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L’article 37 de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui complète le 3° de l’article 83 du code général des impôts (CGI), précise les conditions dans lesquelles, en cas d’option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais, droits et intérêts d’emprunt versés par un salarié ou un dirigeant pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sont déductibles. Ces dépenses sont déductibles sous réserve :

  • d’être versées pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • d’être utiles à l’acquisition ou à la conservation du revenu provenant de l’activité exercée par le salarié ou le dirigeant dans la société ;
  • de correspondre à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté, c’est-à-dire à la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de cette rémunération.
Aucune déduction n’est admise si les titres ont ouvert droit aux bénéfices des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du CGI ou si les titres figurent dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne salariale.

La déduction de ces frais entraîne obligatoirement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.

L'instruction administrative 5 F-6-10 commente ces règles qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

En vue de faciliter l'accession à la propriété de la résidence principale, le I de l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL ») autorise le dénouement, à compter de l'âge de la retraite, du plan d'épargne retraite populaire (PERP) en capital, en lieu et place d'une rente viagère, en vue de l'acquisition par l'adhérent de sa résidence principale en accession à la première propriété.

Corrélativement, le II de l'article 35 précité, qui rétablit à cet effet un article 163 bis dans le code général des impôts, prévoit que ce capital, qui est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites, peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année du versement et les quatre années suivantes.

L'instruction 5 B-22-07 commente ces dispositions qui sont applicables depuis le 17 juillet 2006.

Il est apparu nécessaire d'apporter les modifications suivantes à la doctrine administrative exprimée dans la DB 4 B-2231 n°95 qui précisait que les plus-values nettes à court terme réalisées au cours de l'exercice de cession ou de cessation et qui sont afférentes à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ne pouvaient pas bénéficier des modalités de répartition résultant de l'article 39 quaterdecies du CGI.

En effet, par un jugement en date du 26 octobre 2006 (n° 0502509-2, Gilbert), le Tribunal administratif de Poitiers a accordé le maintien de l'étalement de la plus-value à court terme prévue au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI en dépit d'une cession et d'une cessation partielle d'activité, événements qui selon la doctrine précitée entraînaient la réintégration immédiate de la fraction de la plus-value dont l'imposition avait été différée.

Le Tribunal a en effet jugé que la cession d'une branche entière de l'activité de la société dont le contribuable était associé ne pouvait être qualifiée de cessation totale d'entreprise au sens de cette disposition dès lors que la société avait continué l'exploitation d'une autre activité préalablement adjointe à l'objet social.

L'administration se ralliant désormais à cette analyse, la position exprimée par la doctrine administrative susvisée qui visait à assimiler une cession de branche d'activité à une cessation totale d'activité au sens du 2 de l'article 39 quaterdecies du CGI est désormais rapportée.

Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans l'instruction publiée au BOI 4 B-3-07.