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Les modalités déclaratives des opérations de valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers sont mises à jour au titre des opérations réalisées et des revenus payés au cours de  l'année 2012. Il s'agit des renseignements qui doivent figurer sur la déclaration annuelle (imprimé fiscal unique ou "IFU") que les établissements payeurs sont tenus de souscrire en application de l’article 242 ter du code général des impôts (CGI).

Cette mise à jour prend en compte les modifications de la législation fiscale qui résultent des articles 9 et 10 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012), et qui sont applicables dès l'imposition des revenus de l'année 2012.

Au terme de longues et intenses discussions entre Bercy et les députés de la majorité, l'assemblée a voté dans la nuit de mardi à mercredi le nouveau barème fiscal des plus-values immobilières qui entrera en vigueur à compter du 1er février 2012.

La plus-value reste taxée au taux de 19 % à l'impôt sur le revenu et soumise au taux de 13,5 % aux prélèvements sociaux. Le régime des abattements est quant à lui sensiblement modifié par rapport à la première version présentée dans le projet de loi de finances rectificative.

Les mesures présentées doivent permettre de dégager 1 Md d'euros en 2011 et 11Mds d’euros en 2012 selon le premier ministre en vue d’assurer l’engagement de la France sur le déficit public (comprendre conserver le fumeux AAA...).


Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus
Le gouvernement prévoit de créer une taxe de 3% à partir de 500 000 euros de revenu fiscal annuel. Elle prendra fin quand le déficit sera réduit à 3% du Produit intérieur du brut (PIB), c'est à dire en 2013 si l'on en croit les prévisions du gouvernement. Cette taxation doit rapporter 200 millions d'euros en 2012.

Taxes sur le tabac, l'alcool et les sodas:
Hausse du prix du tabac de 6% quasi immédiate, puis une taxation supplémentaire à compter de 2012 sur l'alcool et sur les boissons dans lesquelles on ajoute du sucre.

Taxation des plus-values immobilières:
L'abattement de 10% par an au-delà de la cinquième année de détention sur les plus-values immobilières réalisées lors de vente de résidences secondaires, de logements vacants, de biens locatifs ou de terrains à bâtir devrait être supprimé.

L’article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat pour les bons ou contrats en unités de compte dits « multi-supports », à l’instar de l’imposition des produits inscrits en compte des contrats dont les droits sont intégralement investis en euros.

Jusqu’à présent, les produits des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports n’étaient soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total) ou, depuis le 1er janvier 2010, au décès de l’assuré.

En application de l’article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), issu de l’article 97 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Cette mesure s’applique aux pensions perçues à compter du 1er janvier 2011.

Régime en vigueur avant le 1er janvier 2011

Avant l’adoption de la loi du 3 février 1992 précitée, les élus locaux ne bénéficiaient pas d’un régime organisé de protection sociale. Ils avaient donc mis en place, au travers d’associations ou d’amicales d’entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.

L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).

Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %1, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,1 %(1), lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l’année concernée par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 730 € pour les cessions réalisées en 2009). Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

Lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours d’une année par le foyer fiscal n’excède pas le seuil de cession, les plus-values réalisées ne sont imposables ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être constatées.

Jusqu’au 31 décembre 2009, les produits des contrats d’assurance-vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, y compris ceux, dits « multi-supports », qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte, n’étaient imposés aux prélèvements sociaux qu’au dénouement en cas de vie du contrat, c’est-à-dire en cas de rachat total ou partiel. En cas de décès de l’assuré, il n’y avait pas, sur le plan fiscal, de dénouement du contrat et, par suite, pas d’imposition aux prélèvements sociaux des produits acquis ou constatés par l’assuré pendant la phase d’épargne du contrat.

Il en était de même pour les contrats en euros, pour les produits acquis ou constatés au titre de l’année du décès.

Situation actuelle

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, résidant fiscalement en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 %.

Toutefois, lorsque le montant des cessions du foyer fiscal au cours d’une année n’excède pas un seuil, fixé à 25 830 euros pour 2010, les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal.

Situation actuelle

L’imposition aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 % des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie diffère selon qu’il s’agit ou non de contrats exprimés en unités de compte.

Ainsi, les produits des contrats d’assurance vie sont soumis aux prélèvements sociaux :
- lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros ;
- lors du dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte, y compris ceux incluant des supports en euros ;
- et, depuis le 1er janvier 2010, au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’y ont pas été soumis de son vivant.

Situation nouvelle

Dans le cadre de la contribution des revenus de l’épargne au financement de la dette sociale portée par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), il est proposé d’anticiper l’imposition aux prélèvements sociaux du compartiment euro des contrats d’assurance vie multisupport.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Afin de mieux prendre en compte les revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du calcul du droit à restitution des impositions directes, l’article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2010) et l’article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) :
- d’une part, réintègrent dans les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution les abattements applicables pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en matière de revenus distribués (dividendes) ;
- d’autre part, excluent l’imputation sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre d’une année, des moins-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que des déficits réalisés au cours des années antérieures à l’année de référence.

Par ailleurs, le 4° du IV de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) tire les conséquences, pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : cette réforme permet en effet d’intégrer les revenus réalisés dans le calcul du droit à restitution.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent à compter de la détermination du droit à restitution acquis :
- au 1er janvier 2011 (« bouclier 2011 » - revenus 2009) pour les aménagements relatifs aux revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;
- au 1er janvier 2012 (« bouclier 2012 » - revenus 2010) pour l’incidence, sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. 

Rescrit n° 2010/45 du 20/07/2010

Régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique (cas des rentes de faible montant).

Question :

Quel est le régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique en lieu et place d'une rente viagère de faible montant ?

Réponse :

Un PERP se dénoue en principe sous la forme d'une rente viagère, à l'exception notamment du cas où les rentes à verser étant d'un montant trop faible, l'établissement financier procède à la liquidation des droits acquis sous forme d'un versement forfaitaire unique, conformément à l'article A 160-2 du code des assurances.

Ce versement ne modifie cependant pas la nature de rente des sommes versées.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts (CGI) selon lequel l'impôt est dû chaque année à raison des revenus perçus au cours de cette même année, les droits acquis au titre d'un PERP liquidés sous forme d'un versement unique sont imposables pour leur montant total selon les règles de droit commun des pensions et retraites, au titre de l'année de la perception des sommes.

Le système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI, applicable aux revenus exceptionnels, a vocation à s'appliquer aux pensions de retraite de faible montant perçues sous la forme d'un versement forfaitaire unique dans le cadre d'un PERP, et ce, à titre dérogatoire, quel que soit leur montant.

L'ensemble des rentes viagères ou temporaires servies au dénouement du PERP est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement. Le versement exceptionnel des rentes sous forme de capital ne déroge pas à cette règle. Ces revenus sont ainsi soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % depuis le 1er janvier 2005, au lieu du taux de 7,5 % applicable aux revenus d'activité, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les retraités disposant de faibles ressources, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2008 pour la CSG et la CRDS dues au titre de 2010) ne dépasse pas le montant maximal fixé au I de l'article 1417 du CGI pour avoir droit à une exonération de taxe d'habitation, soit, pour 2010, 9 837 € majorés de 2 627 € par demi part supplémentaire, sont exonérés de la CSG et de la CRDS. Ceux qui ne remplissent pas cette condition de ressources mais dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur à 61 € sont passibles sur leurs pensions de la CSG au taux réduit de 3,8 %, dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable, tout en restant assujettis à la CRDS au taux normal.

Rescrit n° 2010/42 du 06/07/2010

Question :

Dans quelles conditions la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à une indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail en totalité exonérée d'impôt sur le revenu est-elle prise en compte dans la détermination de la rémunération imposable du salarié concerné ?

Réponse :


L'indemnité de rupture conventionnelle peut, en application de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, être en partie soumise à la CSG, au même titre que les autres indemnités de rupture du contrat de travail.

En application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI), la CSG due au titre des revenus d'activité est admise en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu catégoriel au titre duquel elle a été acquittée, à concurrence de la fraction correspondant au taux de 5,1%. La fraction de CSG restante n'est quant à elle pas déductible.

La Documentation de base 5 B 3233, n° 15 et suivants, précise que la CSG est déductible dès lors qu'elle est afférente à des revenus effectivement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et pour lesquels la CSG s'est substituée aux cotisations d'assurance maladie.

Il résulte de ces principes que la CSG acquittée sur une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, n'est, pour son montant total, pas déductible fiscalement.

Les gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 18 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou « seuil de cession ») fixée à 25 730 € pour l’imposition des revenus de l’année 2009.

L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) prévoit, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010, l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux aux prélèvements sociaux(1) dès le premier euro de cessions(2). Le seuil de cession continue en revanche à s’appliquer sans changement pour l’impôt sur le revenu.

Depuis l’imposition des revenus 2009, le seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. Cette actualisation est effectuée sur la base du seuil retenu au titre de l’année précédente, le seuil ainsi revalorisé étant arrondi à la dizaine d’euros la plus proche (1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).

Le franchissement du seuil de cession entraîne :
- l’imposition, dès le premier euro, des plus-values de cessions réalisées au cours de l’année ;
- et, corrélativement, l’imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l’année sur les plusvalues, gains et profits de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des plus-values gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l’article 150-0 D du code général des impôts).

Pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en 2010, le seuil de cession s’établit ainsi à 25 830 €.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 C-3-10

(1) Taux global de 12,1 % correspondant aux taux cumulés de la CSG (8,2 %), de la CRDS (0,5 %), du prélèvement social de 2% et de ses contributions additionnelles, l’une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l’autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA)
(2) Ces nouvelles dispositions font l’objet d’une instruction à paraître au Bulletin officiel des impôts.

La taxation des plus values mobilières serait une piste pour contribuer à combler le déficit de la Sécurité sociale, a affirmé Eric Woerth, ministre du Budget à l'antenne de BFM dimanche soir.

"Quand vous avez des actions et que vous les cédez, vous pouvez, jusqu'à 25 000 euros, le faire en franchise quasiment fiscale et sociale", a-t-il justifié ajoutant que "l'on peut se poser la question de la raison cette franchise sociale".

Les plus-values mobilières sont en effet actuellement exonérées de charges sociales et d'impôt pour les cessions inférieures à 25 730 euros par an. Quant aux plus-values réalisées dans le cadre d'une vente immobilière, elles sont exonérées, sans aucun plafonnement après 15 ans de détention, et sans aucun délai pour la résidence principale.

Eric Woerth a ajouté qu'il prendrait sa décision en fixant un seuil et un taux et a précisé que "tous les revenus doivent être soumis à cotisations sociales".

A défaut de pouvoir limiter les niches fiscales, les parlementaires de l'UMP s’intéressent aux "niches sociales".

La prochaine cible devrait être la contribution sociale généralisée (CSG) qui supporte également de nombreux cas d'exonération

Dans le collimateur, l'exonération des plus-values:
- sur les ventes d’action dans une limite inférieure 25 370 euros par an;
- sur la vente d’un bien immobilier détenu depuis plus de 15 ans;
- sur la vente de sa résidence principale.

Selon Gilles Carrez, ces 3 exonérations représentent un manque à gagner pour les caisses de l'Etat de plusieurs centaines de millions d’euros. La décision appartient bien évidemment à Matignon et plus sûrement à l'Elysée...

Les articles 1 à 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) instituent le revenu de solidarité active (RSA), dont l’objectif est d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. Le RSA remplace le revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité.

L’article 3 de la loi précitée crée deux nouvelles contributions additionnelles au prélèvement social de 2 %, codifiées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles et destinées à contribuer au financement du RSA :
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, qui s’applique, sauf cas particulier, aux revenus des années 2008 et suivantes ;
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement, qui s’applique, sauf cas particulier, à compter du 1er janvier 2009.

Le produit de ces contributions additionnelles est affecté au fonds national des solidarités actives créé par le même article 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que celles applicables, selon le cas, au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine ou au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement. Leur taux est fixé à 1,1%.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 I-1-09 a pour objet de commenter l’application de ces contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement.

Afin de répondre aux difficultés de la Cades, le fonds chargé de reprendre les déficits successifs de la Sécurité sociale, les députés pourraient décider de relever la CRDS, taxe qui alimente ce fonds, à 0,69 %, contre 0,5 % aujourd'hui. "Pour que l'opération demeure neutre en termes de prélèvements obligatoires", indique "La Tribune" ce matin, la CSG serait abaissée à due concurrence. Selon le quotidien, le gouvernement serait prêt à laisser passer cet amendement proposé, hier en commission des Affaires sociales, par le député Yves Blur, rapporteur du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Nicolas Sarkozy a dévoilé aujourd'hui les contours du revenu de solidarité active, dont la généralisation doit être actée dans un projet de loi présenté mercredi prochain en Conseil des ministres.

Le projet prévoit la création d'une nouvelle taxe sur les revenus du patrimoine et des placements, dont l'assurance vie, destinée à financer le RSA. La recette de cette contribution additionnelle de 1,1 %, qui s'ajoutera aux 11 % de prélèvements sociaux existants (CSG, CRDS, contribution de 2 %, cotisation solidarité autonomie de 0,3 %), et qui touchera les revenus perçus en 2009, est estimée à près de 1,5 milliard d'euros.

Le RSA remplace le RMI (Revenu minimum d'insertion) et l'API (Allocation de parent isolé), en permettant à ceux qui reprennent un travail de conserver une partie de leur allocation. Il concerne aussi les travailleurs "pauvres" dont le salaire n'excède pas 1,04 Smic mensuel qui vont percevoir un complément à leur salaire. Au final, le RSA concernera 3,7 millions de ménages.

Les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, perçus par les contribuables personnes physiques jusqu'au 31 décembre 2007, sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux global de 11 %). L'assiette de ces prélèvements sociaux est constituée par le montant déclaré de ces revenus, avant application de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 € (selon la situation de famille), et après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

Ces prélèvements sociaux sont recouvrés par voie de rôle.

L'article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a notamment modifié le régime social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1er janvier 2008 :
- d'une part, en étendant le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux opérés à la source) aux revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus (l'établissement payeur) est établie en France ;
- et, d'autre part, en modifiant l'assiette des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 I-6-08 commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux revenus distribués perçus à compter du 1er janvier 2008.