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Le régime de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a été modifié par les articles 20-I à V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation adoptant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, affaire C-451/05) considère que le régime de la taxe de 3 % antérieur à la loi du 25 décembre 2007 précitée n’est contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l’article 56 du Traité CE que dans la mesure où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n’entrent pas dans le champ d’application d’une convention d’assistance administrative ou ne relèvent pas d’un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu’elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux.

Précisant sa jurisprudence par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation ajoute, qu’en revanche, s’agissant des personnes morales qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte à l’article 56 du traité CE dès lors qu’il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d’obtenir le bénéfice de l’exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visée par l’article 990 E 2° du code général des impôts, soit de l’engagement prévu à l’article 990 E 3° du même code.

Instruction administrative publiée au BOI 7 Q-2-09

Rescrit n°2009/31 du 05/05/2009

Question :

En matière de crédit bail portant sur une marque exploitée, le prix de cession constitue-t-il l'assiette du droit de mutation visé par l'article 719 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

L'acquisition d'un bien loué par le locataire, dans les conditions prévues au contrat de crédit bail portant sur un fonds de commerce, donne ouverture au droit de mutation à titre onéreux prévu à l'article 719 du CGI.

En vertu de la doctrine administrative DB 7 D 266 (mise à jour du 15 juin 2000), il est admis, afin de favoriser le développement de ces opérations de crédit bail, que le droit en cause soit perçu sur le prix de cession quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de son acquisition par le locataire.

Lors de l'acquisition de la marque exploitée, les règles applicables sont les suivantes :

1 – la tolérance prévue en matière de crédit bail portant sur les fonds de commerce est également applicable aux opérations de crédit bail portant sur une marque exploitée lorsque la cession de la marque emporte celle de la clientèle qui lui est attachée ;

2 - en ce qui concerne le prix de cession, sous réserve du droit de contrôle de l'Administration sur la valeur vénale des biens cédés, le droit de mutation est liquidé sur le prix exprimé dans le contrat.

Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.

En ce qui concerne les rectifications de valeur vénale déclarée, la proposition de rectification est suffisamment motivée par l’indication de plusieurs termes de comparaison intrinsèquement similaires au bien à évaluer.

Par un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation précise qu’une erreur dans l’adresse d’un des termes de comparaison ne suffit pas à rendre la motivation irrégulière, si, par ailleurs, les autres éléments de comparaison ne sont pas critiquables.

publié au Bulletin Officiel des Impôts 13 L-5-09

Cour de cassation, arrêt du 4 décembre 2007
« […]

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X. est décédée le 4 avril 1993, laissant pour lui succéder Mme Y., instituée légataire à titre particulier d’un appartement ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 16 mai 1994 ; que, le 25 juillet 1996, un redressement de droits de succession a été notifié à la légataire pour insuffisance de valeur déclarée ; que, le 18 octobre 1996, l’administration des impôts a adressé à Mme Y. un courrier portant rectification de l’adresse d’un des trois termes de comparaison retenus pour fonder le redressement ; que le 24 février 1997, l’administration a répondu aux observations que Mme Y. avait formulées le 4 septembre 1996 ;
que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme Y. a fait assigner le directeur des services fiscaux afin d’obtenir la décharge des droits réclamés ; que le tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise sur la valeur vénale du bien et après dépôt du rapport de l’expert, a rejeté la demande ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrégulière la procédure de redressement, l’arrêt retient qu’en ne donnant pas l’adresse exacte d’un des termes de comparaison, l’administration fiscale n’a pas permis son identification par le contribuable qui n’a pas été en mesure de prendre position ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la notification de redressement n’était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n’est pas contesté qu’ils ne comportaient pas d’erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS […] :

CASSE ET ANNULE »

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/13rcpub/textes/13l509/13l509.pdf

Afin de déterminer la valeur vénale des immeubles, la notice d'ISF propose trois méthodes d'évaluation : par comparaison, par le revenu s'agissant d'immeubles de rapport si l'ensemble de l'immeuble est productif de revenus, et par réajustement d'une valeur antérieure.

Cette dernière méthode permet d'obtenir la valeur vénale actuelle d'un immeuble en partant de la valeur donnée au même immeuble à l'occasion d'une mutation ou d'une déclaration antérieure, est affectée d'un coefficient de réajustement fixé compte tenu de l'évolution constatée sur le marché local pour les immeubles de même nature. Elle nécessite donc une bonne connaissance du marché immobilier et de son évolution au niveau local pour apprécier à la fois la sincérité du prix ou de la valeur antérieurement déclarée et le coefficient de réajustement à retenir. En outre, il faut prendre en compte, le cas échéant, les modifications affectant la consistance ou l'usage du bien, intervenues depuis la dernière mutation ou déclaration et susceptibles d'avoir une répercussion importante sur sa valeur. C'est pourquoi cette méthode par réajustement d'une valeur antérieure n'est préconisée qu'à défaut de termes de comparaison suffisamment nombreux et probants.

Rép. Rémiller n° 35028, JO 17 février 2009 AN quest. p. 1569