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Les trois mesures suivantes sont proposées :
- l’instauration d’un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux personnes concernées de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété ;
- la déduction de l’actif successoral des frais de reconstitution de titres de propriété supportés par les héritiers, dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux héritiers de déduire, en tout ou partie, les frais de reconstitution des titres de propriété restant à leur charge le cas échéant ;
- une exonération de droits de succession pour les héritiers d’un immeuble non bâti indivis ou de droits
immobiliers sur un tel immeuble dont la propriété est incertaine, lorsque la valeur totale de la parcelle
concernée est inférieure à 5 000 €.

L’ensemble de la réforme sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2014.

L'article 199 tervicies du code général des impôts instaure une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses de restauration complète des immeubles bâtis situés dans un secteur sauvegardé, dans un quartier ancien dégradé (QAD), dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Des précisions sur les modalités d’application de ce dispositif sont apportées dans les documents liés pour ce qui concerne :
- les bénéficiaires de la réduction d’impôt ;
- la localisation des immeubles ;
- la nature des opérations de restauration ;
- les dépenses éligibles à la réduction d’impôt ;
- l’engagement de location et de conservation des parts ;
- les conditions de mises en location (affectation des immeubles, qualité du locataire) ;
- la période d’éligibilité des dépenses ;
- les cas et les modalités de remise en cause de la réduction d’impôt ;
- les obligations déclaratives.

Dans le cadre de la relation de confiance entre l’administration fiscale et ses usagers, l’obligation de joindre les pièces justificatives aux déclarations souscrites sous forme papier est supprimée à compter de cette année sauf exceptions comme la liste des frais réels.

Les contribuables n’auront plus à justifier, dès le dépôt de la déclaration, les informations déclarées, comme les dépenses pouvant ouvrir droit à déduction, réduction ou crédit d’impôt, en joignant les documents fournis par des organismes extérieurs attestant de la réalité de ces informations.

Les justificatifs doivent néanmoins être conservés pendant trois ans en cas de demande de l'administration. 

La déclaration est distribuée entre fin avril et début mai. La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai à minuit. Si vous déclarez par internet vous disposez d'un délai supplémentaire jusqu'au 3, 7 ou 11 juin 2013 selon le numéro de votre département.

Toutes les dates :

Réception de votre déclaration papier: de fin avril à début mai 2013
Ouverture du service de déclaration par internet sur impots.gouv.fr: à partir du vendredi 19 avril 2013

Date limite de dépôt de la déclaration papier: lundi 27 mai 2013 à minuit

26/03/2013 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels (PVBMI) - Complément de garantie au titre du sursis de paiement accordé dans le cadre de l'Exit tax pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012.


Le III de l’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 prévoit que les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 10 de la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 . Ce complément doit correspondre à la différence entre le montant de l’impôt calculé au taux de 24% et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.

Ce complément de garantie est accompagné du dépôt, avant le 31 mars 2013, d'un imprimé 2074-ET-R (CERFA 14918, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire") prenant en compte la modification du taux d'imposition à 24 %.

Il est précisé que les autres dispositions de l'article 22 précité de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, qui modifient l'exit tax, de même que celles de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 (n°2012-1509 du 29 décembre 2012), en tant qu'elles modifient l'exit tax, feront l'objet de commentaires ultérieurs.

Les entreprises peuvent être amenées à devoir justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Le document BOI-DJC-ARF reprend les commentaires contenus dans le BOI 13 B-1-05 du 14 janvier 2005 et dans le BOI 13 B-2-05 du 26 décembre 2005, en les actualisant.

Cette actualisation permet principalement de :
- présenter l'attestation de régularité fiscale dématérialisée, que les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent obtenir directement depuis leur compte fiscal ;
- préciser les conditions dans lesquelles les entreprises en difficulté peuvent obtenir une attestation de régularité fiscale.

Les modalités déclaratives des opérations de valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers sont mises à jour au titre des opérations réalisées et des revenus payés au cours de  l'année 2012. Il s'agit des renseignements qui doivent figurer sur la déclaration annuelle (imprimé fiscal unique ou "IFU") que les établissements payeurs sont tenus de souscrire en application de l’article 242 ter du code général des impôts (CGI).

Cette mise à jour prend en compte les modifications de la législation fiscale qui résultent des articles 9 et 10 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012), et qui sont applicables dès l'imposition des revenus de l'année 2012.

Rescrit n°2013/02 du 30 janvier 2013
La loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a instauré une obligation pour toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux, de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.

Le décret n° 2012-1322 du 28 novembre 2012 relatif aux modalités d’application de l’article 1649 bis du code général des impôts (CGI) a été publié au Journal Officiel de la République française (JO) le 30 novembre 2012 et est entré en vigueur au 1er janvier 2013.

L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 crée une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués par les sociétés et organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France. La première échéance est attendue au 15 décembre 2012.

La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur les sociétés. Elle doit être payée à l'échéance d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution soit les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 instaure le versement d'un acompte de contribution exceptionnelle à l'échéance de paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés. La première échéance est attendue au 15 décembre 2012 au titre des exercices clos le 31 décembre 2012.

La contribution exceptionnelle de 5 % sur l'impôt sur les sociétés est calculée sur le résultat imposable et est due, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le
30 décembre 2013, par les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur
à 250 millions d'euros.

Précédemment, le paiement de la contribution exceptionnelle devait intervenir lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés.

L'article 167 bis du code général des impôts, issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et modifié notamment par l'article 38 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), prévoit un dispositif visant à imposer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition lors du transfert par les personnes physiques de leur domicile fiscal hors de France (« exit tax »).

Ce dispositif dit de  l'exit tax  commenté du BOI-RPPM-PVBMI-50 au BOI-RPPM-PVBMI-50-30 est applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 3 mars 2011. Le dispositif antérieur commenté au BOI-RPPM-PVBMI-50-40 était applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004.

L'article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) précise le régime fiscal applicable aux trusts, qu’il définit, pour les besoins du droit fiscal, comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant (ou settlor), par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur (ou trustee), dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. 

Il conforte d’une part  les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant des situations dans lesquelles la présence du trust ne fait pas obstacle à l’application des règles fiscales antérieures, et crée d’autre part des régimes d’imposition en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et de déclaration spécifiques des patrimoines placés dans un trust. Il instaure également un prélèvement sui generis applicable en cas de défaut de déclaration régulière au titre de l'ISF des biens et droits placés dans un trust.

Les cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection, d'antiquité réalisées dans un Etat tiers à l'Union européenne n'entrent pas dans le champ de la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du code général des impôts (CGI). Il s'en suit que ces plus-values sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 UA du CGI.

Pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition est, en principe, le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. Par exception, lorsque le bien cédé a été, antérieurement à la cession, exporté définitivement à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne et soumis, à cette occasion, à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI, il est admis de retenir comme prix d'acquisition la valeur en douane du bien au jour de son exportation.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 F-2-12 annule et remplace l'instruction du 9 mars 2012 publiée au B.O.I. 6 F-1-12.

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu le transfert, à compter de la TaSCom due au titre de 2010, du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La taxe était auparavant recouvrée et gérée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Rescrit n° 2012/29 du 24/04/2012

Question :

L'attestation permettant de bénéficier du taux réduit de TVA de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans peut-elle être fournie au plus tard à l'achèvement des travaux ou lors de la facturation finale ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI et de ceux à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2010, les contribuables étaient tenus de souscrire plusieurs déclarations au titre de l’année du changement de leur situation familiale (mariage, conclusion ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, séparation ou divorce).

L’article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 simplifie les modalités d’imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l’année d’imposition en substituant aux impositions multiples une imposition unique des intéressés, commune ou séparée selon les cas, pour l’ensemble de leurs revenus de l’année.

Les contribuables dont le patrimoine net taxable à l’ISF est compris entre 1,3 million et 3 millions d’euros déclarent le montant de leur patrimoine sur leur déclaration de revenus en utilisant le cadre ISF de la déclaration de revenus complémentaire (n°2042 C), sans joindre d’annexes ni de justificatifs. Lorsqu’ils déclarent en ligne, ces contribuables bénéficient des délais supplémentaires applicables à la déclaration de revenus et du calcul immédiat de leur impôt.
Pour les contribuables dont le patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 3 millions d’euros, il faut déposer, au plus tard le 15 juin 2012, une déclaration d’ISF (n°2725) normale ou simplifiée avec ses annexes et justificatifs, accompagnée de son paiement.

L’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale ». Cet article a également modifié les modalités d’application de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité codifiée à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui alimente ce compte.

La contribution des gestionnaires des réseaux publics de distribution est assise sur le nombre de kilowattheures distribués à des clients finals à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution.

L’article 68 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de Finances rectificative pour 2010 a instauré la mission de tiers de confiance définie à l’article 170 ter du code général des impôts .

Ce dispositif autorise les contribuables assujettis à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 du code général des impôts, qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire ou de l’expertise comptable (experts-comptables, sociétés d’expertise comptable et associations de gestion et de comptabilité) et ayant signé avec l’administration fiscale une convention individuelle.

Aménagement du régime fiscal des droits d'auteurs prévu par la loi de Finances Rectificative pour 2011


Les droits d’auteur provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique constituent des bénéfices non commerciaux. Ils sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu selon les modalités propres à cette catégorie de revenus.

Par exception à ce principe, les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et les compositeurs intégralement déclarés par des tiers sont, en application du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts (CGI), soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Toutefois, leurs bénéficiaires peuvent se placer, sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) dans les conditions exposées dans la DB 5 G 4215.

Notamment l’option doit être notifiée au service des impôts dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite jointe à la déclaration :
- soit de résultats souscrite au titre des BNC s’agissant des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ;
- soit d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite relever du régime déclaratif spécial s’agissant des contribuables soumis au régime déclaratif spécial.