L'instruction fiscale publiée au BOI 3 A1-11 commente les dispositions du IV de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010). Les transferts de droits à polluer prévus par la directive 2003/87 CE du Conseil du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le redevable de la taxe est l’assujetti bénéficiaire du transfert en application des dispositions du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts (CGI).
Définition des droits à polluer
La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 qui complète à cet effet le code de l’environnement (articles L 229-5 à L 229-19).
Régime de TVA applicable aux transferts de quotas d'émission de gaz à effet de serre
8:32 AM | droits à polluer, fiscalité environnementale, TVA with 0 commentaires »Rescrit: TVA et opérations portant sur les droits à polluer
2:59 PM | droits à polluer, exonération, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/41 du 14/07/2009
Question :
Les opérations portant sur les quotas de gaz à effet de serre et sur les unités de réduction des émissions (certifiées ou vérifiées) qui bénéficient de l'exonération de la TVA sur le fondement des dispositions de l'article 261.C.1°.e du code général des impôts sont elles concernées par l'option mentionnée à l'article 260 B du même code ?
Réponse :
Il résulte de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) le 10 juin 2009 sous la référence BOI 3 L-1-09 que les opérations portant sur les « droits à polluer » issus de la directive n° 2003/87 CE du 13 octobre 2003 et du Protocole de Kyoto, y compris la négociation, mais à l'exception de leur garde et de leur gestion, sont exonérées de la TVA conformément à l'article 261.C.1°.e du CGI.
Tout comme en ce qui concerne les produits financiers dérivés décrits dans l'instruction 3 L-1-06 (point 10), les cessions portant sur ces droits sont exonérées sans possibilité d'option.
En revanche les rémunérations perçues par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte de leurs clients dans l'achat ou la vente de ces droits sont couvertes par l'option pour la taxation mentionnée à l'article 260 B du CGI.
TVA: régime applicable aux quotas d'émission de gaz à effet de serre
2:05 PM | cessions, droits à polluer, exonération, fiscalité environnementale, TVA with 0 commentaires »Définition des droits à polluer
La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 qui complète à cet effet le code de l’environnement (articles L 229-5 à L 229-19).
Le système communautaire d’échange de quotas d’émission se fonde sur les principes suivants :
- octroi par l’autorité compétente des Etats membres des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre délivrées aux exploitants d’installation produisant de telles émissions ;
- octroi par les Etats membres d’un certain volume de quotas d’émission aux exploitants des installations ayant obtenu ces autorisations ;
- possibilité de « transfert » de ces quotas entre personnes établies dans la Communauté ou dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, gérée par inscription dans un registre national. Cette possibilité de cession n’est pas réservée aux seules entreprises émettrices de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, le Protocole de Kyoto a prévu la création de « crédits carbone » sous forme d’ «unités de réduction des émissions » qui sont attribuées aux porteurs de projets destinés à réduire les émissions dans les pays en développement ou en transition. A l’instar des quotas d’émission, ces unités sont négociables par leurs titulaires. Ce dispositif est transposé aux articles L 229-20 et suivants du code de l’environnement.
Régime applicable en matière de TVA
Les quotas d’émission et les unités de réduction des émissions constituent des biens meubles incorporels.La cession de ces droits constitue une prestation de services située dans le champ d’application de la TVA lorsqu’elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (code général des impôts, article 256).
A l’instar d’instruments financiers dérivés, les quotas d’émission et les unités de réduction font aujourd’hui l’objet de transferts sur des marchés publics de négociation et d’échange. Aussi, il y a lieu de considérer que les opérations portant sur ces droits bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article 261.C.1° sous e) concernant les opérations, autres que la garde et la gestion, portant sur les titres.
Ainsi, les cessions, au comptant ou à terme, de gré à gré ou sur un marché de négociation, de quotas d’émission et d’unités de réduction des émissions, ainsi que les prestations de négociation portant sur ces droits, sont exonérées de la TVA.
L'instruction administrative est publiée au BOI 3 L-1-09.