de l'entreprise, égal au salaire moyen d'un cadre tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération qu'ils se sont effectivement attribuée. Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice.
Cette donnée est disponible sur le site internet de l'INSEE en suivant les rubriques suivantes :
- Thèmes ;
- Revenus – Salaires ;
- Salaires et revenus d'activité ;
- Salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public ;
- Chiffre indiqué au croisement de la ligne et de la colonne dénommées « Ensemble », soit 46 200 € dans le tableau mis à jour en novembre 2008, quel que soit le secteur d'activité, l'effectif de l'entreprise et la région. Ce montant doit être majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35. La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux autres dépenses de personnel de l'entreprise est donc, pour les crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées en 2009, de 62 370 €.
Cette donnée devra être actualisée au moyen de l'indice de variation des salaires mensuels de base des cadres figurant sur le site internet du ministère chargé du travail.
Ce montant s'applique par dirigeant ou associé, quel que soit le nombre de projets auquel il participe.
Exemple :
Soit une EURL B n'ayant pas opté pour l'IS dont l'associé unique est une personne physique qui exerce les fonctions de gérant et participe personnellement aux travaux de recherche de la société. Celui-ci s'octroie une rémunération de 70 000 € (non déductible du résultat fiscal) au titre de ses fonctions de chercheur :
- Montant des dépenses de personnel engagées et éligibles au CIR : (rémunérations et charges sociales allouées aux chercheurs salariés) : 150 000 €
- Dépenses de fonctionnement éligibles : (150 000 + 62 3701) x 75 % = 159 277 €
- Autres dépenses de recherche engagées : 235 250 €
- Assiette du CIR : 544 527 €
- Montant du CIR (taux applicable : 30 %) : 544 527 € x 30 % = 163 358 €
(1) Rémunération retenue pour le gérant participant aux travaux de recherche (on retient la plus faible des deux sommes entre la rémunération réelle et le forfait de 62 370 €).
Extension du contrôle sur demande en matière de crédit d'impôt recherche
2:43 PM | contrôle fiscal, crédit d'impôt recherche with 0 commentaires »Afin d’offrir plus de sécurité juridique aux entreprises, l’article 69 V de la loi de finances pour 2008 codifié à l’article L. 13 CA du livre des procédures fiscales (LPF) étend à toutes les entreprises le contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C du LPF en tant qu’il porte sur le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI).
Ainsi, les entreprises peuvent, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, s’assurer que les dépenses qu’elles ont engagées sont éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR).
Sous réserve d’aménagements, la procédure de contrôle sur demande « CIR » demeure applicable dans les conditions de droit commun définies à l’article L. 13 C du LPF et commentées au BOI 13 L-02-06.
Ce nouveau dispositif s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
L'instruction administrative est publiée au BOI 13 L-8-09.
Rescrit: régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique
2:59 PM | BNC, crédit d'impôt recherche, régime fiscal, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/36 du 19/05/2009
Question :
Quel est le régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche ?
Réponse :
En application des dispositions de l'article L. 413-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du même code (établissements publics d'enseignement supérieur, établissements publics de recherche, entreprises publiques) peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise est rémunéré directement par cette dernière au titre de ce concours mais il n'est pas pour autant salarié de cette entreprise. Le montant des honoraires correspondant est également limité par voie réglementaire.
I. S'agissant de l'éligibilité de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche :
Conformément aux dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont notamment éligibles au crédit d'impôt recherche :
- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités (ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université) ;
- ou encore les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.
Un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise ne peut être considéré comme appartenant au personnel de cette entreprise. Par conséquent, sa rémunération et ses honoraires ne peuvent être assimilés à une dépense de personnel éligible au crédit d'impôt recherche.(1)
En revanche, sous réserve que la prestation rendue par le fonctionnaire à l'entreprise puisse être considérée comme une opération de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, les sommes que cet agent du service public, intervenant alors à titre privé en tant qu'expert scientifique, facture à l'entreprise peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses confiées auprès d'un expert scientifique agréé en application du d bis du II de l'article 244 quater B du même code. Ces fonctionnaires doivent donc solliciter un agrément auprès des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que l'entreprise privée avec laquelle ils collaborent puisse intégrer le coût de leur prestation de recherche scientifique et technique précitée dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche.
II. Sur le régime fiscal des sommes versées à ces chercheurs :
En application de l'article 92 du code général des impôts, sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Compte tenu des caractéristiques de l'intervention menée par les chercheurs dans l'entreprise privée, les honoraires sont perçus en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale et sont ainsi imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En effet, l'article L. 413-9 du code de la recherche ne permet pas au fonctionnaire collaborateur « ni d'exercer des fonctions de dirigeant ni d'être placé dans une situation hiérarchique » au sein de l'entreprise. En conséquence, le chercheur n'est pas dans un état de subordination, condition nécessaire pour qualifier fiscalement les revenus de traitements et salaires.
III. Sur les règles applicables en matière de TVA :
En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, une personne a la qualité d'assujetti à la TVA dès lors qu'elle effectue de manière indépendante une activité économique.
Les personnes qui agissent de manière indépendante sont celles notamment qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et qui jouissent d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte.
Il s'ensuit qu'au regard des modalités d'exercice de l'activité de consultance, les chercheurs ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité d'assujetti à la TVA au titre de cette activité.
(1) L'administration admet (DB 4 A 4113 n° 8) que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d'impôt à la double condition que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). Cette tolérance n'est toutefois pas transposable en tant que telle aux conventions de concours scientifique dès lors qu'au cas particulier, ce n'est pas la personne publique ou l'entreprise publique employeur qui reçoit les sommes versées par l'entreprise en contrepartie de la mise à disposition de son agent mais ce dernier directement.
Modalités d'application du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
2:17 PM | BIC, crédit d'impôt recherche, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Les articles 69 et 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifient substantiellement le dispositif du crédit d’impôt recherche. Ces modifications qui concernent l’assiette, les modalités de calcul et le contrôle du crédit d’impôt recherche sont les suivantes :
- la part en accroissement est supprimée et corrélativement le taux de la part en volume est augmenté. Le taux du crédit d’impôt recherche est désormais égal à 30 % sur la fraction des dépenses comprises dans la base de calcul inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et à 5 % sur la fraction supérieure à 100 millions d’euros. Le taux de 30 % est par ailleurs majoré sous certaines conditions.
- le plafond de 16 millions d’euros est supprimé ;
- le nouveau dispositif privilégie certaines dépenses (dépenses relatives aux jeunes docteurs, dépenses de recherche externe) et introduit de nouvelles dépenses (primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale);
- la prise en compte des avances remboursables dans la base de calcul est modifiée ;
- la sécurisation du dispositif pour les entreprises est renforcée (modifications de la procédure de rescrit fiscal et des modalités de contrôle de l’administration avec notamment l’introduction d’une procédure de contrôle sur demande).
Enfin, l’article 45 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 modifie le plafond applicable au crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-10-08 commente ces nouvelles dispositions.