Bénéfices agricoles: décalage dans le temps de l'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique
1:42 PM | bénéfice agricole, indemnités, régime fiscal with 0 commentaires »RSA: actualisation de la limite d'exclusion pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des cadeaux d'une valeur modique offerts par l'entreprise à ses salariés
1:58 PM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités, RSA with 0 commentaires »La limite d'exclusion de l'assiette de l’impôt sur le revenu des cadeaux d'une valeur modique offerts par l'entreprise à ses salariés est actualisée pour tenir compte de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2013, cette limite s'établit à 154 €.
Document lié :
RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salariés du secteur privé.
Aménagements applicables aux avoués à la suite de la fusion de leur profession avec celle d'avocat
4:25 AM | BNC, cessation, exonération, fusion, impôt sur le revenu, indemnités, régime fiscal with 0 commentaires »La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel a prévu de substituer la profession d'avocat à la profession d'avoué près les cours d'appel à compter du 1er janvier 2012. La fusion de ces deux professions s’accompagne du versement aux avoués d’une indemnité pour perte du droit de présenter un successeur à l'agrément du garde des Sceaux (article 13). Cette indemnité est imposable selon le régime des plus-values professionnelles.
L'article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 prévoit plusieurs dispositions de nature à accompagner les avoués lors de ce changement.
Ainsi, le l de cet article vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) de ne pas être imposés, au titre de cette indemnité, sur un montant supérieur à leur enrichissement réel.
Par ailleurs, le II de ce même article prolonge jusqu’au 31 décembre 2012 le délai octroyé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite tout en bénéficiant de l’exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu à l’article 151 septies A du CGI.
Enfin, des modalités particulières d'application des conséquences de la cessation d'entreprise sont prévues pour les avoués qui cessent leur activité au 1er janvier 2012.
Indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail: précision sur la date d'appréciation de la condition d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu
1:02 PM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités with 0 commentaires »L'indemnité versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts si le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Cette condition relative au droit à la liquidation d'une pension de retraite doit être appréciée au jour de la rupture effective du contrat de travail.
Dès lors qu'elle est postérieure à la date de rupture effective du contrat de travail, la circonstance que l'ouverture du droit à pension intervient au cours de la même année n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération.
Impôt sur le revenu: exonération des indemnités, des prestations et de la contribution à l'acquisition des titres-repas allouées dans le cadre du service civique ou du volontariat pour l'insertion
6:59 AM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités with 0 commentaires »Afin de favoriser le développement des diverses formes de volontariat, la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, complétée par le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, crée le service civique et réforme les dispositifs de volontariat existants. Le service civique offre à toute personne la possibilité de s’engager en faveur d’un projet collectif dans le cadre d’une mission d’intérêt général auprès d’une association, d’une fondation ou d’un organisme agréés dans les conditions prévues par les articles L. 120-1 et suivants du code du service national.
Deux formes de service civique sont instituées : l’engagement de service civique et le volontariat de service civique. Le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE), le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le service volontaire européen constituent des formes particulières de service civique, et conservent leurs règles propres de fonctionnement.
Impôt sur le revenu: indemnités perçues en 2011 par les membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat
2:55 PM | abattement, impôt sur le revenu, indemnités with 0 commentaires »L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers et de l’artisanat.
Pour 2011, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite est de 5,21 €.
Evolution des critères d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'action de l'administration fiscale
2:21 PM | indemnités, jurisprudence, recours, responsabilité with 0 commentaires »Par un arrêt n° 306225 rendu le 21 mars 2011, le Conseil d’État a modifié les critères d’engagement de la responsabilité de l’État du fait de l’action de l’administration fiscale, en abandonnant totalement la condition liée à l’existence d’une faute lourde et en précisant les situations préjudiciables susceptibles d’être indemnisées.
Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).
Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.
Régime d'imposition des élus locaux: dispositif dérogatoire applicable aux indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats nouvellement élus
4:16 AM | impôt sur le revenu, indemnités, option, régime fiscal, retenue à la source, salaires with 0 commentaires »En application de l’article 204-0 bis du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. Le III de cet article permet aux élus locaux de renoncer à la retenue à la source et d’opter, selon deux modalités différentes, pour l’imposition de leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Les conditions d’exercice de ces deux modes d’option, option ex ante (exercée avant le 1er janvier de l’année d’imposition, reconductible chaque année sauf dénonciation expresse) et option ex post (exercée au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus, valable pour la seule année concernée), sont précisées dans la circulaire ministérielle du 31 janvier 2008 publiée le 4 avril 2008 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-9-08.
L'instruction publiée au BOI 5 F-14-11 précise les modalités d’option ou de renonciation à l’option déjà exercée à raison des mandats locaux déjà détenus par les titulaires de mandats locaux nouvellement élus l’année de leur élection.
ISF: exonération de la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités transmises au conjoint survivant
1:37 PM | exonération, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), indemnités with 0 commentaires »Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
Il a été précisé qu’en cas de décès du conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indemnité, seul le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion pouvait être porté au passif de la déclaration d’ISF du conjoint survivant (réponse à la question écrite de M. Jacques Remiller, député de l’Isère, Journal officiel Assemblée nationale du 23 février 2010, page 2022, n° 39995).
Impôt sur les revenus de 2010: indemnités perçues par les membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat
6:29 AM | abattement, impôt sur le revenu, indemnités, plafonds with 0 commentaires »L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une
limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers et de l’artisanat.
Pour 2010, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite est de 5,16 € au 1er janvier 2010 et de 5,21 € à compter du 1er novembre 2010.
Le Sénat annule la limitation des" parachutes dorés" dans le budget 2011
1:28 PM | indemnités, parachutes dorés, plafonnement, PLF 2011 with 0 commentaires »Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, le Sénat a annulé deux articles relatifs à la limitation des montants des retraites chapeaux et des indemnités de départ des dirigeants.
Les députés avaient limité le montant des retraites-chapeau à 30% du montant de la rémunération de la dernière année d’exercice. Ils avaient plafonné les parachutes dorés au double de la plus élevée des indemnités de départ, prévue en cas de licenciement par les accords d’entreprise ou de branche.
Au Sénat, Philippe Marini, le rapporteur général (UMP) du budget a répondu qu'il "n’appartient pas à l’État, et encore moins à la loi de finances, de définir la politique salariale ou quasi-salariale des entreprises”. Le ministre François Baroin a de son côté estimé que "le milieu économique a mis en place des garde-fous".
Rescrit: déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à une indemnité pour rupture conventionnelle exonérée d'impôt sur le revenu
2:47 AM | contributions sociales, déduction, exonération, indemnités, rescrit with 0 commentaires »Question :
Dans quelles conditions la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à une indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail en totalité exonérée d'impôt sur le revenu est-elle prise en compte dans la détermination de la rémunération imposable du salarié concerné ?
Réponse :
L'indemnité de rupture conventionnelle peut, en application de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, être en partie soumise à la CSG, au même titre que les autres indemnités de rupture du contrat de travail.
En application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI), la CSG due au titre des revenus d'activité est admise en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu catégoriel au titre duquel elle a été acquittée, à concurrence de la fraction correspondant au taux de 5,1%. La fraction de CSG restante n'est quant à elle pas déductible.
La Documentation de base 5 B 3233, n° 15 et suivants, précise que la CSG est déductible dès lors qu'elle est afférente à des revenus effectivement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et pour lesquels la CSG s'est substituée aux cotisations d'assurance maladie.
Il résulte de ces principes que la CSG acquittée sur une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, n'est, pour son montant total, pas déductible fiscalement.
Rescrit: non éligibilité des indemnités d'astreinte perçues par les magistrats à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 quater du CGI
2:17 AM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/39 du 06/07/2010
Question :
Les indemnités d'astreinte perçues par les magistrats en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 sont-elles exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quater du code général des impôts ?
Réponse :
Le 5° du I de l'article 80 quater du code général des impôts (CGI), issu de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (« loi TEPA »), exonère d'impôt sur le revenu les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif, selon des modalités prévues par décret.
L'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi TEPA précitée, modifié par l'article 5 du décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008, énumère de façon limitative les éléments de rémunération qui entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du CGI.
Ainsi, sont visées les indemnités d'intervention en cours d'astreinte versées en application de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié.
Par suite, les indemnités d'astreinte versées aux magistrats en application du décret du 26 décembre 2003 ne sont pas susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du CGI.
Rescrit: régime fiscal des contrats d'entraide entre médecins généralistes
8:24 AM | BNC, indemnités, régime fiscal with 0 commentaires »Rescrit n°2010/15 du 23/03/2010
Question :
Les sommes versées dans le cadre de contrats d'entraide entre médecins généralistes sont-elles déductibles du bénéfice imposable des médecins qui s'en acquittent et imposables entre les mains de ceux qui les perçoivent ?
Réponse :
Les contrats d'entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu'il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d'une indemnité journalière versée par les autres adhérents.
S'agissant des médecins adhérents qui versent les indemnités, ces sommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d'honoraires, ni des dépenses déductibles en application de l'article 93-1 du code général des impôts (CGI).
En effet, constituent des rétrocessions de recettes ou d'honoraires les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.
Dès lors, ne peuvent être considérées comme des rétrocessions d'honoraires que des sommes correspondant à la réalisation d'une prestation par le bénéficiaire de la rétrocession pour le compte de la personne qui rétrocède les sommes, dans le cadre d'une activité professionnelle.
En l'espèce, le bénéficiaire ayant dû cesser son activité professionnelle pour maladie ou accident, il n'est pas en mesure de réaliser une prestation pouvant donner lieu à rétrocession d'honoraires.
Par ailleurs, ne sont déductibles du bénéfice imposable que les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession en application des dispositions de l'article 93-1 déjà cité et, d'une manière générale, celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu.
Sur le fondement de ces dispositions, la déduction des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'entraide ne pourrait être revendiquée que par la garantie, en cas de maladie ou d'accident, d'obtenir le versement d'indemnités par les autres adhérents. Dès lors, les sommes ainsi versées devraient être considérées comme des cotisations facultatives d'assurance prévoyance.
Or, en application des dispositions de l'article 154 bis du CGI, seules les cotisations facultatives versées dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe peuvent, sous certaines limites, être déduites pour la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le contrat en cause ne remplissant pas les conditions des contrats d'assurance groupe, les sommes ainsi versées ne peuvent être admises en déduction en application de ces dispositions.
Par suite, les sommes versées dans le cadre d'un contrat d'entraide par un médecin généraliste à un confrère en arrêt maladie ne sauraient constituer des dépenses déductibles des recettes pour la détermination du résultat.
En contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, dont la perception s'inscrit dans le cadre d'un régime facultatif de prévoyance dont les cotisations ne sont pas déductibles, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel et, d'une manière générale, sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Provisions pour indemnités de licenciement
6:37 AM | impôt sur les sociétés (IS), indemnités, licenciement, provisions with 0 commentaires »Les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts interdisent la déduction des provisions constituées en vue de faire face au paiement d'indemnités de licenciement pour motif économique.
Ces dispositions, qui résultent de l'article 7 de la loi de finances pour 1998, ont été commentées dans l'instruction du 20 mars 1998, publiée au bulletin officiel des impôts du 27 mars 1998 sous la référence 4 E-1-98.
Des hésitations étant apparues quant au champ d'application de ces dispositions, les précisions figurant aux paragraphes 15 et 16 (premier alinéa) de cette instruction sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 15. Plusieurs types d'indemnités peuvent être versés à l'occasion d'un licenciement pour motif économique.
1) Les indemnités concernées par l'article 7 de la loi de finances pour 1998
Toutes les indemnités directement liées à un licenciement pour motif économique sont concernées par ce dispositif, et notamment :
- l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, aux termes duquel le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du même code ;
- lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à l'indemnité légale, les indemnités accordées aux salariés en application des conventions collectives, du contrat de travail, des usages ou sur tout autre fondement, comme par exemple sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail qui régit la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi.
2) Les dépenses non visées par le nouveau dispositif
16. Ne sont notamment pas concernées par le nouveau dispositif, les provisions constituées en vue de faire face aux versements suivants, dès lors qu'ils ne sont pas directement liés au licenciement pour motif économique : ».
Publié au BOI 4 E-1-10
Rescrit: frais de double résidence des fonctionnaires détachés à l'étranger percevant une indemnité de résidence majorée
5:17 AM | exonération, frais réels, impôt sur le revenu, indemnités, revenu fiscal de référence with 0 commentaires »Rescrit n°2010/01 du 19/01/2010
Question :
Les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs en service à l'étranger percevant une indemnité de résidence majorée exonérée d'impôt sur le revenu peuvent-ils déduire des frais de double résidence ?
L'indemnité de résidence majorée doit-elle être prise en compte dans leur revenu fiscal de référence ?
Réponse :
En application du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les salariés peuvent renoncer à la déduction forfaitaire de leurs frais professionnels et opter pour la déduction des frais réels et justifiés.
En cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais de double résidence admis en déduction s'entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par le salarié qui résultent de la nécessité de résider, pour des raisons professionnelles, dans un lieu distinct du domicile habituel, à condition que cette situation ne résulte pas de convenances personnelles mais constitue une contrainte inhérente à l'emploi.
Or, en application du 1 de l'article 13 du CGI, les dépenses supportées en vue d'acquérir un revenu exonéré d'impôt sur le revenu ne sont pas admises en déduction dès lors qu'elles ne sont pas engagées pour acquérir ou conserver un revenu imposable.
Par suite, les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs en service à l'étranger qui perçoivent une indemnité de résidence majorée du fait de leur affectation à l'étranger et qui optent pour le régime des frais réels et justifiés ne peuvent déduire des frais de double résidence.
L'indemnité de résidence majorée est prise en compte dans le revenu fiscal de référence en application du IV de l'article 1417 du CGI.
Impôt sur le revenu: exonération de l'indemnité de départ volontaire versée aux ouvriers de l'Etat du ministère de la Défense
4:57 AM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités, salaires with 0 commentaires »Afin de faciliter les restructurations et réorganisations dans le secteur de la défense, l’article 150 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. annexe I) institue une indemnité de départ volontaire attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sous certaines conditions, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation ou dont le départ permet le reclassement d’un ouvrier issu d’un organisme restructuré.
Les conditions d’attributions de cette indemnité (désignation des bénéficiaires, modalité de calcul et de versement) sont fixées par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle (cf. annexe II).
La liste des opérations de restructuration ou de réorganisation de service ouvrant droit à l’indemnité de départ volontaire susvisée figure en annexe de l’arrêté du 28 janvier 2009 fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration (publié au JO du 19 février 2009).
Régime applicable en matière d’impôt sur le revenu
L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est exonérée d’impôt sur le revenu conformément au 30° bis de l’article 81 du code général des impôts.
L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur l’indemnité de départ volontaire attribuée aux ouvriers de l’Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 précité, y compris l’indemnité de départ volontaire spécifique versée en application de l’article 6 du même décret en cas de création ou de reprise d’une entreprise.
L’option, par les bénéficiaires, pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération.
Le remboursement des sommes perçues, auquel sont tenus les bénéficiaires qui, dans les cinq années suivant la cessation de leurs fonctions, souscrivent un nouvel engagement au sein du ministère de la défense ou d’un établissement public placé sous sa tutelle ne peut donner lieu à une déduction du revenu brut, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été imposées l’année de leur perception.
Entrée en vigueur
L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux indemnités de départ volontaire attribuées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014. La date d’attribution s’entend de la date de la décision ministérielle accordant l’indemnité quelles que soient la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire et les dates de paiement des sommes.
Instruction administrative publiée au BOI 5 F-14-09
Accidents du travail : les indemnités journalières imposables dès 2010 ?
9:00 AM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités with 0 commentaires »Les indemnités journalières versées suite à un accident du travail ne devraient plus échapper à l'impôt sur le revenu à partir de l'an prochain. La majorité a décidé de les fiscaliser comme le sont déjà les indemnités pour les arrêts maladie. C'est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Jean-François Copé, qui l'a annoncé lui-même mercredi matin dans Les Échos, confirmé en celà quelques minutes plus tard par le ministre du budget Eric Woerth. La mesure permettra à l'Etat de récupérer 150 millions d'euros.
Impôt sur le revenu 2008: indemnités perçues par les membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat
2:00 PM | abattement, impôt sur le revenu, indemnités with 0 commentaires »L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers et de l’artisanat.
Pour 2008, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite est de 5,16 €.
Jurisprudence: exonération d'ISF des sommes ou rentes allouées à titre de réparation de dommages corporels
10:21 PM | exonération, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), indemnités, jurisprudence with 0 commentaires »En application de l’article 885 K du code général des impôts, seules les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires au regard de la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par des tiers du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à la condition qu’il s’agisse effectivement d’une réparation à caractère indemnitaire.
Or, conformément à l’article L. 131-1 du code des assurances, les sommes versées à des tiers en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.
Par arrêt du 6 novembre 2007, la Cour de cassation rappelle que les sommes versées aux ayants droit de l’assuré en vertu d’un tel contrat ne sont pas susceptibles d’être exonérées d’I.S.F.
La doctrine administrative admet cependant que l'article 885 K précité peut s'appliquer aux prestations servies en exécution d'un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré, nonobstant leur caractère forfaitaire, lorsque les sommes sont versées à la victime de l'accident corporel elle-même.
L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 S-10-08.