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Depuis 2011, les plus-values immobilières sont soumises à un régime de taxation encourageant la rétention des biens puisque, pour les biens détenus plus de 17 ou de 24 ans, chaque année supplémentaire réduit fortement (respectivement de 4 et 8 % par an) la plus-value imposable. Cette réforme a contribué au blocage du marché immobilier, pesant sur l’emploi et l’activité du secteur du bâtiment, et au maintien de prix élevés.

La réforme proposée vise à réformer la taxation des plus-values immobilières afin de fluidifier le marché immobilier, augmenter l’offre de foncier disponible pour la construction, et développer l’offre de logements.

Pour les immeubles bâtis, le nouveau régime fiscal et social permet un allégement de la taxation proportionnel à la durée de détention, sans ressaut. L’exonération complète sera acquise, au titre de l’impôt sur le revenu, au terme de 22 ans de détention.

Afin de permettre l’émergence d’un parc locatif institutionnel de logements intermédiaires dans les zones tendues du territoire, et de libérer des places dans le parc locatif social au bénéfice des ménages modestes, il est proposé deux dispositifs fiscaux de soutien à la construction puis à la détention d’immeubles destinés à la location intermédiaire.

La construction de logements intermédiaires qui permettent de réguler le marché immobilier au profit des ménages disposant de ressources moyennes, est actuellement imposé au taux normal de TVA à 19,6%.

La prolongation du statut de JEI aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016 permettra à ces
entreprises de bénéficier des avantages liés au statut de JEI, dont, notamment, une exonération plafonnée de cotisations sociales pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et une exonération d’impôt sur les bénéfices (totale pendant le premier exercice bénéficiaire puis de 50 % pour le suivant), ainsi que d’autres dispositions fiscales. 

L’élargissement du régime d’exonérations sociales des JEI se traduit par :
- la suppression de la dégressivité du taux d’exonération. Cette exonération est rétablie à 100 % pour les 7 années qui suivent la création de la JEI ;
- l’extension de l’exonération de cotisations sociales aux personnels affectés aux activités d’innovation.


Le coût de la mise en oeuvre de ces dispositions en faveur des JEI est de 58 M€ pour 2014.

Les trois mesures suivantes sont proposées :
- l’instauration d’un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux personnes concernées de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété ;
- la déduction de l’actif successoral des frais de reconstitution de titres de propriété supportés par les héritiers, dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux héritiers de déduire, en tout ou partie, les frais de reconstitution des titres de propriété restant à leur charge le cas échéant ;
- une exonération de droits de succession pour les héritiers d’un immeuble non bâti indivis ou de droits
immobiliers sur un tel immeuble dont la propriété est incertaine, lorsque la valeur totale de la parcelle
concernée est inférieure à 5 000 €.

L’ensemble de la réforme sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2014.

Les mêmes salariés cumulent aujourd’hui plusieurs avantages : aide de l’employeur au financement de la couverture complémentaire santé, exonération de cette participation, et déductibilité de leur propre cotisation salariale. Cette situation entraîne une inégalité de traitement par rapport à la plupart des adhérents d’une complémentaire santé à titre individuel.

Du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, l’aide publique associée à l’exonération croît avec les revenus des ménages aidés. Ainsi, pour un salarié dont le revenu imposable par part est compris entre 70 830 et 150 000€, dont le taux marginal d’imposition est de 41%, l’aide publique totale est de 440€, soit plus que pour un travailleur pauvre relevant de l’ACS (dont le montant est de 200€ pour une personne âgée de 16 à 49 ans et de 350€ pour une personne entre 50 et 59 ans).

Afin de contribuer à la fluidité du marché immobilier, les modalités d'imposition des plus-values immobilières sont modifiées pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013.

En premier lieu, et pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, les modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts (CGI) sont modifiées pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières résultant de la cession de biens autres que des terrains à bâtir ou des droits s'y rapportant.

La liste des véhicules exonérés de taxe sur les véhicules de sociétés en raison de la source d'énergie utilisée a été mise à jour par l'article 7 de l'arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules qui instaure de nouvelles mentions dans la rubrique " source d’énergie " des certificats d'immatriculation.

Document lié :

BOI-TFP-TVS-10-30 : TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés - Véhicules exonérés

Impôt sur le revenu: actualisation des limites d'exonération de certains revenus de remplacement

Les limites d'exonération applicables pour l'imposition des revenus de 2012 à certains revenus de remplacement sont actualisées. Il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des pensions de retraite ou d'invalidité de faible montant, de la majoration de pensions pour assistance d'une tierce personne  et de l'indemnité allouée aux tuberculeux de guerre.

Le BOFiP-Impôts est mis à jour de l'article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui prévoit la revalorisation :
- du plafond de la décote prévu au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI). Ce montant est porté à 480 € ;
- des limites de revenus qui permettent aux contribuables disposant de revenus de faible importance d'être affranchis d'impôt sur le revenu (CGI, art. 5, 2° bis). Ces limites sont portées à 8 610 € ou, pour les personnes âgées de plus de 65 ans, à 9 410 € ; 
- des plafonds de revenus déterminant le montant des abattements sur le revenu global dont bénéficient les contribuables âgés ou invalides modestes en les portant respectivement de 14 220 € à 14 510 € et de 22 930 € à 23 390 € (CGI, art. 157 bis) ;
- de 2 % des seuils de revenus pour bénéficier des dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière (CGI, art. 1417, I et II) ainsi que des montants d'abattement prévus au I de l'article 1414 A du CGI.

Les marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au II de l'article 81 A du code général des impôts (CGI).

Sur la base du montant du salaire forfaitaire annuel de la troisième catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins recouvrées par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) au 1er janvier 2012 (18 017,44 €), revalorisé au 1er avril 2012 par l'arrêté du 7 avril 2012 portant majoration des salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines (porté à 18 395,81 €), le salaire de référence à retenir au titre de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s'élève à 18 217 €.

La limite d'exclusion de l'assiette de l’impôt sur le revenu des cadeaux d'une valeur modique offerts par l'entreprise à ses salariés est actualisée pour tenir compte de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2013, cette limite s'établit à 154 €.

Document lié :
RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salariés du secteur privé.

Le décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée a modifié le régime de la preuve à l'exportation des biens.  Désormais, l'assujetti-exportateur peut justifier de l'exonération de TVA soit par l'utilisation d'une déclaration en douane sous format électronique ou papier soit au moyen d'un élément de preuve alternatif (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).

Ces modifications sont applicables aux contrôles et litiges en cours.

Des précisions sont apportées sur l'application de l'exonération du droit de partage prévue à l'article 749 A du code général de impôts en cas de dissolution d'une copropriété préalable à une division en volumes, lorsque cette dissolution ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété.

Document lié :
BOI-ENR-PTG-10-10 : ENR - Partages purs et simples

Rescrit n° 2013/04 du 01 mars 2013 : Exonération du droit de partage (Article 749 A du CGI)

QUESTION:

Dans un complexe immobilier comprenant un centre commercial, un hôtel et des bureaux, il est envisagé de procéder à une opération consistant à liquider la copropriété existante avant de procéder à une division en volumes, jugée plus adaptée à ce type de structure. Dès lors que ce partage préalable ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété, ce dernier donnera lieu à des soultes.

Une précision doctrinale est apportée au champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 36° de l'article 81 du CGI. Les étudiants hospitaliers (« externes en médecine »), à l'instar des internes en médecine, sont des agents publics en formation et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article précité pour les rémunérations perçues dans le cadre de cette formation.

Les plafonds d'exonération prévus en faveur des étudiants et des apprentis sont actualisés en fonction des évolutions du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l'année 2012.

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel a prévu de substituer la profession d'avocat à la profession d'avoué près les cours d'appel à compter du 1er janvier 2012. La fusion de ces deux professions s’accompagne du versement aux avoués d’une indemnité pour perte du droit de présenter un successeur à l'agrément du garde des Sceaux (article 13). Cette indemnité est imposable selon le régime des plus-values professionnelles.

L'article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 prévoit plusieurs dispositions de nature à accompagner les avoués lors de ce changement.

Ainsi, le l de cet article vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) de ne pas être imposés, au titre de cette indemnité, sur un montant supérieur à leur enrichissement réel.

Par ailleurs, le II de ce même article prolonge jusqu’au 31 décembre 2012 le délai octroyé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite tout en bénéficiant de l’exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu à l’article 151 septies A du CGI.

Enfin, des modalités particulières d'application des conséquences de la cessation d'entreprise sont prévues pour les avoués qui cessent leur activité au 1er janvier 2012.

L'article 35 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de l'impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable.

Le 4° du II de l'article 262 du code général des impôts prévoit que sont exonérées de TVA les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80% des services qu'elles exploitent.

La condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle. Les acheteurs doivent remettre à leurs fournisseurs, à l'occasion de chaque commande, une attestation établie sous leur propre responsabilité certifiant qu'ils remplissent les conditions prévues au 4° du II de l'article 262 du CGI.

La Cour de cassation a jugé que lorsque les revenus tirés des parts de groupement foncier agricole (GFA) sont minimes, et que n'est déclaré quasiment que du déficit agricole alors que les contribuables perçoivent par ailleurs des retraites plus conséquentes, ces parts de GFA ne peuvent être considérées comme des biens professionnels  (Cass. com 30 mai 2012, n° 11-18323).

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Mme X..., à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, cinq propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2001; qu'après mise en recouvrement des rappels d'ISF et rejet partiel de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Le II de l'article 52 de la Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 a conditionné l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance, en application des dispositions du 13° de l'article 995 du code général des impôts (CGI), des contrats couvrant l'assurance maladie complémentaire des agriculteurs au respect, par ces garanties, des conditions mentionnées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Ces conditions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 à l'exception des garanties en cours à cette date.

Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du code général des impôts (CGI).

Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ainsi qu’aux changements d’exploitant intervenus dans les ZRU issues du pacte de relance pour la ville (article 1466 A, I et I ter du CGI) est fixé pour 2013, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 28 071 € de base nette imposable.