L'article 32 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 permet aux entreprises pour lesquelles une procédure de conciliation a été ouverte en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce de bénéficier du remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) qu'elles détiennent sur l'Etat.
Ce dispositif de remboursement immédiat s'applique aux créances de crédit d'impôt recherche (CGI, art. 199 ter B) constatées à compter du 1er janvier 2013.
Remboursement immédiat des créances de CIR pour les entreprises en procédure de conciliation
5:02 AM | créances, crédit d'impôt recherche, remboursement with 0 commentaires »Rescrit: transmissions de créances réalisées pour le refinancement d'une activité financière
5:36 AM | créances, rescrit, taxe sur les salaires, TVA with 0 commentaires »Incidences sur la détermination du coefficient de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur celle du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires
Question :
Comment est établi le chiffre d'affaires résultant des transmissions de créances réalisées pour le refinancement d'une activité financière pour la détermination du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ?
Réponse :
Les transmissions de créances réalisées par un opérateur pour lequel elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, par exemple le transfert de créances acquises par une société d'affacturage à un fonds commun de titrisation ou la cession de créances nées de son activité d'octroi de crédit par un établissement bancaire à une société de crédit foncier, sont des opérations dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sont exonérées en application du c) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) sans possibilité d'option conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du même code.
Régime fiscal des abandons de créances et des subventions entre entreprises
2:50 PM | créances, impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal with 0 commentaires »Par un arrêt du 31 juillet 2009 (n° 297274, SA HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE c./ Ministre), le Conseil d’Etat a jugé que « si le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l’exercice au cours duquel l’aide a été
consentie afin de déterminer la variation de l’actif net de la société mère au cours de l’exercice, c’est à la date de cette clôture qu’il convient d’apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l’aide qu’elle a apportée à sa filiale ».
Le Conseil d’Etat a ainsi opéré, s’agissant des abandons de créances à caractère financier, une distinction entre la date à laquelle doit s’apprécier le caractère normal de l’aide consentie (date à laquelle l’aide est octroyée – CE 11 avril 2008, n°284 274, Sté Guy Dauphin Environnement) et la date à laquelle doit s’apprécier la situation nette de la filiale afin de déterminer le montant déductible de
l’abandon (date de clôture de l’exercice de la société-mère – 31 juillet 2009, n° 297274, SA HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE).
Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20 selon lesquelles pour apprécier la situation nette comptable – ou réelle – de la société bénéficiaire
de l’abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l’abandon a été consenti. La doctrine prévoit par ailleurs un assouplissement lorsque l’entreprise n’est pas en mesure d’établir une
telle situation à la date de l’aide ; il est alors admis de faire référence soit à la plus proche situation provisoire établie antérieurement ou postérieurement à cette date, soit à défaut de situation provisoire, au plus proche bilan établi avant ou après l’opération.
Le principe dégagé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 2009 selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle
de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financier est donc applicable. Toutefois, par mesure de tempérament, iI a été décidé de maintenir l’intégralité des aménagements figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20.
publié au BOI 4 A-4-10
Modalités d'étalement du profit à l'occasion d'opérations de rachats de créances réalisés entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010
2:41 PM | BIC, créances, étalement, impôt sur les sociétés (IS), profit with 0 commentaires »Le 1 quinquies de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, issu de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), permet un étalement de l’imposition du profit constaté à l’occasion du rachat par son débiteur d’une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d’un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal.
Sur option de l’entreprise et sous certaines conditions, ce profit peut, à concurrence de la partie du profit excédant celui lié à l’actualisation de la créance, être réparti par fractions égales, sur les cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, chacune de ces fractions étant majorée au taux d’une fois et demie l’intérêt de retard.
L'instruction administrative publié au BOI 4 A-2-10 commente cette évolution, qui s’applique aux rachats de créances réalisés entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
Rescrit: modalités d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), précisions sur le rescrit n° 2007/59
5:55 AM | cessions, créances, prélèvement forfaitaire, rescrit, TCN with 0 commentaires »Rescrit n°2009/23 du 13/04/2009
Question :
Dans le rescrit n° 2007/59, il a été admis que les dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du même code les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances(1), s'appliquent :
- en cas de cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance à d'autres prêteurs établis hors de France, et cela, même si le prêteur initial était domicilié ou établi en France ;
- aux émissions, en euros ou en devises, de titres de créances négociables (TCN) ou d'autres titres de créances, de droit français ou étranger, fiscalement assimilés à des obligations ou à des TCN.
Pour l'application de ces assouplissements :
- que recouvre la notion de « cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance » ?
- quels sont les autres titres de créances fiscalement assimilés à des obligations ou à des TCN ?