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Afin de permettre l’émergence d’un parc locatif institutionnel de logements intermédiaires dans les zones tendues du territoire, et de libérer des places dans le parc locatif social au bénéfice des ménages modestes, il est proposé deux dispositifs fiscaux de soutien à la construction puis à la détention d’immeubles destinés à la location intermédiaire.

La construction de logements intermédiaires qui permettent de réguler le marché immobilier au profit des ménages disposant de ressources moyennes, est actuellement imposé au taux normal de TVA à 19,6%.

Le BOFiP-Impôts est mis à jour de l'article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui prévoit la revalorisation :
- du plafond de la décote prévu au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI). Ce montant est porté à 480 € ;
- des limites de revenus qui permettent aux contribuables disposant de revenus de faible importance d'être affranchis d'impôt sur le revenu (CGI, art. 5, 2° bis). Ces limites sont portées à 8 610 € ou, pour les personnes âgées de plus de 65 ans, à 9 410 € ; 
- des plafonds de revenus déterminant le montant des abattements sur le revenu global dont bénéficient les contribuables âgés ou invalides modestes en les portant respectivement de 14 220 € à 14 510 € et de 22 930 € à 23 390 € (CGI, art. 157 bis) ;
- de 2 % des seuils de revenus pour bénéficier des dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière (CGI, art. 1417, I et II) ainsi que des montants d'abattement prévus au I de l'article 1414 A du CGI.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels est prévue par l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 (loi de finances rectificative pour 2010), modifié par l'article 37 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012.

En 2011, la révision a fait l'objet d'une expérimentation dans 5 départements : l'Hérault, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, la Haute-Vienne et Paris. Le bilan de cette expérimentation est présenté dans un rapport porté à la connaissance du Parlement en janvier 2012.

A compter du mois de février 2013, la révision est généralisée à l'ensemble du territoire métropolitain et dans les DOM.

Objectif de la réforme

Afin de libérer du foncier et de permettre la construction de logements, il est proposé de systématiser et de renforcer la majoration de la taxe foncière des terrains constructibles dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes.

Descriptif de la mesure

Il est proposé de renforcer la majoration de la valeur locative des terrains constructibles dans les zones tendues, et de supprimer, pour les communes et les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la possibilité de la moduler, voire d’en exonérer leurs contribuables dans ces zones.

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué en faveur des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée un dispositif d’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur ancienne résidence principale codifié sous l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI). Cet article a été modifié par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) afin de tenir compte des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 2009-879 du 21 juillet 2009).

L’article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge le dispositif d’allègements fiscaux applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2014 et subordonne l’octroi de l’exonération d’impôt sur les bénéfices à une nouvelle condition d’application.

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts (CGI) s’applique désormais aux entreprises qui créent des activités entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 dans les ZFU. Toutefois, pour les contribuables employant au moins un salarié au cours de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait bénéficié de l’exonération sociale prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) institue un plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1391 B ter du code général des impôts (CGI), permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus.

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI auquel sont apportées différentes corrections.

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée par application de la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI), appelée « méthode comptable ».

Cependant, par dérogation à cet article et en application de l’article 1500 du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l’article 53 A du code précité sont évalués selon les règles prévues à l’article 1498 du même code, c’est-à-dire selon la « méthode particulière ».

L’article 109 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour une durée maximale de huit ans, les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes.

Ce nouveau dispositif, codifié sous l’article 1395 A bis du code général des impôts, s’applique à compter des impositions établies au titre de 2012, sous réserve que les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre aient pris une délibération en ce sens au plus tard le 1er octobre 2011.

Rescrit n° 2012/10du 28/02/2012

Question :

La mise en location des logements financés en prêt social de location-accession (PSLA) qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession en raison de l'absence de candidats est-elle de nature à remettre en cause les avantages fiscaux associés à ces logements ?

Réponse :

1/ Taxe sur la valeur ajoutée

Par application combinée du I de l'article 257 et du 4 du I et du II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit en ce qui concerne les livraisons et livraisons à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.

En application du II bis de l’article 1388 bis du code général des impôts (CGI), la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif, ayant fait l’objet d’une exonération de longue durée, situés en zones urbaines sensibles et appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) ou à une société d’économie mixte (SEM) ayant conclu avec l’Etat une convention d’utilité sociale définie à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’un abattement de 30 %.

L’article L. 445-1 du code de la construction de l’habitation (CCH), dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010, imposait la signature des conventions d’utilité sociale (CUS) au plus tard le 31 décembre 2010.

L’article 210 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a reporté la date limite de signature de ces conventions au 1er juillet 2011, et corrélativement modifié le II bis de l’article 1388 bis du CGI afin de prévoir que l’abattement est applicable aux impositions établies au titre des années 2011 à 2013 sous réserve de la conclusion de la convention d’utilité sociale avant le 1er juillet 2011.

Conditions d’application de l’abattement : règles générales

Pour bénéficier de l’abattement, les organismes concernés doivent, en application du III de l’article 1388 bis du CGI, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens ou, le cas échéant, toute modification affectant les locaux bénéficiant de l’abattement ou la convention signée.

Cette déclaration doit être assortie de la copie de la convention passée avec le représentant de l’Etat dans le département, portant notamment sur l’ensemble des immeubles situés dans les zones urbaines sensibles concernées ainsi que des documents justifiant du mode de financement de la construction ou de l’acquisition.

Lorsque cette déclaration accompagnée des pièces justificatives est souscrite hors délai, l’abattement ne s’applique qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration.

Ces règles s’appliquent pour les impositions établies au titre des années 2012 et 2013.

Conditions d’application de l’abattement : règles particulières pour les impositions établies au titre de l’année 2011

Par dérogation au III de l’article 1388 bis du CGI, pour les impositions établies au titre de l’année 2011, l’abattement est applicable sous réserve que l’organisme gestionnaire :
- adresse au service des impôts du lieu de situation du logement au plus tard le 31 mars 2011 une demande d’abattement dans laquelle il s’engage à ce que les logements fassent l’objet d’une CUS au plus tard le 30 juin 2011. Il joint à cette demande le projet de CUS transmis au préfet du département de son siège social ou, à défaut, un document listant les locaux susceptibles d’être concernés ;
- dépose la déclaration prévue au III de l’article 1388 bis du CGI ainsi qu’une copie de la convention signées.

A défaut de respect de ces conditions, un rôle supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties sera établi, au profit de l’Etat, au titre de 2011, sur la base correspondant à l’abattement de 30 % pratiqué initialement (cf. BOI 6 C1-01 n° 33 et BOI 6 C-9-05 n°19).

Les autres conditions et modalités d’application de l’abattement prévu au II bis de l’article 1388 bis du CGI, précisées dans les BOI 6 C-1-01 du 22 février 2001 et 6 C-9-05 du 20 octobre 2005 et 6 C-3-07 du 12 octobre 2007 demeurent par ailleurs inchangées.

Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-3-12



 
ANNEXE

I. Extrait de l’article 210 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011

V. 1. Au premier alinéa de l’article L. 445-1 du même code1, la date « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date 1er juillet 2011 ;

2. Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des
impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale
avant le 1er juillet 2011. ».

II. Article 1388 bis du code général des impôts issu de l’article 210 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011

Art. 1388 bis. _ I. La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines
sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire [voir note sous l'article 1466 A].

II. L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007, ainsi qu’aux impositions établies au titre de l’année 2010 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2009.

II bis. Ouvrent également droit à l’abattement prévu au I les logements faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale définie à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation passée entre le propriétaire et l’État.

Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d’utilité sociale avant le 1er juillet 2011.

III. Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens.
Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

IV. (Dispositions périmées).

L’article 110 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) précise les conditions dans lesquelles un abattement de 30 % peut être appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles.

Ce dispositif de réduction de valeur locative, ayant pour objectif de favoriser la réhabilitation en logements d’habitation des immeubles situés dans des friches industrielles ou commerciales, est subordonné à une délibération concordante de l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

Rescrit n° 2012/9 du 21/02/2012

Question :

Les pistes de ski, leurs aménagements et les retenues collinaires sont-ils passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ?

Réponse :


Les terrains d'assise des pistes de ski ne sont pas, en tant que tels, passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Par suite, le prix de revient des aménagements dont ces pistes ont fait l'objet (1) ainsi que celui des retenues collinaires (2) permettant la fabrication de neige artificielle ne doivent pas être retenus dans la valeur locative servant de base à la TFPB.

Toutefois, lorsque les aménagements de ces pistes ou les retenues collinaires nécessitent la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction, ceux-ci sont passibles de la TFPB en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

L’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) permet, sur délibération, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre d’exonérer partiellement de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 25 % ou 50 %, des constructions affectées à l’habitation situées à moins de trois kilomètres d’une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement (donc classée « SEVESO AS »), achevées antérieurement à la construction de cette installation et qui ne sont pas situées dans le périmètre d’exposition d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer instaure le régime des zones franches d’activités (ZFA). Ce régime s’applique aux entreprises auxquelles sont rattachés des établissements situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros, qui relèvent soit d’un régime réel d’imposition, soit de l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et dont l’activité principale est exercée dans des secteurs limitativement énumérés par la loi.

Les entreprises qui répondent aux conditions requises peuvent bénéficier d’abattements en matière d’impôt sur les bénéfices (article 44 quaterdecies du code général des impôts). Cette mesure a été commentée dans l’instruction 4 A-9-10.

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institue la contribution économique territoriale composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L’année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle. A compter de 2011, le bloc communal bénéficie de ressources nouvelles et notamment des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que d’une fraction des frais de gestion perçue sur ces parts.

L’article 7 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009) codifié sous l’article 1395 H du code général des impôts institue une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afférente aux terres à usage agricole situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, à savoir les terrains classés dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Cette exonération s’applique de plein droit à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent financer les dépenses correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères soit par les recettes fiscales ordinaires, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

La TEOM doit être instituée avant le 15 octobre d’une année pour être perçue à compter du 1er janvier de l’année suivante.

En cas de création ex nihilo d’un EPCI à fiscalité propre ou de fusion d’EPCI, cette date est reportée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion, pour une perception dès le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou de la fusion.

Conformément à l’article 1383 G du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, exonérer à concurrence de 25 % ou de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L.515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan (cf. B.O.I. 6 C-3-08).

L’article 96 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 modifie les taux d’exonération applicables dans les conditions suivantes :
- les taux d’exonération de 25 % ou 50 % sont respectivement ramenés à 15 % et 30 % ;
- ce taux d’exonération est majoré de 15 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan ou de 30 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au III de l’article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.

L'instruction fiscale publiée au BOI 6 C-3-10 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

Conformément au II de l’article 1388 bis du code général des impôts, les logements à usage locatif ayant fait l’objet d’une exonération de longue durée, situés en zones urbaines sensibles (ZUS) et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant conclu avec l’Etat une convention relative à l’entretien et à la gestion de leur parc immobilier, ayant pour objet d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires, bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le VI de l’article 1er de la loi relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) prolonge l’application de cet abattement aux impositions établies au titre de l’année 2010 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2009.

Par ailleurs, conformément aux articles 1384 A et 1384 C du code précité, les constructions neuves de logements financées au moyen des prêts aidés par l’Etat, et, dans certaines conditions, les constructions neuves de logements locatifs de l’association « Foncière Logement », les acquisitions de logements en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat ou au moyen d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ainsi que certains logements sociaux faisant l’objet de travaux d’amélioration bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. En outre et selon l’article 1384 D du même code, les locaux acquis, aménagés ou construits avec l’aide de l’Etat pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficient également d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. Toutefois, dès lors que ces constructions ou logements ont bénéficié de prêts, aides ou subventions intervenus au cours de périodes propres à chaque dispositif, la durée de l’exonération a été portée à vingt-cinq ou trente ans.

L’article 6 de la loi précitée prolonge la majoration de la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur :
- d’une part, des logements sociaux visés aux articles 1384 A et 1384 C du CGI pour lesquels la décision d’octroi de subvention ou de prêt intervient jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- d’autre part, des logements, acquis aménagés ou construits pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence visés à l’article 1384 D du CGI pour lesquels la décision d’octroi d’aide de l’Etat intervient jusqu’au 31 décembre 2014.

  Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-2-10