Rescrit n° 2011/19 du: 05/07/2011
Question :
L'apport partiel d'actif réalisé par une société qui a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) à une société qui a également opté pour ce régime constitue-t-il un fait générateur d'exit tax en application des dispositions de l'article 208 C ter du CGI ?
Réponse :
Les dispositions de l'article 208 C ter du CGI prévoient que les biens ou droits qui deviennent éligibles à l'exonération prévue en faveur des SIIC et des filiales exonérées postérieurement à l'exonération sont soumis à une imposition au taux de 19 % sur les plus-values latentes (exit tax) égales à la différence entre la valeur réelle et la valeur fiscale des éléments concernés, et répartie par parts égales sur une période de quatre ans.
Rescrit: conséquences au regard de l'exit tax prévue à l'article 208 C ter du CGI d'un apport partiel d'actif réalisé par une SIIC au profit d'une autre SIIC
1:09 PM | apport, exit tax, exonération, régime fiscal, rescrit, SIIC with 0 commentaires »Rescrit: conséquences fiscales pour une SIIC-fille du changement de SIIC-mère
3:51 PM | apport, cessions, rescrit, SIIC with 0 commentaires »Rescrit n°2010/08 du 23/02/2010
Question :
Quelles sont les conséquences fiscales de l'apport ou de la cession entre deux sociétés bénéficiant du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI) des titres d'une société ayant opté pour le régime des SIIC prévu au II de l'article 208 C ?
Réponse :
Les dispositions du II de l'article 208 C du CGI prévoient que les filiales exonérées doivent être détenues à 95 % au moins par une SIIC, ou conjointement par plusieurs SIIC, directement ou indirectement. Lorsque cette condition n'est plus respectée, la filiale concernée perd en principe le bénéfice de l'exonération et encourt les sanctions prévues au IV de cet article en cas de sortie du régime.
Dans le cas d'une cession ou d'un apport d'une filiale entre deux SIIC, la société cédée ou apportée ne cesse pas d'être détenue par une SIIC au cours de l'exercice. Dans cette situation, la filiale en cause satisfait sans discontinuité aux conditions posées pour bénéficier de l'exonération.
Ce changement d'actionnaire n'entraîne ainsi, pour la filiale, ni les conséquences de la sortie du régime des SIIC, ni les conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de l'entrée dans le périmètre de la nouvelle SIIC mère.