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Impôt sur le revenu: actualisation des limites d'exonération de certains revenus de remplacement

Les limites d'exonération applicables pour l'imposition des revenus de 2012 à certains revenus de remplacement sont actualisées. Il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des pensions de retraite ou d'invalidité de faible montant, de la majoration de pensions pour assistance d'une tierce personne  et de l'indemnité allouée aux tuberculeux de guerre.

Le BOFiP-Impôts est mis à jour de l'article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui prévoit la revalorisation :
- du plafond de la décote prévu au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI). Ce montant est porté à 480 € ;
- des limites de revenus qui permettent aux contribuables disposant de revenus de faible importance d'être affranchis d'impôt sur le revenu (CGI, art. 5, 2° bis). Ces limites sont portées à 8 610 € ou, pour les personnes âgées de plus de 65 ans, à 9 410 € ; 
- des plafonds de revenus déterminant le montant des abattements sur le revenu global dont bénéficient les contribuables âgés ou invalides modestes en les portant respectivement de 14 220 € à 14 510 € et de 22 930 € à 23 390 € (CGI, art. 157 bis) ;
- de 2 % des seuils de revenus pour bénéficier des dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière (CGI, art. 1417, I et II) ainsi que des montants d'abattement prévus au I de l'article 1414 A du CGI.

L'article 35 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de l'impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable.

Les limites retenues pour l'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu, dont bénéficie un contribuable au titre d'une même année d'imposition, prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ont été diminuées :
- l’article 106 de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010) a abaissé les limites à la somme de 18 000 € et 6 % du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de l’année 2011 ;

L’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter des impositions dues au titre de 2010, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable aux entreprises qui sont situées dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros.

Les règles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, codifiées aux articles 1586 ter et suivants du code général des impôts, ont été modifiées par l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (« clause de revoyure » de la réforme de la taxe professionnelle) et par l’article 25 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2009, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 104 655 €.

Pour 2010, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 1,5 %.

Depuis l’imposition des résultats des exercices clos en 2004, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 4 C-3-06 en date du 22 mai 2006.

Rescrit n° 2010/68 du 30/11/2010

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, les entreprises peuvent-elles affecter librement leurs distributions antérieures pour la détermination du bénéfice d'imputation sur lequel elles reportent en arrière des déficits ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies au titre de 2010, le plafond de revenu mentionné au I de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 876 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 686 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 791 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 396 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 219 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 364 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 682 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour l’application de l’article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d’habitation établies au titre de 2010 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 224 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 € pour la première demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 2 713 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 28 068 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour la première demi-part, 5 677 € pour la deuxième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 839 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 30 758 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 € pour la troisième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 535 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

b) Le montant de l’abattement est fixé à 5 038 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les quatre premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 6 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les deux premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et à 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 € pour les deux premières demi-parts et 2 684 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 560 € et à 1 342 € en cas de quart de part supplémentaire.

Instruction fiscale publiée au BOI 6 D-1-10

Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets
provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2008, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 104 238 €.

Pour 2009, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 0,4 %.

Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2009, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité est portée à 104 655 €.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 E-4-10