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Les moyens dont dispose l’administration fiscale pour contrôler les prix de transfert pratiqués par les entreprises multinationales liées par un lien de dépendance, doivent être renforcés.

Il est donc proposé d’instituer une obligation de démontrer que le prix de transfert fixé pour une opération de restructuration notamment au profit d’une entreprise liée constitue une contrepartie financière normale, lorsque le transfert réduit l’excédent brut d’exploitation d’au moins 20% par rapport à la moyenne de ceux des trois exercices précédents.

Le dispositif proposé consiste à mettre à la charge de l’entreprise la preuve de la juste valeur du prix de transfert retenu, en cas de transfert dans une entreprise liée, des fonctions ou des risques qu’elle cesse elle-même d’exercer.

La mise en place d’une procédure d’« autoliquidation » de la TVA dans le secteur du bâtiment rendra le donneur d’ordre redevable de la taxe en cas de sous-traitance de travaux immobiliers, alors que, dans l’état actuel du droit, c’est le sous-traitant qui facture et encaisse la TVA payée par le donneur d’ordre. La mesure met fin au procédé frauduleux qui consiste, pour certaines entreprises de sous-traitance, souvent éphémères, à collecter de la TVA et à ne jamais la reverser au Trésor public. Elle permet également de mettre fin à une situation de concurrence déloyale par des prix artificiellement bas du fait du gain lié à la manoeuvre frauduleuse, qui s’exerce au détriment des sous-traitants respectueux de leurs obligations fiscales.

La réforme sera applicable aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Le ministère des Finances s'apprête à annoncer un durcissement des sanctions contre la fraude fiscale en actualisant notamment le montant des amendes auxquels s'exposeront les fraudeurs, et plus particulièrement les récidivistes.

Il est vrai que les sanctions étaient jusqu'alors que peu dissuasives au regard des sommes dissimulées et de la complexité à les mettre à jour. Bercy prépare donc tout un arsenal de mesures qui seront présentées au Parlement à l'occasion du collectif budgétaire sur la TVA sociale.

Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.

Par mesure de cohérence, ce même article porte de six à dix ans les délais de reprise respectivement prévus aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 du LPF lorsque le contribuable exerce une activité occulte au sens de l’article L. 169 du LPF ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du LPF.

Le délai de prescription de droit commun de six ans prévu à l’article L. 186 du LPF est inchangé. Néanmoins, la rédaction de cet article est modifiée pour tenir compte de l’existence de délais plus longs.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-3-10 commente ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.

La Commission européenne veut donner aux Etats membres les moyens de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA.

La Commission européenne, soucieuse de réduire les fraudes transfrontalières sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), projette de donner aux autorités fiscales de tous les pays de l'UE "un accès direct" à certaines informations stockées sur les contribuables européens.

"Vu la situation économique actuelle, il importe plus que jamais de combattre efficacement la fraude fiscale; à cet effet, il est essentiel que la coopération administrative entre les autorités fiscales fonctionne à plein", a expliqué dans un communiqué Laszlo Kovacs, le commissaire européen chargé de la fiscalité.

La Commission européenne propose notamment de créer "Eurofisc", une nouvelle structure commune au sein de laquelle les pays européens lutteront ensemble contre la fraude transfrontalière à la TVA. Elle doit permettre "un échange très rapide d'informations ciblées" entre tous les Etats de l'UE, de quoi réagir à temps pour arrêter fraudes et fraudeurs.

Les autorités fiscales stockent dans leurs bases de données une grande quantité d'informations concernant leurs contribuables respectifs, note Bruxelles.

"La proposition garantit aux autorités fiscales des autres États membres un accès direct à un ensemble prédéfini d'informations contenues dans ces bases de données", précise la Commission.

L'UE tente depuis longtemps de réduire la fraude à la TVA, et en particulier la technique des "carrousels" qui consiste pour les escrocs à faire tourner de la marchandise entre des pays de l'UE pour encaisser de la TVA sans jamais la reverser à l'Etat.

Pour en savoir plus, voir la proposition de la Commission:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1239&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, qui a complété les articles 262 ter, 272 et 283 du code général des impôts (CGI), renforce le dispositif de lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle relative aux schémas de type « carrousel ».

Il prévoit trois nouvelles dispositions dont la mise en oeuvre est subordonnée à la démonstration que les intéressés « savaient ou ne pouvaient ignorer » participer, par leur action, à une opération frauduleuse :
- le refus du bénéfice de l'exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti,
- la remise en cause du droit à déduction,
- l'institution d'une procédure de solidarité en paiement.

Ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens. Les prestations de services ne sont pas dans le champ du nouveau dispositif.

L'instruction officielle 3 A-7-07 commente ces nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007.

Le projet de loi crée la notion de « flagrance fiscale », qui donne à l’administration fiscale les moyens de corriger rapidement une situation manifestement frauduleuse en appliquant une amende variant de 5 000 € à 20 000 € selon le chiffre d’affaires du contribuable et en permettant d’opérer des saisies conservatoires.

Le projet prévoit en outre plusieurs dispositions qui visent à améliorer la qualité de la relation entre l’administration fiscale et le contribuable, tes que l’instauration d’un délai de réponse de l’administration de 3 mois aux observations des très petites entreprises (TPE) et l’allongement à 2 mois du délai de réponse du contribuable vérifié.