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Conformément aux orientations annoncées à l’issue du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique en date du 17 juillet 2013, il est proposé de simplifier et d’harmoniser l’assiette du crédit impôt recherche (CIR).

Il est également proposé de lever les restrictions géographiques à la prise en compte des dépenses de protection des droits de la propriété au niveau mondial, afin d’inciter les entreprises françaises à mieux protéger leurs titres (brevets, dessins, modèles…) ce qui permettra de renforcer leur compétitivité sur la scène internationale.

La réforme vise d’abord à redéfinir les conditions qui permettent de bénéficier du doublement de l’assiette du CIR pour l’embauche de « jeunes docteurs ». Actuellement les dépenses de personnel relatives aux « jeunes docteurs » sont prises en compte à hauteur de 200% de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que l’effectif total de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. Cette condition répond légitimement à la nécessité d’éviter que les jeunes docteurs recrutés avec un avantage fiscal ne se substituent à des chercheurs déjà en poste dans l’entreprise.

Afin de contribuer à la fluidité du marché immobilier, les modalités d'imposition des plus-values immobilières sont modifiées pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013.

En premier lieu, et pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, les modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts (CGI) sont modifiées pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières résultant de la cession de biens autres que des terrains à bâtir ou des droits s'y rapportant.

Le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 10 %.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, en application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % et son assiette est égale au montant brut des plus-values.

L’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et l’article 22 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 aménagent le régime de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) prévue à l’article 230 H du code général des impôts (CGI) qui a été instaurée par l’article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

La contribution est due par les entreprises d’au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) est inférieur à un seuil.

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu le transfert, à compter de la TaSCom due au titre de 2010, du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La taxe était auparavant recouvrée et gérée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit et l’assurance-vie ont été adoptées.

Ainsi, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée ont en matière de droits de mutation à titre gratuit :
- augmenté de cinq points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe et de celui applicable aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- porté le délai de rappel fiscal des donations de six à dix ans et, pour atténuer la portée de cette mesure, instauré, pour les donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée, un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure rapportable ;

Rappel

L’article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l’article 19 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2007, à instituer une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles. L’article 66 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour l’élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d’instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l’accord des communes qu’ils regroupent.

Codifiée sous l’article 1529 du code général des impôts (CGI), cette taxe sur le gain réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain, par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est calculée, au taux de 10 %, sur une assiette forfaitairement fixée aux deux tiers du prix de vente du terrain.

L’article 41 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pérennise le dispositif de remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche (CIR) pour les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies par la réglementation communautaire. Il prévoit également que les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt doivent désormais présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche réalisées. Ces mesures s’appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010.

Il modifie en outre les modalités d'assiette et de calcul du CIR et une obligation déclarative supplémentaire est prévue s'agissant de certaines entreprises. Ces aménagements, applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2011, sont les suivants :

L’article 23 de la loi de finances pour 2011 institue une taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation que les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles ont constitué en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

L’assiette de la taxe est constituée par le montant de la réserve de capitalisation à l’ouverture de l’exercice en cours au 29 décembre 2010, minorée, pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, du montant de leur réserve à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.


L’article 1013 du code général des impôts, issu du I de l’article 35 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), institue une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

La taxe, qui revêt la forme d’un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Rescrit n°2010/14 du 16/03/2010

Question :

Comment s'apprécie le seuil des recettes provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne à prendre en compte pour l'application de l'article 75 A du code général des impôts ?

Réponse :

L'instruction administrative du 2 janvier 2009 indique que les recettes agricoles sont constituées par l'ensemble des recettes d'exploitation effectivement encaissées (BOI 5 E-1-09, n° 11).

Il en est de même des recettes provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, qui s'entendent également des recettes encaissées.

S'agissant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne directement consommée par un tiers ou à titre personnel, il est rappelé que pour l'appréciation des franchissements de seuils, il convient d'évaluer le montant réputé perçu à ce titre à la date de la consommation de l'électricité (BOI 5 E-1-09, n° 7).

Rescrit n°2010/06 du 09/02/2010



Prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des rémunérations allouées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche

Question :

Remarque liminaire : Le présent rescrit complète celui publié le 19 mai 2009 (n° 2009/36) s'agissant de l'éligibilité des dépenses susmentionnées dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche.

Réponse :

I. Rappel des principes énoncés dans le rescrit 2009/36 :

Un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise ne peut être considéré comme appartenant au personnel de cette entreprise. Par conséquent, sa rémunération et ses honoraires ne peuvent être assimilés à une dépense de personnel éligible au crédit d'impôt recherche(1).

En revanche, sous réserve que la prestation rendue par le fonctionnaire à l'entreprise puisse être considérée comme une opération de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, les sommes que cet agent du service public, intervenant alors à titre privé en tant qu'expert scientifique, facture à l'entreprise peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses confiées auprès d'un expert scientifique agréé en application du d bis du II de l'article 244 quater B du même code. Ces fonctionnaires doivent donc solliciter un agrément auprès des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que l'entreprise privée avec laquelle ils collaborent puisse intégrer le coût de leur prestation de recherche scientifique et technique précitée dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche.

II. Assouplissement apporté compte tenu des dispositions nouvelles prévues au I de l'article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 :

1° Imposition optionnelle dans la catégorie des traitements salaires des revenus perçus par le chercheur public apportant son concours scientifique à une entreprise

En application du 1 bis de l'article 93 du code général des impôts modifié par la loi de finances rectificative pour 2009 précitée, les fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de recherche peuvent opter pour l'imposition des revenus provenant de cette activité selon les règles prévues en matière de traitements et salaires(2).

Cette option est soumise à deux conditions :

- les rémunérations perçues doivent être intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse sur la déclaration annuelle des salaires prévue aux articles 87, 87 A et 89 du code général des impôts ;

- elle doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile du chercheur concerné avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi et demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2009.

2° Prise en compte des rémunérations correspondantes au titre des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche de l'entreprise versante

Lorsque toutes les conditions prévues au 1° sont réunies, il est admis en conséquence que l'entreprise versante puisse inclure les rémunérations ainsi allouées au fonctionnaire chercheur dans ses dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

Par suite, celles-ci sont également retenues pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement en application du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (forfait égal à 75% des dépenses de personnel).

Cet assouplissement s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2009.

Voir aussi :  Rescrit n°2009/36 (TCA, FE et FP)

(1)  L'administration admet (DB 4 A 4113 n° 8) que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d'impôt à la double condition que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). Cette tolérance n'est toutefois pas transposable en tant que telle aux conventions de concours scientifique dès lors qu'au cas particulier, ce n'est pas la personne publique ou l'entreprise publique employeur qui reçoit les sommes versées par l'entreprise en contrepartie de la mise à disposition de son agent mais ce dernier directement.

(2)  Compte tenu des caractéristiques de l'intervention menée par les chercheurs dans l'entreprise privée qui ne peuvent être placés dans une situation hiérarchique, les honoraires sont perçus en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale et sont ainsi imposables en principe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.