L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 institue une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.
Codifiée sous l’article 199 novovicies du code général des impôts, la réduction d'impôt « Duflot » s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, pour une durée minimale fixée à neuf ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal ou qu’un de leurs ascendants ou descendants.
La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans certaines zones du territoire métropolitain ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer, pour lesquels le contribuable peut justifier d’un certain niveau de performance énergétique globale.
Dispositif « Duflot » de réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire
5:11 AM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, investissement locatif, loi Duflot, réduction d'impôt, revenus fonciers, SCPI with 0 commentaires »Aménagement de la réduction d'impôt pour les investissements sotués Outre-mer ("Scellier Outre-mer")
12:17 AM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, investissement locatif, Loi Scellier, réduction d'impôt, SCPI with 0 commentaires »L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, dite « Scellier ». Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, acquièrent ou font construire des logements neufs qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.
La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements.
L’article 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009) aménage cet avantage fiscal en prévoyant des dispositions spécifiques pour les investissements locatifs situés outre-mer. Codifiées sous le XI de l’article 199 septvicies précité du CGI, ces dispositions ont pour effet :
Actualisation pour 2012 des plafonds de loyer et de ressources des locataires concernant des différents dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif
10:21 PM | défiscalisation, dispositif Besson, dispositif Borloo, dispositif Robien, investissement DOM TOM, investissement locatif, Loi Scellier, plafonds, plafonds de ressources, revenus fonciers with 0 commentaires »Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque année au 1er janvier.
Investissement DOM TOM: actualisation pour 2012 des plafonds de loyer et de ressources du locataire et du plafonnement de la base de la réduction d'impôt pour les investissements dans le secteur locatif intermédiaire
5:37 AM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, investissement locatif, plafonds, plafonds de ressources, réduction d'impôt with 0 commentaires »Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Impôt sur le revenu: réduction homothétique du plafonnement des réductions d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer
1:33 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, niches fiscales, plafonnement, réduction d'impôt with 0 commentaires »Le I de l’article 87 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), complété par le I de l’article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009), a institué un mécanisme de plafonnement de l’avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable au titre d’une même année d’imposition lorsqu’il réalise des investissements outre-mer.
Le I de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a procédé à deux aménagements techniques du dispositif.
Codifié à l’article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d’imposition, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé et sur option du contribuable, à 15 % du revenu du foyer. Le plafond de 40 000 € s’apprécie différemment selon le type d’investissement réalisé.
Réduction d'impôt ou déduction au titre des investissements réalisés dans le secteur locatif intermédiaire dans les DOM TOM: actualisation pour 2011 des plafonds de loyer et de ressources du locataire et du plafonnement de la base de la réduction d'impôt
2:42 PM | déduction, défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement, investissement DOM TOM, Loi Girardin, loi Paul with 0 commentaires »Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Réduction d'impôt ou déduction au titre des investissements DOM TOM: actualisation pour 2010 des plafonds de loyer et de ressources du locataire et du plafonnement de la base de la réduction d'impôt
1:04 PM | déduction, défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, plafonds, plafonnement, réduction d'impôt with 0 commentaires »Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage. Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif social issue du II de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009(1) et codifiée sous l’article 199 undecies C du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent également être respectés. Ces montants, révisés annuellement, sont prévus par l’article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010(2).
Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.
Les instructions fiscales publiées au BOI 5 B-16-10 et au BOI 4 A-3-10 indiquent les montants pour 2010 :
- des plafonds d’investissement applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI ;
- des plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 217 undecies et 217 duodecies du CGI. Les plafonds applicables dans le cadre du dispositif de l’article 199 undecies C du CGI font l’objet de commentaires dans une instruction séparée à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Investissements DOM TOM: l'administration fiscale se conforme au principe de déduction au prorata des investissements admis par la jurisprudence
1:54 PM | défiscalisation, investissement DOM TOM, jurisprudence with 0 commentaires »Aux termes des dispositions du II de l’article 217 undecies du CGI, antérieurement codifiées à l’article 238 bis HA du même code, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent « déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité » éligibles au dispositif.
« La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté (…) ».
Par un arrêt en date du 17 février 2009 (n° 06MA00508 et 06MA01155, SCF UCCOAR c./ Ministre), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il ne résulte pas du dispositif légal que la déduction opérée par un contribuable à raison de la souscription de parts dans une entreprise éligible puisse être remise en cause dans sa totalité au seul motif que les investissements devant être financés
par cette souscription n’ont été que partiellement réalisés, cette remise en cause devant, au contraire, être limitée au prorata des engagements non tenus.
Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à la DB 4 A 2144 n°181 selon lesquelles le non-respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des délais impartis pour réaliser les investissements productifs est sanctionné par la reprise totale de la déduction fiscale.
II a été décidé, néanmoins, d’acquiescer à la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille dès lors que les dispositions de l’article 217 undecies du CGI ne prévoient pas expressément, en cas d’investissements partiellement réalisés, la remise en cause de la totalité de la déduction opérée par un contribuable.
Dès lors, les prescriptions administratives de la documentation de base 4-A-2144 n°181 (§4) énonçant la reprise totale de la déduction fiscale sont modifiées comme suit : « Le non-respect de ces délais entraîne la reprise de la déduction pratiquée limitée au prorata des engagements non tenus ».
Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans l'instruction administrative publiée au BOI 4 H-4-09.
Investissement DOM TOM: actualisation pour 2009 des plafonds de loyer, de ressources et plafonnement de la base de la réduction d'impôt
10:13 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, plafonds de ressources, plafonnement, réduction d'impôt with 0 commentaires »Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Pour l’application des dispositions de l’article 199 undecies A du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-5-09 a pour objet d’indiquer les plafonds d’investissement, de loyer et de ressources applicables en 2009.
Réduction d'impôt au titre des investissements DOM TOM: majoration du taux applicable dans certaines ZUS
1:30 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, réduction d'impôt with 0 commentaires »En application du 2° du 6 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables qui bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte dans le secteur du logement peuvent bénéficier d’une majoration du taux de la réduction d’impôt lorsque ces logements sont situés dans une zone urbaine sensible.
L’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances modifie le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et crée de nouvelles zones franches urbaines (ZFU), dites de troisième génération, qui constituent une sous-catégorie de zones urbaines sensibles.
Cette modification législative a pour conséquence d’étendre le bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans les zones franches urbaines ainsi créées.
L'instruction administrative 5 B-1-09 commente ces dispositions qui s’appliquent à compter du 1er août 2006.
Zones et investissements concernés par la majoration des taux de la réduction d’impôt
Rappel du dispositif existant
Les contribuables qui réalisent certains investissements dans le secteur du logement dans un département d’outre-mer ou à Mayotte peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, en application des dispositions de l’article 199 undecies A du CGI. Les investissements concernés sont :
- les logements neufs que le contribuable affecte à son habitation principale pendant cinq ans (a du 2 de l’article199 undecies A du CGI) ;
- les logements neufs donnés en location pendant cinq ans à des personnes qui en font leur habitation principale (b du 2 de l’article199 undecies A) ;
- certaines souscriptions de parts ou actions de sociétés (c et d du 2 de l’article 199 undecies A du CGI) ;
- certains travaux de réhabilitation des logements anciens affectés à l’habitation principale du contribuable pendant une durée de cinq ans ou donnés en location par celui-ci pendant la même durée (e du 2 de l’article199 undecies A du CGI).
En application des dispositions du 6ème alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI, les taux de la réduction d’impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 6, et fixés à 25 %, 40 % ou 50 %, sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
Ces dispositions sont commentées dans l’instruction administrative du 9 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-06 à laquelle il convient de se reporter pour plus de précisions.
Zones urbaines sensibles visées par le dispositif
Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi
Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU). Dans les départements d’outre-mer et la collectivité de Mayotte, ces zones urbaines sensibles, dont la liste est fixée par décret, sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l’habitat local. Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié par les décrets n° 2001-253 du 26 mars 2001 et n° 2001-707 du 31 juillet 2001 délimite les quartiers et communes situés dans les départements d’outre-mer et à
Mayotte qui font partie des zones urbaines sensibles.
Extension du bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans certaines zones
Création de zones franches urbaines (ZFU) de troisième génération
L’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances modifie en le complétant le B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Ces dispositions créent de nouvelles zones franches urbaines dites de troisième génération, qui constituent une sous-catégorie de zones urbaines sensibles visées par le dispositif de majoration des taux de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des investissements réalisés outre-mer.
Les critères permettant de définir les nouvelles zones franches urbaines et la liste des zones concernées sont fixés par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 portant création de zones franches urbaines d’une part, et, d’autre part, par le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées, adoptés en application de l’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Il s’agit de quartiers comptant plus de 8 500 habitants et qui sont particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine.
Extension géographique du dispositif existant aux logements situés dans une ZFU de troisième génération
La modification législative précitée a pour conséquence d’étendre le bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au 6ème alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI, aux investissements réalisés dans les zones franches urbaines ainsi créées qui se situent dans une des collectivités territoriales précédemment.
Pour l’outre-mer, les zones concernées par la présente extension sont situées sur l’île de La Réunion dans les communes de Saint-André et Bras-Panon et dans les quartiers La Cressonnière et Rive Droite de la commune de Saint-Benoît.
Les délimitations précises des zones concernées figurent dans le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006.
L’ensemble des précisions et commentaires relatifs aux dispositions du 6ème alinéa du 6 de l’article 199 undecies A du CGI (majoration de taux dans les zones urbaines sensibles), tels qu’ils figurent dans l’instruction administrative du 9 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-06, s’appliquent aux logements éligibles au dispositif qui se situent dans l’une de ces nouvelles zones franches urbaines.
Entrée en vigueur
L’extension du bénéfice de la majoration des taux de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques s’applique à compter de l’entrée en vigueur des dispositions législatives nouvelles, c’est-à-dire à compter du 1er août 2006.
PLF 2009: investissements DOM TOM et plafonnement des niches fiscales
2:33 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, plafonnement, PLF 2009, réduction d'impôt with 0 commentaires »Sans porter atteinte aux financements des politiques concernées ni nuire à l'efficacité des dispositifs existants, il est proposé d'améliorer l'équité de notre système fiscal en limitant le montant des réductions d'impôt au titre des investissements réalisés en outremer.
Pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenu au titre de ces investissements serait limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 euros ou, si ce second montant est plus élevé, à 15 % du revenu du foyer.
Ces dispositions s'appliqueraient aux avantages procurés par les réductions d'impôt au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, certaines modalités particulières d'entrée en vigueur seraient retenues pour ne pas remettre en cause les décisions d'investissement prises avant le 1er janvier 2009 lorsque la réalisation effective de l'investissement n'interviendrait qu'après cette date.
Investissements DOM TOM: plafonds 2008 de loyer et de ressources
2:14 AM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, plafonds, plafonds de ressources with 0 commentaires »Pour l'application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l'article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux dispositions des n°s 70. et suivants de l'instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du CGI, la base de la réduction d'impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.
L'instruction administrative 5 B-4-08 a pour objet d'indiquer les plafonds d'investissement, de loyer et de ressources applicables en 2008. Elle précise en outre les plafonds à retenir pour les investissements réalisés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy du fait des modifications statutaires et institutionnelles opérées par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et des aménagements apportés aux articles précités du CGI par l'article 105 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
Investissements DOM TOM: plafonds 2007 de loyer et de ressources
1:20 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés (IS), investissement, investissement DOM TOM, Loi Girardin, Loi Pons, plafonds, réduction d'impôt with 0 commentaires »Pour l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Ces montants sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, de nouvelles conditions d'appréciation des plafonds de ressources du locataire et du sous-locataire sont applicables.
Dans le tableau prévu à l'article 46 AG duodecies C de l'annexe III au code général des impôts, les plafonds de ressources sont désormais appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris de celle des couples vivant en concubinage. Sur les modalités d'appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux précisions apportées aux n°s 70. et suivants de l'instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-4-06, telles que rappelées ci-après.
Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la base de la réduction d'impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.
L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 A-2-07 a pour objet d'indiquer les plafonds de loyer, de ressources et d'investissement applicables en 2007.
Une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 50 % (dispositif dit « loi Pons ») est prévue au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôt (CGI) en faveur des personnes physiques qui ont réalisé, au plus tard le 31 décembre 2000, des investissements outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire.
Pour l'application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l'article 46 AG decies de l'annexe III au CGI. Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.
L'article 20 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 aménage l'article 199 undecies A du CGI sans modifier substantiellement l'économie générale de la réduction d'impôt sur le revenu (dispositif dit « Loi Girardin »). Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 50 % lorsque l'investissement est réalisé dans le secteur locatif intermédiaire. Ce taux est majoré de quatre points, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement. Il est majoré de dix points, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible (voir bulletin officiel des impôts (BOI) 5 B-1-06 du 9 janvier 2006).
Pour l'application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l'article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI.
Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.
Par ailleurs, la base de la réduction d'impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer à un montant fixé par mètre carré de surface habitable
.
Le I de l'article 217 undecies du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, et l'article 217 duodecies du même code prévoient une déduction du résultat imposable des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont réalisé outre-mer, au plus tard le 31 décembre 2017, des investissements dans le secteur du logement intermédiaire.
Pour l'application de ces dispositions, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l'article 140 nonies de l'annexe II au code précité. Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions des articles 46 quater-0 ZZ ter et 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI.
PLAFOND PAR METRE CARRE DE SURFACE HABITABLE APPLICABLE EN 2007
La limite applicable aux investissements réalisés en 2007 s'établit à 1 959 € par mètre carré de surface habitable.
Cette limite s'applique quelle que soit la collectivité dans laquelle l'investissement est réalisé (départements d'outre-mer (DOM), Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises).
Il est précisé que pour l'appréciation du plafond applicable, cette limite doit être, le cas échéant, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable puis multipliée par le nombre de mètres carrés de surface habitable.
PLAFONDS DE LOYER APPLICABLES EN 2007
Pour les baux conclus en 2007(1) avec un nouveau locataire ou faisant l'objet en 2007 d'un renouvellement exprès, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :
- 140 € dans les départements d'outre-mer et Mayotte ;
- 180 € à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES EN 2007
Les ressources du locataire(2) s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou à défaut de l'année antérieure.
Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 modifie les conditions d'appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers locatifs réalisés en outre-mer.
Lorsque plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail, il importe en principe que chacune d'elles satisfasse, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources mentionnées ci-avant.
Toutefois, il convient désormais d'apprécier globalement les ressources des contribuables vivant en concubinage. En d'autres termes, il y a lieu de faire masse des revenus des foyers fiscaux de chaque concubin et de comparer le montant ainsi obtenu aux plafonds de ressources applicables aux couples ou, le cas échéant, aux couples avec personnes à charge.
Le tableau ci-dessous est modifié conformément aux dispositions du décret n°2006-1005 du 10 août 2006 précité.
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants:Composition du foyer locataire DOM et Mayotte Polynésie française ; Nouvelle
Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon Personne seule 18 463 € 18 463 € Couple 27 593 € 27 593 € Personne seule ou couple ayant une personne à charge 36 172 € 33 169 € Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 43 187 € 39 730 € Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 51 382 € 47 033 € Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 57 818 € 52 925 € Majoration par personne à charge à partir de la cinquième + 6 442 € + 5 898 €
Pour l'application des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du CGI, lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, les ressources du sous-locataire et le loyer de chacun des baux conclus entre, d'une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d'autre part, la personne morale et l'occupant du logement, ne doivent pas excéder ces mêmes plafonds.
(1) Pour les années précédentes, voir documentation administrative de base (DB) 5 B 3372, n°s 26 et 27 pour la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du CGI et, pour la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du même code, l'article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI et les BOI 5 B-12-04, 5 B-6-05 et 4 A-2-05.
(2) Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le contribuable n'est pas imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il convient de se référer à l'avis d'impôt sur le revenu ou au document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire (cf. DB 5 B 3372, n° 29
Investissement dans les DOM TOM, charges déductibles du revenu (défiscalisation)
11:24 PM | BIC, défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM with 0 commentaires »Investissements concernés:
Si vous avez réalisé un investissement productif dans les DOM, les TOM ou la collectivité départementale de Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre le 15 septembre 1997 et le 31 décembre 2000, vous pouvez le déduire de votre revenu global.
Cette déduction est encore possible après cette date au titre :
- des investissements pour lesquels l'agrément ou l'autorisation préalable a été demandé avant le 1er janvier 2001,
- des immeubles qui ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune avant le 1er janvier 2001,
- des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001 si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Conditions:
La déduction est égale au montant hors taxes de l'investissement diminué des subventions publiques octroyées pour son financement. Elle est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
Il s'agit des investissements effectués dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements suivants doivent avoir reçu un agrément préalable du ministre chargé du Budget :
- les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300000 €, lorsque les résultats de leur exploitation relèvent des BIC non professionnels, ou à 760000 € dans les autres cas ;
- les investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial.
Précisions:
L'investissement peut être effectué à titre individuel ou par une société soumise au régime des sociétés de personnes ou un groupement mentionné aux articles 239 quater et 239 quater C du CGI. Dans ce cas, la quote-part déductible pour chaque associé est déterminée à proportion de ses droits dans la société ou le groupement.
Si, dans le délai de 5 ans de son acquisition ou de sa création (ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement éligible si elle est inférieure), l'investissement est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, les sommes déduites sont ajoutées au revenu global de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est cédée ou cesse d'être affectée à l'exploitation (sauf cas particuliers).
Il en est de même lorsque les associés des sociétés de personnes ou membres d'un groupement cèdent leurs parts dans le délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l'investissement.