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Des précisions sont apportées sur l'application de l'exonération du droit de partage prévue à l'article 749 A du code général de impôts en cas de dissolution d'une copropriété préalable à une division en volumes, lorsque cette dissolution ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété.

Document lié :
BOI-ENR-PTG-10-10 : ENR - Partages purs et simples

Rescrit n° 2013/04 du 01 mars 2013 : Exonération du droit de partage (Article 749 A du CGI)

QUESTION:

Dans un complexe immobilier comprenant un centre commercial, un hôtel et des bureaux, il est envisagé de procéder à une opération consistant à liquider la copropriété existante avant de procéder à une division en volumes, jugée plus adaptée à ce type de structure. Dès lors que ce partage préalable ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété, ce dernier donnera lieu à des soultes.

Dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit et l’assurance-vie ont été adoptées.

Ainsi, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée ont en matière de droits de mutation à titre gratuit :
- augmenté de cinq points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe et de celui applicable aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- porté le délai de rappel fiscal des donations de six à dix ans et, pour atténuer la portée de cette mesure, instauré, pour les donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée, un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure rapportable ;

L’article 1075-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, permet depuis le 1er janvier 2007 à tout ascendant de faire la distribution et le partage de ses biens entre ses descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs, sous réserve du consentement de ses enfants. Ainsi, une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et donc être consentie au profit de ses enfants et petits-enfants.

Ces donations-partages, dites transgénérationnelles, peuvent, comme toutes les donations partages, prévoir l’incorporation de biens antérieurement donnés (art. 1078-7 du code civil) et leur attribution à un descendant du donataire d’origine.