Situation actuelle
Chacun des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est tenu solidairement au paiement :
- de l'impôt sur le revenu (IR) lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
- de la taxe d'habitation (TH) lorsqu'ils vivent sous le même toit ;
- de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
À défaut de paiement spontané de l'impôt établi au nom du couple, l'administration peut donc réclamer à l'un des conjoints ou des partenaires, le paiement de l'intégralité de cette imposition, sans procéder à une répartition de la dette fiscale. La solidarité s'applique également pendant l'instance de divorce et après le divorce s'il reste des sommes à payer au titre de l'imposition commune.
Toutefois, chacun des conjoints ou pacsés peut demander à titre gracieux à être déchargé de son obligation légale de paiement de l'IR ou de la TH.
L'administration peut être alors amenée à limiter la responsabilité du requérant à la quote-part d'impôt correspondant à sa situation personnelle.
Situation nouvelle
Il est proposé d'instituer un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire (DRS).
Ainsi :
- la DRS s'appliquerait à l'ensemble des situations de divorce et de séparation, lorsque la rupture de la vie commune a été constatée ;
- elle serait de droit en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, qui respecte ses obligations fiscales depuis la rupture de la vie commune.
La décharge aurait également une portée plus large que la pratique actuelle, en particulier :
- le montant pour lequel la décharge serait prononcée serait fixé par la loi. Par exemple, resterait à la charge du demandeur, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la fraction d'imposition correspondant à ses revenus propres et à la moitié des revenus communs qu'il a avec son conjoint ou son partenaire de pacte civil de solidarité ;
- la décharge serait totale pour les intérêts de retard et les pénalités dès lors qu'ils résultent du comportement exclusif du conjoint ou du partenaire du requérant. Dans les cas contraires, elle serait accordée dans les proportions précitées ;
- son champ d'application serait étendu à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux demandes en décharge déposées à compter du 1er janvier 2008.
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