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Le logement est la première préoccupation des Français après l’emploi. Afin de favoriser la construction et la rénovation de logements dans le secteur du logement social, il est proposé d’appliquer le taux réduit de TVA à ces opérations.

Cette mesure constitue l’un des leviers mis en oeuvre pour tenir l’engagement du Gouvernement de construire 150 000 logements sociaux par an en France, et d’en rénover thermiquement 120 000. Ce dispositif incitatif contribuera également à soutenir le secteur du bâtiment, et donc à favoriser l’activité économique.

Le taux de TVA actuellement applicable au secteur du logement social est le taux intermédiaire fixé à 7 % ; il doit être relevé à 10 % à compter du 1er janvier 2014. La présente mesure vise à appliquer à ce secteur le taux réduit de TVA dès le 1er janvier 2014 pour les livraisons de logements sociaux qui interviendront à compter de cette date. Elle profitera donc aux opérations déjà engagées.

Afin de permettre l’émergence d’un parc locatif institutionnel de logements intermédiaires dans les zones tendues du territoire, et de libérer des places dans le parc locatif social au bénéfice des ménages modestes, il est proposé deux dispositifs fiscaux de soutien à la construction puis à la détention d’immeubles destinés à la location intermédiaire.

La construction de logements intermédiaires qui permettent de réguler le marché immobilier au profit des ménages disposant de ressources moyennes, est actuellement imposé au taux normal de TVA à 19,6%.

En application des dispositions adoptées en 2012, les droits d’entrée dans les salles de cinéma se verraient appliquer le taux intermédiaire de TVA de 10% à compter du 1er janvier 2014. Il est proposé de leur appliquer le taux réduit à compter de cette date.

Le coût de la mesure est estimé à 60 millions d’euros.

La mise en place d’une procédure d’« autoliquidation » de la TVA dans le secteur du bâtiment rendra le donneur d’ordre redevable de la taxe en cas de sous-traitance de travaux immobiliers, alors que, dans l’état actuel du droit, c’est le sous-traitant qui facture et encaisse la TVA payée par le donneur d’ordre. La mesure met fin au procédé frauduleux qui consiste, pour certaines entreprises de sous-traitance, souvent éphémères, à collecter de la TVA et à ne jamais la reverser au Trésor public. Elle permet également de mettre fin à une situation de concurrence déloyale par des prix artificiellement bas du fait du gain lié à la manoeuvre frauduleuse, qui s’exerce au détriment des sous-traitants respectueux de leurs obligations fiscales.

La réforme sera applicable aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors que, antérieurement, elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité publique et non assujetties à ce titre.

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun et la procédure de transfert est désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.

Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; aux cours à domicile (à l'exception du soutien scolaire) ; à l’assistance informatique et internet à domicile ; à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, en application du premier alinéa du c du 2 de l'article 269 du CGI, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date.

S’agissant des prestations de services à exécution échelonnée réalisées dans le cadre d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013, le taux réduit de 7 % continuera de s’appliquer aux échéances payées à compter de cette même date, y compris après le 1er janvier 2014, tant que le contrat n’est pas renégocié ou que son prix n’est pas modifié et dès lors que la prestation est exécutée avant le 1er juillet 2014. En revanche, le taux normal s'appliquera aux nouveaux contrats signés à compter du 1er juillet 2013 et aux prestations supplémentaires réalisées en sus de celles prévues dans les contrats signés avant cette même date.

Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; aux cours à domicile (à l'exception du soutien scolaire) ; à l’assistance informatique et internet à domicile ; à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, en application du premier alinéa du c du 2 de l'article 269 du CGI, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date.

Le document lié est mis à jour pour tenir compte des modifications du règlement comptable et financier et du règlement général de l'ANRU.

Il est également précisé le montant des ressources à prendre en considération pour prétendre au bénéfice du taux réduit.

Enfin les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice du taux réduit pour 2013, conformément à l'arrêté du 28 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif sont également mis à jour .

Le décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée a modifié le régime de la preuve à l'exportation des biens.  Désormais, l'assujetti-exportateur peut justifier de l'exonération de TVA soit par l'utilisation d'une déclaration en douane sous format électronique ou papier soit au moyen d'un élément de preuve alternatif (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).

Ces modifications sont applicables aux contrôles et litiges en cours.

L'article 64 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 prévoit que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation n'est plus conditionnée au paiement préalable de la taxe mais à son exigibilité. Ainsi, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est "due" à l'importation, et non plus celle qui est "perçue" à l'importation (CGI, art. 271, II-1-b).

Documents liés :
BOI-TVA-DED-10-30 : TVA - Droits à déduction - Principes généraux - Naissance du droit à déduction
BOI-TVA-DED-40-20 : TVA - Droits à déduction - Conditions d'exercice du droit à déduction - Conditions de temps et date de la déduction

Par un arrêt n° 09VE03406 rendu le 14 juin 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJUE 7 octobre 2010, aff. n° 53/09 et 55/09, 2e ch., Loyalty management U.K. Ltd et Baxi group Ltd), qu'un gestionnaire de programme de fidélité, qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la TVA en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte. Il dispose ainsi du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale. C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité.

Aussi, la doctrine exposée au § 290 du BOI-TVA-DED-30-30-50 précise les règles qui gouvernent la déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses engagées par les opérateurs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 modifie, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA applicable aux spectacles vivants. Ainsi, en application des dispositions du 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les spectacles suivants:
- théâtres (autres que les théâtres pornographiques) ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

Les entreprises peuvent être amenées à devoir justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Le document BOI-DJC-ARF reprend les commentaires contenus dans le BOI 13 B-1-05 du 14 janvier 2005 et dans le BOI 13 B-2-05 du 26 décembre 2005, en les actualisant.

Cette actualisation permet principalement de :
- présenter l'attestation de régularité fiscale dématérialisée, que les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent obtenir directement depuis leur compte fiscal ;
- préciser les conditions dans lesquelles les entreprises en difficulté peuvent obtenir une attestation de régularité fiscale.

Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).

En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :

Par un arrêt du 11 février 2013 (CE, arrêt du 11 février 2013, n°357348), le conseil d'Etat a décidé que le paragraphe 48 de l'instruction 3 C-1-12 du 8 février 2012 publiée au Bulletin officiel des impôts et repris à l'identique au IV-A § 460 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10 est annulé en tant qu'il prescrit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % prévu au n de l'article 279 du code général des impôts aux ventes de sandwichs et aux ventes de salades avec assaisonnement séparé ou couverts dès le stade de la vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant, sans réserver l'application de ce taux aux ventes au consommateur final.

Le § 460 du document lié est donc supprimé.

Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.

Le 13 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) rend non déductibles les aides autres qu'à caractère commercial accordées à une autre entreprise à l'exception de celles consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou celles consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Corrélativement, les règles de détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) définies au 4 du I de l'article 1586 sexies du CGI sont modifiées. Ainsi, pour la généralité des entreprises, les abandons de créances à caractère autre que commercial ne font plus partie des produits ou des charges, selon le cas, retenus pour la détermination de la valeur ajoutée imposable à la CVAE.

Le 4° du II de l'article 262 du code général des impôts prévoit que sont exonérées de TVA les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80% des services qu'elles exploitent.

La condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle. Les acheteurs doivent remettre à leurs fournisseurs, à l'occasion de chaque commande, une attestation établie sous leur propre responsabilité certifiant qu'ils remplissent les conditions prévues au 4° du II de l'article 262 du CGI.

La chaleur distribuée par réseau issue de la cogénération, à l'exclusion de celle issue de l'énergie fossile, entre dans les modalités de calcul du seuil de 50 % d'énergie produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération pour l'application des dispositions du B de l'article 278-0 bis du CGI.

La décision de rescrit du 10 avril 2012 prévoyant de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (Rescrit n°2012/25) a été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé.

A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) retenus dans le rescrit initial sont confirmés.