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En application du III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 , le tarif applicable pour la détermination de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle cuivre et aux équipements de commutation téléphonique prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts (CGI) est majoré afin de garantir le produit de cette composante de l'IFER, lorsque le montant du produit total de cette composante perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros.

En outre, conformément à l'article 1635-0 quinquies du CGI modifié par l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les montants et tarifs de chacune des composantes de l'IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

Le III de l'article 112 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts(1) perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable à chacun de ces éléments est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu(2).

Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année d'imposition 2011, le coefficient de réévaluation du tarif pour l'année d'imposition 2012 est de 1,01657 (montant arrondi).

Le 3 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) perçue au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

L’IFER s’applique notamment au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A du code général des impôts (CGI).

L’article 49 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue un tarif réduit en faveur des matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains.

L'instruction fiscale publiée au BOI 6 E-3-12 commente ces nouvelles dispositions.

Le 3 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter de l'année 2010, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), codifiée à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI). Cette imposition, qui s’applique à certaines catégories de biens, est constituée de sept composantes, respectivement codifiées aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B du CGI. Le 2 de l’article 77 de la loi de finances précitée prévoit la répartition du produit de cette imposition entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.