Showing posts with label décharge de responsabilité solidaire (DRS). Show all posts
Showing posts with label décharge de responsabilité solidaire (DRS). Show all posts

Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l’article 1685 du code général des impôts (CGI), chacun des époux est solidaire du paiement de la totalité de l’impôt sur le revenu établi au nom du couple et, lorsqu’ils vivent sous le même toit, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d’habitation. Ce dispositif est également applicable, conformément à l’article 1685 bis du CGI, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1723 ter 00-B du CGI, les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidaires pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

L’article 9 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifie ce dispositif.

Il abroge, à compter du 1er janvier 2008, les articles 1685 et 1685 bis du CGI et maintient, à l’article 1691 bis du même code, le principe de la solidarité fiscale en matière d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation. Il institue corrélativement une nouvelle procédure légale de décharge de responsabilité solidaire applicable en matière d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et d’impôt de solidarité sur la fortune pour les personnes divorcées ou séparées.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-13-09 commente ce nouveau dispositif.

Situation actuelle

Chacun des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est tenu solidairement au paiement :
- de l'impôt sur le revenu (IR) lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
- de la taxe d'habitation (TH) lorsqu'ils vivent sous le même toit ;
- de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

À défaut de paiement spontané de l'impôt établi au nom du couple, l'administration peut donc réclamer à l'un des conjoints ou des partenaires, le paiement de l'intégralité de cette imposition, sans procéder à une répartition de la dette fiscale. La solidarité s'applique également pendant l'instance de divorce et après le divorce s'il reste des sommes à payer au titre de l'imposition commune.

Toutefois, chacun des conjoints ou pacsés peut demander à titre gracieux à être déchargé de son obligation légale de paiement de l'IR ou de la TH.
L'administration peut être alors amenée à limiter la responsabilité du requérant à la quote-part d'impôt correspondant à sa situation personnelle.

Situation nouvelle

Il est proposé d'instituer un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire (DRS).

Ainsi :
- la DRS s'appliquerait à l'ensemble des situations de divorce et de séparation, lorsque la rupture de la vie commune a été constatée ;
- elle serait de droit en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, qui respecte ses obligations fiscales depuis la rupture de la vie commune.

La décharge aurait également une portée plus large que la pratique actuelle, en particulier :
- le montant pour lequel la décharge serait prononcée serait fixé par la loi. Par exemple, resterait à la charge du demandeur, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la fraction d'imposition correspondant à ses revenus propres et à la moitié des revenus communs qu'il a avec son conjoint ou son partenaire de pacte civil de solidarité ;
- la décharge serait totale pour les intérêts de retard et les pénalités dès lors qu'ils résultent du comportement exclusif du conjoint ou du partenaire du requérant. Dans les cas contraires, elle serait accordée dans les proportions précitées ;
- son champ d'application serait étendu à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux demandes en décharge déposées à compter du 1er janvier 2008.