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La réduction d'impôt au titre des versements effectués à raison de la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME), de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion et de sociétés innovantes non cotées fait l'objet d'aménagements issus des articles 36, 38 et 105 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, des articles 4 et 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011, des articles 25, 77 et 83 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et des articles 18 et 26 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.

Deux dispositifs coexistent :
- un « dispositif de droit commun » dans lequel les versements sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune, la fraction des versements excédant cette limite pouvant être reportée au cours des quatre années suivantes pour le bénéfice de l’avantage fiscal ;
- un « dispositif renforcé » pour les souscriptions au capital de petites entreprises créées depuis moins de cinq ans, en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, les plafonds annuels de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu étant fixés à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans possibilité toutefois de reporter la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

Le montant total des versements annuels ouvrant droit aux dispositifs de droit commun et renforcé ne peut excéder, au titre de la même année, les limites prévues pour le dispositif renforcé, soit 50 000 € ou 100 000 € selon la situation de famille du contribuable.

La réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire, issue de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (« loi TEPA » n° 2007-1223 du 21 août 2007) et codifiée sous l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), a été modifiée par les articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) et par les articles 3, 4 et 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011.

Ainsi, les taux et plafonds de réduction sont abaissés :
- le taux de réduction de l’investissement direct et indirect, c’est-à-dire via des holdings, est ramené de 75 % à 50 % ;
- le plafond global de l’avantage fiscal est ramené de 50 000 € à 45 000 € ;

L’article 885 I ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003, JO du 5 août 2003), exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Seuls les titres reçus en contrepartie de souscriptions effectuées directement par le redevable sont éligibles à cette exonération.

Cette mesure s’applique aux titres souscrits depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'initiative économique, c'est-à-dire :
- à Paris, le surlendemain de la publication de la loi précitée au Journal officiel, soit le 7 août 2003 ;
- partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement.

L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux investissements indirects effectués via une société holding ainsi qu’aux souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), en cohérence avec l'instauration de la réduction d'ISF codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI et commentée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Cette mesure s’applique aux titres de sociétés holding et aux parts de FIP souscrits depuis le 20 juin 2007.

L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), en cohérence avec l'extension du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Il est admis que cette mesure s’applique aux parts de FCPI et de FCPR souscrites depuis le 29 décembre 2007.

L’article 36 de la loi de modernisation pour l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) a étendu le dispositif, sous certaines conditions, aux parts de FCPR bénéficiant d’une procédure allégée (« FCPR allégés »), en cohérence avec l'extension à ces fonds du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Cette mesure s’applique aux parts de FCPR allégés souscrites depuis le 4 août 2008.

L'instruction fiscale publiée au BOI 7 S-5-10 commente ce dispositif dans son ensemble. Elle se substitue à l’instruction précédemment publiée (7 S-3-05 du 21 février 2005).

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif a été modifié par l’article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) et l'article 36 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Il fait l’objet de commentaires d’ensemble dans l’instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Il permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le XIII de l’article 114 de loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et les articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009) modifient la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, au regard des conditions d'éligibilité des sociétés holdings à ce dispositif et de son encadrement communautaire.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-2-10 commente ces dispositions.

L’article 76 de la loi de finances pour 2007 a institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les souscripteurs de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) dont l’actif est constitué à 60 % au moins de valeurs mobilières, parts sociales et avances en compte courant de petites et moyennes entreprises (PME) exerçant leur activité exclusivement dans des établissements situés en Corse.

Cette réduction d’impôt sur le revenu est égale à 50 % du montant des versements effectués, du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, par les particuliers au titre de la souscription de parts de ces FIP dédiés aux entreprises corses (ou « FIP corses »), versements retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou partenaires d’un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

Le décret n° 2007-724 du 7 mai 2007 transpose aux sociétés de gestion ou aux dépositaires des
actifs des FIP corses, ainsi qu'aux souscripteurs de ces fonds qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée, les mêmes obligations déclaratives que celles prévues pour les sociétés de gestion ou dépositaires des actifs et pour les souscripteurs des autres FIP.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-24-09 commente le régime juridique des FIP dédiés aux entreprises corses et le régime fiscal de leurs porteurs de parts personnes physiques, et notamment les modalités d’application de la réduction d’impôt sur le revenu spécifique dont ils peuvent bénéficier.

Rescrit n°2008/12 du 27/05/2008

Question :

Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ?

Réponse :

S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ».

Par conséquent, les frais ou commissions de souscription, parmi lesquelles figurent les droits d'entrée, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet avantage fiscal.

S'agissant des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI (FCPI) et VI bis (FIP) de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la doctrine administrative (DB 5 B 3392 n° 38, mise à jour au 23 juin 2000, pour les FCPI et BOI 4 K-2-07 n° 93 pour les FIP) prévoit que « la base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions (...). Les versements sont retenus frais de souscription compris (...) ».

Il s'ensuit que les frais ou commissions de souscription attachés aux versements retenus pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu précitée sont également pris en compte dans la base de calcul de cette réduction d'impôt.

Pour l'application de ces dispositions en cas de souscription de parts de FCPI ou de parts de FIP ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement, les frais ou commissions de souscription :
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ;
- sont pris en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de la fraction du versement retenue pour la détermination de cette réduction d'impôt.

Les frais ou commissions de souscription attachés à la fraction du versement éligible à la réduction d'ISF ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.