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Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en préservant  l’universalité des allocations familiales, le présent article diminue l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial au titre d’enfants à la charge des foyers fiscaux.

Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est abaissé du même montant, soit de 4 040 € à 3 540 €.

Le BOFiP-Impôts est mis à jour de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui modifie le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI) en ramenant la part forfaitaire du plafond de 18 000 € à 10 000 € et en supprimant  la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable dont peut bénéficier un contribuable au titre d'une même année d'imposition.

Ce plafond de 10 000 € est majoré des avantages fiscaux obtenus au titre des réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA) dans la limite totale de 18 000 €. 

Par ailleurs, la réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti  (réduction d'impôt "MALRAUX") est désormais exclue du champ d'application du plafonnement global.

L'article 13 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a aménagé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur plusieurs points.

La réforme de l'ISF se traduit notamment par :
- le rétablissement d'un barème d'imposition en taux marginal (CGI, art. 885 U), assorti d'un mécanisme de plafonnement de l'ISF à 75 % des revenus du redevable (CGI, art. 885 V bis) ;
- la limitation du passif déductible aux seules dettes se rapportant à des biens imposables à l'ISF au nom du redevable (CGI, art. 885 G quater) ;
- la suppression de la réduction d’impôt pour personnes à charge, celle-ci s'étant appliquée pour la dernière fois à raison de l'ISF dû au titre de l'année 2012 ;
- l'abaissement de 3 M€ à 2,57 M€ de la valeur nette taxable du patrimoine à partir de laquelle les redevables de l'ISF doivent déposer une déclaration spécifique au titre de l'ISF ;
- l'obligation pour les redevables soumis à une obligation déclarative allégée au titre de l'ISF (redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine au 1er janvier de l'année imposition est comprise entre 1,3 M€ et 2,57 M€) de porter sur la déclaration annuelle d'ensemble des revenus, en plus de la valeur nette taxable de leur patrimoine, sa valeur brute.

Objectif de la réforme

Afin de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR), il est proposé de diminuer l’avantage maximal en impôt procuré par l’application du quotient familial, en abaissant son plafond.

En effet, le quotient familial, qui permet de prendre en compte les charges de famille dans l’appréciation des capacités contributives du foyer, atténue la progressivité de l’IR. Ce dispositif est plafonné afin de limiter l’avantage fiscal qu’il procure. Or, le plafonnement actuel ne produit ses effets qu’à partir d’un niveau de revenus élevé, le quotient familial bénéficiant de la sorte essentiellement aux foyers les plus aisés.

46% du bénéfice du quotient familial revient ainsi aux 10% des ménages les plus aisés.

Descriptif de la mesure

Il est proposé d’abaisser le plafond du quotient familial de 2 336 euros à 2 000 euros pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

Objectif de la réforme

Dans le contexte actuel de redressement des comptes publics et de renforcement de l’équité fiscale, il est proposé d’instaurer une fiscalité du patrimoine plus juste en revenant sur l’allègement de l’ISF décidé en 2011 en faveur des contribuables disposant des patrimoines les plus élevés.

La mesure proposée permettra de mettre plus fortement à contribution les patrimoines les plus importants, en imposant la capacité contributive que procure la détention d’un patrimoine, au travers d’un barème progressif.

Descriptif de la mesure

Le seuil de déclenchement de l’imposition serait désormais de 1 310 000 euros et le tarif de l’impôt serait le suivant :

Objectif de la réforme

Afin de renforcer l’équité fiscale entre les ménages et de mieux garantir la progressivité de l’impôt sur le revenu, il est proposé d’abaisser le niveau du plafonnement des niches, ce qui contribuera à diminuer le coût de ces dépenses fiscales.

Le mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition a été institué afin d’éviter que le cumul d’avantages fiscaux ne réduise la progressivité de l’impôt de manière trop importante.

Pour l’imposition des revenus de 2012, le plafonnement global est égal à 18 000 euros majorés de 4 % du revenu imposable du foyer fiscal. Cette part proportionnelle au revenu imposable permet aux ménages les plus aisés de réduire fortement leur impôt.

Objectif de la réforme

Le régime de la déductibilité des intérêts d’emprunt applicable en France est l’un des plus favorables de l’Union européenne, puisqu’il permet aux entreprises de déduire de leur résultat fiscal l’intégralité des charges financières qu’elles supportent. Ce mécanisme introduit un biais fiscal en faveur de l’endettement, au détriment du financement par fonds propres. Il est, par ailleurs, la principale cause de l’écart de taux implicite d’imposition entre les grandes et les petites entreprises.

La réforme consiste à limiter la déductibilité des charges financières pour les grandes entreprises.

Descriptif de la mesure

Il est proposé de limiter la part des charges financières nettes déductibles. Cette part sera fixée à 85 % pour les exercices 2012 et en 2013, puis ramenée à 75 % à compter des exercices 2014.

L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a supprimé le mécanisme de plafonnement spécifique à l'ISF et réformé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en modifiant :

  • le seuil d'imposition qui est porté, dès l'ISF dû au titre de l'année 2011, de 800 000 € à 1 300 000 €;
  • le barème progressif qui prévoit une taxation dès le premier euro, au taux de 0,25 % pour les patrimoines nets taxables égaux ou supérieurs à 1,3 M€ et inférieurs à 3 M€, et au taux de 0,50 % pour les patrimoines égaux ou supérieurs à 3 M€. En outre, un mécanisme de décote est prévu afin d'éviter les effets de seuil liés à la taxation du patrimoine net imposable au premier euro. Ainsi, un lissage est opéré pour les patrimoines nets taxables compris entre 1,3 M€ et 1,4 M€, puis ceux compris entre 3 M€ et 3,2 M€ ;
  • le montant de la réduction d'impôt pour personne à charge en le portant de 150 € à 300 € et en étendant le bénéfice de cette réduction à toute personne dont le contribuable assure la charge d'entretien à titre exclusif ou principal ; 

L’article 84 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) procède à une réforme globale du régime dit « Malraux ».

Cette réforme a pour objet, d’une part, de transformer le régime de déduction des charges foncières et d'imputation sans limitation sur le revenu global en une réduction d’impôt sur le revenu, d’autre part, d’aménager de façon substantielle les conditions d’application du régime, notamment par la mise en place d’un mécanisme de plafonnement de l’avantage.

Les limites retenues pour l'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu, dont bénéficie un contribuable au titre d'une même année d'imposition, prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ont été diminuées :
- l’article 106 de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010) a abaissé les limites à la somme de 18 000 € et 6 % du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de l’année 2011 ;

Cet engagement de campagne de François Hollande s'inscrira dans la loi de finances 2013.

Les avantages fiscaux cumulés au sein d’un même foyer fiscal seront limités à 10 000 euros par an, a déclaré jeudi le ministre délégué au Budget, Jérôme Cahuzac. «En loi de finances, je proposerai le plafonnement global des niches fiscales d’un montant fixe», à «10 000 euros au total par an et par foyer fiscal», a-t-il affirmé sur BFMTV et RMC.

Autrement dit, les personnes inscrites dans une même déclaration de revenus ne pourront bénéficier de déductions, abattements, réductions ou crédits d’impôt cumulés supérieurs à 10 000 euros chaque année. Il s’agit d’un engagement de campagne du président François Hollande. Mais il n'était pas clair jusqu’ici si ce plafonnement concernerait chaque contribuable ou un foyer fiscal dans son ensemble.

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué en faveur des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée un dispositif d’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur ancienne résidence principale codifié sous l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI). Cet article a été modifié par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) afin de tenir compte des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 2009-879 du 21 juillet 2009).

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) institue un plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1391 B ter du code général des impôts (CGI), permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus.

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI auquel sont apportées différentes corrections.

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué en faveur des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée un dispositif d’allègement de la taxe d’habitation afférente à leur ancienne résidence principale codifié sous l’article 1414 B du code général des impôts (CGI). Cet article a été modifié par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) afin de tenir compte des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 2009-879 du 21 juillet 2009).

Le I de l’article 87 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), complété par le I de l’article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009), a institué un mécanisme de plafonnement de l’avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable au titre d’une même année d’imposition lorsqu’il réalise des investissements outre-mer.

Le I de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a procédé à deux aménagements techniques du dispositif.

Codifié à l’article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d’imposition, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé et sur option du contribuable, à 15 % du revenu du foyer. Le plafond de 40 000 € s’apprécie différemment selon le type d’investissement réalisé.

Situation actuelle

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, la loi de finances pour 2011 a introduit une réduction de 10 % de l’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d’impôts (« rabot des niches fiscales »).

Cette réduction homothétique de 10 % a concerné les dépenses fiscales incluses dans le plafonnement global des niches, excepté les avantages d’incitation à l’emploi (aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile, crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants) et le dispositif d’incitation fiscale en faveur du logement social ultramarin.

Des modalités particulières d’entrée en vigueur ont été retenues afin de ne pas pénaliser les investissements dont la réalisation effective intervient au cours de l’année 2011, mais pour lesquels la décision d’investissement a été prise avant le 1er janvier 2011.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 A-1-11 précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de
l’ISF.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »), dont les conditions et modalités d’application sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

Ainsi, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus.

Le droit à restitution est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte, laquelle constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution au titre de l’année N+2 à raison des impôts directs acquittés, selon leur nature, l’année N ou l’année N+1 (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, le Sénat a annulé deux articles relatifs à la limitation des montants des retraites chapeaux et des indemnités de départ des dirigeants.

Les députés avaient limité le montant des retraites-chapeau à 30% du montant de la rémunération de la dernière année d’exercice. Ils avaient plafonné les parachutes dorés au double de la plus élevée des indemnités de départ, prévue en cas de licenciement par les accords d’entreprise ou de branche.

Au Sénat, Philippe Marini, le rapporteur général (UMP) du budget a répondu qu'il "n’appartient pas à l’État, et encore moins à la loi de finances, de définir la politique salariale ou quasi-salariale des entreprises”. Le ministre François Baroin a de son côté estimé que "le milieu économique a mis en place des garde-fous".

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à diminuer le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément des autres mesures du projet de loi de finances, de réduire d’un pourcentage identique chacun des avantages fiscaux retenus dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Avantages fiscaux concernés. Cette mesure consisterait à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ de l’actuel plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (voir la liste plus bas).

Situation actuelle

Le régime « mère-filles » permet de supprimer une double imposition économique des dividendes provenant de bénéfices déjà imposés. Ainsi, les dividendes perçus par une société mère de ses filiales, dont elle détient au moins 5 % du capital, sont exonérés d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, une quote-part de frais et charges, égale à 5 % du montant des dividendes ainsi perçus dans la limite des frais et charges réellement engagés, est réintégrée au résultat de la société mère. Cette règle permet de neutraliser la déduction de charges afférentes à un revenu exonéré.

Or, les dividendes perçus peuvent être afférents à des titres inscrits, à des fins d’optimisation fiscale, à l’actif de sociétés n’ayant aucune autre activité que celle de détenir ces titres. Par conséquent, ces sociétés n’ayant que très peu de frais et charges, l’application d’un plafond à la quote-part de frais et charges a pour effet de réduire considérablement le montant de celle-ci.