L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 institue une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.
Codifiée sous l’article 199 novovicies du code général des impôts, la réduction d'impôt « Duflot » s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, pour une durée minimale fixée à neuf ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal ou qu’un de leurs ascendants ou descendants.
La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans certaines zones du territoire métropolitain ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer, pour lesquels le contribuable peut justifier d’un certain niveau de performance énergétique globale.
La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, aux contribuables qui souscrivent du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements.
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret, de deux logements au plus, ou sur 95 % du montant des souscriptions des parts de SCPI. Au titre d'une même année d'imposition et pour un même contribuable, l'assiette de la réduction d'impôt ne peut excéder globalement, acquisition de logements et souscription de parts de SCPI confondues, 300 000 €.
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 % pour les investissements réalisés en métropole et à 29 % pour ceux réalisés outre-mer.
La réduction d’impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
La présente publication a pour objet de commenter l’ensemble de ces dispositions.
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