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Le contribuable peut contester l'avis de redressement fiscal qui ne serait pas très précisément rédigé et n'énumèrerait pas les articles du code sur lesquels il se fonde, selon la Cour de cassation.

La sanction, pour les services fiscaux, est l'irrégularité de la procédure d'imposition, c'est à dire l'annulation du redressement.

Le fait qu'un article du code général des impôts ne soit pas mentionné dans la proposition de redressement adressée au contribuable est secondaire ou sans conséquence, soutenait le Directeur général des Finances publiques, et la justice lui avait dans un premier temps donné raison.

La loi, disait-il, exige seulement que cette proposition de redressement soit motivée en fait et en droit pour permettre au contribuable d'en contester le bien fondé.

La Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la reconnaissance judiciaire des dons manuels.

Par un arrêt du 12 octobre 2010 (Cass. com. 12 octobre 2010, n° 09-70337), la Cour de cassation a précisé que la reconnaissance judiciaire d'un don manuel peut figurer dans les motifs ou le dispositif du jugement.

Par un arrêt du 21 février 2012 (Cass. com. 21 février 2012, n° 10-27914), la Cour de cassation a précisé la notion de reconnaissance judiciaire et considère que cette notion n'implique pas que le juge ait statué explicitement sur l'existence d'un don manuel ou encore qu'il ait statué directement sur l'établissement du lien de droit entre le donateur et le donataire. Il suffit qu'il ait reconnu, à l'occasion de l'instance, l'existence d'une mutation de propriété mobilière réalisée à titre de libéralité.

Par un arrêt n° 09VE03406 rendu le 14 juin 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJUE 7 octobre 2010, aff. n° 53/09 et 55/09, 2e ch., Loyalty management U.K. Ltd et Baxi group Ltd), qu'un gestionnaire de programme de fidélité, qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la TVA en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte. Il dispose ainsi du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale. C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité.

Aussi, la doctrine exposée au § 290 du BOI-TVA-DED-30-30-50 précise les règles qui gouvernent la déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses engagées par les opérateurs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Par un arrêt du 3 mai 2012 n°11-14820, la Cour de cassation considère que la régularité de la procédure de redressement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal suppose seulement que l'avis de vérification porte sur la période d'exigibilité des droits rappelés.

Document lié :
BOI-ENR-DMTOI-10-50 : ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régime spécial des achats destinés à la revente.

Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).

En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :

Par un arrêt du 11 février 2013 (CE, arrêt du 11 février 2013, n°357348), le conseil d'Etat a décidé que le paragraphe 48 de l'instruction 3 C-1-12 du 8 février 2012 publiée au Bulletin officiel des impôts et repris à l'identique au IV-A § 460 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10 est annulé en tant qu'il prescrit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % prévu au n de l'article 279 du code général des impôts aux ventes de sandwichs et aux ventes de salades avec assaisonnement séparé ou couverts dès le stade de la vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant, sans réserver l'application de ce taux aux ventes au consommateur final.

Le § 460 du document lié est donc supprimé.

Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.

La présomption de propriété établie par l’article 751 du CGI est une présomption simple qui peut efficacement être combattue par la démonstration de la sincérité de l’opération emportant démembrement de propriété et notamment de la sincérité des donations survenues moins de trois mois avant le décès.

La Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2012 n° 10-27185 rappelle ces principes dans le cas d’un démembrement de propriété consécutif à une donation et apporte une illustration de l’offre de preuve de la sincérité de la donation.

La Cour de cassation a jugé que lorsque les revenus tirés des parts de groupement foncier agricole (GFA) sont minimes, et que n'est déclaré quasiment que du déficit agricole alors que les contribuables perçoivent par ailleurs des retraites plus conséquentes, ces parts de GFA ne peuvent être considérées comme des biens professionnels  (Cass. com 30 mai 2012, n° 11-18323).

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Mme X..., à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, cinq propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2001; qu'après mise en recouvrement des rappels d'ISF et rejet partiel de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.

Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :
- l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire l’« animus donandi » ;
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
- l’acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

Il appartient ainsi à l’administration de prouver l’existence de ces 3 éléments pour soumettre l’acte en cause aux droits de mutation à titre gratuit, l’existence desdits éléments étant souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. 1re civ., 24 novembre 1965, Bull. civ. I, n° 644 ; Cass. 1re civ. 7 février 1967, Bull. civ. I, n° 50).

Aux termes de l’article 199 octodecies du code général des impôts, les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code.

L’article 80 quater du même code précise que sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Par son arrêt « Société Wolseley Centers France » (CE, 12 mars 2010, n° 328424), le Conseil d’Etat a jugé que : « ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B et 223 E, relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré ; elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère ; par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. »

Le Conseil d’Etat consacre ainsi le principe de libre répartition de la charge d’impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe, infirmant par là même le caractère obligatoire du mode de répartition retenu par la doctrine administrative 4 H 6672, n°s 24 à 26, du 12 juillet 1997(1). La doctrine précitée est en conséquence rapportée.

Rescrit n° 2012/12 du 28/02/2012

Question :

Lorsqu'une société A relevant de l'IS réévalue ses actifs comprenant des parts de SCI relevant du régime fiscal des sociétés de personnes alors que ces SCI ont déjà elles-mêmes réévalué leurs immeubles, la société A peut-elle faire application des correctifs issus de la jurisprudence du Conseil d'Etat dite « Quémener » à l'occasion de cette réévaluation de parts de SCI ?

Réponse :

Cas envisagé :

Une société A soumise à l'IS détient des parts de SCI relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts.

Par un arrêt n° 306225 rendu le 21 mars 2011, le Conseil d’État a modifié les critères d’engagement de la responsabilité de l’État du fait de l’action de l’administration fiscale, en abandonnant totalement la condition liée à l’existence d’une faute lourde et en précisant les situations préjudiciables susceptibles d’être indemnisées.

Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).

Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.

Par un arrêt rendu le 23 décembre 2011, le Conseil d’État a jugé, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire(1) que dans le cadre des opérations dites triangulaires, n’ouvre pas immédiatement droit à déduction la T.V.A. ayant grevé une acquisition intracommunautaire dont, en application du mécanisme dit du « filet de sécurité », le lieu d’imposition est réputé se situer, non sur le territoire de l'État membre d'arrivée des biens mais sur celui de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification sous lequel l'acquisition a été effectuée.

En effet, non seulement les biens n'ayant pas été réellement introduits dans l’État membre d’attribution du numéro d’identification ils ne sauraient y être utilisés pour les besoins des opérations taxables de l’assujetti concerné mais, en tout état de cause, si elle était autorisée, une telle déduction priverait d’effet utile le mécanisme dit du « filet de sécurité ».

En application de l’article 885 A du code général des impôts (C.G.I.), les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) à raison tant de leurs biens situés en France que hors de France.

A cet égard, l’article 4 B 1 du même code précise que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A, les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Plus précisément, le centre des intérêts économiques d’un contribuable se situe en France, lorsqu’il y effectue ses principaux investissements, ou y possède le siège de ses affaires, ou y administre ses biens ou encore lorsqu’il y a le centre de ses activités professionnelles ou enfin lorsqu’il y tire la majeure partie de ses revenus.

En application des dispositions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’une déclaration de résultat, qui n’est pas un acte enregistré, ne saurait en aucun cas constituer un acte révélateur de l’exigibilité des droits.

Par trois arrêts du 11 mars 2008, 23 septembre 2008 et 19 janvier 2010 rendus dans des procédures portant sur des droits de mutation à titre onéreux dus sur actes soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière, la Cour de cassation est venue préciser les règles de compétence territoriale des agents chargés du contrôle et du recouvrement de ces droits de mutation.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Haute juridiction a jugé que l’agent compétent pour procéder à ces contrôles et établir les avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l’immeuble.

En application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions effectuées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu’ils prennent l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37
du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010).

Conformément à l’article 1840 G quinquies ancien du code général des impôts (nouvel article 1840 G ter du code général des impôts), à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 A-1-11 précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de
l’ISF.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »), dont les conditions et modalités d’application sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

Ainsi, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus.

Le droit à restitution est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte, laquelle constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution au titre de l’année N+2 à raison des impôts directs acquittés, selon leur nature, l’année N ou l’année N+1 (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).